Intervention de Christiane Demontès

Réunion du 4 juin 2014 à 21h30
Économie sociale et solidaire — Article 14 bis, amendement 66

Photo de Christiane DemontèsChristiane Demontès, présidente :

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 16, après la référence : « 18 », est insérée la référence : «, 19 quinquies A » ;

2° Le titre II bis est complété par un article 19 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 19 quinquies A. - I. - Constitue une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire une union d'économie sociale, régie par les articles 19 bis, 19 ter et 19 quater, qui remplit les conditions spécifiques suivantes :

« 1° Une convention d'affiliation entre les associés, approuvée par une assemblée générale extraordinaire de l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire par chaque associé selon les modalités prévues par ses statuts, définit les buts et les prérogatives transférées à l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, les liens importants et durables les unissant, les obligations et les engagements entre l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses membres ;

« 2° L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses associés forment un groupe dans le cadre duquel :

« a) Les buts et actions communes de l'union d'entreprises de l'économie sociale organisent une part substantielle des orientations et activités de ses membres, conformément aux termes de la convention d'affiliation, notamment dans le cadre de leur coordination ;

« b) Ou l'union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer des activités, une politique commerciale, technique ou financière commune ;

« c) Ou l'union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique ;

« 3° Les statuts peuvent également prévoir que les associés d'une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sont répartis en trois collèges au moins. Les associés disposent d'au moins une voix au sein de chaque collège. Les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis.

« II. - L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire est une union à but non lucratif. Elle établit et publie des comptes combinés, selon les dispositions prévues par la convention d'affiliation. Ces comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.

« III. - L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l'objet social et du respect des principes de l'économie sociale et solidaire définis à l'article 1er de la loi n° … du … relative à l'économie sociale et solidaire. L'ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d'activité. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion