Cet amendement vise à supprimer la surveillance judiciaire pour les personnes dont le discernement était altéré à la date des faits.
Selon les alinéas 6 à 9 de l’article 7 quinquies A, l’autorité judiciaire a la possibilité d’imposer pendant dix à vingt ans, selon une procédure très minimaliste, des mesures de sûreté, alors que le suivi de ces personnes relève d’une prise en charge médicale à la libération, sous contrainte si nécessaire, avec notamment l’organisation d’un relais entre l’unité de consultation et de soins ambulatoires, les services médico-psychiatriques régionaux et la psychiatrie de secteur.
En vertu des alinéas 10 à 13, le juge de l’application des peines est contraint dans le prononcé des réductions de peine supplémentaires accordées aux personnes au discernement altéré en cas de refus de soins, quelle que soit l’infraction, alors que, jusqu’à présent, ces restrictions concernaient des « types » de fait. Ils sont par ailleurs complexes à mettre en œuvre, puisqu’il faudra avoir eu un avis médical et un refus postérieur.
Il importe de rappeler que les détenus peuvent être soumis à des hospitalisations sous contrainte. En cas de troubles mentaux persistants, cette question relève à nos yeux du domaine médical et non du droit pénal.
C’est pourquoi nous vous proposons la suppression de ces alinéas au sein de l’article 7 quinquies A.