Cet amendement nécessite quelques explications, que Mme la ministre pourra compléter si elle le souhaite. Il résulte d’un travail que nous avons conduit avec le Gouvernement et les acteurs du secteur.
L’alinéa 15 est très technique : il vise en fait à empêcher certaines entreprises de contourner les conditions posées par l’article 1er. Certains actionnaires pourraient en effet être tentés de récupérer, par une voie détournée, des excédents qui, selon les principes de l’économie sociale et solidaire, devraient être orientés d’abord vers l’activité de l’entreprise.
Les modalités de cet article ont toutefois dû être adaptées au cours des lectures successives. Ainsi, les députés ont ajouté, avec raison, dans cet alinéa l’interdiction pour une entreprise de l’économie sociale et solidaire d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes.
Le décret d’application était toutefois défini de manière trop imprécise ; c’est pourquoi la commission propose, avec le présent amendement, d’affirmer le principe de continuité de l’activité de l’entreprise. C’est la première phrase de l’amendement.
De plus, nous avons constaté que, dans les pratiques de financement auxquelles ont couramment recours les investisseurs solidaires, notamment en matière d’épargne salariale solidaire, figure le rachat de leurs actions ou parts sociales par les entreprises solidaires bénéficiant de cette épargne, dans des conditions compatibles avec le maintien pérenne de leurs missions d’utilité sociale.
Or, ici encore, le décret d’application était défini de manière trop imprécise. Nous proposons donc – c’est la seconde phrase de l’amendement – de remplacer le renvoi au décret par une disposition, elle, explicite – up to date, comme l’on dit en bon provençal §–, à savoir un renvoi aux dispositions très précises de l’article L. 225-209-2 du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales.
Ces dispositions sont récentes, puisqu’elles ont été introduites par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives et précisées par un décret publié le 26 mai dernier. Elles confortent le principe général d’interdiction du rachat d’actions par la société posé par l’article L. 225-206 du code de commerce et encadrent très précisément les modalités, limitées, selon lesquelles de telles pratiques peuvent légitimement intervenir. C’est le cas notamment lorsque l’entreprise procède au rachat de ses parts sociales au bénéfice des salariés.
Voilà la signification de cet amendement technique. Il me paraissait nécessaire et utile, mes chers collègues, de vous le présenter dans ses motivations profondes.