Cet amendement vise à confier les mêmes attributions – celles qui sont visées à l’article L. 2327-2 du code du travail – au comité central du groupe et aux instances représentatives du personnel constituées auprès de chacun des trois EPIC. Il a semblé à la commission préférable de donner de réelles compétences au comité central du groupe, qui, par ailleurs, est une avancée actée lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale.
La commission a donc émis un avis défavorable.