Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires, s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 21 mai 2014.
La réunion est ouverte à 11h40.
La commission mixte paritaire procède d'abord à la désignation de son bureau constitué de : M. Jean-Paul Chanteguet, député, président ; M. Raymond Vall, sénateur, vice-président ; M. Arnaud Leroy député, rapporteur pour l'Assemblée nationale; Mme Odette Herviaux, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.
En vous accueillant ici, à l'Assemblée nationale, je souhaiterais tout d'abord remercier l'ensemble des députés et des sénateurs qui ont examiné le texte dans des délais restreints. Je rappelle que le projet de loi a été déposé par le Gouvernement le 3 janvier dernier, que l'Assemblée nationale l'a adopté le 29 avril et le Sénat le jeudi 15 mai dernier. Le Gouvernement a déclaré la procédure accélérée le 18 avril, soit entre notre réunion de commission et le passage en séance publique, et, les deux assemblées n'étant pas parvenues à un texte identique, a convoqué la réunion d'une commission mixte paritaire, en application de l'article 45 alinéa 2 de la Constitution.
Je rappelle également qu'à l'Assemblée nationale, les commissions des lois et de la défense se sont saisies pour avis. Il en a été de même au Sénat, à la différence près que la commission des lois y a reçu une délégation sur certains articles.
Le but de la commission mixte paritaire est de trouver un texte commun sur les dispositions restant en discussion. Le Sénat et l'Assemblée nationale ayant adopté des textes différents (une dizaine d'articles seulement sont conformes), la commission, saisie de ces deux textes, doit rechercher un consensus. Mon sentiment est que les divergences de fond ne sont pas importantes et qu'elles se limitent à quelques points que nos rapporteurs vont nous présenter.
Par contre, d'autres divergences portent sur la codification des dispositions. Étant à l'origine des amendements qui ont conduit à codifier celles-ci, lors du vote de l'Assemblée nationale, dans le code des transports, je souhaiterais faire part de mes interrogations devant les modifications apportées par le Sénat, tant sur la méthode que sur les choix. Cela conduit en effet à supprimer 14 articles votés par l'Assemblée, à en recréer une dizaine de nouveaux, et à faire référence au code de la sécurité intérieure pour la plupart des dispositions en obligeant à des renvois entre les deux codes et en complexifiant le dispositif.
Je crains, à terme, une dépossession des compétences des commissions du développement durable chargées des transports et un fâcheux précédent pour nos méthodes de travail. Si finalement nous trouvons un compromis, par souci de réalisme et parce que ce texte est attendu par tous les professionnels, j'avertis nos collègues des difficultés techniques et juridiques qui ne manqueront pas d'apparaître si pareille politique devait se poursuivre.
Ce texte ayant été voté pratiquement à l'unanimité au Sénat comme à l'Assemblée nationale, je souhaite également que nous trouvions des solutions à nos quelques divergences. L'attente des professionnels, qui est grande, doit être satisfaite.
L'Assemblée nationale a travaillé sur ce projet de loi avec un souci de simplicité, de réactivité et de logique. Je prends acte des quelques divergences qui sont apparues avec le Sénat, et je pense que nous réussirons à les aplanir.
Je rejoins le président Jean-Paul Chanteguet dans ses propos sur la codification. Le Parlement doit être à l'écoute des opérateurs économiques qui attendent cette loi : je n'en ferai donc pas un casus belli. Mais dans la démarche de simplification revendiquée aujourd'hui, alors que notre droit souffre d'une complexité souvent excessive, je crois qu'il faut faire attention pour ne pas alourdir un texte qui doit être pratique. J'entends les arguments qu'a développés le sénateur Alain Richard en faveur d'une recodification dans le code de la sécurité intérieure : j'inciterai les députés à accepter ce choix pour abréger la procédure législative, et uniquement pour cette raison.
Les commissions du développement durable ne doivent pas être dépossédées de leurs compétences. Ce ne sont pas, dans nos deux assemblées, les commissions les plus fortes ; c'est une raison supplémentaire pour veiller jalousement à leurs prérogatives. Nous aurons certainement un débat comparable au moment de la réforme territoriale, qui est un sujet de nature juridique évidemment, mais qui est surtout à mes yeux une question d'aménagement du territoire. Le point de vue des différentes commissions doit trouver à s'entendre. Je serai au côté du président Jean-Paul Chanteguet, et sans doute auprès des sénateurs, pour oeuvrer en ce sens dans les prochains mois.
Je crois que nous pouvons avant tout nous féliciter du climat de fort consensus qui règne autour de ce texte, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Les votes en commission comme en séance publique, à la quasi-unanimité, l'ont montré.
Nous n'avons d'ailleurs opéré que de rares modifications de fond au Sénat, qui pourront probablement susciter un consensus. Les apports de l'Assemblée nationale nous ont semblé extrêmement utiles et pertinents, qu'il s'agisse de la reformulation symbolique des objectifs, plaçant la protection de l'homme avant celle des biens, du compromis sur la définition du nombre minimum de gardes armés à bord des navires, du comité d'alerte pour la révision du zonage, de l'allègement des charges administratives pesant sur le capitaine ou du régime de consignation des pirates à bord.
Il reste quelques points d'amélioration possible, notamment sur l'article 3 qui soumet les entreprises de protection des navires au paiement du droit affecté au financement du CNAPS, et sur l'article 21 qui limite le cadre d'emploi de la force armée au droit commun de la légitime défense défini par le code pénal. Sur ces deux sujets, je pense que nous pourrons, dans quelques instants, facilement nous accorder sur une formulation qui ne laisse planer aucune ambiguïté ni aucun effet de bord. Quant à l'article 34 bis, relatif au contrôle des douanes, une précision rédactionnelle sur la définition de l'incrimination vous sera présentée qui, je crois, ne devrait pas poser de difficulté.
En ce qui concerne la forme et l'architecture du texte, j'ai salué, et souligné dans mon rapport, l'initiative du président Jean-Paul Chanteguet, qui a souhaité codifier ce texte. Sa spécificité, reconnue par le Conseil d'État, avait conduit le Gouvernement à ne pas le codifier dans son projet de loi initial. Ce choix présentait de nombreux inconvénients et s'inscrivait à contre-courant de la tendance suivie par le législateur depuis les années 1990, nuisant à l'objectif de simplicité évoqué par Arnaud Leroy. Une loi autonome pose en effet des difficultés d'accessibilité pour les usagers, suscite des ambiguïtés et entraîne d'inévitables risques d'erreurs en cas de modifications ultérieures des dispositions auxquelles elle se réfère.
L'Assemblée nationale a donc eu pleinement raison d'effectuer ce travail juridique, fastidieux mais nécessaire. Le travail réalisé au Sénat s'inscrit dans le prolongement de cet objectif de pragmatisme et de qualité de la norme. Il s'agit essentiellement d'un perfectionnement juridique, suggéré par la commission des lois à l'initiative de son rapporteur pour avis Alain Richard, ici présent.
Le coeur du dispositif ne change pas, nous y avons largement veillé. L'Assemblée nationale a fait le choix pertinent d'en définir le socle dans le code des transports, ce qui semble à la fois important pour donner toute sa place à la commission du développement durable, et parfaitement logique s'agissant d'une activité s'exerçant dans un environnement spécifique, celui du navire, et avec des acteurs particuliers, comme l'armateur ou le capitaine. Pour cette raison, le coeur du texte demeure dans le code des transports.
La commission des lois du Sénat a simplement suggéré de transférer dans le code de la sécurité intérieure les dispositions relatives à la déclaration et à l'agrément des entreprises, au contrôle de leur activité ou à leur sanction. Ces dispositions ne s'adressent d'ailleurs pas aux armateurs ou aux capitaines, mais aux sociétés privées de protection des navires. On distingue ainsi, d'un côté, ce qui relève des spécificités de la protection des navires, figurant dans le code des transports, de l'autre, ce qui relève de la régulation classique d'une activité de sécurité privée, figurant dans le code de la sécurité intérieure. Il s'agit d'un simple apport de cohérence juridique, prolongeant les objectifs de clarté, de qualité et d'intelligibilité de la loi, rappelés à juste titre par l'Assemblée nationale.
Je vous invite donc à voter ce texte ainsi que les quelques améliorations qu'Arnaud Leroy, Alain Richard et moi-même avons cosignées. La question juridique de la codification n'est pas une question simple, et je crois que nous sommes arrivés progressivement à un dispositif convenable. Le plus urgent à présent, c'est de faire en sorte que nos marins puissent bénéficier de cette possibilité de protection rapidement. J'ai l'intime conviction que nous partageons tous ce sentiment, et c'est de bon augure pour la suite de nos travaux.
Madame la rapporteure a parfaitement présenté la méthode selon laquelle le Sénat a abordé ce texte. Dans les deux assemblées, le Parlement est un : les commissions échangent pour perfectionner des textes voués à intégrer des codes. Cette codification fait une différence substantielle pour les praticiens du droit.
J'aimerais appeler l'attention de la commission mixte paritaire sur l'effet indésirable que produit la mention dans le projet de loi des dispositions relatives à la légitime défense figurant d'ores et déjà dans le code pénal. Il n'est jamais souhaitable d'écrire dans une loi qu'une autre loi déjà en vigueur s'applique. J'ai compris que ces mentions résultaient de demandes spécifiques : elles apparaissent parce que d'autres pays, quand ils ont autorisé dans leur législation l'activité de protection des navires, ont pareillement répété les clauses d'exonération de la responsabilité pénale déjà en vigueur dans leur droit respectif. Nous avons réfléchi à cette situation et nous sommes parvenus à la conclusion - qui n'est pas celle de la Chancellerie - qu'il serait particulièrement malencontreux de faire explicitement mention de l'article 122-4 du code pénal prévoyant une irresponsabilité à la suite d'un commandement de l'autorité légitime. Dans le contexte maritime, cette dernière ne pourrait s'incarner que dans le capitaine, or nous sommes tous d'accord pour éviter qu'il puisse ordonner à l'équipe de sécurité d'ouvrir le feu. Nous avons donc cosigné une proposition de rédaction qui permet de ne pas mentionner cet article.
En l'absence d'autre demande de prise de parole, nous en venons à la discussion des articles.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.
Article 1er Définition de l'activité de protection des navires français contre les menaces extérieures
La commission mixte paritaire adopte l'article 1er dans la rédaction du Sénat.
Article 2 A Application des dispositions générales communes du code de la sécurité intérieure à l'activité de protection des navires
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 A dans la rédaction du Sénat.
Article 2 Réorganisation du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction du Sénat.
Article 3 Assujettissement des entreprises privées de protection des navires au paiement du droit affecté au financement du CNAPS
Nous proposons que la contribution des entreprises privées de protection des navires au financement du conseil national des activités privées de sécurité ne soit pas limitée aux seules entreprises françaises. Dès lors que le marché est ouvert à toutes les entreprises européennes et qu'elles bénéficieront de l'encadrement offert par le CNAPS sans préjudice de leur enregistrement en France ou à l'étranger, il est juste qu'elles soient assujetties comme les autres.
La proposition de rédaction est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 4 Coordination à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction du Sénat.
Article 5 Refus d'autorisation en cas de risque de trouble à l'ordre public
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 5.
Article 6 Conditions pour l'obtention de l'autorisation d'exercer
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction du Sénat.
Article 7 Dénomination des personnes morales
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 7.
Article 8 Portée de l'autorisation d'exercer
La commission mixte paritaire adopte l'article 8 dans la rédaction du Sénat.
Article 9 Encadrement du contenu des documents contractuels ou publicitaires
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 9.
Article 10 Exercice exclusif de l'activité de protection des navires
La commission mixte paritaire adopte l'article 10 dans la rédaction du Sénat.
Article 11 Conditions pour les dirigeants ou gérants des entreprises privées de protection des navires
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 11.
Article 12 Conditions pour les employés des entreprises privées de protection des navires
La commission mixte paritaire adopte l'article 12 dans la rédaction du Sénat.
Article 12 bis Coordination
La commission mixte paritaire adopte l'article 12 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 12 ter Coordination
La commission mixte paritaire adopte l'article 12 ter dans la rédaction du Sénat.
Article 12 quater Coordination
La commission mixte paritaire adopte l'article 12 quater dans la rédaction du Sénat.
Article 13 Procédures de délivrance des agréments, autorisations et cartes professionnelles
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 13.
Article 14 Modalité de dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et de carte professionnelle
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 14.
Article 15 Modalité de délivrance des demandes d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle pour les entreprises établies dans un autre État européen
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 15.
Article 16 Retrait ou suspension de l'autorisation, de l'agrément ou de la carte professionnelle
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 16.
Article 17 Recours administratif préalable obligatoire
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 17.
Article 21 Encadrement de l'emploi de la force
Le sénateur Alain Richard a très bien expliqué le danger qui naîtrait d'une mention explicite du commandement de l'autorité légitime comme clause d'exonération de responsabilité pénale. Nous avons souhaité que ce texte protège le capitaine et lui permette de se consacrer à sa tâche : la navigation. Nous proposons donc une rédaction plus globale.
La proposition de rédaction est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 21 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 23 Embarquement, stockage et remise aux agents des armes
La commission mixte paritaire adopte l'article 23 dans la rédaction du Sénat.
Article 24 Exercice de l'activité de protection des navires par les seules personnes morales
La commission mixte paritaire adopte l'article 24 dans la rédaction du Sénat.
Je rappelle que les articles 25 à 27 sont conformes.
Article 28 Registre d'activité
La commission mixte paritaire adopte l'article 28 dans la rédaction du Sénat.
Les articles 29 et 30 sont conformes.
Article 30 bis Coordination
La commission mixte paritaire adopte l'article 30 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 31 Accès aux registres
La commission mixte paritaire adopte l'article 31 dans la rédaction du Sénat.
Article 32 Contrôles effectués par les agents du CNAPS
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 32.
Article 33 Prérogatives des agents du CNAPS
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 33.
Article 34 Modalités de réalisation des contrôles en mer
La commission mixte paritaire adopte l'article 34 dans la rédaction du Sénat.
Article 34 bis Contrôle douanier à bord des navires
La rédaction actuelle prévoit une même sanction pour deux infractions, mais elle relie celles-ci par un « et ». On pourrait imaginer que seule la présence cumulative de ces deux infractions permettrait de prononcer une sanction. C'est pour dissiper ce doute que nous proposons de préciser le texte.
La proposition de rédaction est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 34 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 35 Modalités de constatation des infractions à bord des navires
La commission mixte paritaire adopte l'article 35 dans la rédaction du Sénat.
Article 36 Sanctions disciplinaires
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 36.
Article 37 Sanctions pénales applicables à plusieurs infractions à la présente loi
La commission mixte paritaire adopte l'article 37 dans la rédaction du Sénat.
Article 38 Sanction, pour l'employeur, du défaut de carte professionnelle
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 38.
Article 39 Sanction des obstacles aux contrôles et, pour le salarié, du défaut de carte professionnelle
La commission mixte paritaire adopte l'article 39 dans la rédaction du Sénat.
Article 40 Amende en cas d'infraction à plusieurs dispositions de la présente loi
La commission mixte paritaire adopte l'article 40 dans la rédaction du Sénat.
Article 41 Application de la loi outre-mer
La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 41.
Article 42 bis Application de la loi outre-mer
La commission mixte paritaire adopte l'article 42 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 42 ter Application de la loi outre-mer
La commission mixte paritaire adopte l'article 42 ter dans la rédaction du Sénat.
Article 43 Application de la loi outre-mer
La commission mixte paritaire adopte l'article 43 dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigé et à l'unanimité, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires.
En conséquence, elle vous demande d'adopter le projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires dans le texte figurant en annexe au présent rapport.
La réunion est levée à 12h00.
Présidence de M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques du Sénat -
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, s'est réunie au Sénat mercredi 21 mai 2014.
La réunion est ouverte à 17 heures.
La CMP chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, réunie au Sénat, procède d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Daniel Raoul, sénateur, président, de Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, vice-présidente en remplacement de M. François Brottes, député, de M. Yannick Vaugrenard, sénateur, rapporteur pour le Sénat et de M. Fabrice Verdier, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
Article 1er AAA Sécurisation du droit de préemption commerciale
La proposition de rédaction n° 1 est adoptée et l'article 1er AAA est ainsi rédigé.
Article 1er AA Statut des contrats de mise à disposition d'emplacement dans les grands magasins et les centres commerciaux
Cet article, qui définit les conditions dans lesquelles les « corners » peuvent relever du champ des baux commerciaux, définit des conditions trop strictes : de nombreux commerçants risqueraient de ne plus avoir accès à ce statut. Pour qu'il y ait bail commercial, il faut, selon la jurisprudence, que le locataire dispose d'un local déterminé, d'une clientèle propre, et qu'il ne soit pas soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité. Il est préférable de s'en tenir à cette jurisprudence pour régler des situations de fait très diverses : d'où ma proposition de supprimer cet article.
Souhaitez-vous ou ne souhaitez-vous pas appliquer le régime des baux commerciaux aux locaux commerciaux loués dans les centres commerciaux ? Ce n'est pas très clair...
Nous préférons laisser le juge appliquer la jurisprudence actuelle pour apprécier l'existence ou non d'un bail commercial.
Cela me convient.
La proposition de rédaction n° 2 est adoptée et l'article 1er AA est supprimé.
Article 1er A Résiliation anticipée d'un bail commercial par le locataire ou par les ayants droits du preneur
La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.
L'article 1er A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 1er bis Convention d'occupation précaire
La définition de la convention d'occupation précaire a davantage sa place dans le code de commerce, par référence au régime des baux commerciaux, que dans le code civil. Tel est l'objet de la proposition de rédaction n°8.
N'y a-t-il pas de contradiction entre l'objet et le texte de la proposition de rédaction ? Celui-ci énonce que les conventions d'occupation précaires ne sont pas soumises au présent chapitre du code du commerce.
Ces conventions sont bien intégrées dans le code de commerce mais n'entrent pas dans le champ des baux commerciaux...
La proposition de rédaction n° 8 est adoptée et l'article 1er bis est ainsi rédigé.
Article 1er ter A Durée du bail commercial renouvelé
Cet article revient sur un arrêt de la Cour de cassation qui fixe à 9 ans la durée du bail renouvelé, sauf accord au moment du renouvellement des parties pour une période plus longue. En raison de la durée de l'engagement, il est souhaitable que la durée du bail renouvelée ne puisse être décidée de manière définitive lors de la conclusion du bail initial. Telle est notre proposition de rédaction n°9.
Avis favorable.
La proposition de rédaction n° 9 est adoptée et l'article 1er ter A est en conséquence supprimé.
Article 1er ter Suppression des dispositions restrictives à l'égard des commerçants de nationalité étrangère
L'article 1er ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 1er quater Inopposabilité de la prescription biennale des actions en nullité posée à l'article L. 145-60 du code de commerce
L'article 1er quater est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 1er quinquies Information du garant en cas de défaut de paiement du locataire
La proposition de rédaction n° 10 est formelle : elle précise que la clause de garantie est rédigée au bénéfice du bailleur et non pas au bénéfice du cédant ; seul le bailleur peut donc l'invoquer.
De plus, la référence au « premier mois d'impayé de loyer » est remplacée par une référence au « défaut de paiement », car les loyers ne sont pas nécessairement dus à échéance mensuelle et la garantie peut porter à la fois sur le loyer et les charges.
La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.
L'article 1er quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 1er sexies Durée d'une clause de garantie entre cédant et cessionnaire
La question des trois ans nous pose problème.
Lors des débats, nous avions dit notre préférence pour deux ans.
La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.
L'article 1er sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 2 Généralisation de l'application de l'indice des loyers commerciaux (ILC) et de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
La proposition de rédaction n° 12 revient au texte voté par l'Assemblée : l'indice des loyers commerciaux (ILC) est plus stable et plus lisible que l'indice du coût de la construction (ICC). Il doit donc devenir l'indice de référence.
Les professionnels souhaitent qu'on les laisse libres de choisir. Selon la période économique, il peut être préférable de choisir un indice plutôt qu'un autre.
Nous avons eu ce débat en commission et en séance publique : la question n'est pas facile à trancher. Actuellement, l'ICC est plus intéressant, mais sur les moyen et long termes, l'ILC s'avère préférable, d'où notre proposition de rédaction.
Un système à deux indices serait impraticable. Contentons-nous de remplacer l'ICC par l'ILC qui est plus conforme à la réalité économique.
La ministre avait mené une large concertation et elle était parvenue à un consensus, à l'exception d'un syndicat qui estime que l'ICC est actuellement plus avantageux. Pour notre part, nous estimons qu'il faut faire confiance à la concertation et que l'ILC offre plus de garanties de stabilité.
Pourquoi ne pas laisser les signataires de baux libres de choisir entre les deux indices ?
Le bail est contractuel : les parties doivent pouvoir choisir l'indice de référence.
La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 3 Extension de la compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux
L'article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 4 Lissage des augmentations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement
La proposition de modification n° 14 conforte la rédaction du Sénat, qui étend le lissage des augmentations de loyer aux baux de longue durée supérieurs à 9 ans. Elle vise explicitement les exceptions aux règles de plafonnement induites par une clause relative à la durée du bail. Faire référence à la valeur locative, souvent difficile à établir, fragiliserait ce dispositif.
Avis favorable.
La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 4 bis Date de révision du loyer commercial
L'article 4 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 5 Établissement d'un état des lieux et des charges locatives
Le délai évoqué dans l'article relève du décret, lequel fait actuellement l'objet d'une large concertation entre le gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des bailleurs et des locataires. Notre proposition de rédaction n° 16 vise à en tenir compte.
La proposition de rédaction n° 16 est adoptée.
Tous les bailleurs doivent communiquer un état des travaux prévus sur les trois ans à venir et un récapitulatif des travaux réalisés les trois années précédentes, et ce, quelle que soit la répartition entre locataires et propriétaires, qui est de nature évolutive. La proposition de rédaction n° 17 revient à la rédaction de l'Assemblée tout en conservant les précisions apportées au Sénat.
Article 6 Droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe
Porter à deux mois le délai dont dispose le locataire pour faire connaître sa volonté d'exercer son droit de préférence retarderait inutilement les cessions immobilières. La proposition de rédaction n° 19 en revient au délai du projet initial, c'est-à-dire un mois.
Avis favorable.
La proposition de rédaction n° 19 est adoptée.
Certains investisseurs possèdent un portefeuille d'actifs immobiliers tertiaires pouvant comporter des locaux commerciaux situés dans des lieux différents. Or, l'article 6, tel qu'il est rédigé, interdit de céder globalement ce portefeuille à un autre investisseur sans purger un par un les droits des préférence existants. Toutes les ventes d'importance vont être bloquées ! Or, si un investisseur institutionnel ne peut pas vendre ses actifs, il risque de ne plus investir. La proposition de rédaction n° 20 apporte donc une précision utile.
C'est une très bonne chose.
La proposition de rédaction n° 20 est adoptée.
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 6 bis Déspécialisation partielle du bail commercial en cas de procédure collective
La possibilité de procéder à une déspécialisation partielle du bail en cas de procédure collective doit faciliter la reprise. Il n'est pour autant pas possible de fixer par avance le loyer applicable lors de la révision triennale sans porter atteinte à la liberté contractuelle. En outre, le juge commissaire ne peut procéder à une telle appréciation. Telle est la motivation de la proposition de rédaction n° 21.
Avis favorable.
La proposition de rédaction n° 21 est adoptée.
L'article 6 bis, qui instaure une mesure nouvelle concernant les procédures de liquidation, ne saurait s'appliquer aux procédures déjà ouvertes. La proposition de rédaction n° 22 le précise.
La proposition de rédaction n° 22 est adoptée.
L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 6 ter État des lieux obligatoire pour les locaux soumis à l'article 57 A de la loi n° 86-1290
Article 7 Droit de préemption commercial
La proposition de rédaction n° 26 est adoptée.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 7 bis Formes du congé d'un bail commercial
L'article 7 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 8 Modalités d'entrée en vigueur
L'article 8 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 9 Règles relatives au statut de l'artisan
La proposition de rédaction n° 27 est adoptée.
La proposition de rédaction n° 28 clarifie les dispositions relatives au contrôle des qualifications professionnelles par les chambres des métiers et de l'artisanat. Il convient de préciser qu'en cas de changement de situation le contrôle est opéré uniquement lorsque ce changement affecte les obligations de l'entreprise en matière de qualification. À défaut, les entreprises seraient contraintes de faire ces démarches lors de tout changement de situation, ce qui alourdirait inutilement leur gestion.
La proposition de rédaction n° 28 est adoptée.
La proposition de rédaction n° 28 bis apporte une modification rédactionnelle et supprime des dispositions adoptées par le Sénat, qui sont redondantes avec celles figurant aux alinéas 40 et 41 du même article.
En ma qualité de députée de l'Alsace, je tiens à faire remarquer que chez nous, le registre des métiers est dénommé registre des entreprises. Faut-il le préciser ?
C'est déjà le cas, à l'article 22-2 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 12 A Abrogation de l'article L. 8221-6-1 du code du travail
La proposition de rédaction n° 29 supprime un article ajouté en séance publique au Sénat, qui abroge l'article L. 8221-6-1 du code du travail afin de supprimer la présomption de non-salariat pour les auto-entrepreneurs. Or cette présomption est énoncée plus précisément à l'article L. 8221-6 du même code.
Je suis très surprise de cet avis favorable. Nombre d'auto-entrepreneurs sont des salariés déguisés : c'est une des déviances du système. Je souhaite donc le maintien de cet article.
La proposition de suppression pourrait au contraire être perçue de façon positive. Néanmoins le salariat déguisé est une réalité dans le bâtiment. Si cette proposition est adoptée, il faudra se montrer vigilant dans ce secteur d'activité.
L'article adopté par le Sénat fragilise la situation juridique de 2,5 millions de travailleurs indépendants. Il y a eu 1 500 contrôles Urssaf en 2012 et 2013, et 3 % de salariat déguisé seulement a été relevé. Dans ce cas, le contrat de prestation est automatiquement requalifié en contrat de travail.
Je suis extrêmement déçue par cette proposition de suppression, puisque j'avais proposé d'inverser la charge de la preuve et que M. Arnaud Montebourg avait soutenu mon amendement, estimant, en séance : « Il peut arriver que l'auto-entrepreneur soit insincère quand son statut est finalement un outil de subordination d'un autre entrepreneur, la subordination étant la caractéristique du contrat de travail. On peut imaginer que tel ou tel professionnel vienne réaliser un chantier accompagné d'auto-entrepreneurs qui en réalité sont ses salariés déguisés. Dans ce cas, le juge interviendra pour requalifier le contrat qui doit être considéré non comme un louage d'ouvrage ou une sous-traitance mais comme un contrat de travail. C'est le cas chaque fois que le professionnel donne des ordres et qu'il cherche à échapper à la législation du travail ».
En 2010, notre collègue François Brottes s'était aussi prononcé pour inverser la charge de la preuve. Il faut en rester à la rédaction du Sénat, d'autant que le secteur du bâtiment attend cette disposition avec impatience.
Nous avions proposé qu'un suivi des auto-entrepreneurs soit opéré par un organisme de gestion agréée, mais nous n'avons pas été suivis, car le surcoût se montait à 20 millions d'euros par an. Le gouvernement a précisé sa position mardi dernier lors d'une question orale : Mme Valérie Fourneyron a dit qu'elle souhaitait revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale.
Le phénomène de salariat déguisé n'est pas aussi important qu'on le pense. Évitons de provoquer une insécurité juridique pour ces travailleurs indépendants. Si le contrat doit être requalifié, il le sera par le juge.
Je tiens à préciser que nous ne considérons pas que tous les auto-entrepreneurs soient des salariés déguisés ! L'article 12 A ne fait que renverser la charge de la preuve.
J'entends les arguments de Mme Mireille Schurch comme de Mme Elisabeth Lamure, mais ne remettons pas en cause ce texte d'équilibre qui a apaisé les tensions entre artisans, auto-entrepreneurs et grandes entreprises.
La proposition de rédaction n° 29 est adoptée et l'article 12 A est supprimé.
Article 12 Dispositions relatives au régime social des auto-entrepreneurs
La proposition de rédaction n° 30 est adoptée.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 12 ter Mesures de coordination
L'article 12 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 13 bis Suppression de la dispense de stage de préparation à l'installation (SPI) pour les auto-entrepreneurs
La proposition de rédaction n° 32 supprime l'alinéa 2, introduit par le Sénat, qui élargit les cas de dispense de stage préparatoire à l'installation (SPI) pour les entrepreneurs ayant déjà bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprises. Restons-en au régime actuel, qui prévoit trois types de dérogations. Nous avons déjà obtenu la généralisation du SPI, l'individualisation, et la modernisation du contenu des stages par les chambres des métiers. Ne remettons pas en cause l'équilibre trouvé.
La proposition de rédaction n°33 supprime un alinéa qui prévoit l'obligation de suivre une formation à la sortie du régime pour les auto-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires atteint le demi-plafond du régime micro-fiscal. Il faut simplifier. En outre, cette mesure n'est pas financée.
Avis favorable.
La proposition de rédaction n° 33 est adoptée.
L'article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 14 Acquittement de la taxe pour frais de chambres consulaires
La proposition de rédaction n° 34 est adoptée.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 17 Changement de registre de rattachement ou de lieu d'inscription au sein du registre d'un EIRL
La proposition de rédaction n° 35 propose une autre rédaction de l'alinéa 4 : le Sénat souhaitait que le transfert d'un registre à un autre soit réalisé à la demande de l'entrepreneur individuel concerné. Par mesure de simplification administrative, ce transfert doit être automatique.
Avis favorable.
La proposition de rédaction n° 35 est adoptée.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 18 Simplification du passage d'une entreprise individuelle au régime de l'EIRL
L'article 18 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 19 bis Suppression de l'obligation d'acquitter un droit d'enregistrement de la déclaration d'affectation du patrimoine pour l'EIRL
La proposition de rédaction n° 36 est adoptée.
L'article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 20 AA Possibilité de lier l'octroi d'une subvention à la limitation de l'attribution de dividendes
L'article 20 AA est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 20 AB Document d'aménagement artisanal et commercial
Je remercie le rapporteur de l'Assemblée nationale. Je propose de modifier la rédaction de l'article 20 AB en remplaçant, à l'alinéa 3, le mot « comprend » par les mots « peut comprendre », à l'alinéa 5, le mot « délimite » par le mot « localise » et en ajoutant une définition des centralités urbaines : celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au premier alinéa ». Ainsi, les SCoT pourront comporter un document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC), sans que cela soit obligatoire.
Merci pour cet effort. Le Sénat est attentif au développement de l'urbanisme commercial, et nous souhaitions que les DAAC soient réintégrés dans les SCoT. Entre la suppression de l'article et la rédaction adoptée par le Sénat, il y avait place pour un compromis, vers lequel nos deux rapporteurs nous emmènent.
L'expression « peut comprendre » n'est pas très normative... Mais respectons le compromis, et nous verrons à l'usage quel sens elle prend.
Nous avions déjà cette différence avec l'Assemblée nationale à propos de la loi ALUR...
Le DAAC avait été adopté à l'unanimité par le Sénat sous une précédente mandature. C'est dire si ce compromis nous coûte !
Il nous coûte aussi. C'est donc un bon compromis !
La proposition de rédaction n° 37 bis est adoptée.
L'article 20 AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 20 A Intégration de l'urbanisme commercial dans l'urbanisme de droit commun
La proposition de rédaction n° 38 supprime la disposition du code de l'urbanisme prévoyant qu'un permis de construire portant sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale ne peut être accordé avant la délivrance de celle-ci.
La proposition de rédaction n° 38 est adoptée.
L'article 20 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 20 BA Coordination de la réforme de l'urbanisme commercial avec l'ordonnance du 18 juillet 2013 sur les recours abusifs
La proposition de rédaction n° 39 vise à prévenir un risque de détournement du recours pour excès de pouvoir contre le nouveau permis.
Avis favorable à cette proposition de rédaction qui permet d'éviter un élargissement excessif du champ des requérants.
La proposition de rédaction n° 39 est adoptée.
L'article 20 BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 20 B Opposabilité directe du SCoT au demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale
La commission mixte paritaire adopte l'article 20 B dans la rédaction du Sénat.
Article 20 Composition de la commission départementale d'aménagement commercial
La proposition de rédaction n° 40 effectue de simples ajustements rédactionnels et ajoute à l'article L. 751-2 du code de commerce la mention des avis de la commission départementale d'aménagement commercial, émis sur le permis de construire, à côté de celle de ses décisions, rendues en l'absence de procédure d'autorisation de construire.
La proposition de rédaction n° 40 est adoptée.
L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 20 bis Statut et composition de la Commission nationale d'aménagement commercial
La proposition de rédaction n° 41 renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités du renouvellement triennal de la Commission nationale d'aménagement commercial et prend en compte l'entrée en vigueur différée de cet article.
La proposition de rédaction n° 41 est adoptée.
L'article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 20 quater Obligations déontologiques des membres de la CNAC
L'article 20 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 21 bis A Transparence des modalités de saisine des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC)
L'article 21 bis A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 21 bis Élargissement de la liste des autorités pouvant saisir l'Autorité de la concurrence en matière d'urbanisme commercial
La proposition de rédaction n° 44 est adoptée.
L'article 21 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 21 ter Critères d'appréciation des commissions départementales d'aménagement commercial
La proposition de rédaction n° 45 prévoit qu'en l'absence de SCoT, le plan local d'urbanisme intercommunal peut contenir des dispositions relatives à la régulation des implantations commerciales, et prévoit par conséquent la compatibilité de l'autorisation d'exploitation commerciale avec ces dispositions. Il apporte aussi quelques modifications rédactionnelles.
Tout le monde n'est pas chimiste...
La proposition de rédaction n° 45 est adoptée.
L'article 21 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 22 Prise en considération des critères d'appréciation dans le cadre d'une nouvelle autorisation
Article 22 bis Cessibilité de l'autorisation d'exploitation commerciale en cas de vente en l'état futur d'achèvement
L'article 22 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 23 Saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial
La proposition de rédaction n° 47, rédactionnelle, est adoptée.
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 23 quater Clarification du lien entre permis de construire et autorisation d'exploitation commerciale
Nous avions adopté le critère de la surface de plancher pour faire baisser le seuil des 1 000 mètres carrés. Si nous revenons en arrière, par crainte d'un risque juridique, nous pourrions aussi bien l'abaisser à 800 mètres carrés, par exemple.
L'objectif est d'éviter la confusion : si chacun sait ce qu'est la surface de vente, la surface de plancher serait un critère nouveau. Mieux valait abaisser directement le seuil !
Nous devons pouvoir contrôler les surfaces qui s'installent sans autorisation dans nos communes !
Article 24 Présentation d'un nouveau projet par un pétitionnaire après le rendu de sa décision par la Commission nationale d'aménagement commercial
La proposition de rédaction n° 50 est adoptée.
L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 24 bis A Possibilité pour le préfet d'agir contre la création d'un commerce non autorisé
Article 24 bis Dispositions relatives à la procédure de délivrance de l'autorisation d'aménagement cinématographique
La proposition de rédaction n° 52 est adoptée.
L'article 24 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 24 ter Compétence de la cour administrative d'appel pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale
L'article 24 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 24 quater Destination des locaux dans un plan local d'urbanisme
L'article 24 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 24 quinquies Dispositions transitoires
La proposition de rédaction n° 53 prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l'article 25 bis au 1er janvier 2015, pour ne pas perturber les milliers de commerçants qui ont déjà programmé des soldes flottants dans les mois à venir.
Mettons ce délai à profit pour remettre en question le régime des soldes. Supprimer les soldes flottants ne suffira pas à nous faire sortir de la confusion.
Les soldes flottants ont été instaurés par la loi de modernisation de l'économie.
Avec le succès que l'on peut constater ! Ils continuent sous d'autres formes : l'imagination est au pouvoir, nous avons des soldes toute l'année !
Nous le voyons dans nos rues commerçantes... Il n'y a même pas de synchronisation entre commerces voisins !
La proposition de rédaction n° 53 est adoptée.
L'article 24 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 25 Dispositions relatives au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
La proposition de rédaction n° 54 rétablit l'article 25 dans sa rédaction initiale, telle que votée par l'Assemblée nationale. Il s'agit de substituer un dispositif d'appel à projets à la logique actuelle de guichet.
Vous souhaitez donc revenir au texte de l'Assemblée nationale.
La proposition de rédaction n° 54 est adoptée.
L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 26 A Nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale
L'article 26 A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 27 Codification des dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1977 relatives à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 29 Modalités d'application du code de l'artisanat à Saint-Pierre-et-Miquelon
L'article 29 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 29 bis Harmonisation des sanctions en matière de non-respect des délais de paiement dans le domaine du transport
La proposition de rédaction n° 56 est adoptée.
L'article 29 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 30 A Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement dans le secteur des produits pétroliers dans les outre-mer
La proposition de rédaction n° 57, issue de la discussion tenue au Sénat à l'initiative de M. Jean-Etienne Antoinette, sénateur de la Guyane, prévoit une sanction aux manquements éventuels des entreprises du secteur de la distribution en gros de carburant aux dispositions de l'article L. 672-2 du code de l'énergie créant un service minimum d'approvisionnement du carburant dans certaines collectivités d'outre-mer.
Avis favorable.
La proposition de rédaction n° 59 vise à ce que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement créé pour le secteur des carburants dans les outre-mer soit élaboré par le Préfet, après concertation avec les professionnels, et non par les entreprises de distribution en gros.
La proposition de rédaction n° 59 est adoptée.
La proposition de rédaction n° 60 donne au Préfet la faculté de procéder à la réquisition d'une entreprise de distribution en gros du secteur des carburants en outre-mer si elle refuse d'appliquer le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.
La proposition de rédaction n° 60 est adoptée, ainsi que la proposition de rédaction n° 61 de conséquence.
L'article 30 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 30 bis Droit de présentation d'un successeur par le titulaire d'une autorisation d'occupation dans une halle ou un marché
La proposition de rédaction n° 62 rétablit un droit de présentation de leur successeur par les commerçants non sédentaires établis sur les marchés, adopté à l'initiative du président de la commission des affaires économiques, M. François Brottes. Sans ôter aux maires leurs prérogatives, cette mesure permettra au successeur de savoir s'il pourra s'installer, ou non. Il s'agit d'une demande forte des commerçants concernés.
N'importe qui peut présenter un dossier. Quel est l'avantage d'une telle rédaction ?
Un poissonnier, par exemple, partant à la retraite, pourra demander un rendez-vous au maire et s'enquérir de ses intentions : maintiendra-t-il la poissonnerie au même endroit ? Si la réponse est positive, cela valorisera le fonds de commerce. Pour autant, le maire restera libre de sa réponse.
Parler de successeur, c'est déjà empiéter sur les prérogatives du maire : c'est à lui de décider !
Il s'agit simplement de donner à l'acquéreur éventuel la possibilité de connaître la position de la collectivité. Le maire conserve tout son pouvoir de décision. Cela donne à l'acquéreur une sécurité.
Notre commission a considéré à l'unanimité que cet article, redondant, venait introduire des dispositions législatives où il n'y en a nul besoin. Comment parler de successeur pour une personne qui occupe le domaine public ? Nous avons fait des efforts, je demande à présent que cet article superfétatoire soit supprimé.
Je suis très hostile à cet article, qui est au mieux inutile - quelle est sa portée normative ? - et au pire, très dangereux : certains cherchent à accaparer l'espace public sur les marchés, et ces dispositions déboucheront sur une patrimonialisation des droits de place sur les marchés ! Votre vocabulaire révèle bien ce malaise : parler de fonds de commerce est inadéquat, sauf à privatiser l'espace public. Or le domaine public est inaliénable.
J'avais exprimé en séance publique mon opposition à cette disposition. C'est au maire, qui décide en dernier ressort, de déterminer, au besoin en concertation avec les acteurs du marché, quel équilibre il entend faire régner entre les activités. Cet article le mettra sous pression en créant une forme d'adoubement, que je crois dangereuse. Je m'abstiendrai.
Il ne s'agit pas tant de présenter son successeur que de connaître à l'avance la décision de maintien ou non de l'activité sur le marché, pour éviter toute mauvaise surprise à l'acquéreur.
Ces dispositions ne sont pas superflues, comme les auditions nous l'ont montré. Il n'y a pas toujours de règlement de marché. Le maire conservera ses prérogatives, mais, avec ce droit de présentation, nous formalisons des pratiques existantes en créant une obligation de dialogue et de transparence. Les députés de la majorité y sont attachés.
Nous devons simplifier les lois. Faisons confiance aux élus ! Aux maires de se doter d'un règlement. Cet article complexe est dangereux : de quel droit parler d'un successeur lorsqu'on occupe le domaine public ? La commission des affaires économiques a supprimé cet article à l'unanimité ! Je vous serais reconnaissante de nous rejoindre sur ce point.
Certains développent désormais des stratégies pour patrimonialiser et vendre leur place en créant des sociétés... N'encourageons pas ce phénomène d'accaparement ! Nous savons bien que ce droit de présentation sera monnayé par les commerçants.
Article 30 quater Vidéo protection aux abords des commerces sensibles
La proposition de rédaction n° 66 est adoptée.
L'article 30 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
En conséquence, elle vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
La réunion est levée à 19 heures.