L’article 14 circonscrit l'activité des réviseurs au contrôle du respect des règles et des principes de la coopération, au motif que le réviseur ne doit pas être un contrôleur de gestion. Nous en avons parlé tout à l’heure.
Or la définition de l'instance de recours, introduite dans ce même article, qui donne le primat à l'organe central, lorsqu'il existe, semble contradictoire avec cette volonté.
En effet, dans le cas des coopératives bancaires, l’organe central est chargé de s’assurer notamment du bon fonctionnement des établissements bancaires affiliés, par exemple les caisses régionales, en exerçant sur eux un contrôle administratif, technique et financier, en matière tant d’organisation que de gestion.
Ce sont les instances nationales, ou fédérations, qui sont chargées de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif. Par exemple, pour les caisses d'épargne, l’article L. 512-99 du code monétaire et financier dispose que la Fédération nationale des caisses d’épargne a pour fonction de coordonner les relations des caisses d’épargne avec le sociétariat et de représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics, de veiller au respect des règles de déontologie et de mettre en œuvre toutes les actions et procédures – élections, formation, actions en matière d’économie sociale et solidaire – qui font des caisses d’épargne un acteur du monde coopératif.
Cet amendement, en conformité avec les rôles des différentes instances des coopératives, vise donc à confier la responsabilité de réunir et de gérer l'instance de recours aux représentants des instances nationales, dans le cadre des réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives. Dans le cas du monde bancaire coopératif, cela revient à confier cette responsabilité aux fédérations de coopératives bancaires, et non à l'organe central.
Il s’agit de réaffirmer la nature coopérative des banques mutualistes.