La directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité précise que la mesure de justice restaurative doit être confidentielle, sauf accord contraire entre les parties et hormis les cas où il apparaît que la divulgation de certains éléments, tels que l’expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, est nécessaire à la protection de l’ordre public et de la victime.
Cette confidentialité permet de préserver d’éventuelles représailles la victime, ainsi que la vie privée de cette dernière, alors même que, par la justice restaurative, elle expose une nouvelle fois sa vulnérabilité.
Cet amendement vise donc à insérer cette précision dans la loi.