Selon moi, il n’est pas souhaitable d’avoir un éclatement de la mesure entre le code général des collectivités territoriales et les deux textes de référence en matière de marchés publics, à savoir le code des marchés publics et l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. On risque une dispersion des textes relatifs à la commande publique et donc une certaine illisibilité juridique.
De plus, la transposition des nouvelles directives européennes du 26 février 2014 sur les marchés publics au sein d’un texte unique, un nouveau code de la commande publique, conduira nécessairement à extraire cette disposition du code général des collectivités territoriales pour la réinsérer dans ce nouveau texte.
Même si je comprends, et partage, votre souci de fixer un seuil permettant d’exonérer les structures qui ne sont pas à même d’élaborer ce schéma de promotion, le seuil démographique ne me semble pas pertinent. Il serait préférable de s’en tenir au montant d’achats.
En outre, je le répète, il n’est pas souhaitable d’inscrire cette disposition dans ce texte, alors même qu’un nouveau code de la commande publique sera élaboré dans les prochaines semaines et que nous pourrons alors retravailler sur la question.
Aussi, par souci de cohérence juridique et de lisibilité, je vous suggère, monsieur le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer votre amendement.