Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 94 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « état de santé », sont insérés les mots : «, physique ou mental, », et les mots : « d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots : « une expertise médicale établit » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : «, lorsque le pronostic vital est engagé, » sont supprimés ;
d) Au troisième alinéa, avant les mots : « la durée de détention », sont insérés les mots : « en cas d’urgence ou lorsque » ;
e) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les deux précédents alinéas, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance.»
II. – L’article 729 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement des dispositions de l’article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai de trois ans après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé, physique ou mental, est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.