L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Troendlé, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre … : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
« Art. L. … – I. – Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les agents de police municipale qui ont été recrutés en tant que gardes champêtres par un syndicat mixte demeurent sous l’autorité du président de ce syndicat au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
« En vue de l’exercice de missions qui dépassent ses capacités ou son périmètre, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander, après délibération de son organe délibérant, une mise à disposition d’un ou plusieurs agents de police municipale à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce dernier établissement peut procéder à cette mise à disposition après délibération de son organe délibérant.
« L’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel les agents de police municipale sont mis à disposition peut à son tour les mettre à disposition de ses communes membres dont le conseil municipal en a formulé la demande. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire de cette commune. Dans les conditions prévues au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ils sont également placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à disposition.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à disposition, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État à porter une arme, sur demande conjointe de l’ensemble des maires des communes membres de cet établissement où les agents sont affectés.
« II. – La répartition des agents mentionnés au I du présent article est décidée d’un commun accord entre le syndicat mixte, ses communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux comités techniques placés auprès du syndicat mixte, auprès des communes et auprès des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. »
La parole est à Mme Catherine Troendlé.