J’appelle donc en discussion l'amendement n° 41, présenté par Mme Klès et M. Mohamed Soilihi, et ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 145–4 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À partir de l’âge de seize ans révolus, un enfant d’une personne détenue peut demander à exercer son droit de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. Le juge d’instruction ne peut refuser ce permis de visite à un enfant que pour des motifs graves relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant ou au secret de l’instruction. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.