L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer le second alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.