Ce projet comble un manque qui devenait pénalisant pour l'armement français : alors que les navires de nos concurrents embarquent des équipes de protection pour se prémunir d'agressions violentes (piraterie, terrorisme), les nôtres n'ont jusqu'à présent d'autre solution que de recourir, à titre onéreux, à la Marine nationale. Dans ces conditions, le juge de paix final est l'assureur : il surfacture le risque lorsqu'un navire se rendait dans une zone réputée dangereuse tandis que les navires étrangers bénéficient de tarifs beaucoup plus bas. Le Gouvernement et la profession ont en conséquence engagé une négociation qui a abouti, d'où la décision du Gouvernement d'inscrire ce projet de loi en procédure accélérée.
Il s'agit de créer et d'organiser une nouvelle profession de sécurité - comme nous l'avions fait avec la loi du 12 juillet 1983 émanant d'une proposition de loi de Georges Sarre, désormais insérée dans le code de la sécurité intérieure, qui régit les convoyeurs de fond, les détectives privés et les autres professions de sécurité privée. La dernière réforme de ce code a consisté, en 2011, à confier l'autorité sur ces professions à un établissement public, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). C'est lui qui, au nom de l'État, donne et suspend les agréments ; piloté par un collège présidé par M. Bauer, il est administré par un préfet.
Le schéma que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la logique des sociétés privées de sécurité, mais il comporte une série d'adaptations au droit maritime, en particulier pour tenir compte de la règle selon laquelle le capitaine est le seul maître à bord.
Nous avons rencontré un problème de codification, les députés ayant intégré ces dispositions au code des transports, alors que tout le dispositif reproduisait le code de la sécurité intérieure. Or il est bien connu qu'il ne faut pas que deux codes différents statuent sur les mêmes matières. La solution à laquelle nous sommes arrivés a l'agrément de nos collègues de la commission du développement durable et l'aval de la commission supérieure de codification : les articles définissant le régime d'enregistrement et de surveillance des entreprises de sécurité relèveraient du code de la sécurité intérieure, les modalités, l'emploi et l'encadrement à la mer restant dans le code des transports. Je vous présenterai, en conséquence de ce schéma de codification, de nombreux amendements.
Enfin, l'article 34 bis reprend un article qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif que les garanties qu'il prévoyait en matière de visites à domicile n'étaient pas suffisantes ; je vous suggèrerai de considérer que celles-ci le sont désormais - c'est une chose à regarder avec vigilance.