Comme le Gouvernement a déjà eu l’occasion de le préciser, c’est non pas l’inscription dans la loi du terme « modération » ou « sobriété » qui importe le plus, mais la manière dont il est concrètement décliné.
En l’espèce, la mise en œuvre du principe introduit au 12° ter du II de l’article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques se traduit à titre principal par le recensement et le suivi des points atypiques par l’Agence nationale des fréquences.
Pour cette raison, le Gouvernement propose cet amendement de clarification qui vise à le prévoir expressément.