Je vais prendre le temps d’expliquer l’objet de cet amendement, car il a trait à un sujet qui n’est sans doute pas familier à tout le monde : la prise en charge du prévenu, soit par des associations agréées, qui agissent de façon tout à fait professionnelle, soit par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le SPIP.
La loi de 2012 avait d’une certaine façon validé et même consolidé un partage des tâches qui s’est construit sur le terrain pendant une quinzaine d’années entre le SPIP, qui est un service de l’administration pénitentiaire et relève donc du service public de la justice – à ce titre, il assure des missions régaliennes –, et les associations agréées. Le premier intervient au stade post-sentenciel et les secondes dans la prise en charge pré-sentencielle, afin de réaliser des enquêtes visant à collecter des éléments d’information sur la personnalité, le parcours, l’environnement social et familial du prévenu aux fins d’éclairer la juridiction.
L’Assemblée nationale a souhaité réintroduire l’action du service pénitentiaire d’insertion et de probation au cours de la phase pré-sentencielle. Je m’y suis opposée en arguant que c’était changer un mode de fonctionnement qui donnait plutôt satisfaction et, surtout, qu’on introduisait une charge de travail supplémentaire pour les services pénitentiaires d’insertion et de probation. Le Gouvernement souhaite en effet que les SPIP, qui ont accumulé un vrai savoir-faire professionnel dans la prise en charge post-sentencielle, fassent bénéficier le service public de ce savoir-faire en restant dans l’accompagnement et le suivi, notamment dans le cadre de la contrainte pénale. L’Assemblée nationale ne s’est toutefois pas laissée convaincre ou séduire et la commission des lois du Sénat non plus.
Cet amendement vise donc à réintroduire l’action du SPIP au stade pré-sentenciel, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale, et à revenir à l’usage du pluriel. Il faut en effet écrire « les personnes morales habilitées » et non « la personne morale habilitée », car il y a plusieurs associations entre lesquelles les magistrats ont le choix. En outre, la mention « les personnes morales habilitées » doit précéder dans la phrase les mots « le service pénitentiaire d’insertion et de probation ». En clair, cela signifie que les magistrats peuvent continuer à désigner une association, mais que, à défaut, comme c’est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui, lorsque l’association est débordée, lorsqu’il n’y a pas d’association dans le ressort du tribunal ou lorsque, pour une raison ou pour une autre, une association n’est pas en mesure de mener à bien cette enquête, le parquet désigne le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
En outre, nous précisons « suivant le cas », ce qui permet au parquet de procéder à une désignation à mon avis plus pertinente que ne le permet le texte actuel.