Intervention de Philippe Marini

Réunion du 7 juillet 2014 à 21h45
Loi de finances rectificative pour 2014 — Articles additionnels après l'article 1er

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini :

La loi de finances pour 2013 a instauré un dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, dispositif dont nous parlait à l’instant notre collègue Francis Delattre.

Ce « rabot » général n’est toutefois pas applicable aux charges financières afférentes aux biens acquis ou construits dans le cadre de conventions de service public, de concessions de travaux publics et de contrats de partenariat, ce afin de ne pas pénaliser l’investissement dans les infrastructures et d’éviter que l’augmentation du coût ne soit reportée sur la personne publique concédante, c’est-à-dire sur les usagers.

Je crois d’ailleurs me souvenir que notre commission des finances avait amendé le dispositif proposé par le Gouvernement relatif à cette question de la déductibilité des charges financières au titre de l’impôt sur les sociétés.

L’exception que je viens de rappeler est également applicable aux holdings dont l’unique objet est la détention de titres de sociétés intervenant dans ces domaines. Il s’agissait de s’assurer que l’exception était neutre du point de vue de l’organisation capitalistique des sociétés de travaux publics ou de service public en question.

Toutefois, à mon sens, la formulation retenue dans le code général des impôts apparaît trop restrictive, car seules les holdings détenant des sociétés exclusivement concessionnaires peuvent voir leurs charges financières exonérées. Si elles détiennent des titres de sociétés non concernées, et cela de manière accessoire par rapport à leur vocation principale, leurs charges financières se voient appliquer le rabot, y compris pour celles d’entre elles qui sont pourtant bien afférentes à des concessions de travaux publics ou de service public.

Voilà les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, je vous soumets cet amendement.

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