Cet amendement constitue en quelque sorte un amendement de précision. L’alinéa 42 de l’article 1er fixe les conditions dans lesquelles le rectorat peut choisir de valider la période de formation en milieu professionnel ou le stage même si la durée prévue dans le cursus n’a pas été atteinte. Cette précision est utile mais incomplète, puisque, au final, la proposition de loi est muette sur les conditions de la rupture et sur la validité de cette dernière. Il nous semble donc que le stagiaire ne dispose d’aucun fondement juridique pour faire valoir devant le juge une rupture abusive de la période de stage.
Aussi nous paraît-il nécessaire, afin de sécuriser les ruptures, dans l’intérêt du stagiaire comme dans celui de l’organisme d’accueil, de préciser les cas dans lesquels un organisme d’accueil peut légitimement mettre fin à une période de stage. Pour rendre cette mesure véritablement contraignante, nous proposons que les ruptures qui ne respectent pas le cadre légal et sont par conséquent abusives soient punies par les sanctions visées à l’article L. 124-17 du code de l’éducation.