L'obligation d'inscrire « prioritairement » les excédents en réserve contredit les dispositions prévues par l'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 qui détermine un autre ordre de priorité dans l'affectation du résultat soumis à l'assemblée générale. D'autre part, cette mesure introduit une limitation dans la liberté de gestion de la coopérative susceptible d'entraver l'attrait du modèle coopératif alors même que l'un des objectifs du projet de loi est de rendre les sociétés coopératives plus attractives.
L'affectation des résultats s'opère déjà dans un cadre réglementé bien plus strict que celui des sociétés de capitaux de droit commun et des autres entreprises de l'ESS.