Séance en hémicycle du 4 juin 2014 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • coopérative
  • solidaire

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Christiane Demontès.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Mes chers collègues, la conférence des présidents, qui s’est réunie ce soir, a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Jeudi 5 juin 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (557, 2013-2014).

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

2°) Suite éventuelle de la deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à l’économie sociale et solidaire (texte de la commission, n° 564, 2013-2014).

À 15 heures :

3°) Questions d’actualité au Gouvernement.

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

À 16 heures 15 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

4°) Suite éventuelle de l’ordre du jour du matin.

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

Mardi 10 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Débat : « Quel avenir pour les colonies de vacances ? » (demande du groupe CRC).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

À 17 heures :

2°) Débat sur l’application de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

À 21 heures 30 :

3°) Débat sur les collectivités locales et la culture (demande du groupe CRC).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Mercredi 11 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Débat sur les conclusions de la mission commune d’information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales (demande de la mission commune d’information et du groupe RDSE).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

À 17 heures :

2°) Débat sur les agences régionales de santé (demande de la commission des affaires sociales et du groupe UMP).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

À 21 heures 30 :

3°) Débat sur les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) (demande de la commission de la culture).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Jeudi 12 juin 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (573, 2013-2014) (demande du Gouvernement).

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 11 juin, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale (582, 2013-2014) (demande du Gouvernement).

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 11 juin, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

De 15 heures à 15 heures 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur les territoires ruraux et la réforme territoriale.

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

À 16 heures :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

4°) Question orale avec débat n° 9 de M. Jean Desessard à M. le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social sur l’adéquation de la formation professionnelle aux besoins des demandeurs d’emploi (demande du groupe écologiste).

La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 11 juin, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

SEMAINE SÉNATORIALE

Lundi 16 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 15 heures et le soir :

1°) Proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement, présentée par MM. François Pillet et René Vandierendonck (553, 2012-2013) (demande de la commission des lois).

2°) Proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat afin de rééquilibrer la composition des commissions permanentes, présentée par MM. Daniel Raoul et Raymond Vall (521, 2013-2014) (demande de la commission des affaires économiques et de la commission du développement durable).

Mardi 17 juin 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales.

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 751 de Mme Catherine Procaccia à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

Élections départementales dans les trois départements de la petite couronne.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 770 de M. Luc Carvounas à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international.

Situation du village de Kessab en Syrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 775 de M. Christian Bourquin à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Situation préoccupante de l’apiculture en Languedoc-Roussillon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 782 de M. Robert Laufoaulu à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international.

Représentation de la France au Forum des îles du Pacifique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 787 de Mme Sophie Primas à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Avenir de la taxe générale sur les activités polluantes dite « granulats ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 790 de Mme Catherine Tasca à Mme la ministre des outre-mer.

Autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 791 de M. Pierre Camani à Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires.

Difficultés d’encaissement de la taxe d’aménagement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 792 de M. Yves Daudigny à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Impact de la politique agricole commune sur la filière des protéagineux et l’industrie agroalimentaire du pois.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 796 de M. Joël Guerriau à Mme la ministre de la culture et de la communication.

La Poste partenaire des professionnels du livre.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 797 de M. Robert Tropeano à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Abattage de milliers de platanes centenaires dans le Sud-Est.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 798 de M. Ambroise Dupont à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Avenir des étalons nationaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 800 de Mme Patricia Bordas à M. le ministre de la défense.

Maintien du 126e régiment d’infanterie à Brive.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 801 de Mme Catherine Génisson à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Restructuration du cadencement de la ligne à grande vitesse entre Arras et Paris.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 802 de Mme Laurence Cohen à Mme la secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Centre libre d’enseignement supérieur international.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 803 de M. Roland Ries à Mme la ministre de la culture et de la communication.

Diffusion de Radio France internationale à Strasbourg.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 804 de M. Jacques Berthou à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Obligation de distillation des sous-produits viniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 807 de M. Antoine Lefèvre à M. le ministre de l’intérieur.

Désactivation de la base d’hélicoptère de la sécurité civile du Touquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 808 de M. Thani Mohamed Soilihi à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Lutte contre le sida et prise en charge des personnes vivant avec le virus du sida à Mayotte.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 809 de M. Michel Billout à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Moyens des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté en Seine-et-Marne.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

- n° 810 de M. Yannick Botrel à Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires.

Détermination des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

2°) Proposition de loi tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants, présentée par M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues (n° 418, 2013-2014).

3°) Proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, présentée par M. André Reichardt et plusieurs de ses collègues (826, 2012-2013).

De 18 heures 30 à 19 heures 30 et de 21 heures 30 à minuit trente :

Ordre du jour réservé au groupe écologiste :

4°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques (310, 2013-2014).

5°) Proposition de loi relative à la nocivité du diesel pour la santé, présentée par Mme Aline Archimbaud et plusieurs de ses collègues (496, 2013-2014).

6°) Proposition de loi relative à l’instauration d’une journée des morts pour la paix et la liberté d’informer, présentée par Mme Leila Aïchi (231, 2013-2014).

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Mercredi 18 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Débat sur les zones économiques exclusives (ZEE) ultramarines (demande de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et de la délégation sénatoriale à l’outre-mer).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

De 18 heures à 20 heures :

2°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié (410, 2013-2014).

De 22 heures à minuit :

3°) Suite éventuelle de la proposition de loi relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié (410, 2013-2014).

4°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, permettant la création de sociétés d’économie mixte à opération unique (519, 2013-2014).

Jeudi 19 juin 2014

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe CRC :

1°) Suite de la proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes et à l’affectation des dividendes à l’agence de financement des infrastructures de transports (59, 2011-2012).

2°) Proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918, présentée par M. Guy Fischer et plusieurs de ses collègues (212, 2011-2012).

À 15 heures :

3°) Questions d’actualité au Gouvernement.

De 16 heures 15 à 20 heures 15 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

4°) Suite éventuelle de la proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (826, 2012-2013).

5°) Proposition de résolution relative au financement de la protection sociale et à l’allègement des charges des entreprises présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Serge Dassault et plusieurs de ses collègues (566, 2013-2014).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT (LUNDI 30 JUIN Y COMPRIS)

Lundi 23 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (585, 2013-2014).

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 20 juin, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition (390, 2013-2014).

À 21 heures 30 :

3°) Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014.

La conférence des présidents a décidé d’attribuer, à la suite de l’intervention liminaire du Gouvernement de dix minutes, un temps d’intervention :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Mardi 24 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 :

1°) Projet de loi autorisant l’adhésion de la France à l’accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique (403, 2013-2014).

2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (702, 2012-2013).

3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces (701, 2012-2013).

4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et de son protocole d’application (699, 2012-2013).

5°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 23 juin, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

6°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies (559, 2013-2014).

Le soir :

7°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines (procédure accélérée) (A.N., n° 1413).

Mercredi 25 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.

Jeudi 26 juin 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.

De 15 heures à 15 heures 45 :

2°) Questions cribles thématiques sur la pollution de l’air.

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

À 16 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.

Éventuellement, vendredi 27 juin 2014

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.

Lundi 30 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures :

1°) Débat sur le bilan annuel de l’application des lois (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

À 21 heures 30 :

2°) Débat sur la Corse et la réforme territoriale (demande du groupe RDSE).

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Y a-t-il des observations sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à l’économie sociale et solidaire.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14.

Section 2

La révision coopérative

I. –

Non modifié

1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :

« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;

2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :

« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;

3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

« Art. 25 -1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés.

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :

« 1° Le dixième au moins des associés ;

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ;

« 4° Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Art. 25 -2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.

« Art. 25 -3. – Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent, au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent conformément à l’article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.

« Si, dans le délai d’un mois après la saisine de l’instance de recours ou de l’organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et sixième alinéas.

« À défaut de réception d’une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d’un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l’intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative.

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Les compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

« Art. 25 -4. – Dans le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du conseil supérieur de la coopération.

« L’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils déterminent.

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, au sens du III de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire.

« Art. 25 -5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur. » ;

4° et 5°

Supprimés

II. –

Non modifié

« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l’article 25-2 de la même loi procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

III. –

Non modifié

IV. – §(Non modifié) Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Supprimé

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527 -1 -2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

3° L’article L. 931-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 931 -27. – Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le quarantième alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :

« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l’exception des deux derniers alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l’article 19 septies et le troisième alinéa de l’article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré. » ;

3° L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

organisation

insérer les mots :

, de leur gestion

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je présenterai en même temps les amendements n° 77 rectifié et 78 rectifié, qui visent à revenir au texte que nous avions adopté en première lecture.

L’amendement n° 77 rectifié vise à ce que la révision coopérative prévue par l’article 14 porte non seulement sur la conformité de l’organisation et du fonctionnement des coopératives aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles spécifiques qui leur sont applicables, mais aussi sur la conformité de la gestion des coopératives à ces critères. La suppression de cette mention de la gestion par l’Assemblée nationale résulte à notre avis d’une confusion du rôle du commissaire aux comptes avec celui de l’expert-comptable. C’est pourquoi nous proposons de rétablir la référence à la gestion.

L’amendement n° 78 rectifié vise quant à lui à préciser que le réviseur peut assister les coopératives dans la mise en œuvre des mesures correctives qu’il leur impose.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pouvait prêter à confusion quant aux rôles respectifs du réviseur et du commissaire aux comptes, qui contrôle chaque année la régularité des comptes. Donner au réviseur un rôle de contrôleur de gestion le conduirait à outrepasser ses fonctions. J’ajoute que les coopératives ne réclament pas une telle extension des missions du réviseur.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du

Cet amendement pose problème, car il introduit le terme « gestion » dans la définition des missions du commissaire aux comptes. Une confusion pourrait ainsi s’instaurer entre les missions du réviseur et celles du commissaire aux comptes. La référence à l’organisation et au fonctionnement des sociétés coopératives est suffisamment explicite pour définir le rôle du réviseur, sans empiéter sur les missions légales du commissaire aux comptes.

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur Requier, l'amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 77 rectifié est retiré.

L'amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le réviseur peut les assister dans la mise en œuvre de ces mesures.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

En revenant à la rédaction initialement adoptée par le Sénat, le risque serait que le réviseur soit juge et partie et se retrouve en situation potentielle de conflit d’intérêts, puisqu’il assisterait la coopérative dans la mise en œuvre de ses propres recommandations.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur Requier, l'amendement n° 78 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 78 rectifié est retiré.

L'amendement n° 41, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, attestés par un tiers vérificateur et mis à la disposition des sociétaires, intègrent des informations détaillées relatives à la vie coopérative et notamment aux principes rappelés à l’article 13, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision mentionnées à l’alinéa précédent.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Cet amendement vise à adapter le dispositif prévu à l’article 14 pour certaines familles coopératives déjà soumises à de nombreuses obligations par la loi Grenelle 2.

L’article 14 prévoit la généralisation de la procédure de révision coopérative à l’ensemble des familles coopératives. Or l’article 225 de la loi Grenelle 2 dispose déjà que les coopératives doivent présenter un bilan social et environnemental contenant des informations sur leurs engagements en faveur du développement durable.

L’obligation de reporting comporte une consolidation des données sociétales, sociales et environnementales, une vérification de la présence de tout ou partie des informations relatives à la responsabilité sociétale de l’entreprise requises et la délivrance d’une attestation par un organisme tiers indépendant.

L’extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la loi Grenelle 2 et de la mise à disposition, par certaines coopératives, d’informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Au nom de la simplification, cet amendement vise en fait à exonérer les grosses coopératives, de plus de 500 salariés, de la procédure périodique de révision coopérative.

Très honnêtement, il s’agit là non pas d’une simplification, mais d’une déréglementation : les exigences en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise et la révision ne portent pas sur la même chose.

En particulier, le rapport sur la responsabilité sociétale de l’entreprise n’impose aucune mesure corrective : c’est une photographie. À l’inverse, le rapport du réviseur peut comporter des mises en demeure si la coopérative n’agit pas dans le respect des principes de l’économie coopérative ou dans l’intérêt des associés. Il existe ensuite une procédure pour forcer la coopérative à appliquer les mesures demandées par le réviseur.

Au regard d’une actualité pas si ancienne que cela, il apparaît plus sage et plus sain de maintenir l’obligation pour toutes les coopératives, a fortiori pour les plus grosses, de se soumettre tous les cinq ans à la procédure de révision coopérative.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 60, présenté par Mmes Lienemann, Bataille, Claireaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues à l’article 2 bis de la loi n° … du ... relative à l’économie sociale et solidaire.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Comme nos collègues de l’UMP, nous proposons que les sociétés coopératives qui satisfont à la procédure périodique de révision coopérative soient dispensées de la mise en œuvre du guide des bonnes pratiques.

M. le rapporteur avait émis en commission un accord de principe sur cet amendement, dont l’adoption permettrait de résoudre un problème que nous avons déjà évoqué.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2 bis de la loi n° … du … relative à l'économie sociale et solidaire.

La parole est à M. Michel Bécot.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 15 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 60 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Cet amendement, issu de nos travaux en commission, tend à proposer une réelle simplification tout en demeurant fidèle à l’esprit de la loi. La commission émet donc un avis très favorable.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Le Gouvernement émet également un avis favorable. L’adoption de cet amendement rendra le dispositif plus efficace.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Desessard et Labbé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Après le mot :

société

insérer les mots :

, aux instances nationales compétentes

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendements et les deux suivants portent sur les banques mutualistes, en particulier sur les rapports entre l’organe central, dont l’orientation est souvent financière, et la fédération, qui elle est garante de la philosophie mutualiste. Ils visent à défendre, vous l’aurez compris, l’esprit mutualiste et la dimension de représentation citoyenne.

L’article 14 prévoit que le rapport établi par le réviseur soit transmis aux organes de gestion et d’administration de la société coopérative et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent.

L’amendement n° 50 vise à rendre les instances nationales, notamment au sein des coopératives organisées en réseau, en union ou en fédération, également destinataires du rapport du réviseur.

Il est d’autant plus pertinent que ces instances soient convenablement informées que le dispositif de l’article limite désormais le champ la révision au contrôle du respect des règles et principes de la coopération. Or ce sont précisément les instances nationales, et donc les fédérations, qui sont chargées, en interne, de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

… et néanmoins ami souhaite défendre l’esprit mutualiste. Je lui propose de défendre à la fois l’esprit et la lettre, ce qui ne manquera pas, j’en suis sûr, de susciter son enthousiasme !

Je relève d’abord que le dispositif de cet amendement concerne l’ensemble du secteur mutualiste, et pas seulement les banques. Le projet de loi prévoit que le rapport du réviseur soit transmis à la coopérative et mis à disposition des associés avant discussion en assemblée générale.

L’amendement tend en outre à prévoir que le rapport soit transmis aux « instances nationales compétentes ». Une telle formulation est imprécise : qui sont les « instances compétentes » ? On imagine qu’il s’agit des unions ou fédérations qui jouent le rôle de tête de réseau coopératif.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Par ailleurs, cette mention n’est pas forcément utile : dès lors que le rapport du réviseur est à disposition de tous les associés, il semble aisé pour la tête de réseau d’en avoir connaissance ; elle en est destinataire de fait.

Si la mise en œuvre du rapport s’avère difficile, le projet de loi prévoit que le réviseur saisira une instance de recours placée auprès des têtes de réseau coopératif, qui auront alors forcément connaissance du rapport.

L’amendement tend de fait à créer une nouvelle obligation pour le réviseur qui ne conforte en rien le rôle des têtes de réseau, car celles-ci disposent déjà de tous les instruments nécessaires pour être informées du fonctionnement des coopératives affiliées.

Je vous prie donc, cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, car il nous semble qu’une transmission du rapport du réviseur aux instances nationales au moment de la procédure visé serait prématurée.

Comme l’a dit M. le rapporteur, dans l’état actuel du projet de loi, les instances nationales, notamment au sein des coopératives organisées en réseau, en union ou en fédération, sont déjà destinataires du rapport du réviseur lorsqu’elles sont saisies par ce dernier, dans un délai de quinze jours à l’expiration de la mise en demeure de la société. Il nous semble donc que les mesures de garantie nécessaires sont déjà prévues dans le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ayant apprécié l’excellent argumentaire de M. le rapporteur, confirmé par celui non moins pertinent de Mme la secrétaire d’État, je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 50 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par MM. Desessard et Labbé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 19

1° Première phrase

Après le mot :

organisation

supprimer la fin de cette phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

, ou l'organe central compétent,

II. - Alinéa 20, première phrase

Supprimer les mots :

ou de l'organe central compétent

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L’article 14 circonscrit l'activité des réviseurs au contrôle du respect des règles et des principes de la coopération, au motif que le réviseur ne doit pas être un contrôleur de gestion. Nous en avons parlé tout à l’heure.

Or la définition de l'instance de recours, introduite dans ce même article, qui donne le primat à l'organe central, lorsqu'il existe, semble contradictoire avec cette volonté.

En effet, dans le cas des coopératives bancaires, l’organe central est chargé de s’assurer notamment du bon fonctionnement des établissements bancaires affiliés, par exemple les caisses régionales, en exerçant sur eux un contrôle administratif, technique et financier, en matière tant d’organisation que de gestion.

Ce sont les instances nationales, ou fédérations, qui sont chargées de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif. Par exemple, pour les caisses d'épargne, l’article L. 512-99 du code monétaire et financier dispose que la Fédération nationale des caisses d’épargne a pour fonction de coordonner les relations des caisses d’épargne avec le sociétariat et de représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics, de veiller au respect des règles de déontologie et de mettre en œuvre toutes les actions et procédures – élections, formation, actions en matière d’économie sociale et solidaire – qui font des caisses d’épargne un acteur du monde coopératif.

Cet amendement, en conformité avec les rôles des différentes instances des coopératives, vise donc à confier la responsabilité de réunir et de gérer l'instance de recours aux représentants des instances nationales, dans le cadre des réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives. Dans le cas du monde bancaire coopératif, cela revient à confier cette responsabilité aux fédérations de coopératives bancaires, et non à l'organe central.

Il s’agit de réaffirmer la nature coopérative des banques mutualistes.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 49, présenté par MM. Desessard et Labbé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 19

1° Première phrase

Remplacer les mots :

lorsqu'il existe

par les mots :

à défaut

2° Seconde phrase

Après le mot :

ou

insérer les mots :

à défaut

II. - Alinéa 20, première phrase

Après le mot :

ou

insérer les mots :

à défaut

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement tend à ouvrir la possibilité que l’organe central soit assimilé à l'instance de recours si aucune instance de recours composée de représentants des instances nationales n'est réunie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Dans les réseaux coopératifs, lorsque les mesures préconisées par le réviseur ne sont pas mises en œuvre par une coopérative, ce dernier saisit une instance de recours constituée au niveau national au sein du réseau coopératif, à charge pour cette instance de trouver une solution. Pour les établissements de crédit et sociétés de financement constitués sous forme de coopérative, l’alinéa 19 de l’article 14 renvoie aux organes centraux : Crédit agricole SA, BPCE, Confédération nationale du Crédit mutuel.

Les auteurs de l’amendement proposent de dessaisir ces organes au profit d’une instance nationale, qu’il faudrait au demeurant créer pour les réseaux que je viens de citer. Or le contrôle du respect par les coopératives de l’ensemble de la législation qui leur est applicable, notamment de la législation sur les coopératives – la loi de 1947 –, entre déjà, précisément, dans la liste des missions des organes centraux. Par ailleurs, seuls les organes centraux disposent au sein des groupes bancaires mutualistes de pouvoirs de sanction – j’attire votre attention sur ce point –, et donc d’une capacité à faire cesser des dysfonctionnements des coopératives qui leur sont affiliées.

Je comprends le sens de l’amendement, mais son effet serait d’affaiblir la portée de la révision, en ne donnant pas, dans le réseau bancaire mutualiste, toutes les armes pour faire rentrer dans le rang – pardonnez-moi cette expression un peu triviale – des coopératives qui transgresseraient la loi de 1947. L’adoption de l’amendement irait donc à l’encontre de l’objectif de ses auteurs. C'est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, son avis sera défavorable.

Selon la même logique, la commission émet le même avis sur l’amendement n° 49. Si l’on affaiblit les organes centraux, qui ont pour rôle d’assurer la discipline au sein des réseaux mutualistes, des dysfonctionnements risquent de ne pas être corrigés.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Le Gouvernement souhaite lui aussi le retrait de ces amendements.

Le code monétaire et financier comporte de nombreuses mesures qui attribuent un pouvoir de contrôle, et surtout un pouvoir coercitif, aux organes centraux. Je me permets de rappeler que l’article L. 511-31 du code monétaire et financier dispose que les organes centraux « veillent à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres [aux coopératives qui leur sont affiliées] et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion ».

En outre, seuls les organes centraux disposent, au sein des groupes bancaires coopératifs ou mutualistes, de prérogatives de puissance publique et d’un pouvoir de sanction, prévu par l’article L. 511-31 du code monétaire et financier. Ce pouvoir de sanction couvre tous les manquements des coopératives qui leur sont affiliées aux dispositions législatives et réglementaires.

L’adoption de la disposition présentée ne donnerait pas de réel pouvoir aux fédérations et créerait de la confusion avec la législation actuelle, qui est vraiment très claire et donne aux organes centraux des moyens de suivi, de contrôle et de sanction.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je comprends bien les préoccupations de Jean Desessard, mais je pense que ces amendements n’y répondent pas.

Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. On sait bien que la loi demeure encore insuffisante pour garantir que l’ensemble des grands groupes bancaires coopératifs respectent strictement les valeurs du monde coopératif. Il y a eu des abus : l’argent des coopérateurs a parfois été placé à des fins de spéculation, et cela a entraîné des pertes qui ont eu des conséquences pour les caisses locales ou le réseau coopératif.

Le rapport que M. Daunis et moi-même avions rédigé comportait toute une série de propositions pour améliorer la situation. Nous avions notamment proposé de modifier la composition des organes centraux, qui repose largement sur la cooptation de personnalités qualifiées représentatives non des coopérateurs, mais du monde financier.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Le gros des problèmes vient rarement d’une dérive de la petite coopérative locale, car celle-ci est soumise à la révision coopérative et aux contrôles bancaires. L’enjeu, c’est d’améliorer l’information des coopérateurs et de leur donner les moyens de bien appréhender leur environnement. Ce n’est pas l’outil que vous proposez qui le permettra, monsieur Desessard.

Pour être franche, il n’est pas facile d’agir, car on est renvoyé tantôt à la loi bancaire, tantôt à la loi sur l’économie sociale et solidaire. Ainsi, lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, Pierre Moscovici nous avait dit que le sujet relevait du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, puis, lors de la discussion en première lecture de ce dernier, Benoît Hamon nous avait renvoyés à la loi bancaire !

C’est donc un sujet qu’il va falloir continuer à travailler. Vos amendements ne répondent pas au problème, monsieur Desessard ; je partage l’analyse du rapporteur et du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur Desessard, les amendements n° 48 et 49 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Oui, madame la présidente !

Je comprends le raisonnement de Mme Lienemann, mais je n’arrive pas aux mêmes conclusions.

Comme elle l’a très bien dit, l’organe central des banques coopératives a aujourd'hui tendance à être avant tout une institution financière ordinaire et à perdre de vue l’esprit mutualiste. Or sa fonction de contrôle lui donne un moyen de pression sur les fédérations régionales. Il faut préserver l’esprit coopératif dans les banques mutualistes, dont celles-ci s’éloignent parfois.

Mon amendement vise donc à donner du pouvoir aux fédérations, à ceux qui incarnent les valeurs mutualistes, plutôt qu’aux organes centraux, qui ont une vision essentiellement financière.

Monsieur le rapporteur, j’avais déjà présenté ces amendements lors du débat sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Comme l’a dit Mme Lienemann, on nous a renvoyés à « plus tard ». Vous me dites aujourd'hui que ce sera pour encore plus tard. Mais le temps passe, monsieur le rapporteur, et on ne résout pas les problèmes, comme s’il fallait non pas préserver l’esprit coopératif dans les banques mutualistes, mais au contraire renforcer la logique financière… Je ne peux pas retirer ces amendements !

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Nous pouvons partager tous les constats établis par Jean Desessard, mais l’adoption de ces amendements supprimerait tout pouvoir de coercition. En définitive, il en résulterait un affaiblissement des moyens de correction des dérives éventuelles. Je n’ai pas dit que l’on verrait plus tard : ne confondez pas le Gouvernement et le rapporteur ! J’ai dit que le correctif proposé serait bien pire que la situation actuelle.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 16, après la référence : « 18 », est insérée la référence : «, 19 quinquies A » ;

2° Le titre II bis est complété par un article 19 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 19 quinquies A. - I. - Constitue une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire une union d'économie sociale, régie par les articles 19 bis, 19 ter et 19 quater, qui remplit les conditions spécifiques suivantes :

« 1° Une convention d'affiliation entre les associés, approuvée par une assemblée générale extraordinaire de l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire par chaque associé selon les modalités prévues par ses statuts, définit les buts et les prérogatives transférées à l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, les liens importants et durables les unissant, les obligations et les engagements entre l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses membres ;

« 2° L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses associés forment un groupe dans le cadre duquel :

« a) Les buts et actions communes de l'union d'entreprises de l'économie sociale organisent une part substantielle des orientations et activités de ses membres, conformément aux termes de la convention d'affiliation, notamment dans le cadre de leur coordination ;

« b) Ou l'union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer des activités, une politique commerciale, technique ou financière commune ;

« c) Ou l'union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique ;

« 3° Les statuts peuvent également prévoir que les associés d'une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sont répartis en trois collèges au moins. Les associés disposent d'au moins une voix au sein de chaque collège. Les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis.

« II. - L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire est une union à but non lucratif. Elle établit et publie des comptes combinés, selon les dispositions prévues par la convention d'affiliation. Ces comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.

« III. - L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l'objet social et du respect des principes de l'économie sociale et solidaire définis à l'article 1er de la loi n° … du … relative à l'économie sociale et solidaire. L'ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d'activité. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Comme je l’avais indiqué lors de la discussion générale, en raison d’une certaine incertitude apparue lors de l’examen de l’amendement de nos collègues députés du groupe RRDP qui visait à instituer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, l’article 14 bis a été transformé in extremis en une bancale demande de rapport. Conformément à son principe, que j’approuve, de ne pas multiplier les demandes de rapport dans les textes de loi, la commission des affaires économiques du Sénat a donc supprimé cet article.

Nous souhaitons le rétablir, non pas comme une demande de rapport, mais dans sa version initiale, qui prévoyait la création d’unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, car cet outil nous semble tout à fait essentiel. Il répond d'ailleurs à une très forte demande de différents acteurs du secteur.

L’objet de notre amendement est de doter les différentes familles de l’économie sociale et solidaire d’un instrument pratique, efficace, leur permettant de coopérer entre elles. Le statut d’union d’économie sociale, institué par la loi du 27 janvier 1993, a été un premier pas en ce sens, mais il souffre aujourd'hui d’un certain nombre de limites.

Le présent amendement vise donc à créer un statut d’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui permettrait de regrouper des structures de statuts juridiques différents et de mobiliser des capitaux et d’orienter les décisions des adhérents dans le sens d’une stratégie commune.

La convention d’affiliation aurait ainsi pour fonction de servir de fondement juridique à un transfert, par chacune des entreprises sociétaires, des prérogatives nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie par les entreprises adhérentes, dont le fonctionnement repose sur la primauté de l’assemblée générale.

La possibilité d’instaurer des collèges permettrait en outre de tenir compte des apports de chacun.

Cet outil de groupement d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, attendu, je le rappelle, depuis très longtemps, pourrait voir le jour si notre amendement était adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Honnêtement, nous sommes devant une difficulté.

Sur le fond, je partage le souci exprimé par M. Mézard. Il est vrai que cette question est en suspens depuis déjà assez longtemps. D’un autre côté, la concertation avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire n’est pas achevée.

Le dispositif proposé pour donner un cadre juridique aux unions d’entreprises de l’ESS n’est pas satisfaisant, notamment parce qu’il déroge à la règle « un homme, une voix » en mettant en place une gouvernance par collèges. Bref, un certain nombre d’éléments posent problème.

Cela étant, vous estimez, monsieur Mézard, que nous ne pouvons pas en rester là, même si la concertation n’a pas été menée à son terme. Je comprends parfaitement l’esprit et l’intérêt de votre amendement. Je vous propose de le rectifier, afin d’imposer au Gouvernement la contrainte de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport destiné à déterminer si la loi portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’ESS, qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l’ESS, à établir la conformité des unions d’entreprises de l’ESS avec les principes coopératifs et, dans ce cas, à préciser de façon explicite les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.

Si M. Mézard est d’accord pour rectifier son amendement en ce sens, l’avis sera favorable, ce qui représentera une évolution par rapport à notre position initiale. Il convient d’apporter les garanties nécessaires à l’instauration, ô combien souhaitable, de ces unions.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Le Gouvernement partage le souhait exprimé par M. le rapporteur. Si l’amendement est rectifié dans cet esprit, il émettra un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur Mézard, acceptez-vous cette proposition de rectification ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. le rapporteur me demande de faire confiance au Gouvernement…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

(Sourires.) M. le rapporteur a expliqué que la concertation n’était pas achevée : je ressortirai cet argument à certains de vos collègues, madame la secrétaire d’État, au début de juillet. Vu la complexité du dossier, nous pourrons peut-être vous accorder un délai jusqu’en 2017 pour la remise du rapport !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Demander la remise d’un rapport est une excellente chose ; je pourrais d’ailleurs bientôt formuler une telle demande, à l’occasion du débat sur la réforme des collectivités territoriales… §

Cela étant dit, je ne veux pas vous poser de difficultés, madame la secrétaire d’État, mais il faut que l’engagement, assorti d’une échéance, qui a été pris devant le Sénat soit tenu, car il s’agit d’une question importante pour les acteurs de l’ESS. Certes, je sais qu’ils ne sont pas tous sur cette longueur d’onde…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Effectivement, ils ne sont pas tous sur la même longueur d’onde !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur Desessard, il ne me semble pas que Mme la présidente vous ait donné la parole !

Pour conclure, je suis d’accord pour rectifier mon amendement dans le sens souhaité par la commission et le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis donc saisie d’un amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport s’assure de la conformité des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire avec les principes coopératifs et, dans ce cas, précise les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.

L’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

En conséquence, l'article 14 bis est rétabli dans cette rédaction.

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

(Non modifié)

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° A À l’article 49 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

1° Après l’article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :

« Art. 49 ter. – En cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder ou à obtenir le remboursement d’un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis. – Après la modification mentionnée à l’article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

« La majoration cesse d’être appliquée au plus tard à l’expiration du délai mentionné à l’article 49 ter. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 ter ainsi rédigé :

« Art. 52 ter. – Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l’article 48, l’assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d’utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33. » –

Adopté.

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

(Non modifié)

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Le titre IV devient le titre V ;

2° Le titre IV est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

« Chapitre I er

« Le groupement de sociétés

« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.

« La décision de création d’un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

« Les dispositions statutaires sont adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement et comprennent notamment :

« 1° L’appartenance au groupement avec la mention qu’elle résulte d’une décision prise sur le fondement du présent article ;

« 2° L’admission des associés et la perte de la qualité d’associé ;

« 3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33 ;

« 4° Le seuil mentionné à l’article 47 quinquies.

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu’entraîne la création du groupement au cours d’une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

« La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.

« Art. 47 ter. – Toute demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L’accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu’à la société candidate.

« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l’article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement.

« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse d’une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Chapitre II

« De la prise de participation majoritaire d’une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au second alinéa de l’article 25 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25 de la présente loi, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, elle peut conserver, à l’expiration d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies de la présente loi doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

« Art. 47 septies. –

Supprimé

« Art. 47 octies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues aux articles 47 quinquies et 47 sexies ne peut bénéficier des dispositifs prévus aux articles 49 ter et 52 bis. » –

Adopté.

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;

bis L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) À la première phrase du 2°, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « des cinq premiers alinéas » ;

2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;

bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article 5, le mot : « toute » est remplacé par le mot : « tout » ;

ter Au premier alinéa de l’article 6, le mot : « subordonné » est remplacé par le mot : « subordonnée » ;

3° L’article 54 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, les mots : « des sanctions prévues » sont remplacés par les mots : « de la sanction prévue » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : «, société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou “société coopérative de production” » sont remplacés par les mots : «, “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative et participative” ». –

Adopté.

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° A À l’article 2, la référence : «, chapitre Ier » est remplacée par les mots : « et par celles du chapitre Ier » ;

1° B Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : «, soit de société par actions simplifiée » ;

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 19, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

2° À la seconde phrase de l’article 8, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : «, du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

4° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’une société par actions simplifiée, » ;

b) Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « gérant », sont insérés les mots : « ou de membre de l’organe de direction » ;

5° L’article 17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : «, les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 15, lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, les conditions d’un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l’acte prévoyant leur nomination à l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l’exercice de l’une des fonctions mentionnées au même premier alinéa. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 1234-10 » est remplacée par les références : «, L. 1234-10 et L. 1237-9 » ;

6° À l’article 18, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : «, ou de membre de la direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

bis Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales. » ;

7° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : «, ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

bis Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;

ter Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;

8° À l’article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : «, le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

bis À l’article 49 bis, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

ter (Supprimé)

9° À l’article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : «, du directoire ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, ». –

Adopté.

(Non modifié)

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 6, la référence : « L. 144-2 » est remplacée par la référence : « L. 3251-3 » ;

2° Au second alinéa de l’article 32, la référence : « L. 442-7 » est remplacée par la référence : « L. 3324-10 » ;

3° L’article 35 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 442-2 » et « L. 442-5 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 3324-1 » et « L. 3323-3 » ;

b) Après le mot : « intermédiaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du même code. » ;

4° Au second alinéa de l’article 40, la référence : « L. 443-7 » est remplacée par la référence : « L. 3332-11 » ;

5° À la première phrase de l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés. –

Adopté.

Section 2

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quinquies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions simplifiées » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. » ;

2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :

« Art. 19 septies. – Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

« Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

bis À la première phrase de l’article 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : «, du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.

« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

4°bis L’article 19 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : «, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement). » ;

5° Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément, précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée. L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités, objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé. »

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 26, présenté par Mmes Lienemann, Bataille, Claireaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie chaque année au Journal officiel, dans les conditions fixées par décret la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

« Aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative d’intérêt collectif, et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives d’intérêt collectif si elle n’est pas inscrite sur la liste susvisée. » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Par cet amendement, nous souhaitons mettre en place pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, ce qui existe pour les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP.

Chaque année, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie au Journal officiel, dans des conditions fixées par décret, la liste des SCOP. Cela permet de veiller régulièrement à ce que ces structures respectent les conditions légales de constitution et de fonctionnement qui les régissent.

Si nous voulons que les SCIC puissent être soumises à un tel contrôle, nous devons prévoir pour elles la même exigence, c’est-à-dire la publication annuelle d’une liste, dans des conditions fixées par décret. À l’instar de ce qui est prévu pour les SCOP, aucune société ne pourra prendre ou conserver l’appellation de SCIC ou prétendre au bénéfice des dispositions spécifiques prévues par les textes législatifs ou réglementaires si elle ne figure pas sur cette liste.

Par ailleurs, des conditions de délai seront fixées par le décret pour que les SCIC puissent se constituer ou évoluer sans attendre la publication au Journal officiel de la liste de l’année en cours.

Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je ne vois pas pourquoi ce qui est possible pour les SCOP ne le serait pas pour les SCIC.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Les débats que nous avons eus en première lecture puis en commission témoignent d’une évolution sur cette question.

Il y a une petite période transitoire, s’agissant des CRESS, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, qui risque de créer quelques problèmes. Pour les SCOP, c’est, me semble-t-il, la Confédération générale des SCOP qui établit la liste, alors qu’il n’existe pas de structure équivalente pour les SCIC. Nous sommes donc face à une difficulté objective en la matière, car il faudra nécessairement passer par les CRESS pour dresser la liste des SCIC.

Pour réunir toutes les garanties, je propose donc au Sénat d’adopter l’amendement de Mme Lienemann, à charge pour le Gouvernement de voir avec le Conseil national des CRESS comment cette obligation pourra être introduite. Nous pourrons ensuite consolider le dispositif et l’adapter si cela est nécessaire.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

L’intention des auteurs de cet amendement est en effet intéressante. Comme l’a indiqué M. le rapporteur, un calage du dispositif sera peut-être nécessaire par la suite. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

(Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ; ». –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124 -1 -1. – Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d’intermédiaire entre ces associés et des tiers. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

2° L’article L. 124-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d’une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

4° Après l’article L. 124-6, il est inséré un article L. 124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124 -6 -1. – Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d’associé à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d’une société ayant elle-même la qualité d’associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « L’assemblée des associés ou » ;

bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

6° L’article L. 124-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au quatrième alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : «, lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;

7° Au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, les mots : « Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou la gérance » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 124-12, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ayant pour objet la modification des statuts s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 125-18, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : «, le directoire ou la gérance ». –

Adopté.

Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

(Non modifié)

Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logement », sont insérés les mots : «, d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ». –

Adopté.

(Non modifié)

La section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 422-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -11 -1. – La dissolution d’une société d’habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l’agrément mentionné à l’article L. 422-5 ou avec une société d’économie mixte non agréée en application de l’article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 est soumise à l’accord du ministre chargé du logement, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l’article L. 236-3 du code de commerce, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d’habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, sous réserve de l’approbation donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. » –

Adopté.

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

(Non modifié)

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° A Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;

1° Après le troisième alinéa de l’article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les limites fixées à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.

« Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu’il détient. » ;

2° L’article 13 est abrogé ;

3° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »

b) Au premier alinéa du 2°, après le mot : « indisponible », sont insérés les mots : «, à la réserve indisponible des cessions ». –

Adopté.

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : «, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article. » –

Adopté.

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 522 -6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet, à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants

par les mots :

comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

L’article 31 étend l’éventail des activités ouvertes aux coopératives d’utilisation de matériel agricole, les CUMA. Outre des opérations pour leurs associés, celles-ci pourront désormais réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches, ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communales, intercommunales et départementales.

Avec le développement de l’intercommunalité, les CUMA se trouvent de plus en plus souvent confrontées à des demandes émanant des EPCI. Ces travaux représentent de faibles montants, souvent moins de 2 000 euros, et sont très ponctuels.

Pour être en conformité avec les textes, une CUMA souhaitant répondre à de telles demandes devrait déroger à l’exclusivisme, puis répercuter le coût de la révision dans les prix facturés, qui deviendraient alors prohibitifs pour les intercommunalités.

Concernant la dérogation dite « petites communes », l’article 31 du projet de loi est trop restrictif, car il prévoit que, pour les groupements de communes, toutes les communes de l’EPCI doivent compter moins de 3 500 habitants.

Nous proposons donc d’élargir le champ de la mesure, en visant les EPCI dont au moins les trois quarts des communes – contre un tiers dans la version initiale de l’amendement – ne dépassent pas 3 500 habitants.

Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, ma proposition est d’autant plus actuelle que les récentes annonces relatives à la réforme des collectivités territoriales laissent prévoir que l’on va encore augmenter la taille des intercommunalités. Comment imaginer que des EPCI ayant une population de 20 000 habitants ne soient composés que de communes de moins de 3 500 habitants ? Une adaptation est donc d’ores et déjà nécessaire.

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole interviennent sur des territoires souvent très ruraux, pour réaliser des travaux mineurs, mais très utiles, tels que le dégagement des fossés à la suite d’orages ou le déneigement. Cette mesure ne concernera donc que les territoires ruraux et non les grandes intercommunalités. C’est pourquoi la proportion de 75 % que je vous propose d’adopter in fine me paraît particulièrement adaptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission était défavorable à cet amendement dans sa version initiale, car il étendait de façon beaucoup trop brutale cette nouvelle faculté offerte aux CUMA. Par exemple, dans mon département, toutes les intercommunalités auraient été éligibles, qu’il s’agisse de la métropole azuréenne ou de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis. Cela étant, puisqu’il existe un plafond, fixé à 15 000 euros en zone de revitalisation rurale, les risques de dérive n’auraient pas été trop importants.

Désormais, mon cher collègue, vous proposez de limiter les possibilités d’intervention des CUMA aux EPCI comprenant au moins 75 % de communes de moins de 3 500 habitants, ce qui me paraît aller dans le bon sens. J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable sur votre amendement rectifié, car il apparaît ainsi nettement plus efficace.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

L’avis du Gouvernement est nettement plus réservé. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement, en dépit de sa rectification. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Comme le rappelle le libellé de cet article, il s’agit d’autoriser des interventions exceptionnelles des CUMA sur des territoires très ruraux où l’initiative privée est défaillante. Je connais bien les territoires ruraux, puisque j’en suis issue ; les EPCI dont un tiers seulement des communes membres ont une population inférieure à 3 500 habitants ne peuvent pas être considérés comme des territoires ruraux. Même en relevant ce seuil à 75 %, il me semble que les EPCI concernés auraient encore une taille significative. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite en rester à la version initiale du projet de loi.

Les CUMA sont très utiles pour le développement de l’agriculture, mais elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins qu’en cas de carence de l’initiative privée ou d’intempéries exceptionnelles. D’ailleurs, sur le plan juridique, je tiens à appeler votre attention sur les problèmes que l’adoption de cet amendement pourrait susciter, notamment les recours que des entreprises de travaux ou d’aménagement présentes sur ces territoires pourraient intenter pour concurrence déloyale.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission comprend les soucis exprimés par le Gouvernement, mais le risque est limité puisque le montant annuel de prestations ne pourra pas excéder 10 000 euros ou 15 000 euros selon les cas. Selon moi, en adoptant cet amendement, nous risquons plus d’atténuer le caractère exceptionnel de l’intervention des CUMA que de voir celles-ci s’éloigner de leur cœur de métier.

À partir du moment où il est exigé que l’EPCI regroupe au moins 75 % de communes de moins de 3 500 habitants, il semble possible d’adapter au mieux ces interventions aux besoins réels. C’est pourquoi je suis au regret de vous dire, madame la secrétaire d’État, que je maintiens mon avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Je remercie M. le rapporteur de ses propos. Cette disposition ne devrait trouver à s’appliquer que de manière exceptionnelle et elle nous permet d’anticiper la réforme des collectivités territoriales annoncée par le Président de la République. Avec une taille minimale fixée à 20 000 habitants, les EPCI comporteront nécessairement au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Mon texte permet donc une adaptation à ces nouvelles circonstances.

L’amendement est adopté.

L’article 31 est adopté.

(Non modifié)

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« TITRE III TER

« LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Art. 26 -41. – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

« Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés.

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les articles 25-1 à 25-5 sont applicables aux sociétés coopératives d’activité et d’emploi. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « conjoints salariés du chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi » ;

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D’UNE COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Chapitre I er

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 7331 -1. – Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Principes

« Art. L. 7331 -2. – Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;

« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, en application de l’article L. 7332-4 ;

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

« Art. L. 7331 -3. – Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.

« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 du présent code prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.

« Chapitre II

« Mise en œuvre

« Art. L. 7332 -1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique, prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 7332 -2. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l’application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.

« Art. L. 7332 -3. –

Supprimé

« Art. L. 7332 -4. – La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.

« La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7332 -5. – Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s’appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

« Art. L. 7332 -6. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié associé.

« Art. L. 7332 -7. –

Supprimé

« Art. L. 7332 -8. – Le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle.

« Art. L. 7332 -9. – Le présent titre s’applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d’activité et d’emploi. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;

2° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ». –

Adopté.

Section 8

Les coopératives maritimes

(Supprimé)

(Non modifié)

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 512-68, après le mot : « également », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l’article L. 512-69, » ;

2° L’article L. 512-69 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Après le 3, sont insérés des 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;

« 5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l’article L. 512-11. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512-70, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références « aux 1 à 3 de » ;

4° À l’article L. 512-83, après le mot : « dissolution », sont insérés les mots : « suivie de la liquidation ». –

Adopté.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-16, après le mot : « adhésion », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 932 -13 -2. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Art. L. 932 -13 -3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.

« Art. L. 932 -13 -4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;

bis Après l’article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932 -14 -1. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

ter Le troisième alinéa du II de l’article L. 932-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932 -22 -1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union au membre participant. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : «, L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».

II. –

Non modifié

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat. » ;

bis Le I de l’article L. 221-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « échéance », sont insérés les mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union d’appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre en justice l’exécution du contrat collectif » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «, sauf décision différente de la mutuelle ou de l’union, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221 -8 -1. – Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;

4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;

5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions relatives à la coassurance

« Art. L. 227 -1. – I. – Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« Par dérogation à l’article L. 112-1 du présent code, lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être modulé en fonction de la durée d’appartenance à la mutuelle ou à l’union.

« Par dérogation à l’article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s’effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l’organisme et de leurs ayants droit.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Pour l’application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d’un contrat collectif coassuré, l’ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s’ils étaient membres participants ou ayants droit d’un membre participant de l’ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.

« III. – Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat. »

III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d’assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

« Art. L. 145 -1. – Le présent chapitre s’applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Il s’applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à l’exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé “l’employeur”, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite “opération collective à adhésion obligatoire” lorsque les salariés concernés sont tenus d’adhérer au contrat et “à adhésion facultative” lorsque les salariés ne sont pas tenus d’adhérer au contrat.

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d’une entreprise d’assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite “opération collective à adhésion facultative”.

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, et la référence à l’adhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.

« Pour l’application de l’article L. 113-15, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, la référence à l’assuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2, pour lesquels la référence à l’assuré est remplacée par la référence simultanée à l’employeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.

« Pour l’application de l’article L. 113-11, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire.

« Art. L. 145 -2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 145 -3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

« Art. L. 145 -4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s’appliquent pas.

« Art. L. 145 -4 -1. – Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l’article L. 113-9 ne s’applique pas.

« Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l’entreprise d’assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’adhérent ; à défaut d’accord de celui-ci, l’adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l’adhérent par lettre recommandée ; l’entreprise d’assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

« Art. L. 145 -5. – Par dérogation à l’article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.

« Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse au souscripteur, l’entreprise d’assurance l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.

« L’entreprise d’assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

« Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d’une opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur n’assure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du présent article et rembourse, le cas échéant, à l’adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque.

« Art. L. 145 -6. – Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L. 145 -7. – Le souscripteur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

« Art. L. 145 -8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et de la deuxième occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l’article L. 114-1, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale. À la première occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale.

« Par dérogation à l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. »

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 100, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, tel qu’il résulte de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, les références : «, L. 132-7 » et «, des huit premiers alinéas de l’article L. 132-8 et de l’article L. 132-9 » sont supprimées.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 7 de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 51, première phrase

Supprimer les mots :

entre elles,

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Cet amendement vise à mettre en cohérence le régime de coassurance applicable aux sociétés d’assurance et aux institutions de prévoyance.

L’amendement est adopté.

L’article 34 est adopté.

(Non modifié)

I à III. –

Non modifiés

IV. – L’article L. 114-17 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du h, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues au même article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il rend compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d’un an, au président du conseil d’administration ou au dirigeant. » –

Adopté.

I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Certificats mutualistes

« Art. L. 322 -26 -8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs sociétaires ;

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;

« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles agréées, les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale autorisant l’émission, proposée à l’assemblée générale.

« II bis. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 322 -26 -9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance, défini au 6° de l’article L. 334-2 ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration ou le directoire, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l’accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l’utilisation faite de ces pouvoirs. »

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Certificats paritaires

« Art. L. 931 -15 -1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article L. 931-12 du présent code.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.

« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 931 -15 -2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution, le groupement ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34 du présent code ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution, du groupement ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution, du groupement ou de l’union ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au h de l’article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : «, de certificats mutualistes » ;

2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114 -45 -1. – Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Certificats mutualistes

« Art. L. 221 -19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du présent code, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code.

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 221 -20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7 du présent code ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

IV. –

Non modifié

Au 9° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : «, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ». –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -4 -3. – I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances ;

« 3° Entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« II. – Chaque membre est tenu d’effectuer à l’union un apport en numéraire ou en nature, à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d’exercice.

« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L’apport d’une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

« III. – L’assemblée générale est composée de tous les membres de l’union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d’administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union.

« IV. – Les statuts de l’union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

« V. – Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : «, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les unions, à l’exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;

2° L’article L. 114-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;

3° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale. » –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Le Sénat va bien sûr accéder à cette demande.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante, est reprise à vingt-deux heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La séance est reprise.

TITRE IV bis

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

(Division et intitulé nouveaux)

Section 1

Les subventions publiques

(Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9 -1. – Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa et au cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : «, la durée » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 84, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

notamment financières, matérielles ou en personnel

II. – Alinéa 7

Après le mot :

durée

insérer les mots :

de versement

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Aux termes du projet de loi, constituent des subventions « les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel ». Je propose d’apporter deux modifications à cette définition.

La première vise à supprimer l’adverbe « notamment ». Ce mot nous gêne : loin d’apporter une précision, il est source de confusion en empêchant que cette définition soit exhaustive.

La seconde modification est plus ponctuelle. Le texte parle de « durée », mais sans préciser laquelle. Je propose d’indiquer qu’il s’agit de la durée du versement.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Sagesse.

L'amendement est adopté.

L'article 40 AA est adopté.

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 85, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le mot :

commerce,

rédiger ainsi la fin de cet article :

après les mots : « un seuil fixé », sont insérés les mots : « pour les subventions en numéraire et les subventions en nature ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Actuellement, les associations qui perçoivent une subvention en numéraire ou en nature dépassant le seuil de 153 000 euros sont soumises à l’obligation de publier leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

L’Assemblée nationale a supprimé cette obligation de publicité pour les subventions en nature. On comprend très bien l’état d’esprit des députés, qui trouvaient sans doute cette obligation trop forte pour ce type de subvention, sauf que ce type de subvention peut représenter des sommes importantes. En commission, notre collègue Catherine Tasca a indiqué que l’aide en nature de la commune au festival de théâtre de rue d’Aurillac équivaut à 600 000 euros. Ce n’est pas rien !

Il nous semble beaucoup plus simple et plus prudent de renvoyer à un décret le soin de fixer le seuil à partir duquel les associations doivent se soumettre à cette obligation. Le décret pourra également tenir compte du fait que la subvention est en nature ou en numéraire.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 40 ABA est adopté.

(Non modifié)

En complément de l’action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de l’article 1er de la présente loi ou de l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui sont créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. –

Adopté.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

Section 1

Dispositions visant à encourager l’action des associations

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d’enregistrement, d’agrément et de reconnaissance d’utilité publique et les conditions d’obtention de financements.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci. –

Adopté.

I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.

Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations.

Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d’activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l’ensemble des associations.

Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.

Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

II. – Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil, en favorisant l’égal accès des femmes et des hommes en son sein. –

Adopté.

Le code du service national est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :

« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. » ;

bis L’article L. 120-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, alors dénommé contrat de volontariat associatif » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;

3° Au 1° de l’article L. 120-34, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Collin, Barbier, Bertrand et C. Bourquin, Mme Escoffier, M. Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Robert Tropeano.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Tropeano

L’Assemblée nationale a adopté de nombreux articles additionnels dans le cadre du titre V relatif aux associations. Certains, comme l’article 40 AD, ne nous semblent pas apporter une réelle plus-value au projet de loi.

À l’origine, l’amendement adopté par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale visait à proposer une transformation du volontariat de service civique, créé par la loi du 10 mars 2010 et dont l’auteur n’est autre que notre collègue Yvon Collin, en un volontariat associatif. Même si notre rapporteur a élargi l’exercice de ce type de volontariat aux fondations lors de l’examen du texte en commission, on peut s’interroger sur l’utilité d’une telle transformation. Cette interrogation est d’autant plus fondée que le président de l’Agence du service civique, François Chérèque, va remettre d’ici peu un rapport qui devrait fournir un certain nombre de pistes pour réformer le service civique et renforcer cet outil d’engagement des jeunes.

En attendant la publication de ce rapport, nous suggérons de supprimer l’article 40 AD. Dès que nous connaîtrons ses conclusions, nous pourrons proposer un ensemble de mesures réellement cohérentes et efficaces pour réformer le service civique.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

J’entends votre argumentation, mon cher collègue, mais il ne me semble pas opportun de supprimer cet article, qui ne s’oppose en rien à la mission confiée au président de l’Agence du service civique.

Si vous acceptiez de retirer votre amendement, la possibilité ouverte par la commission d’effectuer ce volontariat auprès d’une fondation, à l’instar de ce qui est permis au bénéfice des associations, pourrait être prise en compte lors de l’examen du présent article en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Si cet article était supprimé, on arriverait à un résultat paradoxal : ce volontariat ne pourrait pas être effectué auprès des fondations.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur Tropeano, l’amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 65 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je voudrais m’assurer que j’ai bien compris. S’agit-il, monsieur le rapporteur, de remplacer le volontariat de service civique par le volontariat associatif ? Si tel est le cas, je regrette que M. Tropeano ait retiré son amendement, car, pour moi, les mots « service civique » veulent dire quelque chose.

J’admets parfaitement l’idée que le service civique puisse prendre la forme d’un volontariat auprès des associations et des fondations. Pourtant, il me paraît beaucoup plus fort de conserver la notion de volontariat de « service civique » plutôt que de créer un volontariat « associatif ». Ce n’est pas la même chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

J’ai demandé à M. Tropeano de retirer son amendement pour que le volontariat puisse également s’exercer auprès des fondations et non pas exclusivement au bénéfice des associations.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Savary et G. Bailly, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chauveau et Couderc, Mmes Debré et Deroche, MM. Fouché, B. Fournier, Husson et Laménie, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et P. Leroy, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique. » ;

II. - Alinéas 9, 10 et 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La rédaction de cet article restreint les structures susceptibles d’accueillir des personnes de plus de vingt-cinq ans dans le cadre du service civique.

Il serait regrettable de limiter ce dispositif, dans la mesure où il a rencontré assez peu de succès jusqu’à présent, aux seules associations en oubliant les fondations. C’est en ce sens que la réintroduction des fondations reconnues d’utilité publique nous paraît être un élément très souhaitable pour l’amplification souhaitée du service civique.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

J’avoue mon trouble, ma chère collègue. Le texte de la commission permet précisément que le volontariat de service civique puisse également être effectué auprès d’une fondation. Votre amendement est donc pleinement satisfait. En conséquence, je vous demande de bien vouloir le retirer.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Je pense moi aussi que le texte de la commission répond à la préoccupation de Mme Lamure. Je demande donc également le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Madame Lamure, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Puisqu’il est entendu que les fondations peuvent, au même titre que les associations, accueillir des jeunes en service civique, mon amendement est satisfait, et donc je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 34 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 40 AD.

L'article 40 AD est adopté.

(Non modifié)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins un an en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association ou, à défaut, l’assemblée générale émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné au sixième alinéa du présent II tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. » ;

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 613-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins une année en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association ou, à défaut, l’assemblée générale émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné à l’article L. 613-4 tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. » ;

3° À l’article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale, peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Il est incontestable que le bénévolat est source d’acquisition de savoirs nouveaux et de compétences multiples. Dans ce contexte, il est heureux que le dispositif de validation des acquis de l’expérience ait inclus le bénévolat parmi les expériences éligibles. Cet amendement vise toutefois à modifier l’article 40 AEA, afin d’éviter des difficultés pointées par le Haut Conseil à la vie associative, le HCVA, dans son avis rendu le 30 mai dernier sur le présent article.

Ainsi, le fait de réduire de trois à deux ans la durée d’engagement bénévole nécessaire pour demander la validation des acquis de l’expérience introduit une distorsion de traitement entre les bénévoles et les salariés. Cette différence de traitement ne peut trouver de justification véritable ; elle peut même laisser penser à un traitement de faveur qui serait mal compris par les salariés.

Il y a lieu de souligner que la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a déjà permis de retenir, dans la durée totale prise en compte pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable, des activités différentes conduites sur une même période, par exemple, le bénévolat, d’un côté, et une activité de salarié, de l’autre, ce qui permet d’atteindre plus facilement la durée requise.

Par ailleurs, l’article 40 AEA restreint le bénéfice de la dérogation aux membres bénévoles du bureau d’une association : président, secrétaire, trésorier. Cela pourrait exclure une partie des personnes qui s’impliquent dans une activité de bénévolat. Il y a là une question d’équité qui doit être prise en compte.

S’agissant, enfin, de l’avis du conseil d’administration ou de l’assemblée générale de l’association, il paraît davantage nécessaire qu’il puisse, sans remettre en cause la neutralité du jury, attester d’un engagement particulier auprès de ce dernier plutôt que d’apparaître comme une formalité obligatoire supplémentaire.

Tel est le sens de cet amendement, qui prend en compte l’avis du HCVA et s’inscrit en complémentarité avec l’amendement déposé à l’article 40 AF.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission avait émis un avis défavorable de principe, mais les éclaircissements qui viennent d’être apportés par le Gouvernement me permettent d’évoluer vers un avis favorable.

Cela étant, je pense que cet article fera certainement l’objet d’un approfondissement au cours de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Pour avoir présidé des jurys de validation des acquis de l’expérience pendant des années, je puis vous assurer que les membres du jury ne se soucient pas de l’opinion de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. Ce qui compte, c’est la valeur de la personne et son expérience professionnelle !

L'amendement est adopté.

L'article 40 AEA est adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et de leur engagement pour des causes d’intérêt général » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : «, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d’intérêt général ». –

Adopté.

Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 96, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Cet amendement vise à supprimer cet article, d’une part, parce que le Gouvernement est attaché à ce que les mesures portant sur les prélèvements obligatoires figurent dans les lois de finances et, d’autre part, parce qu’une concertation avec les associations et les représentants des autorités organisatrices de transport est en cours afin de finaliser le dispositif. Ce dernier doit garantir une meilleure sécurité juridique et prendre en compte les difficultés rencontrées pour appliquer la législation en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

En raison de la portée de cet amendement et de l’heure tardive à laquelle il a été déposé hier soir, la commission a considéré ce matin qu’elle n’avait pas eu le temps de l’examiner au fond. Elle a donc émis un avis défavorable de principe.

Il nous paraît éminemment souhaitable de s’assurer que le dispositif que le Gouvernement propose aujourd’hui de supprimer ne relève pas plutôt d’une loi de finances rectificative. La commission vous invite donc, mes chers collègues, à ne pas adopter cet amendement et à revoir ce point en commission mixte paritaire. Il sera nécessaire de trancher cette question, mais nous avons besoin de temps pour réaliser une évaluation sérieuse.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Le Gouvernement s’engage à présenter ce dispositif dans le projet de loi de finances rectificative en juillet prochain.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Je vous donne l’assurance, monsieur le rapporteur, que cette mesure pourra être finalisée rapidement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je remercie Mme la secrétaire d’État de cet engagement pris devant le Sénat. C’est une avancée majeure qui promet une très bonne commission mixte paritaire.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je ne suis pas persuadé que tout le monde ici ait bien perçu la portée de cet article, mais grâce à l’évaluation qui aura été réalisée et à l’engagement pris ce soir par le Gouvernement, je suis sûr que nous prendrons la bonne décision quant à la suppression ou non de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je salue également l’engagement pris par Mme la secrétaire d’État. Il était très important d’entendre le Gouvernement sur ce point, même s’il est préférable de suivre l’avis du rapporteur et de trancher la question en commission mixte paritaire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par Mme Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 81 rectifié ter est présenté par Mmes Demontès et Lienemann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Compléter cet article par les mots :

, et des établissements mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

L’article 40 AFA exempte du versement transport les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Le versement transport est dû par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés. En sont exemptées les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a modifié le champ des associations et fondations bénéficiant de l’exemption du versement transport. La condition de reconnaissance d’utilité publique, de but non lucratif et d’activité de caractère social, dont l’application peut faire l’objet d’interprétations différentes, a été remplacée par une condition d’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Cet amendement a pour objet de clarifier le champ des entités juridiques bénéficiant de cette exonération. En effet, le champ actuel fait l’objet d’interprétations parfois contradictoires plaçant les centres de lutte contre le cancer dans une véritable insécurité juridique. Ces centres de lutte contre le cancer sont des entités sui generis, qui ne sont ni des associations ni des fondations. Pour autant, ils remplissent par nature les conditions d’exonération de la taxe transport.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 81 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Madame la présidente, je présenterai cet amendement en votre nom puisque c’est vous qui l’avez déposé, avec bien sûr le soutien de notre groupe.

Cet amendement est identique à l’amendement n° 44, qui vient d’être présenté. Comme l’a souligné notre collègue Tandonnet, il concerne les centres de lutte contre le cancer. Nous souhaitons entendre le Gouvernement sur ce point afin de savoir s’il est opportun ou non de le maintenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Ces deux amendements identiques illustrent toute l’importance de la navette. Leurs auteurs souhaitent ajouter les centres de lutte contre le cancer à la liste issue des travaux de l’Assemblée nationale, ce qui paraît tout à fait légitime. Mais, dans ce cas, où arrêter la liste ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Voilà pourquoi, cher Henri Tandonnet, la position de la commission est sage : attendons l’évaluation du périmètre et de l’impact de la mesure, puis tranchons cette question en commission mixte paritaire.

L’engagement pris par le Gouvernement d’examiner ce point en loi de finances rectificative donne davantage de cohérence au dispositif. Ne prenons pas le risque de faire une sorte d’inventaire à la Prévert – pardonnez-moi l’expression, car il s’agit ici de centres pour lesquels nous éprouvons le plus profond respect – et d’oublier d’autres types d’établissements ayant une vocation sociale forte.

Le Sénat a décidé, en rejetant l’amendement du Gouvernement, de maintenir l’article 40 AFA dans l’attente de la navette. Voyons tout cela en commission mixte paritaire. Nous ferons ainsi un travail législatif de meilleure qualité, car effectuer des additions, comme vous le proposez, peut être dangereux. La commission demande donc le retrait de ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Le Gouvernement demande également le retrait de ces amendements. Comme je m’y suis engagée, ces questions seront examinées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de juillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Oui, car je souhaite que le problème soit posé et que l’Assemblée nationale puisse l’examiner.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Madame Lienemann, l'amendement n° 81 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 81 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote sur l'amendement n° 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Les centres anticancéreux ont fait de nombreuses demandes cette semaine pour ne pas être assujettis au versement transport. En effet, si l’on se réfère à la circulaire de 2005, outre l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les employeurs du secteur privé, les centres d’aide par le travail ou les communautés d’Emmaüs, sont compris dans le champ d’application de la mesure relative au versement transport les centres de lutte contre le cancer.

Je suis sensible aux arguments des centres de lutte contre le cancer, dont les budgets sont contraints alors qu’ils ont des besoins très importants, notamment en matière de recherche. Néanmoins, je partage l’avis de la commission. N’ajoutons pas à la liste des fondations et associations visées par l’article uniquement les centres de lutte contre le cancer : nous risquerions de défavoriser des organismes qui ont la même démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Comme l’a souligné M. le rapporteur, prenons le temps de conduire une réflexion approfondie. Je ne voterai donc pas cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 29 rectifié bis est présenté par MM. Bas et Husson, Mmes Primas et Duchêne et MM. Savary et Bécot.

L'amendement n° 88 rectifié bis est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les organismes qui bénéficiaient d’une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu’au terme d’un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au V de l'article L. 3332-17-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi.

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bécot

En subordonnant l’exonération du versement transport à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », l’article 40 AFA peut involontairement assujettir à ce versement des organismes qui ne disposeraient pas encore du dispositif d’agrément prévu au I de l’article 7 et qui en sont aujourd’hui exonérés. L’objet du présent amendement est donc de prévoir une transition entre les deux dispositifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 88 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 88 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission a émis un avis favorable, sous réserve que soient ajoutés à la fin de la phrase les mots « et au plus tard au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Un régime transitoire laisserait le temps aux établissements bénéficiant actuellement d’une exonération du versement transport de demander, et le cas échéant d’obtenir, le nouvel agrément, mais l’absence de délai reviendrait à introduire une exonération qui n’aurait pas de sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur Bécot, que pensez-vous de la rectification suggérée par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bécot

Je suis d’accord, et je rectifie mon amendement en ce sens, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis donc saisie de l’amendement n° 29 rectifié ter, présenté par MM. Bas et Husson, Mmes Primas et Duchêne et MM. Savary et Bécot, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les organismes qui bénéficiaient d’une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu’au terme d’un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Nous demeurons fidèles à notre logique : traitons l’ensemble de ces sujets lors de l’examen du prochain projet de loi de finances rectificative. Nous ne fermons aucune porte, mais certaines études n’ont pas encore été finalisées et nous ne voulons pas que notre réflexion soit liée.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je comprends la position du Gouvernement, mais il me paraît quand même sage d’adopter cet amendement, quitte à ce que l’on améliore sa rédaction au cours de la navette. Ne laissons pas le texte de cet article en l’état ; ce ne serait pas de bon aloi.

L'amendement est adopté.

L'article 40 AFA est adopté.

(Non modifié)

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d’un congé d’engagement pour l’exercice de responsabilités associatives bénévoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

1° Après les mots :

présente loi,

insérer les mots :

et après une concertation avec les partenaires sociaux,

2° Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et plus généralement sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Cet amendement vise à introduire dans le périmètre du rapport remis par le Gouvernement au Parlement l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et des modalités d’accès à cette validation.

Le Gouvernement a sollicité le Haut Conseil à la vie associative, qui a rendu un avis sur l'article 40 AEA conduisant à privilégier, plutôt que des mesures législatives définissant un régime spécifique de VAE pour les bénévoles, une expertise sur le congé pour validation des acquis de l’expérience, actuellement prévu par le code du travail. Cette question sera discutée avec les partenaires sociaux, puisqu’elle relève de leur compétence.

En parallèle à ce rapport, d’autres mesures favorables au développement de la VAE seront prises en compte par le Gouvernement dans le cadre de l’application de la loi du 5 mars 2014. En particulier, au-delà des textes réglementaires, une circulaire d’application précisera les conditions d'information et de sensibilisation du milieu associatif dans le cadre, par exemple, des démarches de promotion de la VAE, de sensibilisation des jurys à l'activité bénévole, mais aussi concernant l'accompagnement de la VAE des bénévoles par les prestataires en charge.

L'amendement est adopté.

L'article 40 AF est adopté.

(Non modifié)

Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation. –

Adopté.

Section 2

Les titres associatifs

I. –

Non modifié

1° A L’article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;

1° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -9. – Les contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.

« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.

« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.

« Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

Supprimé

3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association. » ;

4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;

5° Au I de l’article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».

II. –

Non modifié

III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. –

Adopté.

Section 3

Dispositions relatives au droit des associations

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – I. – La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

« La scission d’une association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation.

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article 12 est ainsi rétabli :

« Art. 12. – La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 47, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 18

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation envisage de participer à une fusion, à un apport partiel d’actifs ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission, ou bénéficiaire de l’apport, bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« Lorsque les règles, conditions ou délais mentionnés aux 1° et 2° n’ont pas été modifiés par la loi ou le règlement entre la date à laquelle l’autorité administrative s’est prononcée en application du premier alinéa du présent paragraphe et la date de réalisation effective de l’apport partiel d’actifs, la fusion ou de la scission projetés, l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation sont acquis de plein droit dès réception par l’autorité administrative compétente de la notification de cette réalisation effective.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d’utilité publique.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

L’article 41 définit un cadre juridique pour la fusion ou la scission d’associations. Cet amendement a pour objet de satisfaire pleinement à l’objectif de simplification et de sécurisation juridiques.

L’évolution de cet article au Sénat résulte déjà d’échanges nourris de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, la FEHAP, avec les pouvoirs publics. L’exposé des motifs du projet de loi relatif à cet article exprime clairement la volonté de constituer un rescrit administratif au IV de l’article 41.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Les auteurs du présent amendement proposent que, lorsque l’information a été donnée par l’administration, le transfert de l’autorisation particulière ait lieu de plein droit lors de la réalisation effective de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs, sauf si les lois ou règlements ont évolué entre-temps.

Cette mesure pourrait permettre une clarification et une simplification ; toutefois, nous craignons que cette condition ne soit difficile à évaluer : c’est justement l’administration qui est la plus à même de vérifier si les lois ou règlements ont évolué entre-temps. Dans la mesure où elle s’est déjà prononcée, le transfert effectif de l’autorisation ne devrait pas soulever beaucoup de difficultés.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Je comprends les difficultés que pose cette procédure, mais la rédaction de l’amendement soulève d’autres problèmes. En effet, son adoption créerait une insécurité juridique. Je vous invite donc à le retirer, monsieur le sénateur, de sorte que cette question soit traitée dans le cadre de l’ordonnance de simplification prévue à l’article 40 ACA du projet de loi.

Sachez qu’une étude préalable de quelques cas qui pourraient être problématiques sera effectuée. Nous prendrons à cette fin l’attache de la FEHAP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 47 est retiré.

Je mets aux voix l'article 41.

L'article 41 est adopté.

Après l’article 79-III du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :

« Art. 79 -IV. – I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.

« La scission d’une association est prononcée par l’assemblée des membres dans les conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif publié en application de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l’article 21 du présent code ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« V. – Le IV du présent article ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique.

« La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d’utilité publique de l’association absorbée.

« VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 626 -2 -1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation mentionnée aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, l’administrateur consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan ; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre. Dans son rapport, l’administrateur mentionne les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte du b du 3° du I du même article 1er. » ;

2° Après l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642 -4 -1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation mentionnée aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification. Il fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification, qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte du b du 3° du I du même article 1er. »

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 5, premières phrases

Remplacer les références :

1° et 2°

par les références :

1° ou 2°

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

l’administrateur

par le mot :

il

et supprimer les mots :

; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre

III. – Alinéa 3, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations.

IV. – Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Dans son rapport, l’administrateur mentionne

par les mots :

Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur, fait connaître au tribunal

V. – Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.

VI. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

VII. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;

VIII. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile

par les mots :

l’auteur de l’offre consulte

IX. – Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à cette consultation.

X. – Alinéa 5, deuxième phrase

1° Remplacer le mot :

Il

par les mots :

L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur

2° Supprimer les mots :

, qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre

XI. – Alinéa 5, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.

XII. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

L’article 42 bis du projet de loi a été inséré par l’Assemblée nationale ; par conséquent, nous n’avons pu l’examiner en première lecture. Il prévoit la consultation de l’administration lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire dont l’activité est soumise à une autorisation ou à un agrément de l’administration.

Cette rédaction ne nous satisfait pas entièrement. C’est pourquoi nous proposons de mieux intégrer ces dispositions dans le droit des procédures collectives, en particulier en précisant à qui incombe l’obligation de consulter l’administration : la personne chargée d’élaborer le plan de sauvegarde ou de redressement, le repreneur ayant présenté une offre sous le contrôle de l’administration judiciaire et, bien sûr, le tribunal.

En outre, nous voulons préciser un point : que se passe-t-il en l’absence de consultation ? Nous vous proposons de mentionner que l’absence de réponse de l’administration ne fait évidemment pas obstacle à la procédure judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Cet amendement, qui a fait l’objet d’une rectification rédactionnelle, apporte une clarification qui ne remet pas en cause sur le fond le dispositif prévu à l’article 42 bis.

Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Même avis.

L'amendement est adopté.

L'article 42 bis est adopté.

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

« a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l’article 910 du code civil ;

« b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

« Les cinquième à septième alinéas du présent article s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’entrée en vigueur

par les mots :

de promulgation

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

L’alinéa 5 de l’article 43 du présent projet de loi permet aux associations déclarées ayant un but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale et qui ont accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à leur demande de rescrit administratif de bénéficier des nouvelles dispositions relatives aux libéralités en faveur des associations déclarées dès la date de promulgation de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, sans attendre la publication du décret.

Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 43 du présent projet de loi ne nécessitent pas de décret d’application pour leur mise en œuvre. C’est pourquoi il est proposé de revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

L'amendement est adopté.

L'article 43 est adopté.

(Non modifié)

Des fonds de garantie des apports en fonds associatifs peuvent être créés. Ils ont pour mission de garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont bénéficient les associations qui financent ces fonds de garantie. –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 612-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas, chaque année, établi des comptes annuels ou qui n’ont pas assuré leur publicité ou celle du rapport du commissaire aux comptes dans les conditions prévues au même alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Que se passe-t-il si un dirigeant d’une association ne remplit pas ses obligations en matière de publication des comptes ? Il nous semble que la réponse apportée par le présent texte n’est pas suffisante. Aussi, nous proposons de recourir aux mécanismes prévus par le droit des sociétés, en particulier de permettre au président du tribunal statuant en référé, à la demande de tout intéressé, d’enjoindre sous astreinte – c’est ce qu’il y a de plus efficace – au dirigeant de l’association d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Cette procédure, qui fait intervenir une action en référé, paraît plus efficace qu’une action pénale.

La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chauveau et Couderc, Mmes Debré et Deroche, MM. Fouché, B. Fournier, Husson, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et P. Leroy, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu à l’article L. 612-4. »

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement, déposé par notre collègue René-Paul Savary, tend à ce que les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels s’appliquent également à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médicosocial bénéficiant d’une tarification administrée ou libre. Ces publications pourront permettre la constitution de « centrales de bilans » afin d’analyser les situations financières réelles des secteurs et sous-secteurs du domaine social et médicosocial.

Pour mémoire, un amendement identique avait été adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, mais l’Assemblée nationale était revenue sur ce vote, au motif que ce texte n’était pas le bon véhicule législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui reçoivent annuellement des subventions et des produits de la tarification pour un montant global supérieur au seuil fixé en application de l'article L. 612-4 du code de commerce publient leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes dans les conditions précisées par le décret d'application prévu au même article L. 612-4. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L’article 44 ter du projet de loi prévoit une amende pour les dirigeants d’association qui ne respectent pas leurs obligations en matière de comptabilité et de publicité des comptes.

Le présent amendement vise à compléter cet article en instaurant une obligation de publication des comptes annuels pour les organismes privés gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médicosociaux bénéficiaires de subventions publiques et/ou de produits de la tarification, lorsque celles-ci dépassent le seuil fixé en application de l’article L. 612–4 du code de commerce, qui est actuellement de 153 000 euros.

Cette mesure, qui consiste à instaurer la transparence financière pour ces organismes bénéficiant de fonds publics, avait déjà été adoptée par la Haute Assemblée dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, avant d’être considérée comme un cavalier législatif et supprimée par l’Assemblée nationale. Le présent projet de loi nous apparaît comme un bon véhicule pour adopter, cette fois-ci définitivement, cet amendement de bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 76 rectifié, qui lui semble plus conforme à la règle applicable aux associations que l’amendement n° 35 rectifié. Cela étant, Mme Deroche pourrait peut-être rectifier son amendement pour le rendre identique à celui de M. Requier...

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Je rectifie mon amendement pour le rendre identique à l’amendement n° 76 rectifié, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Il s’agit donc de l’amendement n° 35 rectifié bis.

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Nous demandons leur retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je mets aux voix les amendements identiques n° 35 rectifié bis et 76 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

L'article 44 ter est adopté.

(Non modifié)

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur peut librement devenir membre d’une association.

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus, agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 80, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 2 bis. - Tout mineur peut participer à l’activité d’une association. Il peut en devenir membre s’il est âgé de seize ans révolus.

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus,

par les mots :

Sous réserve de l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, il peut

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Nous en arrivons, mes chers collègues, à un sujet qui va faire débat entre nous…

Nos collègues députés ont modifié les règles applicables aux mineurs dans le cadre du droit des associations en intervenant sur deux points : d’une part, tout mineur peut librement adhérer à une association ; d’autre part, les mineurs de plus de seize ans peuvent librement administrer une association, exception faite des actes de disposition.

Leur intention, on la comprend aisément, elle consiste à ne pas fermer au nez des adolescents la porte du monde associatif, voire du monde tout court. Reste que les dispositions adoptées par nos collègues comportent des dangers, qui étaient jusqu’à présent circonscrits.

Doit-on permettre à tout mineur, quel que soit son âge, d’adhérer à une association ? Je sais que certains rétorqueront que le droit en vigueur le permet déjà. C’est vrai, mais deux conditions sont posées.

La première, c’est le discernement de l’enfant. Or, aux termes de l’article 44 quater du projet de loi, tout mineur – du nourrisson à l’adolescent donc – pourra adhérer à une association. Une telle disposition ne tient pas compte de la jurisprudence, selon laquelle l’enfant doit être capable de discerner ce qu’il fait et, donc, être responsable de ses actes.

La deuxième condition, également établie par la jurisprudence, constitue un garde-fou considérable : c’est l’autorité parentale. Celle-ci permet aux parents de s’opposer à la volonté de l’enfant d’adhérer à une association.

Malheureusement, nos collègues de l’Assemblée nationale, en introduisant l’adverbe « librement » – dont ils n’ont peut-être pas complètement mesuré la portée –, font sauter ces garanties. Désormais, tout mineur pourra « librement » adhérer à une association. Que signifie une telle mesure ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Absolument ! Il pourra prendre cette décision sans discernement et sans accord parental.

Selon l’article 389-3 du code civil, « l'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». L’utilisation de l’adverbe « librement » crée donc une dérogation au principe général. Elle fait tomber l’autorité parentale et, évidemment, comme je l’indiquais précédemment, elle supprime la condition de discernement.

Une telle évolution me paraît dangereuse, car elle permettra demain à des associations de compter parmi leurs membres des dizaines, des centaines, voire des milliers d’enfants sans que nous soyons assurés que celles-ci défendent une cause juste. Or, nous le savons, dans la période et dans nos sociétés actuelles, tout le monde ne défend pas une juste cause.

Quant à la possibilité offerte à un mineur de plus de seize ans de constituer librement une association, elle signifie que celui-ci pourra accomplir les actes utiles à son administration, en dehors des actes de disposition. Un mineur pourra ainsi être trésorier. En cas de problème, de qui engage-t-il la responsabilité ? Il engage bien évidemment la responsabilité civile de ses parents. C’est là où le bât blesse !

Selon l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mineurs peuvent déjà librement constituer une association, mais c’est « sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal ». Sur ce point également nos collègues de l’Assemblée nationale sont allés nettement plus loin en faisant sauter cette réserve pour en retenir une autre : « sauf opposition expresse des représentants légaux ».

Or, pour pouvoir s’opposer, il faut être informé. Cependant, aucune information préalable n’est envisagée. Un mécanisme pourrait être mis en place, je le sais, consistant à prévoir une information des parents par l’association elle-même. Franchement, ce serait une usine à gaz ! S’il s’agit, par un décret ultérieur, de donner à l’association le pouvoir d’informer les parents, pourquoi ne pas en rester à la législation actuelle, qui permet à un mineur de constituer une association sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de ses parents ?

Tels sont les deux points que cet amendement vise à corriger.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je dois à la vérité de dire que la commission a émis un avis favorable. À titre personnel, il me semble difficile d’en rester à la situation actuelle, compte tenu de l’individualisation de la société, de l’appel qui nous est lancé pour que nous fassions évoluer la place des jeunes au sein de cette société et de la nécessité d’envoyer à la jeunesse un message de confiance. C’est, me semble-t-il, cette volonté qui a poussé les députés à adopter ce texte.

Pour autant, les objections qui viennent d’être avancées ne peuvent être négligées, ce qui, une fois de plus, nous permet de saisir tout l’avantage – ô combien important – du bicamérisme. Cette deuxième lecture nous offre effectivement la possibilité de nous interroger. Les objections soulevées constituent-elles vraiment des obstacles infranchissables ? A contrario, n’existe-t-il pas, au-delà de la volonté affichée par les députés, que nous pouvons partager, des risques dont les conséquences seraient extrêmement dommageables et contradictoires avec les intentions initiales du législateur ? Il n’est pas nécessaire, à cet égard, de donner des exemples précis…

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

La question de la pré-majorité associative est importante en cette année où l’engagement associatif a été déclaré grande cause nationale. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite activement promouvoir l’engagement des jeunes, qui est essentiel non seulement pour la société, mais aussi pour le mouvement associatif et son renouvellement permanent. Plusieurs associations de jeunesse ont d’ailleurs fait part de leur souhait que les jeunes puissent créer et administrer librement des associations. C’est en quelque sorte la question de confiance qui nous a été posée !

La démarche de l’Assemblée nationale consiste à supprimer l’autorisation écrite préalable des représentants légaux et à la remplacer par la possibilité offerte à ces derniers d’exercer, après une information, un droit d’opposition en matière de création et d’administration d’associations. Les modalités de l’information des représentants légaux et de leur éventuelle opposition seront, bien sûr, précisées par voie réglementaire, sans qu’il soit besoin de prévoir, sur ce point, un renvoi au décret dans le cadre de l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Nous envisageons que cette information des parents, leur permettant d’exprimer une éventuelle opposition, soit assurée par l’association.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur pour avis, s’agissant de votre critique quant à la possibilité pour tout mineur d’adhérer à une association, je vous confirme que cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives à l’autorité parentale, les parents étant en mesure de s’opposer à cette adhésion si elle devait mettre en péril la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Si une jurisprudence ancienne considère l’adhésion d’un mineur à une association comme un acte de la vie courante dès lors que ce dernier est doué d’une capacité de discernement suffisante, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, je vous le rappelle, ne prévoit aucune restriction quant à l’âge et l’article 2 bis de cette même loi ne précise rien sur le droit, pour le mineur, de devenir membre d’une association. En définitive, l’alinéa 2 de l’article 44 quater du présent projet de loi n’est en rien une nouveauté ! Il n’est donc pas à craindre que la responsabilité des parents soit élargie du fait de leur enfant mineur.

Ce dont il est question ici, c’est bien d’encourager l’engagement des jeunes. Dans la recherche d’un point d’équilibre, nous avons estimé que le droit de créer et d’administrer une association devait être limité aux mineurs de seize ans et plus : c’est la mesure principale de cet article 44 quater. L’interdiction visant les actes de disposition doit être maintenue pour les mineurs.

Tel est donc le nouvel équilibre de cet article, que nous souhaitons maintenir en l’état, car il adresse un signal positif à la jeunesse. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

L’argumentation que notre collègue Alain Anziani vient de développer au nom de la commission des lois me satisfait pleinement.

L’adverbe « librement », on aura beau lui donner tous les sens possibles, la responsabilité parentale n’en disparaîtra pas pour autant !

Quant aux parents, nous dit-on, ils seront informés et ils pourront interdire au mineur de devenir membre d’une association. Mais encore faut-il que cette information soit effective !

Vous savez très bien qu’à l’heure actuelle les réseaux sociaux permettent de faire du prosélytisme pour n’importe quelle cause. Je ne porte pas de jugement de valeurs ! Songez à ces parents qui sont à la recherche d’enfants mineurs sortis du territoire français pour livrer des combats que je ne citerai pas ! Mais faut-il vraiment, dans le même temps, laisser des mineurs de seize ans prendre en charge la trésorerie d’associations dans le but, peut-on imaginer, de financer d’autres actions, sans que celles-ci soient connues ou maîtrisées ? Comment les parents pourraient-ils véritablement s’y opposer ?

Je soutiens donc vivement la proposition de M. Anziani. L’adverbe « librement » pose de sérieux problèmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur Anziani, je comprends que vous souhaitiez remplacer l’opposition expresse des représentants légaux par un accord écrit préalable. En effet, si les parents ne sont pas au courant, comment pourraient-ils faire part de leur désaccord ? Pour le reste, si je salue l’initiative du Gouvernement de lancer un message à la jeunesse, je suis partagé sur les arguments que vous avez utilisés.

Tout d’abord, encore heureux qu’un mineur puisse participer aux activités d’une association. Vu le nombre de kermesses en France, si les mineurs ne pouvaient plus y participer, il n’y aurait plus personne ! Cette mesure me paraît un peu curieuse.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ensuite, vous dites que les mineurs ne peuvent pas faire partie d’une association, car toutes les dérives sont possibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Si, M. Anziani l’a dit ! Les jeunes qui dealent en bas des immeubles ne font partie d’une association que je sache ! Le désordre et tout qui s’ensuit, ce n’est pas lié au fait d’appartenir à une association. Au contraire, se donner la peine d’adhérer à une association, c’est plutôt un acte civique responsable, et la violence dans les quartiers ne se rencontre pas spécialement au sein des associations.

Cela étant, c’est un vrai débat : doit-on autoriser un jeune de quatorze ans à adhérer à un club de pêche ou à une association qui décide de nettoyer les berges d’une rivière ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Si, c’est le problème ! Vous dites que le mineur ne peut pas librement adhérer à une association.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Écoutez, j’ai quand même entendu que toutes les dérives étaient possibles à partir du moment où les jeunes adhéraient à une association. Je vous réponds que, même en dehors de toute appartenance à une association, les dérives sont possibles.

J’entends aussi dire que les mineurs trésoriers peuvent truander. Ah bon ? Et les adultes trésoriers, alors ? Ils ne truandent jamais, eux ?

Selon vous, à seize ans, on est beaucoup moins responsable, moins conscient qu’à vingt-cinq, trente, quarante ou soixante ans. C’est une vraie question et qui va bien au-delà du débat qui nous occupe.

Si je suis d’accord avec le fait de demander une autorisation écrite des parents, et c’est en ce sens qu’il faut revoir le texte, la question de l’adhésion d’un jeune à une association, de son intégration, elle, ne peut pas être simplement résolue en lui permettant d’être membre à seize ans révolus. Certaines modalités doivent donc être définies. Réfléchissons-y et élaborons un texte qui permette l’intégration des jeunes dans le monde associatif. Ne leur fermons pas la porte !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J’interviens dans ce débat, parce que la commission des lois a été unanime sur le sujet. Sa position a d’ailleurs été exposée avec beaucoup de clarté par Alain Anziani. Je tiens aussi à saluer Marc Daunis, qui a su faire preuve de compréhension et de mesure.

Il ne fait aucun doute que les jeunes participent aux activités des associations. Avant de nous engager dans la vie politique, nous sommes nombreux à avoir participé – je dis bien « participé » – à des mouvements de jeunesse comme les scouts, par exemple, ou aux activités d’une association qui avait pour vocation de rendre les jeunes acteurs de leur destin. En l’occurrence, le sujet n’est pas celui-là, c’est celui de l’adhésion et de toutes les conséquences qu’elle entraîne. Ce n’est pas du tout la même chose que la participation à un mouvement ou à une association sous la responsabilité des adultes. J’insiste beaucoup sur ce point.

On nous dit qu’il se passe des choses dans les cités, dans les quartiers difficiles. Bien sûr, mais quel est le rapport avec le sujet ? Aucun !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La question qui est posée est celle de la responsabilité parentale. Sur ce point, nous considérons qu’il faut être extrêmement clair.

Nombre de discours sont tout à fait sympathiques, mais ils oublient qu’il existe des sectes, des gens qui passent leur temps à soudoyer les enfants, dès le plus jeune âge, pour leur faire défendre certaines causes. Ces adolescents, ces mineurs, se retrouvent embrigadés dans des mouvements djihadistes, et des centaines de jeunes sont poussés vers la criminalité. Voilà la réalité de cette société !

On dit que c’est magnifique que tout jeune puisse adhérer à une association, mais qu’en est-il pour ceux qui ont moins de dix ans ? Nous, nous avons une conception du respect du jeune. Pourquoi tenons-nous à la laïcité ? Pour que l’école lui donne les moyens de réfléchir, de faire ses choix. C’est pourquoi nous disons non à leur embrigadement.

Madame la secrétaire d’État, la commission des lois s’est prononcée de façon unanime sur le sujet. Je pense que vous devriez en tenir compte. Nous ne pouvons vraiment pas cautionner une attitude qui, à notre sens, serait irresponsable. Je le dis avec gravité.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Mon propos sera bref, car M. le président de la commission des lois et M. le président de la commission des affaires économiques ont exprimé mon sentiment.

Il n’est pas question d’adresser un signal négatif aux jeunes. L’engagement dans le monde associatif, tout le monde y est favorable, car c’est une vraie source d’épanouissement et de prise de responsabilité, à condition de poser des limites. Il convient notamment que les parents aient toujours un œil sur leur enfant. À cet égard, l’amendement n° 80 répond tout à fait à nos préoccupations, notamment s’agissant des risques qui pourraient résulter de l’adoption du présent texte. Par conséquent, nous le voterons.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je voudrais convaincre notre collègue Desessard qu’il s’agit ni de défiance à l’égard des jeunes, ni de les empêcher de participer à la vie associative, ni même simplement d’une crainte de les voir attirés par des associations malveillantes, de type sectaire, djihadiste ou autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Peut-être, mais je vais essayer d’expliquer pourquoi il est à mes yeux important de poser des conditions.

La question du libre consentement du mineur pour être membre d’une association est essentielle. Les associations ne sont pas plus le monde des Bisounours que la politique, et vous avez tous connu, mes chers collègues, des lieux où prévalaient les rapports de pouvoir. Imaginez que, pour devenir majoritaire au sein de l’assemblée générale et contrer le camp adverse, une famille fasse adhérer tous ses gamins. Trouvez-vous concevable qu’un bébé de trois mois puisse adhérer à une association ?

Si nous ne respectons pas ce libre consentement, nous risquons de voir nos enfants « embringués » dans des conflits qui n’ont rien à voir avec leur développement. Il faut aussi penser à protéger leur image. Si mes parents avaient décidé de me faire adhérer à cinq ou dix ans à une association qui défend une idéologie que je condamne aujourd’hui, j’aurais traîné toute ma vie le fait que mon nom ait été associé à ce mouvement.

Soyons vigilants, car les enfants ne sont pas les seuls à pouvoir dériver, les parents ne sont pas à l’abri de dérapages.

Quant au fait de pouvoir gérer une association, tant que la majorité est à dix-huit ans, les parents, dont la responsabilité est engagée, doivent pouvoir donner leur accord.

Mes chers collègues, si nous décidons qu’un mineur peut être trésorier d’une association, donc prendre une responsabilité, même si c’est avec l’accord de ses parents, nous mettons le doigt dans l’engrenage. D’aucuns diront ensuite qu’il peut aussi être envoyé en prison à seize ans... Attention, nous touchons là à un sujet dangereux ! Veillons à ne pas remettre en cause la majorité pénale, surtout à un moment où nous devons protéger notre jeunesse.

En revanche, madame la secrétaire d’État, je suis favorable aux signaux de confiance adressés à la jeunesse. Il en faut, mais je pense que la législation actuelle leur permet d’être acteurs du monde associatif. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’aller au-delà. Permettez-moi de dire que les jeunes attendent davantage des moyens sonnants et trébuchants pour satisfaire leurs revendications, dont certaines sont certes un peu coûteuses, que ce signal à la marge.

L'amendement est adopté.

L'article 44 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mes chers collègues, il reste seize amendements à examiner. Si chacun fait preuve de concision, nous pourrons finir ce soir.

(Non modifié)

Des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations à but non lucratif peuvent être créés par les organismes paritaires collecteurs agréés. Ils ont pour mission de financer et d’organiser la formation des dirigeants bénévoles des associations à but non lucratif. –

Adopté.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

(Non modifié)

L’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La prorogation est déclarée à l’autorité administrative. Cette déclaration est assortie du nouveau programme d’action pluriannuel ainsi que, le cas échéant, des noms des fondateurs supplémentaires. Toute autre modification des statuts est autorisée dans les mêmes formes que les statuts initiaux. La déclaration de prorogation est également assortie du dépôt de la caution bancaire prévue au dernier alinéa de l’article 19-7. Elle est publiée au Journal officiel. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article 20 de la loi° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

« Art. 20 -2. – Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut être transformée en une fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

« La transformation de l’association est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.

« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. Le cas échéant, ce décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association transformée. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :

« Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. » –

Adopté.

L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 20 -1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« L’apport partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.

« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » –

Adopté.

L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’État, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

« La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.

« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. » –

Adopté.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

(Non modifié)

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : «, et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière » ;

c) Le 1° est complété par les mots : «, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;

d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

« 6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont la communication grand public de portée nationale ;

« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;

2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. – Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d’une instance définie par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 54 rectifié est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 71 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« ...° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bécot

Le présent projet de loi vise à développer et à promouvoir l’économie sociale et solidaire. Tel était l’objet de l’article 49 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, qui, dans le but de favoriser l’insertion par l’activité économique, ajoutait notamment aux obligations contenues dans le cahier des charges des éco-organismes, celle de favoriser le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées. Les dispositions introduites au cours de la navette relatives à l’économie circulaire pourront faire utilement l’objet d’un débat ultérieur, puisqu’elles trouveront naturellement leur place dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, actuellement en cours de préparation.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 54 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 71 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les trois amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 17 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 55 rectifié est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 73 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bécot

Selon l’alinéa 5 de l’article 49 du présent projet de loi, le cahier des charges des éco-organismes agréés par l’État doit prévoir que la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets fait partie de leur mission et qu’ils doivent verser à l’État une contribution financière pour participer aux actions de communication interfilières menées par les pouvoirs publics.

À ce sujet, je pose la question suivante : le cahier des charges peut-il juridiquement fixer de tels taux ? Je ne le crois pas. Nous allons évoquer plus avant cette question en examinant l’amendement n° 101, que va présenter M. le rapporteur. Je ne vais donc pas anticiper davantage.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 55 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Compte tenu des amendements suivants, je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 55 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 73 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 101, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

pouvoirs publics

insérer les mots :

Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Mes chers collègues, en première lecture, le Sénat avait axé cet article sur les éco-organismes. L’Assemblée nationale y a pour sa part intégré une série de préconisations issues de la conférence environnementale.

Divers amendements viennent d’être présentés. D’autres vont suivre. À mon sens, il faut avant tout rappeler la philosophie qui sous-tend cet article : il ne faut pas casser le dispositif français des éco-organismes et il faut donner à cette mission de service public, qui est exercée de fait, des moyens, c’est-à-dire des instruments de dialogue, voire de régulation. C’est tout le sens des amendements déposés par la commission.

Avant toute présentation exhaustive, il me semble qu’il faut mettre ces éléments en perspective.

La solution que nous proposons a le mérite de préserver un système original. Je note au passage que la France est plutôt en avance, dans cette dynamique, à l’échelle européenne. Il faut confirmer la mobilisation des industriels, qui est digne de ce nom. Parallèlement, il faut que des garanties soient données, par exemple quant aux campagnes de communication et quant aux cahiers des charges, concernant leurs conditions d’élaboration, l’expression des souhaits des collectivités et les accords qu’elles concluent. Tel est, plus précisément, le sens de nos amendements.

Aussi, je demande par anticipation le retrait des divers amendements au profit des trois amendements présentés par la commission, lesquels garantissent un bon point d’équilibre entre le texte initial et la rédaction de la commission – je défends, par la même occasion, l’amendement n° 103, qui a pour objet la filière « pneus ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les amendements n° 18 rectifié, 56 rectifié et 74 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 56 rectifié est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 74 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bécot

L’amendement n° 101, que vient de présenter M. le rapporteur, tend à préciser que le cahier des charges de l’éco-organisme devra indiquer la hauteur maximale de la contribution financière attendue de la part de ce dernier, ainsi que les modalités de recouvrement de cette contribution.

Il ne me semble pas possible de confier à ce cahier des charges le soin de définir de tels taux, sans que le législateur en fixe au préalable les limites. C’est bien au Parlement de décider en la matière !

Cela étant, pour gagner du temps, je retire mon amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 56 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 56 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 74 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 74 rectifié est retiré.

L'amendement n° 102, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

la communication

par les mots :

les campagnes de communication

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« XI. – Une instance de concertation réunissant les parties prenantes de la filière est définie par décret. »

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 19 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 72 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

M. Marc Daunis, rapporteur. Je ne veux pas invoquer le proverbe selon lequel « charité bien ordonnée commence par soi-même »

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

À cet égard, j’apprécie le geste que viennent de faire les différents auteurs, et j’appelle au retrait des amendements qui restent en discussion. Je le répète, les dispositions proposées par la commission sont de nature à satisfaire les uns et les autres.

En outre, je tiens à rassurer M. Bécot au sujet du cahier des charges : il ne s’agit pas d’un plafond de taux, mais d’une contribution, d’une sorte de redevance. Ainsi, le cahier des charges fait état d’un plafond de mutualisation des différentes contributions.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Je salue le travail mené par M. le rapporteur et par la commission dans son ensemble, qui opère une véritable synthèse.

Dans un souci d’apaisement et d’union, le Gouvernement soutient les deux amendements de la commission, à l’exclusion de tous les autres. Je précise à mon tour que ce n’est pas une fiscalisation qui est prévue pour les éco-organismes mais bien une redevance. Fiscalisation signifie impôt. Or, en l’espèce, il n’y a pas affectation, mais financement sur un budget général.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur Bécot, l'amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bécot

Non, je le retire, madame la présidente, ainsi que l’amendement n° 17 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les amendements n° 16 rectifié et 17 rectifié sont retirés.

Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 54 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Non, je le retire également, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 54 rectifié est retiré.

Monsieur Mézard, l'amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je le retire, tout comme l’amendement n° 73 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les amendements n° 71 rectifié et 73 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 101.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Pour ma part, je me suis ralliée à la proposition de M. le rapporteur, qui s’est efforcé de déminer le terrain. Toutefois, je tiens à rappeler l’origine de l’action menée par les éco-organismes, notamment au titre des cahiers des charges.

Mes chers collègues, ne l’oublions pas, à partir du Grenelle, a été engagé tout un travail consistant à mettre en œuvre des éco-organismes. Ces derniers ont eu pour mission d’organiser la communication pour que le geste de tri devienne le meilleur possible et que l’on puisse récupérer le maximum de matière, d’objets et de déchets, afin de les valoriser et d’en faire des ressources.

À cet égard, la participation, dont Mme la secrétaire d’État a rappelé la nature, au traitement de ces déchets et aux programmes de communication, c’est précisément la raison d’être des éco-organismes. Ils sont faits pour cela ! Il ne faut surtout pas considérer qu’on leur fait du mal, qu’on leur réserve un mauvais sort en indiquant qu’ils participent à ces actions, via les cahiers des charges.

Chaque cahier des charges s’adaptera aux situations et aux filières concernées. En tout état de cause, il est nécessaire que les éco-organismes concourent aux campagnes de communication. Nous toutes et nous tous avons intérêt à ce que les gestes de tri s’améliorent encore, à ce que le fonctionnement de ces éco-organismes fasse l’objet d’une harmonisation, pour que le tri continue à progresser. Ne pensons pas que ces éco-organismes sont maltraités !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

M. Gérard Miquel. Non, le diesel ce n’est pas pour ce soir, ce sera pour la semaine prochaine.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Mes chers collègues, nous traitons ici d’un sujet extrêmement important. Le Conseil national des déchets, que j’ai l’honneur de présider, travaille d’arrache-pied, depuis des mois, depuis la conférence environnementale, qu’il ne faut pas confondre avec le Grenelle, à l’élaboration d’un plan déchets pour les années à venir, à l’horizon de 2020. Nous avons déjà bien avancé sur ce chantier.

J’avais espéré un temps que nous puissions disposer d’un texte de loi relatif aux déchets, regroupant l’ensemble de ces problématiques. Cela étant, je me réjouis des amendements de sagesse défendus par M. le rapporteur. La Haute Assemblée sait être sage ! Marc Daunis a mis au point une synthèse qui permet de satisfaire tout le monde.

Cependant, n’oublions pas que les éco-organismes financent la communication des collectivités au travers des contributions qu’elles leur versent. Au cours de la négociation que nous avons conduite lors de la mise en œuvre du dernier barème d’éco-emballage, nous avons inclus dans les contributions d’éco-emballage versées aux collectivités la part « communication ». Dans ce domaine, je crois beaucoup plus aux actions locales, directes, menées chez l’habitant avec des ambassadeurs du tri, qu’aux grandes campagnes nationales.

Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

S’il s’agit de coordonner les communications nationales par le biais du ministère et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, pour réaliser quelques économies, ce sera beaucoup plus facile avec les dispositions qui nous sont proposées. Dans le cadre du prochain agrément, nous pourrons quantifier les montants des contributions d’éco-emballage et, en général, des redevances des éco-organismes, au niveau de la communication nationale. Ce sera une bonne chose. Fixer un plafond sera également très positif.

En effet, nous tenons à conserver le système mis en place par la loi de 1992. Je vous rappelle que la ministre qui a signé les décrets d’application de ce texte s’appelait Ségolène Royal et qu’elle assume de nouveau aujourd’hui la direction de ce ministère. C’est tout à fait intéressant de retracer les évolutions intervenues, plus de vingt années durant, à la suite de cette loi.

Je le répète, il faut conserver le système dont nous disposons. Ce dernier se fonde sur un partenariat entre les éco-organismes, les producteurs et les collectivités territoriales. Nous débattons, nous parvenons à tracer un chemin pour améliorer la situation. Notre objectif doit être de pouvoir, demain, recycler tous les déchets. Dans certains territoires, nous sommes loin d’avoir atteint ce but. Nous avons donc encore de grands efforts à accomplir en matière de communication directe, notamment au titre de la sensibilisation des habitants et des élus.

L'article 49 est adopté.

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 541-10, les mots : « qui sont agréés par l’État le sont » sont remplacés par les mots : « sont agréés par l’État » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-8, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes ».

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

J’interviens sur cet article dans le but d’interroger Mme la secrétaire d’État, sans pour autant souhaiter modifier le texte.

Au préalable, je voudrais exprimer ma satisfaction de voir avancer les questions relatives à la structuration et à l’efficacité des filières à responsabilité élargie du producteur, ou filières REP. Les articles introduits à l’Assemblée nationale visant à favoriser le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale, à réformer les modalités de fonctionnement des éco-organismes ou encore à renforcer les contrôles de l’État sur les filières REP vont dans le bon sens.

Nous saluons également l’ajout, parmi les obligations incombant aux REP, de l’objectif de prévention des déchets. Il s’agit d’un point important que nous avions évoqué, avec ma collègue Esther Sittler, dans un rapport d’information sénatorial. Nous préconisions, à ce titre, d’encourager la prévention et les échanges d’expériences sur l’éco-conception entre producteurs.

Cela étant dit, je voudrais revenir plus particulièrement sur l’article 49 bis et sur la généralisation de l’agrément « éco-organisme » pour ce qui concerne les pneumatiques usagés. Aujourd’hui, la collecte et le traitement de ces déchets sont organisés mais ne sont pas soumis à cahier des charges. Cependant, les producteurs sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, soit en mettant en place des systèmes individuels, soit en contribuant financièrement à des organismes créés à cette fin. Il s’agit donc d’organismes et non d’éco-organismes, ce qui ne les empêche pas de travailler en bonne intelligence avec les services de l’État.

Dans ce cadre, des échanges ont été entrepris entre ces professionnels et le Gouvernement afin de travailler sur la réglementation relative à l’encadrement et à la définition de leur mission, avec pour objectif une obligation de résultat affinée. Ils ont été suivis de la signature d’un accord entre les acteurs pour améliorer la valorisation des déchets. Il y a donc eu pendant plusieurs mois un travail par consensus, la coproduction de contraintes normatives légitimes.

Or ces professionnels ont appris que le texte voté à l’Assemblée nationale, contrairement à ce qu’ils attendaient, les soumet désormais à agrément. Je suis convaincue de la nécessité de généraliser le système des éco-organismes, car cela reste un outil au service d’une mission de service public. Nous avons clairement défendu cette position dans le rapport sénatorial. Même si l’on entend bien que l’argent est issu des entreprises privées, il s’agit de mettre en œuvre une politique publique qui s’impose à elles. L’expérience nous montre cependant que les professionnels du secteur pneumatique entendent jouer le jeu et réalisent déjà un travail important pour recycler et valoriser leurs déchets, même s’il est toujours possible de mieux faire.

Il nous semble nécessaire de reconnaître le travail qui a été mené. C’est pourquoi nous vous demandons, madame la secrétaire d’État, s’il est possible d’envisager un délai et de prendre en compte le travail déjà entrepris, afin de construire avec eux le nouveau cahier des charges. Je reste persuadée que les craintes de ces organismes sur les contraintes du cahier des charges sont excessives.

Quant au prélèvement pour la communication, il est normal que chacun des professionnels participe à son financement.

J’ajoute à ce que vient de dire notre collègue Gérard Miquel que si les ambassadeurs du tri sont le dispositif le plus efficace, cela n’interdit pas les campagnes nationales. En outre, certains organismes se plaignent de se voir imposer des obligations de financement, alors qu’ils trouvent de l’argent pour lancer des campagnes d’autopromotion, qui ne se justifient pas quand ils sont en situation de monopole. Ils savent, de surcroît, nous inviter, les uns et les autres, à des soirées festives et récréatives, qui ne répondent à aucune nécessité en matière de communication. Nous pourrions donc leur suggérer de faire des économies d’un côté, afin de mieux financer les campagnes de communication nationales de l’autre !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Husson et Cambon, Mmes Cayeux et Lamure, M. Laufoaulu, Mme Mélot, MM. Grignon, G. Bailly et Cardoux, Mmes Bruguière, Boog et Deroche, MM. Milon, P. Leroy, Portelli, Legendre, Bas, Savary et Carle, Mlle Joissains, MM. G. Larcher et César, Mme Debré et M. D. Laurent, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement de notre collègue Jean-François Husson tend à supprimer l’article, en raison notamment de l’inquiétude soulevée par l’alinéa 3, qui, ainsi que vient de le dire Mme Didier, étend la qualification d'éco-organisme aux structures collectives de la filière de gestion des déchets de pneumatiques.

Cette filière est mature, bien qu'âgée de seulement dix ans, et collecte quasi intégralement les déchets de pneumatiques. Constituée de nombreuses PME, elle a montré son efficacité et sa rentabilité de façon autonome. L’article, dans sa rédaction actuelle, je le répète, les inquiète beaucoup.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 103, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 103 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 64 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Notre collègue Deroche va être satisfaite : l’amendement n° 103 vise à ce que ces organismes collectifs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques prennent pleinement le statut d’éco-organismes – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui – dans de bonnes conditions. Il apparaît en effet utile de prévoir un délai pour la mise en place de l’agrément. Le présent amendement prévoit ainsi une entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2020.

Dans ces conditions, je demande le retrait de l’amendement n° 64 rectifié.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 103, qui répond d’ailleurs à la question de Mme Didier concernant le délai.

J’invite donc Mme Deroche à retirer son amendement et à se rallier à l’amendement de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Madame Deroche, l'amendement n° 64 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

J’ai entendu les arguments de M. le rapporteur. En conséquence, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 64 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 103.

L'amendement est adopté.

L'article 49 bis est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, les mots : «, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d’équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;

– les mots : «, lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : «, dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » sont supprimés ;

– les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’utilisateur » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », les mots : « jusqu’au consommateur » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’utilisateur » et le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu’au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211 -2 -1. – I. – Pour l’application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l’utilisation conduit directement à la production de déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé.

« À cette fin, ils s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

« II. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise :

« 1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ;

« 3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. » –

Adopté.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

(Non modifié)

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : «, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».

II. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

« Art. L. 117 -1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.

« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.

« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.

« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. » –

Adopté.

L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, au moyen de relations commerciales qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Un engagement entre leur employeur et son distributeur sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

« 2° Le paiement par le distributeur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;

« 3° L’octroi par le distributeur d’une prime pour projet collectif, en complément du prix d’achat ou intégrée dans le prix, en vue de permettre le renforcement des capacités et l’autonomisation de ces travailleurs.

« Les employeurs et les distributeurs faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application du livre IV du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1 à 3°. » ;

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Vall, Bertrand et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Tropeano, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

1° Après le mot :

qualification

insérer les mots :

, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique,

2° Après le mot :

commerciales

insérer les mots :

avec un acheteur

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

leur employeur et son distributeur

par les mots :

les parties au contrat

III. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

le distributeur

par les mots :

l’acheteur

IV. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation.

« Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.

V. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

Les employeurs et les distributeurs

par les mots :

Les entreprises

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Nous devons l’article 50 bis de ce projet de loi aux efforts de notre collègue du RDSE, Raymond Vall, président de la commission du développement durable. Il est issu de l’un de ses amendements, adopté en première lecture par la Haute Assemblée.

Cet article très important poursuit un double objectif. Tout d’abord, en donnant une définition législative du commerce équitable, il vise à améliorer la situation des producteurs et des travailleurs de ce secteur. Ensuite, il permet, pour la première fois, la reconnaissance d’un commerce équitable Nord-Nord, c’est-à-dire établi dans les pays développés. Cette avancée majeure était très attendue par les acteurs de ce secteur.

La version initiale nécessitait sans doute quelques ajustements, mais les amendements adoptés à l’Assemblée nationale ne nous paraissent que partiellement satisfaisants. C’est pourquoi, par le présent amendement, nous proposons de modifier un certain nombre d’éléments dans cet article 50 bis.

Nous proposons notamment de remplacer les termes « employeur » et « distributeur », qui correspondent très imparfaitement aux réalités du commerce équitable, par celui de « parties au contrat ».

Notre amendement vise également à ajouter un alinéa relatif à la traçabilité des produits, qui est un aspect très important.

Pour toutes ces raisons, nous vous suggérons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui est le dernier que nous aurons à examiner ce soir. Ainsi, nous terminerions par le commerce équitable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je veux dire au groupe du RDSE le plaisir que j’ai eu à travailler en première lecture sur l’amendement concernant le commerce équitable.

Le présent amendement, ainsi que je l’ai dit en commission, apparaît particulièrement bienvenu, utile et pertinent. Il tend à compléter la définition du commerce équitable précédemment introduite et, par des modifications de bon sens, utiles pour préserver l’adhésion du secteur à ses principes d’origine, à apporter l’élément qui manquait pour éviter les dérives que nous constatons parfois dans certains domaines qui lui sont liés.

Par cet amendement, l’article concernant ce domaine peut prendre toute sa place dans un texte concernant l’économie sociale et solidaire. Merci ! L’avis de la commission est donc très favorable.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Nous connaissons le travail sérieux que mène depuis plusieurs années M. Vall sur le commerce équitable.

Le Gouvernement est bien entendu favorable à cet amendement, qui apporte un vrai plus à une forme de commerce qu’il est important de soutenir et de développer.

L'amendement est adopté.

L'article 50 bis est adopté.

(Non modifié)

Les associations ayant pour objet de contribuer au financement des petites et moyennes entreprises et délivrant des prêts d’honneur, lorsqu’elles sont membres d’une fédération reconnue d’utilité publique, peuvent organiser, à l’échelle locale, le financement participatif de projets de création d’entreprises. Dans ce cas, elles exercent un contrôle sur l’affectation des fonds recueillis. –

Adopté.

Section 2

Dispositions finales

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.

II. –

Non modifié

Adopté.

Les entreprises bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

L’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire nous a permis d’aborder une organisation et des activités qui suscitent la sympathie.

L’économie sociale et solidaire ouvre de nombreuses perspectives à notre économie en général, à la vitalité de nos territoires et aux secteurs qui ne répondent pas aux règles classiques de l’économie de marché.

Notre groupe a toujours porté les politiques favorisant l’économie sociale et solidaire. Notre collègue député centriste Francis Vercamer a d’ailleurs posé une première pierre importante de la réflexion sur le sujet avec son rapport remis au Premier ministre en 2010. Nous sommes totalement d’accord avec l’état des lieux qu’il a dressé, ainsi qu’avec les orientations qu’il a proposées.

Nous ne pouvons qu’être très favorables à la progression de l’économie sociale et solidaire, non seulement par son insertion au sein des politiques publiques, mais également par la meilleure visibilité qu’elle doit aujourd’hui gagner. Il s’agit d’une formidable source d’emplois et de création d’entreprises que nous ne devons pas négliger, notamment au Sénat, chambre représentant les territoires. Nous devons favoriser l’économie sociale et solidaire dans l’animation de nos territoires.

Certaines mesures du texte vont dans ce sens et accompagnent une dynamique intéressante. Je pense, par exemple, à la création d’un statut de SCOP d’amorçage, permettant aux salariés d’être minoritaires dans le capital pendant sept ans au maximum, le temps de réunir progressivement des fonds suffisants pour devenir majoritaires.

C’est dans cet esprit positif et bienveillant, madame la secrétaire d’État, que nous avons abordé l’examen du projet de loi. Nous avons essayé de proposer des modifications qui nous semblaient aller dans le bon sens. Quelques-unes ont été retenues, notamment celle sur les CUMA.

J’en viens désormais aux fameux articles 11 et 12, que nous n’avons pas examinés aujourd’hui puisqu’ils ont été adoptés conformes, mais qui figurent tout de même dans le texte.

Avant tout, je dois dire qu’ils auraient pu en être absents, le projet de loi n’en aurait pas moins concerné l’économie sociale et solidaire. À mon sens, les dispositions relatives à l’information des salariés en cas de cession d’entreprise ne relèvent pas du domaine de l’économie sociale et solidaire : il s’agit de mesures d’organisation de l’économie générale.

Sur ces deux articles, nous avions formulé en première lecture des propositions mesurées visant non à annihiler les effets des mesures qu’ils contenaient, mais bien à les adapter à la réalité des entreprises. Nous n’avons pas été entendus.

En ce qui concerne la transmission d’entreprises, nous ne sommes pas sectaires et nous faisons confiance aux salariés. Néanmoins, vous ne pouvez pas faire comme si les chefs d’entreprise, dans les TPE et les PME, n’avaient pas exprimé leur crainte. Or, loin de les rassurer, cette possibilité supplémentaire d’information préalable aux salariés peut avoir l’effet inverse de celui qui est recherché, en créant un climat anxiogène tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

Par ailleurs, nous sommes tout à fait sensibles à la question de l’insertion par l’activité économique. Nous sommes favorables à un Social Business Act, mais nous aimerions qu’il soit associé à un Small Business Act, qui permette à toutes les PME françaises de bénéficier de parts de marchés publics.

En conséquence, au regard des deux volets de ce texte, le groupe UDI-UC s’abstiendra sur l’ensemble de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bécot

Malgré les meilleures intentions du monde, ce projet de loi va freiner le développement de l’économie sociale et solidaire et créer de nouvelles incertitudes en cas de départ de l’actionnaire principal, ce que nous regrettons beaucoup.

Ayant des doutes quant à la qualité de ce texte, la plupart des membres du groupe UMP voteront contre ; quelques-uns, me semble-t-il, s’abstiendront.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L’économie sociale et solidaire n’est pas anecdotique, puisqu’elle représente, en France, quelque 10 % des emplois, avec 2, 33 millions de salariés. Elle est une autre façon de produire et de concevoir l’entreprise. En effet, les excédents ne sont pas tout de suite partagés par les actionnaires, mais sont mis en réserve ; l’écart entre les salaires est beaucoup moins important ; les objectifs de l’entreprise sont la solidarité, l’utilité sociale et environnementale.

Il s’agit donc, je le répète, d’une autre façon de concevoir l’entreprise, qui n’est pas la recherche du profit maximum. Et cela marche, puisque l’emploi s’est développé au cours de ces dernières années, alors qu’il régresse dans le secteur privé ! C’est ainsi que l’on prépare l’avenir ! L’entreprise vise le long terme et ne cherche pas à faire le profit maximum à court terme. De plus, avec un faible écart des salaires, tous les salariés se sentent associés et affrontent les difficultés.

L’économie sociale et solidaire est donc un secteur porteur au niveau économique et elle défend, en outre, des valeurs de solidarité et de coopération.

Aujourd'hui, ce projet de loi reconnaît ce secteur, qui fait appel à la créativité, au volontariat, à l’énergie. Il s’agit d’un texte équilibré, qui fixe les normes et le cadre nécessaires tout en permettant aux initiatives individuelles, à la créativité et à la coopération de s’exprimer.

Pour ces raisons, le groupe écologiste votera ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Le groupe du RDSE se réjouit du travail constructif qui a présidé à l’élaboration de ce texte depuis la première lecture. Cette deuxième lecture aura encore permis un certain nombre d’améliorations. Je pense, notamment, à l’inclusion des maisons de l’emploi et des plans locaux pour l’insertion et l’emploi dans les schémas de promotion des achats publics socialement responsables, prévus à l’article 9 du projet de loi.

Nous prenons également bonne note de l’engagement souscrit par le Gouvernement de faire avancer la réflexion pour parvenir à un dispositif juridique pertinent permettant de créer des unions d’économie sociale et solidaire, qui doivent, selon nous, constituer un instrument fort de coopération entre les différentes structures de ce secteur.

Pour le reste, les grands axes de ce projet de loi sont confortés. La définition inclusive de l’économie sociale et solidaire prévue à l’article 1er constitue une avancée. Nous nous réjouissons également de la définition du commerce équitable, introduite sur l’initiative de notre collègue Raymond Vall, à l’article 50 bis, et que la Haute Assemblée vient d’adopter à l’unanimité.

Les mesures relatives aux familles traditionnelles de l’économie sociale et solidaire – associations, mutuelles, fondations et coopératives – sont très attendues et seront certainement de nature à favoriser l’essor de ce secteur auquel nous sommes, pour notre part, très attachés.

C’est tout l’enjeu de ce projet de loi. Alors que l’économie sociale et solidaire pèse déjà 10 % du PIB, ce texte devrait normalement conduire ce secteur à se développer et à se structurer encore davantage, dans une logique vertueuse en termes de développement de l’activité économique et des emplois, au service d’une société que nous voulons tous ici plus solidaire et plus juste.

Par conséquent, sans surprise, et comme nous l’avions annoncé, les membres du groupe du RDSE approuveront à l'unanimité le texte issu de nos travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - Permalien
Carole Delga

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, l’année 2014 sera une année historique pour notre pays, qui, grâce à un gouvernement bâtisseur, va voir l’édifice de l’économie sociale et solidaire consolidé, avec un cadre important – ce projet de loi – et un ministère, celui de Bercy.

On reconnaît à ce secteur toute sa place, toute sa valeur et tout son potentiel. Il s’agit d’un projet de société, d’un choix politique, qui valorisera l’extraordinaire élan que l’économie sociale et solidaire a su engager depuis quelques années et qu’elle insuffle encore aujourd’hui, un élan qui s’amplifiera même dans les années à venir.

Je vous remercie de votre vote, mesdames, messieurs les sénateurs. Je salue le groupe UDI-UC pour son abstention et regrette que le groupe UMP ait voté contre. Je me félicite, bien sûr, de l’unanimité de l’ensemble des composantes de la gauche en faveur de ce projet de loi.

Les interventions et les débats ont été très enrichissants. Ils ont mis en valeur la force de ce secteur.

Grâce à un esprit de concertation, à une co-élaboration, à une co-construction et au dialogue engagé par Benoît Hamon avec tous les acteurs concernés de l’économie sociale et solidaire, les parlementaires et le Gouvernement ont abouti à un texte dont les principes ont suscité un attachement très fort et unanime.

À l’issue de ce vote solennel, permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour Valérie Fourneyron, qui avait repris le flambeau avec force et détermination : le mérite de ce vote lui revient pour une très large part.

Permettez-moi aussi de saluer Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Najat Vallaud-Belkacem et Axelle Lemaire pour avoir défendu, à tour de rôle, ce projet de loi. C’est cela, une équipe !

Je tiens à remercier M. le rapporteur, Marc Daunis, de son art de la synthèse.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Quel talent, en effet !

Je félicite également les rapporteurs pour avis, Christiane Demontès, Alain Anziani et Jean Germain, pour leurs analyses et les travaux de grande qualité qu’ils ont réalisés.

Je remercie de même les fonctionnaires du Sénat, ainsi que tous les services de l’administration ayant œuvré à la préparation de ce texte, qui témoigne d’une synergie efficace, au service du développement durable et du développement économique.

Ce projet de loi, porté par Bercy, a l’originalité d’être marqué du sceau de l’interministérialité. Je remercie donc tous mes collègues du Gouvernement et leurs services, qui ont participé à la réussite de ce texte. Quand on vient du pays du rugby, on apprécie le jeu collectif et on le recommande !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d’État

Notre objectif est d’adopter ce texte avant la fin de la session extraordinaire de juillet prochain, car il y a urgence.

Il y a urgence pour les nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui attendent avec impatience, depuis de nombreuses années, l’adoption de ce projet de loi. Nous avions dit que nous le ferions ; c’est chose faite grâce à votre concours, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous allons pouvoir mettre en œuvre des projets très concrets d’innovation sociale.

Il y a urgence aussi pour l’emploi, et pour des emplois non délocalisables – je me plais à le répéter, mais il s’agit d’une composante essentielle. Nous pourrons ainsi construire un mode d’entreprendre propre à l’économie sociale et solidaire, à la fois juste et tempérant, qui reconnaît la valeur humaine, l’égalité des droits, la potentialité de chacun et, surtout, offre des perspectives, en vue de développer des modèles économiques innovants et solidaires.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je tiens simplement à remercier M. le rapporteur du travail qu’il a réalisé, en liaison avec son collègue de l'Assemblée nationale. Même si notre collègue rêvait d’un vote conforme de l'Assemblée nationale, cela ne semble pas possible eu égard à quelques divergences de vues. Toutefois, je suis persuadé que nous saurons trouver un accord en commission mixte paritaire, afin de servir l’économie sociale et solidaire.

Madame la secrétaire d'État, je veux vous dire que j’ai été agréablement surpris par votre compétence instantanée, soumise à un tel bizutage, avec l’adoption d’un texte dès le premier jour de votre prise de fonctions. Pouvons-nous le faire figurer au Livre Guinness des records ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

La région de Toulouse est certes connue pour le rugby, mais ses habitants ont aussi quelques leçons à prendre dans le sud-est, semble-t-il !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Merci à tous d’avoir participé à l’élaboration de ce texte ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 5 juin 2014 :

À neuf heures quarante-cinq :

1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Rapport de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour le Sénat (556, 2013-2014) ;

Texte de la commission mixte paritaire (n° 557, 2013-2014).

À quinze heures :

2. Questions d’actualité au Gouvernement

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 5 juin 2014, à zéro heure quarante-cinq.