Cet amendements et les deux suivants portent sur les banques mutualistes, en particulier sur les rapports entre l’organe central, dont l’orientation est souvent financière, et la fédération, qui elle est garante de la philosophie mutualiste. Ils visent à défendre, vous l’aurez compris, l’esprit mutualiste et la dimension de représentation citoyenne.
L’article 14 prévoit que le rapport établi par le réviseur soit transmis aux organes de gestion et d’administration de la société coopérative et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent.
L’amendement n° 50 vise à rendre les instances nationales, notamment au sein des coopératives organisées en réseau, en union ou en fédération, également destinataires du rapport du réviseur.
Il est d’autant plus pertinent que ces instances soient convenablement informées que le dispositif de l’article limite désormais le champ la révision au contrôle du respect des règles et principes de la coopération. Or ce sont précisément les instances nationales, et donc les fédérations, qui sont chargées, en interne, de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif.