La question de la pré-majorité associative est importante en cette année où l’engagement associatif a été déclaré grande cause nationale. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite activement promouvoir l’engagement des jeunes, qui est essentiel non seulement pour la société, mais aussi pour le mouvement associatif et son renouvellement permanent. Plusieurs associations de jeunesse ont d’ailleurs fait part de leur souhait que les jeunes puissent créer et administrer librement des associations. C’est en quelque sorte la question de confiance qui nous a été posée !
La démarche de l’Assemblée nationale consiste à supprimer l’autorisation écrite préalable des représentants légaux et à la remplacer par la possibilité offerte à ces derniers d’exercer, après une information, un droit d’opposition en matière de création et d’administration d’associations. Les modalités de l’information des représentants légaux et de leur éventuelle opposition seront, bien sûr, précisées par voie réglementaire, sans qu’il soit besoin de prévoir, sur ce point, un renvoi au décret dans le cadre de l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Nous envisageons que cette information des parents, leur permettant d’exprimer une éventuelle opposition, soit assurée par l’association.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur pour avis, s’agissant de votre critique quant à la possibilité pour tout mineur d’adhérer à une association, je vous confirme que cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives à l’autorité parentale, les parents étant en mesure de s’opposer à cette adhésion si elle devait mettre en péril la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.
Si une jurisprudence ancienne considère l’adhésion d’un mineur à une association comme un acte de la vie courante dès lors que ce dernier est doué d’une capacité de discernement suffisante, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, je vous le rappelle, ne prévoit aucune restriction quant à l’âge et l’article 2 bis de cette même loi ne précise rien sur le droit, pour le mineur, de devenir membre d’une association. En définitive, l’alinéa 2 de l’article 44 quater du présent projet de loi n’est en rien une nouveauté ! Il n’est donc pas à craindre que la responsabilité des parents soit élargie du fait de leur enfant mineur.
Ce dont il est question ici, c’est bien d’encourager l’engagement des jeunes. Dans la recherche d’un point d’équilibre, nous avons estimé que le droit de créer et d’administrer une association devait être limité aux mineurs de seize ans et plus : c’est la mesure principale de cet article 44 quater. L’interdiction visant les actes de disposition doit être maintenue pour les mineurs.
Tel est donc le nouvel équilibre de cet article, que nous souhaitons maintenir en l’état, car il adresse un signal positif à la jeunesse. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.