Nous l'avions déjà dit lors de l'examen en première lecture : les articles 11 et 12 ne sont plus en discussion du fait d'un vote conforme, mais je répète que le droit à l'information préalable des salariés sur les possibilités de rachat d'une entreprise, lorsqu'elle a perdu son actionnaire principal, fragilise le processus de reprise. La conjugaison des articles 1 et 7 sur la détermination du champ de l'ESS et les modalités d'obtention de l'agrément pose problème. Les dispositions déterminant le champ de l'ESS à l'article 1er serviront de base à l'obtention de l'agrément. L'enjeu est de taille concernant la promotion des entreprises à vocation sociale et plus particulièrement des entreprises de service à la personne, qui ne pourront pas intégrer l'ESS. Les sociétés commerciales souhaitant intégrer l'ESS devront supporter un prélèvement d'une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices affectés à la formation d'un fonds de réserve dite statutaire, ainsi que le prélèvement au moins égal à 50 % des bénéfices affectés au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires. Dans ces conditions, l'intégration des entreprises de services à la personne sera impossible. La définition de l'ESS présentée à l'article 7 est infiniment plus restrictive que celle que la Commission européenne a donnée de l'entreprenariat social, à la fin 2011. En l'état, ce projet de loi exclut du champ de l'ESS toute une partie du secteur visé. L'UMP votera contre.