Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l’article 7 quater prévoit que la mise à exécution des peines de prison ferme aménageables qui n’ont pas été exécutées dans un délai de trois ans est subordonnée à un examen préalable du dossier par le juge de l’application des peines, qui choisira les modalités d’exécution les mieux adaptées à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
L’objectif visé par cet article est bien de s’assurer que les courtes peines privatives de liberté anciennes ne seront mises à exécution que si elles ont toujours un sens.
L’article 723-16 du code des procédures pénales peut cependant faire échec à cette application et empêcher les condamnés, dans un certain nombre de cas, d’exercer leur droit d’accès au juge et de voir leur situation examinée sur le fond. Pourtant, toute mise à exécution d’une peine devrait se fonder sur une décision au fond de rejet d’aménagement d’une peine par le juge d’application des peines, le JAP.
Nous proposons donc la suppression des dispositions de l’article 723-16 du code des procédures pénales, qui permet aujourd’hui au procureur de la République de mettre à exécution des peines sur la base de critères flous, tels que le risque de fuite ou le risque pour les personnes, sans même que la loi exige une nouvelle condamnation – il suffit d’un « fait nouveau » – et que la personne condamnée ait la possibilité de former un recours, tandis qu’elle peut le faire contre un jugement de rejet d’aménagement de peine.
Cette disposition est en effet contraire à la politique volontariste d’aménagement des peines que ce texte vise à mettre en place et elle réduit souvent à néant le travail antérieur des professionnels.
Pour toutes ces raisons, nous proposons l’abrogation de l’article 723-16 du code des procédures pénales.