Intervention de Sylvia Pinel

Réunion du 8 juillet 2014 à 9h30
Questions orales — Atteinte à la typicité de l'urbanisme méditerranéen

Sylvia Pinel, ministre du logement et de l'égalité des territoires :

Monsieur le sénateur, vous avez évoqué la question de la limitation de l’étalement urbain. Vous le savez bien, la doctrine de l’État en la matière est constante depuis quatorze ans.

Tout d’abord, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, a supprimé les anciennes zones NB présentes dans les POS, les plans d’occupation des sols, au motif que ces zones permettaient une urbanisation inorganisée de secteurs naturels.

Cet ancien zonage, notamment utilisé dans les POS du sud-est de la France, a pu contribuer à banaliser les paysages naturels, d’une grande beauté, pour laisser s’y construire des maisons individuelles sur de grandes parcelles, contribuant ainsi à l’étalement urbain, à la dévitalisation des centres-bourgs et à la fragilisation des équilibres environnementaux de ces espaces.

Malgré la loi SRU, certaines communes ont choisi de laisser perdurer ce type de zones en les classant en zone U lors de la transformation du POS en plan local d’urbanisme, ou PLU, mais les caractéristiques sont restées les mêmes : celles de zones peu équipées, sans composition d’ensemble et avec comme éléments essentiels de régulation de l’occupation du sol une taille minimale de parcelle élevée et un coefficient d’occupation des sols très faible.

La loi ALUR, en supprimant le COS et la taille minimale des terrains, s’inscrit dans la continuité de la loi SRU, en tirant les conséquences de la mauvaise interprétation, sur certaines parties du territoire national, des principes posés par la loi.

Les élus concernés par cette situation doivent donc en premier lieu s’attacher au plus vite à régler au fond la question de ces ex-zones NB et à se doter d’un PLU répondant aux exigences de la loi et aux impératifs d’une gestion économe des sols, respectueuse de la qualité de l’environnement et des paysages.

Toutefois, le temps que les procédures arrivent à terme, et lorsque les projets sont vraiment contraires aux grands enjeux de protection du cadre paysager et de limitation de l’étalement urbain, les collectivités territoriales ont la possibilité de les refuser en se fondant sur les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme pour des motifs, entre autres, d’atteinte à l’intérêt des sites et paysages, de sécurité publique – notamment au regard du risque d’incendie – ou de sous-équipement de la zone.

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