Tout d’abord, cet amendement vise à apporter une précision de vocabulaire, en remplaçant les mots « garde privé » par les mots « agent de protection ».
Ensuite, il tend à indiquer que la fixation de la durée de validité de la carte professionnelle relève du pouvoir réglementaire.
Par ailleurs, il prévoit que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne peut être appliqué en l’état aux agents de protection des navires. En effet, l’exigence d’un titre de séjour ne peut être opposée aux agents.