La commission examine le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi n° 544 (2013-2014), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'économie sociale et solidaire.
La réunion est ouverte à 15 heures.
Nous examinons le texte du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire qui a été adopté par l'Assemblée nationale, le 20 mai dernier.
EXAMEN DU RAPPORT
C'est un texte de qualité que le Sénat, première assemblée saisie, avait adopté le 7 novembre 2013. Il consacre un secteur ancien qui a su s'adapter aux évolutions du monde moderne. Après l'affirmation du mouvement coopératif et mutualiste au 19e siècle et l'émergence des associations au 20e siècle, notre époque a vu le développement de formes d'entreprises qui envisagent l'économie comme un projet social et solidaire plutôt que comme une accumulation de capitaux et de bénéfices : structures d'insertion par l'activité économique, finance solidaire, commerce équitable, etc. L'économie sociale et solidaire (ESS), fondée sur des principes de durabilité qui résistent face aux crises, représente plus de 200 000 établissements et 10 % de l'emploi salarié. Ce projet de loi lui apporte une reconnaissance et contribue à l'affirmation et à la préservation de ses principes.
Les députés ont approuvé les principales orientations du texte. Ils ont ainsi adopté l'article premier qui pose le principe d'une définition inclusive de l'ESS, afin d'attirer les entreprises vers les valeurs défendues depuis le 19e siècle par les acteurs historiques. Ils ont renforcé les critères que doivent respecter les entreprises autres que celles qui relèvent des quatre secteurs historiques, les incitant à s'éloigner de la caricature que l'on fait de l'acte d'entreprendre quand on le résume à la production et à la création de richesses. Certains effets non désirables apparaissent dans les modifications effectuées, que je proposerai de corriger par deux amendements.
Ils ont défini un guide des bonnes pratiques des entreprises de l'ESS. Notre commission avait prévu l'adoption d'une déclaration de principes de l'ESS. Nous aurons un débat sur le champ d'application de cet article, qui a fait l'objet de plusieurs amendements. Les députés ont amélioré la prise en compte de l'échelle européenne par le conseil supérieur de l'ESS, auquel ils ont confié la mission d'élaborer tous les trois ans une stratégie nationale de développement du secteur. Ils ont créé une chambre française de l'ESS chargée de représenter l'ensemble des familles du secteur, aussi bien les différentes catégories d'organismes que les structures territoriales. A mon grand regret, ils ont supprimé l'article 5 A que notre commission avait introduit, afin que chaque région définisse une stratégie régionale de l'ESS. Je vous proposerai de le rétablir en ôtant toutefois la référence au schéma régional de développement économique, pour éviter qu'il n'entre en conflit avec le projet de réforme des régions et de leurs compétences.
Les députés ont précisé les conditions d'application de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », sans modifier le cadre que nous avions fixé. Ils ont supprimé l'article 9 A par lequel le Sénat avait proposé une transposition partielle de la nouvelle directive « Marchés publics » pour les dispositifs favorisant le recours à certaines entreprises de l'ESS. Ils ont créé de nombreux articles additionnels, parmi lesquels une première reconnaissance et réglementation des monnaies locales complémentaires.
Au titre II, je me réjouis de l'adoption sans modification de l'ensemble des dispositions relatives à la reprise d'une entreprise par les salariés, qu'il s'agisse de l'information des salariés sur les possibilités de reprise (article 10 A), de l'information des salariés préalable à la cession d'un fonds de commerce (article 11) ou en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières (article 12). Ces dispositifs constituaient l'un des points forts du texte et avaient fait l'objet d'un examen approfondi au Sénat. Les députés ont ajouté deux articles 12 bis et 12 ter qui font suite à la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle ou « loi Florange ». L'article 12 bis prévoit que l'administration ne pourra pas homologuer de plan de sauvegarde de l'emploi, si l'entreprise n'a pas respecté son obligation d'information et de recherche d'un repreneur. L'article 12 ter permet à l'autorité administrative - sans passer par le tribunal de commerce, comme le prévoyait la « loi Florange » - de demander le remboursement des aides publiques perçues au cours des deux dernières années, en cas de fermeture d'un établissement. Je vous proposerai d'adopter ces deux articles sans modification. Enfin, les députés ont enrichi les dispositions relatives aux différents secteurs de l'ESS.
Dans le titre III relatif aux coopératives, les députés n'ont pas modifié les équilibres d'ensemble auxquels nous étions parvenus. Ils ont précisé à l'article 13 A que les fonds de développement coopératif auraient pour mission de soutenir des actions de formation, mais pas d'organiser ni de gérer la formation professionnelle qui relève d'autres organismes. Ils ont validé l'ensemble des modifications apportées par le Sénat sur l'article 13, qui modifie le statut des coopératives. Ils ont rétabli la notion d'effort commun dans la définition de la coopérative. Ils ont aussi souhaité soumettre les coopératives à des obligations renforcées en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Enfin, ils ont permis la dévolution des réserves d'une coopérative dissoute à toute entreprise de l'ESS, pas seulement aux coopératives.
Les députés ont recentré les missions du réviseur sur le respect des dispositions spécifiques aux coopératives, excluant de son contrôle la gestion des coopératives qui revient aux commissaires aux comptes. Ils ont interdit au réviseur de poursuivre sa mission après la remise du rapport, afin d'éviter tout conflit d'intérêt. Ils ont peaufiné la procédure de révision, en faisant intervenir les unions et fédérations de coopératives avant que le juge ne soit saisi, lorsque les recommandations du réviseur ne sont pas suivies. Ils ont porté de cinq à sept ans la durée de détention des parts des associés non coopérateurs dans les SCOP, pour permettre un amorçage sur une durée plus longue. Ils ont également sécurisé le statut des dirigeants des SCOP.
Les députés ont permis la conservation des agréments lorsque des entreprises de l'ESS changent de statut juridique pour se transformer en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). Ils ont créé un article 24 bis pour que les coopératives de commerçants puissent reverser à leurs associés une ristourne résultant de la mise en oeuvre d'une politique commerciale commune. Ils ont créé un article 33 ter pour adosser le crédit maritime au réseau des banques populaires. Ils ont ajouté toute une série de rapports au Parlement, sur le développement des coopératives dans les départements et régions d'outre-mer, sur la création d'un statut spécifique aux unions d'entreprises de l'ESS et sur l'accès des jeunes aux responsabilités dans les coopératives maritimes.
Dans le titre IV, consacré aux assurances, mutuelles et institutions de prévoyance, les députés ont étendu, à l'article 34, le mécanisme de coassurance aux contrats collectifs facultatifs.
Ils ont déplacé dans le titre V, relatif au droit des associations, les articles consacrés à la définition de la subvention publique et aux dispositifs locaux d'accompagnement. Je proposerai un amendement technique à ce sujet, car ces dispositifs ne visent pas uniquement les associations.
Les députés, particulièrement le rapporteur Yves Blein, ont enrichi de manière importante ce titre V. Ils ont accordé au Gouvernement une habilitation à prendre des ordonnances pour simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations et ils ont inscrit dans la loi le Haut Conseil à la vie associative. Afin de favoriser et de valoriser l'engagement auprès des associations, ils ont réformé le volontariat de service civique et facilité l'obtention de la validation des acquis de l'expérience pour les bénévoles membres du bureau d'une association. Ils ont aussi modifié et étendu le domaine des organismes qui peuvent bénéficier d'une exemption du versement transport. Quelques ajustements restent nécessaires sur ces dispositifs. Enfin, les députés ont facilité les démarches d'adhésion à une association pour les mineurs qui pourront y réaliser des tâches administratives. Ils ont aussi prévu la possibilité pour les organismes paritaires collecteurs agréés de créer des fonds de formation des dirigeants bénévoles.
L'une des évolutions majeures apportée par les députés concerne, au titre VII, les articles 49 et suivants, relatifs aux éco-organismes. Alors que le texte adopté par le Sénat favorisait le recours, par ces éco-organismes, à des entreprises de l'ESS, les députés ont adopté plusieurs amendements qui engagent une réforme des éco-organismes. Conformément aux orientations prises lors de la dernière conférence environnementale, le contrôle des éco-organismes sera renforcé ainsi que la place des parties prenantes et de l'État, en particulier dans la mise en oeuvre de leur politique de communication. Enfin, à l'article 50, les députés ont prévu que tout consommateur pourrait obtenir de la part du producteur ou importateur des informations sur le respect des droits humains dans le processus de production.
Les députés ont adopté de manière conforme 18 articles, qui ne sont plus soumis à l'examen des deux assemblées en deuxième lecture. Ils ont créé 39 articles additionnels et supprimé six articles, dont quatre ont en fait été déplacés. Le texte examiné par le Sénat en deuxième lecture comporte donc 89 articles, contre 68 en première lecture. Les amendements que je vous présenterai abordent peu de questions nouvelles. Des améliorations rédactionnelles sont rendues nécessaires par le grand nombre d'amendements adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale. D'autres propositions viseront à améliorer et, parfois, à corriger la rédaction du Sénat sur certaines dispositions. J'ai bon espoir que l'engagement de nos deux assemblées en faveur de l'ESS nous permette de parvenir à un texte commun en deuxième lecture, ou, le cas échéant, en commission mixte paritaire.
Nous l'avions déjà dit lors de l'examen en première lecture : les articles 11 et 12 ne sont plus en discussion du fait d'un vote conforme, mais je répète que le droit à l'information préalable des salariés sur les possibilités de rachat d'une entreprise, lorsqu'elle a perdu son actionnaire principal, fragilise le processus de reprise. La conjugaison des articles 1 et 7 sur la détermination du champ de l'ESS et les modalités d'obtention de l'agrément pose problème. Les dispositions déterminant le champ de l'ESS à l'article 1er serviront de base à l'obtention de l'agrément. L'enjeu est de taille concernant la promotion des entreprises à vocation sociale et plus particulièrement des entreprises de service à la personne, qui ne pourront pas intégrer l'ESS. Les sociétés commerciales souhaitant intégrer l'ESS devront supporter un prélèvement d'une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices affectés à la formation d'un fonds de réserve dite statutaire, ainsi que le prélèvement au moins égal à 50 % des bénéfices affectés au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires. Dans ces conditions, l'intégration des entreprises de services à la personne sera impossible. La définition de l'ESS présentée à l'article 7 est infiniment plus restrictive que celle que la Commission européenne a donnée de l'entreprenariat social, à la fin 2011. En l'état, ce projet de loi exclut du champ de l'ESS toute une partie du secteur visé. L'UMP votera contre.
Vous avez parlé d'un Haut Conseil à la vie associative. Il existe déjà : ce n'est pas une création.
Notre vote était favorable à ce texte en première lecture ; nous nous orientons également vers un vote favorable en deuxième lecture, tout en regrettant la disparition du ministère de l'Économie sociale et solidaire. Nous saluons la victoire des Fralib qui ont imposé hier un accord ouvrant la voie au démarrage de leur SCOP. Le combat est long, mais peut payer. En première lecture, nous avions soutenu la révision coopérative, les dispositions relatives aux associations, l'intégration du remboursement des aides publiques versées en cas de fermeture d'un site. D'autres mesures nous paraissent plus contestables, comme celles relatives aux mutuelles et aux fondations. Néanmoins, nous voterons pour ce texte.
Notre groupe a toujours porté les politiques favorisant l'ESS. Mon collègue à l'Assemblée nationale, Francis Vercamer, travaille depuis longtemps sur le sujet. Nous ne pouvons qu'être favorables à la progression de l'ESS et à son encadrement par des politiques d'accompagnement. Cependant, les dispositions sur l'information des salariés suscitent notre inquiétude, car la diffusion d'informations en amont risque de dissuader les potentielles offres de reprise et de mettre en péril la réalisation d'un projet économique. Le texte a été déclaré conforme et part d'une bonne intention, mais la disposition reste problématique. Le besoin de stabilité financière dont font état les associations nous préoccupe. Les difficultés de financement auxquelles les collectivités territoriales vont devoir faire face rendent la situation d'autant plus difficile. Le texte pourrait aller plus loin pour améliorer l'organisation du milieu associatif et le soutien dont il bénéficie. La mutualisation des partenaires associatifs est une piste à creuser. Si nous n'anticipons pas, des pans entiers d'associations ne pourront bientôt plus survivre. Nous sommes partagés dans notre groupe sur la question récurrente qui se pose au sujet des entreprises de services à la personne : relèvent-elles de l'ESS ou non ?
La Générale de services fait-elle partie de l'ESS ? C'est une question ouverte.
Je ne peux qu'approuver les amendements que vous avez déposés, Monsieur le président, pour arrêter l'inflation des rapports délivrés par le Gouvernement : il faudrait leur opposer l'article 40. Ayant été dans l'administration centrale, je sais la surcharge de travail que représente pour les services la rédaction de ces rapports qui seront à peine lus. Le ministre qui était en charge de l'ESS connaissait bien le sujet. Personne n'est irremplaçable, mais quel ministre viendra-t-il défendre au nom du Gouvernement le texte devant la Haute Assemblée ?
Je remercie Marc Daunis pour le travail effectué. Délimiter le champ de l'ESS n'est pas évident. Si on la compare à certaines coopératives - les banques ou les mutuelles, par exemple - comment définir philosophiquement ce qu'est l'ESS ? Un guide des bonnes pratiques contribuera à clarifier la question. Beaucoup d'entreprises sont confrontées au problème de leur reprise. Le texte répond aux difficultés de ces entreprises à trouver un repreneur - notamment les petites entreprises. Enfin, vous avez mentionné le respect des droits humains dans le processus de production. L'idée est généreuse : comment se traduira-t-elle dans la pratique ?
Les articles 11 et 12 ne sont plus en discussion. L'Histoire jugera. La frilosité n'est pas de mise dans une conjoncture de l'emploi difficile. Nous ne règlerons pas la question, mais nous pouvons limiter la casse. Je m'associe à Monsieur Le Cam pour saluer la victoire des Fralib. Un pas important a été fait ; j'en suis heureux.
Je partage les inquiétudes de Michel Bécot sur l'articulation des articles 1 et 7. L'Assemblée nationale est allée trop loin ; je proposerai deux amendements pour trouver un point d'équilibre. Pour autant, n'oublions pas le débat que nous avions eu en commission, en première lecture, au cours duquel nous avions étudié le cas du Crédit municipal avec Yannick Vaugrenard. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le mode d'entreprendre et considérer uniquement l'activité d'une entreprise. Un amendement qui inclurait les entreprises de services à la personne dans l'ESS, quels que soient leurs modes d'entreprendre, serait inacceptable. Cependant, si nous restreignons trop les critères définis à l'article 1, nous rendrons impossible la démarche inclusive proposée par le projet de loi.
Comme l'a dit Valérie Létard, la stabilité du financement des associations est une question ancienne qui risque de croître. Le texte n'y répond pas. Monsieur Lenoir, la ministre qui viendra défendre le texte au nom du Gouvernement sera Mme Valérie Fourneyron, ainsi que Mme Najat Vallaud-Belkacem pour les dispositions concernant les associations. Le guide des bonnes pratiques que mentionnait Yannick Vaugrenard a permis à l'Assemblée nationale d'enrichir le travail que nous avions commencé. Les députés ont conservé la philosophie de nos travaux et repris l'essentiel des amendements sur lesquels nous avions travaillé. Enfin, seul un droit à l'information garantira le respect du droit humain, sans aucune vérification ou contrôle. Il faudra voir à l'usage.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1er
L'ajout du mot « distribuables » par les députés, en réintégrant les reports bénéficiaires dans la règle d'affectation majoritaire au développement de l'entreprise, avait pour objectif de favoriser le maintien durable des fonds dans l'entreprise. Cette modification pose des difficultés d'autant plus grandes aux investisseurs que ceux-ci laissent leurs fonds pendant une durée longue dans l'entreprise, ce qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi. Un investisseur qui a accepté de ne pas percevoir de dividende pendant des années pourra difficilement transmettre un jour sa place à un autre investisseur, car les reports bénéficiaires longuement accumulés ne pourront pas être mobilisés. L'amendement n° 27 propose de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat, d'autant que les protections ajoutées par ailleurs par les députés garantissent le respect des valeurs de l'ESS : limitation de l'incorporation des réserves obligatoires au capital et interdiction de l'amortissement du capital.
L'amendement n° 27 est adopté.
L'amendement n° 28 remplacerait à l'alinéa 13 les mots « le montant du capital social » par les mots « une fraction définie par arrêté du Ministre chargé de l'économie sociale et solidaire du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social ». En effet, l'exigence d'accumulation de la mise en réserve obligatoire incite l'entreprise par un effet pervers à demeurer durablement sous-capitalisée afin de minorer le plafond de ses réserves obligatoires. On éviterait cet effet pervers en adaptant le niveau de l'exigence aux capacités d'entreprises éligibles aux financements proposés par Bpifrance à l'ensemble des entreprises de l'ESS, c'est-à-dire les entreprises de taille petite et moyenne.
L'amendement n° 28 est adopté.
L'ESS est un mode d'entreprendre et de développement économique fondé sur des principes de gestion ainsi que sur une gouvernance démocratique. Sans nier l'utilité et l'importance des entreprises de services à la personne, il n'est pas souhaitable de rattacher a priori certains secteurs d'activité à l'ESS : ces entreprises y seront accueillies si elles respectent les critères fixés à l'article premier. Je demande le retrait de l'amendement n° 21 qui propose d'attribuer la qualité d'entreprise de l'ESS aux entreprises de services à la personne, ou à défaut j'y oppose un avis défavorable.
L'amendement n° 21 n' est pas adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 2 est adopté sans modification.
Article additionnel après l'article 2
L'amendement n° 4 vise à étendre indifféremment le principe d'une révision (prévue à l'article 14 pour les coopératives uniquement) à l'ensemble des entreprises de l'ESS (mutuelles, associations, fondations, sociétés commerciales visées à l'article 1er du projet de loi). La révision est une procédure de contrôle de conformité aux principes de l'ESS et contribue à une meilleure gouvernance. Il est proposé de mettre en place tous les cinq ans une procédure de révision dans un souci d'équité et de transparence. L'adoption d'un nouvel article 2 bis du projet de loi en séance plénière à l'Assemblée nationale contribue à élargir le principe de révision, mais en définissant une nouvelle procédure qui vient s'ajouter à la révision coopérative.
C'est une manoeuvre habile, je la salue. La présentation l'est tout autant. L'article 1er soumet déjà les entreprises de l'ESS à un ensemble de règles qui garantissent le respect des principes et des valeurs de ce secteur. Il est préférable de conserver les dispositions actuelles plutôt que d'imposer de manière uniforme à des structures très diverses un régime de révision qui a été conçu pour les seules coopératives. Avis de retrait ou défavorable.
L'amendement n° 4 n'est pas adopté.
Article 2 bis (nouveau)
L'amendement n° 5 est un amendement de cohérence, qui supprime le nouvel article 2 bis, en conséquence de l'ajout de l'article additionnel après l'article 2, proposé par notre amendement n° 4.
L'amendement précédent n'ayant pas été adopté, l'avis est défavorable.
L'amendement n° 5 n'est pas adopté.
Avec cet article, les pouvoirs publics consacrent le principe d'un contrôle de la conformité du fonctionnement des entreprises qui se prévalent de l'économie sociale et solidaire à certaines règles et valeurs communes. Cette nouvelle procédure réintroduit une équité partielle entre les coopératives déjà assujetties à la révision définie à l'article 14 et les autres familles de l'économie sociale et solidaire jusqu'alors exemptées de toute procédure de contrôle à des règles et valeurs communes.
Cependant, l'application du guide des bonnes pratiques doit être envisagée lorsque la procédure de révision coopérative ne s'appliquerait pas. Nous vous suggérons donc, avec l'amendement n° 6, que les entreprises de l'économie sociale et solidaire puissent choisir entre les deux procédures de contrôle : extension de la procédure de révision coopérative (visée à l'article 14) à toutes les autres familles de l'économie sociale et solidaire (objet des amendements n° 1 et n° 2) ou application du guide des bonnes pratiques (visé à l'article 2 bis nouveau) aux entreprises non coopératives qui ne sont pas soumises à la procédure de révision et application aux seules coopératives de la procédure de révision.
Je partage vos préoccupations, mais je vous suggère de retirer cet amendement, comme les amendements suivants n°s 7, 11, 8 9 et 10 qui traitent du même sujet, afin que nous essayions de parvenir, d'ici la séance, à une rédaction qui réponde aux attentes de tous. En cas d'échec, vous les présenteriez alors.
Je retire les amendements et nous en reparlerons donc en séance.
Les amendements n° 6, 7, 11, 8, 9 et 10 sont retirés.
L'article 2 bis est adopté sans modification.
Article 3
L'amendement n° 29 rectifié précise que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS) sont représentées au conseil supérieur par l'intermédiaire de leur conseil national.
L'amendement n° 29 rectifié est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 3 bis et 3 ter demeurent supprimés.
L'article 3 quater (nouveau) est adopté sans modification.
Article 4
L'amendement rédactionnel n° 30 rectifié est adopté.
L'amendement n° 31 précise les missions du conseil national des CRESS, mentionné à l'article 3 quater.
L'amendement n° 31 est adopté.
Cet article est consacré aux CRESS. Les réseaux locaux d'acteurs jouent également un rôle important dans certaines régions, ce qui justifie leur association à la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire. Il faut cependant éviter des dualités de compétences sur les territoires ; or l'Assemblée nationale semble avoir cédé sur cette question. Nous vous proposons, avec cet amendement n° 33, de revenir à une situation plus saine.
L'amendement n° 33 est adopté.
Les députés ont, à juste titre, mieux pris en compte la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire. L'amendement n° 32 propose donc de confier aux chambres régionales une mission d'information des entreprises sur ce point, en sus du rôle du conseil supérieur.
Est-il nécessaire de l'inscrire dans la loi dans la mesure où les chambres régionales disposent déjà de ce devoir d'information ?
Je crois préférable de le mentionner pour que la dimension européenne ne soit pas prise en compte au seul niveau national.
L'amendement n° 32 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 5 A
L'amendement n° 34 propose de rétablir l'article 5A dans la rédaction issue du Sénat, sans prévoir toutefois l'inscription de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire au sein du schéma régional de développement économique.
C'est toujours la même problématique.
L'amendement n° 34 est adopté et l'article 5 A est ainsi rétabli.
Article 5 B
Pour éviter des dualités de compétences, l'amendement n°35 propose de supprimer le III qui risquerait d'introduire une confusion avec l'article 4 qui indique déjà que « les CRESS assurent au plan local la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire ».
L'amendement n° 35 est adopté.
L'article 5 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 5 et 6 sont successivement adoptés sans modification.
Article 7
L'exclusion des sociétés cotées prévue par le 4° du I dans sa rédaction actuelle est limitée aux titres de capital cotés sur un marché règlementé. L'amendement n° 36 est important car il revient à l'intention première du projet de loi en excluant de l'agrément toute entreprise ayant trouvé des investisseurs en capital grâce à la négociation de ses titres de capital sur les marchés financiers.
L'amendement n° 36 est adopté.
Comme indiqué dans l'étude d'impact du projet de loi, les services à la personne (SAP) font partie de l'économie sociale et solidaire. Ils sont regroupés au sein d'un secteur bénéficiant d'une démarche d'agrément ou de déclaration « services à la personne » validée par les Dirrecte et regroupant des acteurs tels que des entreprises privées, des associations et des organismes publics.
Tous ces acteurs s'inscrivent naturellement dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, par cohérence, l'amendement n° 22 intègre dans le champ de l'économie sociale et solidaire, l'ensemble de ces acteurs soumis au même cadre législatif d'autorisation, d'agrément et de déclaration, ouvrant droit à l'agrément « entreprise sociale et solidaire ». Cet amendement participe donc au choc de simplification en évitant des démarches administratives superfétatoires.
Cet amendement propose d'accorder l'agrément aux entreprises de services d'aide à la personne sans même leur demander de remplir les conditions de l'article 1er. Ce choc de simplification risque d'entraîner la reproduction des dérives actuelles, où l'agrément est parfois accordé à des organismes qui n'en ont pas besoin. Il est étonnant que vous représentiez cet amendement car vous l'aviez retiré en séance publique lors de la première lecture. Retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 22 n'est pas adopté.
Avec l'amendement n° 17, nous proposons qu'un plus grand nombre d'organisme bénéficient de l'agrément, notamment les organismes qui accompagnent vers un logement décent les personnes qui ont besoin d'aide ou d'assistance.
Je comprends votre préoccupation : pourquoi distinguer les trois types d'organismes qui bénéficient de cet agrément ? Vu le code de la construction et de l'habitation, il n'y a pas de raison d'accorder l'agrément aux organismes qui font de l'intermédiation locative sans l'accorder à ceux qui font de l'ingénierie sociale : avis favorable.
L'amendement n° 17 est adopté.
L'amendement n° 37 complète la liste des organismes qui bénéficient de plein droit de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », en y ajoutant les établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés, comme les instituts médico-éducatifs, les foyers d'accueil spécialisé, les services d'accompagnement à la vie sociale, qui veulent apporter des réponses adaptées à toutes les personnes handicapées qui ont besoin d'un accompagnement social et médico-social. Ces organismes ne pouvant en retirer un avantage financier, nous n'introduisons pas le loup dans la bergerie.
L'amendement n° 37 est adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La suppression de l'article 9 A est confirmée.
Article 9
Cet article prévoit qu'au-delà d'un montant annuel d'achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, pour encourager le recours aux clauses dites « sociales » permises par l'article 14 du code des marchés publics. Cette disposition est une nouvelle charge administrative tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les opérateurs économiques.
En outre, la réglementation encourage déjà de telles clauses sociales. Avant de créer un nouveau dispositif, procédons à une évaluation de l'article 14 du code des marchés publics afin de savoir si cet outil est utilisé à bon escient.
Nous avons eu ce débat en première lecture. L'article 9 répond à une vraie question : la pratique démontre en effet que les clauses sociales prévues par le code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005 n'ont pas été suffisamment exploitées par les acheteurs publics. Il est donc légitime de les y sensibiliser, non pas en leur imposant des contraintes lourdes sur leurs achats, mais en leur demandant de formuler des objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social. Cette incitation est de bon aloi et ne génère aucune contrainte dissuasive. Avis défavorable.
Les clauses sociales prévues par le code des marchés publics fonctionnent très bien dans les appels d'offres. Depuis bientôt dix ans, je préside la commission d'appels d'offres de l'agglomération et de la ville d'Angers et je puis vous assurer que ces clauses donnent de bons résultats avec les associations d'insertion et les régies de quartier. Il n'est donc pas inutile de rappeler aux collectivités qu'elles disposent de cette faculté.
Des entreprises du bâtiment réclament même cette clause afin de procéder à des pré-recrutements en ayant recours à des associations d'insertion.
Dans la pratique, on simplifiera et on sécurisera les procédures grâce à ce dispositif.
L'amendement n° 23 n'est pas adopté.
L'article 9 est adopté sans modification.
Article 10 A (nouveau)
L'amendement rédactionnel n° 38 est adopté.
L'article 10 A (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 10 et 10 bis demeurent supprimés.
Article 10 ter
L'amendement rédactionnel n° 39 est adopté.
L'article 10 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Division additionnelle avant l'article 10 quater (nouvelle)
L'amendement n° 40 est de coordination, suite à l'insertion par l'Assemblée nationale des articles 10 quater et suivants.
L'amendement n° 40 est adopté et la division additionnelle est ainsi insérée.
Article 10 quater (nouveau)
L'amendement de cohérence n° 41 est adopté.
L'article 10 quater (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 10 quinquies (nouveau)
L'article 10 quinquies étend de manière importante le périmètre des organismes pouvant bénéficier des dons du comité d'entreprise. Or il ne paraît pas souhaitable de modifier des dispositions relatives aux relations sociales dans l'entreprise sans négociation avec les partenaires sociaux, d'où cet amendement de suppression n° 42.
L'amendement n° 42 est adopté et l'article 10 quinquies (nouveau) est ainsi supprimé.
Article 10 sexies (nouveau)
Le financement est une condition indispensable du développement de l'économie sociale et solidaire. À ce titre, les instances nationales, mais aussi régionales et sectorielles de l'économie sociale et solidaire en ont fait un axe de leur réflexion, ainsi que la banque publique d'investissement. Cet article étant satisfait, il convient d'adopter cet amendement de suppression n° 43.
L'amendement n° 43 est adopté et l'article 10 sexies (nouveau) est ainsi supprimé.
Les articles 12 bis, 12 ter et 13 A sont successivement adoptés sans modification.
Article 13
L'obligation d'inscrire « prioritairement » les excédents en réserve contredit les dispositions prévues par l'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 qui détermine un autre ordre de priorité dans l'affectation du résultat soumis à l'assemblée générale. D'autre part, cette mesure introduit une limitation dans la liberté de gestion de la coopérative susceptible d'entraver l'attrait du modèle coopératif alors même que l'un des objectifs du projet de loi est de rendre les sociétés coopératives plus attractives.
L'affectation des résultats s'opère déjà dans un cadre réglementé bien plus strict que celui des sociétés de capitaux de droit commun et des autres entreprises de l'ESS.
Les coopératives doivent pouvoir renforcer leurs fonds propres. Cet amendement va à l'encontre des objectifs de ce texte. En outre, la priorité prévue par cet article n'est pas une obligation : l'assemblée générale n'aura pas l'obligation de mettre tous ses fonds en réserve mais elle se prononcera d'abord sur la mise en réserve puis elle aura toute liberté de définir comment elle souhaite affecter le résultat. Les associés gardent donc toute liberté de décision, mais après avoir vérifié que la solidité de la coopérative n'est pas altérée.
Non : il s'agit simplement d'envisager la mise en réserve avant l'affectation des résultats. À aucun moment il n'y a d'obligation.
Je m'abstiendrai donc sur cet amendement.
L'amendement n° 24 n'est pas adopté.
L'amendement de cohérence n° 58 est adopté.
Lors de la première lecture, les députés ont supprimé le caractère facultatif de la vérification des informations relatives au RSE par un organisme tiers indépendant. Avec l'amendement n°18, nous proposons de rétablir ce caractère facultatif en revenant à la rédaction adoptée par le Sénat.
Il faudra examiner l'impact de cet amendement, car nous voulons éviter des dérives. En revanche, il serait intéressant d'alléger les procédures. Je vous propose de retirer cet amendement et de l'examiner en séance.
L'amendement n° 18 est retiré.
Les dispositions de l'alinéa 38 sont reprises par l'alinéa 9 de l'article 21. Il n'est donc pas nécessaire qu'elles figurent deux fois dans la loi, d'où cet amendement n°59.
L'amendement n° 59 est adopté.
Le code de commerce permet aux sociétés coopératives constituées sous forme de SA ou de SARL d'émettre des titres participatifs. La forme de SAS est désormais ouverte aux coopératives et notamment aux SCOP et aux SCIC. L'amendement n° 14 permettrait aux coopératives constituées sous forme de SAS d'émettre des titres participatifs.
Nous avons déjà eu ce débat en première lecture : je comprends l'esprit de cet amendement, mais nous prenons un risque avec les SAS, et donc avec les épargnants. Cet amendement est une sorte de pousse au crime.
Je retire cet amendement, mais je laisse le soin à Marie-Noëlle Lienemann de le redéposer si elle le souhaite.
L'amendement n° 14 est retiré.
L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 13 bis (nouveau)
Jean-Claude Lenoir a dit, à juste titre, que les demandes de rapport devraient relever de l'article 40.
L'amendement n° 1 supprime l'article 13 bis (nouveau) que je vous invite à relire : comment dresser un bilan six mois après la promulgation de cette loi ? C'est impossible !
En revanche, vu l'importance du sujet, il me semblerait opportun que le groupe d'études, présidé par Marc Daunis, s'attache à suivre l'application de cette loi.
Il serait effectivement bienvenu que ces questions soient traitées par le groupe d'études. Avis favorable.
L'amendement n° 1 est adopté et l'article 13 bis (nouveau) est ainsi supprimé.
Article 14
L'amendement n° 19 de Michel Bécot est une conséquence de l'article 2 bis : nous réexaminerons cette question en séance. Retrait ?
L'amendement n° 19 est retiré.
L'amendement corrigeant une erreur de référence n° 60 est adopté.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 14 bis (nouveau)
Je récidive : l'amendement n° 2 propose la suppression d'une demande de rapport.
Avis favorable.
L'amendement n° 2 est adopté et l'article 14 bis (nouveau) est ainsi supprimé.
Les articles 15, 16, 17 et 18 sont successivement adoptés sans modification.
Article 19
Les amendements rédactionnels n°s 25 et 26 sont successivement adoptés.
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 20 est adopté sans modification.
Article 21
Les SCIC faisaient l'objet d'un agrément préfectoral dont la liste était publiée chaque année au Journal officiel mais cette procédure d'agrément a été supprimée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, entraînant la cessation de toute publication de liste.
Il apparaît pourtant nécessaire de pouvoir vérifier tous les ans qu'une SCIC respecte les conditions légales de constitution et de fonctionnement, d'où notre amendement n° 15.
Cette préoccupation est intégrée dans les attributions des CRESS, chargées de la publication annuelle des entreprises de l'ESS, donc les SCIC. Cet amendement est donc satisfait.
Les CRESS fonctionnent différemment d'une région à une autre. En outre, que vont-elles devenir alors qu'on nous annonce une réforme territoriale d'ampleur ?
Il serait étrange de prévoir un dispositif transitoire dans cette loi alors que les CRESS sont chargées d'une publication annuelle. Je vous invite donc à retirer cet amendement et à le déposer en séance pour que le gouvernement s'engage à faire respecter les obligations des CRESS.
Nous avons déjà eu ce débat en séance avec François Patriat. Les missions confiées aux CRESS vont permettre de clarifier le rôle de chacun. Votre demande est donc satisfaite.
Je retire l'amendement mais nous le rédigerons peut peut-être différemment pour le déposer en séance.
L'amendement n° 15 est retiré.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale permet aux SCIC de conserver les agréments d'éducation populaire, d'éducation à l'environnement et d'éducation à la santé lorsqu'ils sont issus de la transformation d'une structure qui auparavant dépendait d'un autre statut juridique. Mais cette rédaction permet aussi de conserver tous les droits et obligations qui se rattachaient à l'agrément. Or, il peut très bien y avoir dans ces droits et obligations des subventions publiques. L'amendement n° 62 propose de transférer l'agrément mais prévoit qu'un nouveau dossier d'agrément soit constitué pour les subventions publiques.
L'amendement n° 62 est adopté.
L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 23, 24 bis (nouveau), 26, 28, 28 ter (nouveau), 29 et 30 sont successivement adoptés sans modification.
Article 31
Je suis étonné de devoir présenter cet amendement de suppression n° 61 : le droit de la concurrence s'imposant à tous les acteurs économiques, pourquoi demander que les collectivités territoriales rurales qui passent par des coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma) pour réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural respectent la concurrence libre et non faussée ?
En outre, je crains que cette disposition n'inquiète certaines collectivités qui, craignant d'éventuels contentieux, se dispenseraient alors de faire appel aux Cuma.
Vous avez tout à fait raison.
L'amendement n° 61 est adopté.
L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 32
L'amendement n°16 propose de créer des coopératives de salariés associés constitués par apport de titres détenus par les salariés dans la société qui les emploie.
Nous avions voté contre cet amendement en première lecture : il existe déjà des formes juridiques permettant aux salariés de s'associer en coopérative pour exercer une activité commune. S'il s'agit simplement de mettre en commun une participation au capital de son entreprise, il est possible d'avoir recours à des fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou encore à des associations d'actionnaires salariés. Ces formules sont d'ailleurs beaucoup plus souples que celle que vous prônez.
En outre, créer en deuxième lecture une nouvelle catégorie de coopératives risquerait de nous faire prendre quelques libertés avec la règle de l'« entonnoir ». Retrait ?
L'amendement n° 16 est retiré.
L'article 32 est adopté sans modification, ainsi que l'article 33.
Article 33 bis (nouveau)
Avis favorable.
L'amendement n° 3 est adopté et l'article 33 bis (nouveau) est ainsi supprimé.
L'article 33 ter (nouveau) est adopté sans modification.
Article 34
Cet article a été entièrement réécrit lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale. L'amendement n° 44 procède à des corrections rédactionnelles et légistiques pour une parfaite compréhension du texte.
L'amendement n° 44 est adopté.
L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 35 est adopté sans modification.
Article 36
L'amendement n° 45 est de nature légistique, pour garantir une parfaite application de l'article.
L'amendement n° 45 est adopté.
L'article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 37 et 38 sont adoptés sans modification.
Article 39 bis
Avis favorable.
L'amendement n° 12 est adopté et l'article 39 bis est ainsi supprimé.
Titre additionnel
Les articles 40 AA, 40 ABA et 40 AB (nouveaux) concernent les subventions publiques et le dispositif local d'accompagnement. Ces dispositions visent les associations, ce qui justifie le rapprochement de ces articles par rapport au titre V. Toutefois, les subventions, comme le dispositif local d'accompagnement, peuvent aussi s'adresser à d'autres structures. Ainsi l'Assemblée a-t-elle étendu le bénéfice du dispositif local d'accompagnement aux entreprises bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».
L'amendement n° 46 rectifié propose, sans déplacer ni modifier les articles concernés, d'adapter la structuration du projet de loi en titres.
L'amendement n° 46 rectifié est adopté. Un titre additionnel est donc inséré avant l'article 40 AA et le titre V est déplacé avant l'article 40 ACA.
Les articles 40 AA, 40 ABA, 40 AB et 40 ACA (nouveaux) sont adoptés sans modification.
Article 40 AC (nouveau)
Il est impossible d'assurer la parité au sein du Haut Conseil si le nombre de ses membres est impair. Reprenons plutôt la formulation retenue par l'article 23 du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour assurer l'égal accès des femmes et des hommes au sein du Haut Conseil.
L'amendement n° 47 est adopté.
L'article 40 AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 40 AD (nouveau)
L'amendement n° 48 permet clairement aux fondations d'être agréées pour accueillir des personnes en volontariat.
L'amendement n° 48 est adopté.
L'article 40 AD est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 40 AEA et 40 AEB sont adoptés sans modification.
Article 40 AFA (nouveau)
L'amendement rédactionnel n° 49 est adopté.
L'article 40 AFA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 40 AF (nouveau)
L'amendement n° 13 supprime l'article 40 AF : je ne comprends pas l'utilité d'un rapport sur l'évaluation des congés existants pour favoriser le domaine associatif dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi ?
Laissez-moi le temps d'examiner ce sujet de manière approfondie avec l'Assemblée nationale et le Gouvernement...
L'amendement n° 13 est retiré.
L'article 40 AF (nouveau) est adopté sans modification, de même que l'article 40 AG (nouveau).
Article 40
L'amendement rédactionnel n° 50 est adopté.
L'article 40 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 41
L'amendement de cohérence rédactionnelle n° 51 est adopté.
L'article 41 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 42
Outre des modifications rédactionnelles, l'amendement n° 52 propose également des adaptations au style utilisé par le code civil local applicable en Alsace et Moselle.
L'amendement n° 52 est adopté.
L'article 42 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 42 bis est adopté sans modification.
Article 43
L'amendement rédactionnel n° 53 rectifié est adopté.
L'article 43 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 44 bis, 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 46 bis, 46 ter (nouveaux) et 48 sont adoptés sans modification.
Article 48 bis (nouveau)
L'amendement rédactionnel n° 54 est adopté.
L'article 48 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 48 ter (nouveau)
L'amendement n° 55 précise explicitement que la fondation est reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'État.
L'amendement rédactionnel n° 55 est adopté.
L'article 48 ter (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 49
Il est difficile d'ignorer les travaux de l'Assemblée nationale et de rétablir la version initiale du Sénat. Nous en débattrons en séance.
L'amendement n° 20 n'est pas adopté.
L'article 49 est adopté sans modification, ainsi que les articles 49 bis, 49 ter, 49 quater, 49 quinquies (nouveaux) et 50.
Article 50 bis
L'amendement n° 56 précise et consolide la notion de désavantage économique qui justifie que les producteurs concernés bénéficient des conditions particulières du commerce équitable.
L'amendement n° 56 est adopté.
L'article 50 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 50 ter (nouveau) et 51 sont adoptés sans modification.
Article 52
L'amendement rédactionnel n° 57 est adopté.
L'article 52 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La réunion est levée à 17h20.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :