Intervention de Pierre-Yves Collombat

Réunion du 15 mai 2014 à 15h00
Activités privées de protection des navires — Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

Les actes de piraterie faisant un retour inquiétant – on en vient à regretter le « stupide » XIXe siècle ! –, notamment dans certaines zones particulièrement dangereuses – golfe de Guinée, mer Rouge, côtes somaliennes et yéménites, détroit de Malacca – du fait du délabrement des États locaux, ce texte apporte une réponse aux demandes renouvelées des armateurs battant pavillon français : pouvoir faire appel, comme leurs concurrents étrangers, à des sociétés de sécurité privées pour protéger leurs navires marchands. Cette nouvelle possibilité s’ajouterait donc – c’est du moins ainsi que je le comprends – aux dispositifs de protection de la responsabilité de la puissance publique : opération multinationale Atalante en mer Rouge, zone où la piraterie avec mort d’homme et prise d’otages est devenue une petite industrie locale ; équipes de protection embarquées mises à disposition par la marine nationale.

Je ne vous cacherai pas que j’aurais préféré que l’exercice légitime de la violence reste du ressort de la puissance publique, n’ayant que trop conscience du fait que le développement actuel des armées privées bouleverse les règles jusqu’alors admises du droit international. Il est clair cependant que les opérations du type Atalante ne peuvent se multiplier et que cette marine, vu le nombre de ses missions et l’immensité du territoire concerné, ne peut faire face à elle seule à ce phénomène.

Le présent projet de loi, en encadrant strictement les modalités d’emploi des sociétés de protection privées, répond de manière convaincante, me semble-t-il, aux objections qui viennent naturellement à l’esprit. Ainsi, le projet de loi prévoit que ces sociétés privées doivent être inscrites au registre du commerce, obtenir une autorisation administrative d’exercer délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité et que leurs dirigeants et agents doivent satisfaire à certaines conditions, par exemple celle de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation. De surcroît, elles ne peuvent sous-traiter leur mission. En tout état de cause, cette autorisation administrative ne leur confère aucune prérogative de puissance publique.

De plus, on peut faire appel à ces sociétés seulement si les navires doivent traverser les zones dangereuses définies par décret. Sur ce point, je ne partage pas exactement la position exprimée par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.

Par ailleurs, la tenue des agents embarqués doit se distinguer clairement de celle des forces de police et des forces armées, et l’usage de la force n’est autorisé qu’en cas de légitime défense, autre point sur lequel j’ai une position différente de celle de M. Richard. Les armes acquises, détenues et transportées doivent provenir d’un État membre de l’Union européenne et ne peuvent être revendues dans un État qui n’en est pas membre. Enfin, un décret limite le nombre d’armes autorisé à bord.

J’indique également que, pour responsabiliser le donneur d’ordre, l’armateur recourant à ce type de société doit en informer les autorités de l’État et vérifier lui-même la validité des cartes professionnelles des agents embarqués.

J’en viens, pour finir, au contrôle administratif exercé sur le territoire national. Les autorités de police et de gendarmerie ainsi que le Conseil national des activités privées de sécurité sont chargés du contrôle de ces entreprises. La surveillance maritime et la douane sont, quant à elles, chargées d’exercer le contrôle à bord, le procureur de la République autorisant les perquisitions éventuelles et la saisie des armes.

Ces garde-fous posés, rien ne s’oppose à nos yeux à l’adoption de ce texte. Dès lors, le RDSE le votera.

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