Intervention de Jean-Claude Requier

Réunion du 25 juin 2014 à 14h45
Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales — Article 1er

Photo de Jean-Claude RequierJean-Claude Requier :

Comme le Conseil d’État a eu l’occasion de le rappeler, dans son arrêt du 19 juillet 2011, le procès pénal n’est pas un procès privé, mais « a pour objet de permettre à l’État, par la manifestation de la vérité et le prononcé d’une peine, d’assurer la rétribution de la faute commise par l’auteur de l’infraction et le rétablissement de la paix sociale ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de parler de « droits reconnus » à la victime afin de ne pas ouvrir une nouvelle brèche préjudiciable dans le procès pénal. La victime ne peut en aucun cas se voir reconnaître le droit de peser sur le choix et le prononcé de la peine. Le présent amendement a ainsi pour objet de substituer la notion d’« intérêts » à celle de « droits » de la victime.

Il ne s’agit pas de nier l’importance de prendre en compte la victime dans le déroulement du procès pénal, mais la loi du 9 septembre 2002 comme celles du 18 mars 2003, du 9 mars 2004, du 12 décembre 2005 et du 5 mars 2007 ont eu le souci de rendre le plus effectif possible son information, son accompagnement et la réparation des dommages qu’elle a subis. La victime est davantage encore associée à toutes les phases du procès pénal, y compris lors de l’exécution des peines, au prix de son instrumentalisation parfois, à des fins d’aggravation de la situation de l’auteur de l’infraction.

La justice pénale ne peut répondre de manière satisfaisante aux attentes des victimes en matière de soutien psychologique ou d’effacement de la souffrance. C’est ce constat qui amène à développer d’autres solutions comme la justice restaurative.

Le présent amendement vise donc à conforter la clarification déjà engagée par le projet de loi initial, qui supprime l’article 132-24 et réécrit ses dispositions pour les placer à l’article 132-1, soit en tête du chapitre du code pénal intitulé « Du régime des peines ». Une nouvelle rédaction allégée est proposée, car, comme nous le savons, en droit pénal, les fioritures stylistiques peuvent être hautement dommageables.

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