Nous en arrivons, mes chers collègues, à un sujet qui va faire débat entre nous…
Nos collègues députés ont modifié les règles applicables aux mineurs dans le cadre du droit des associations en intervenant sur deux points : d’une part, tout mineur peut librement adhérer à une association ; d’autre part, les mineurs de plus de seize ans peuvent librement administrer une association, exception faite des actes de disposition.
Leur intention, on la comprend aisément, elle consiste à ne pas fermer au nez des adolescents la porte du monde associatif, voire du monde tout court. Reste que les dispositions adoptées par nos collègues comportent des dangers, qui étaient jusqu’à présent circonscrits.
Doit-on permettre à tout mineur, quel que soit son âge, d’adhérer à une association ? Je sais que certains rétorqueront que le droit en vigueur le permet déjà. C’est vrai, mais deux conditions sont posées.
La première, c’est le discernement de l’enfant. Or, aux termes de l’article 44 quater du projet de loi, tout mineur – du nourrisson à l’adolescent donc – pourra adhérer à une association. Une telle disposition ne tient pas compte de la jurisprudence, selon laquelle l’enfant doit être capable de discerner ce qu’il fait et, donc, être responsable de ses actes.
La deuxième condition, également établie par la jurisprudence, constitue un garde-fou considérable : c’est l’autorité parentale. Celle-ci permet aux parents de s’opposer à la volonté de l’enfant d’adhérer à une association.
Malheureusement, nos collègues de l’Assemblée nationale, en introduisant l’adverbe « librement » – dont ils n’ont peut-être pas complètement mesuré la portée –, font sauter ces garanties. Désormais, tout mineur pourra « librement » adhérer à une association. Que signifie une telle mesure ?