Absolument ! Il pourra prendre cette décision sans discernement et sans accord parental.
Selon l’article 389-3 du code civil, « l'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». L’utilisation de l’adverbe « librement » crée donc une dérogation au principe général. Elle fait tomber l’autorité parentale et, évidemment, comme je l’indiquais précédemment, elle supprime la condition de discernement.
Une telle évolution me paraît dangereuse, car elle permettra demain à des associations de compter parmi leurs membres des dizaines, des centaines, voire des milliers d’enfants sans que nous soyons assurés que celles-ci défendent une cause juste. Or, nous le savons, dans la période et dans nos sociétés actuelles, tout le monde ne défend pas une juste cause.
Quant à la possibilité offerte à un mineur de plus de seize ans de constituer librement une association, elle signifie que celui-ci pourra accomplir les actes utiles à son administration, en dehors des actes de disposition. Un mineur pourra ainsi être trésorier. En cas de problème, de qui engage-t-il la responsabilité ? Il engage bien évidemment la responsabilité civile de ses parents. C’est là où le bât blesse !
Selon l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mineurs peuvent déjà librement constituer une association, mais c’est « sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal ». Sur ce point également nos collègues de l’Assemblée nationale sont allés nettement plus loin en faisant sauter cette réserve pour en retenir une autre : « sauf opposition expresse des représentants légaux ».
Or, pour pouvoir s’opposer, il faut être informé. Cependant, aucune information préalable n’est envisagée. Un mécanisme pourrait être mis en place, je le sais, consistant à prévoir une information des parents par l’association elle-même. Franchement, ce serait une usine à gaz ! S’il s’agit, par un décret ultérieur, de donner à l’association le pouvoir d’informer les parents, pourquoi ne pas en rester à la législation actuelle, qui permet à un mineur de constituer une association sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de ses parents ?
Tels sont les deux points que cet amendement vise à corriger.