La proposition de rédaction n° 10 est formelle : elle précise que la clause de garantie est rédigée au bénéfice du bailleur et non pas au bénéfice du cédant ; seul le bailleur peut donc l'invoquer.
De plus, la référence au « premier mois d'impayé de loyer » est remplacée par une référence au « défaut de paiement », car les loyers ne sont pas nécessairement dus à échéance mensuelle et la garantie peut porter à la fois sur le loyer et les charges.
La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.
L'article 1er quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.