L’amendement n° 24 rectifié vise à supprimer le comité des opérateurs du réseau au motif qu’il serait redondant avec l’ARAF.
Le comité des opérateurs du réseau est une instance utile de concertation entre les gestionnaires du réseau, dont SNCF Réseau, et leurs clients. Il permettra aux entreprises ferroviaires d’être informées des choix stratégiques des gestionnaires et de disposer d’une plus grande visibilité sur l’utilisation du réseau. Ce dispositif répond en outre à une exigence fixée par la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen, qui prévoit une consultation des entreprises ferroviaires sur le contrat signé entre le gestionnaire d’infrastructure et l’État.
Le comité sera par ailleurs chargé de l’élaboration de la charte du réseau, ainsi que du règlement des différends liés à son interprétation. Toutefois, cette procédure est très encadrée. Elle s’exercera sans préjudice des compétences de l’ARAF, ni des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats. Il s’agit d’une procédure de règlement amiable, à laquelle les entreprises auront le choix de recourir ou non. Elle ne concerne que les différends liés à l’interprétation et à l’application de la charte du réseau. Il n’y a donc aucune inquiétude à avoir sur une possible concurrence de cette instance avec l’ARAF. Il s’agit simplement de mettre les acteurs concernés autour de la table et de régler les difficultés qui peuvent être résolues rapidement par le dialogue.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L’amendement n° 25 rectifié vise à rattacher le comité des opérateurs du réseau à l’ARAF.
Le comité des opérateurs du réseau est une instance de concertation entre les gestionnaires du réseau et leurs utilisateurs. L’ARAF n’y a donc pas sa place. Vu le rôle qu’elle exerce en matière de règlement des différends, l’Autorité doit rester en dehors de cette instance. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
La réponse que je viens d’apporter vaut également pour les amendements identiques n° 30 et 79, sur lesquels la commission a également émis un avis défavorable.