Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 82 rectifié, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est instauré une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts, qui est due annuellement.
II. – La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du même code qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules sur le nombre de grammes d’oxydes d’azote et de particules fines émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 dudit code autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. – Le tarif de la taxe est déterminé conformément au tableau suivant :
Année de première mise en circulation du véhicule
Essence et assimilé
Diesel et assimilé
Jusqu’au 31 décembre 1996
De 1997 à 2000
De 2001 à 2005
De 206 à 2010
À compter de 2011
Les mots « diesel et assimilé » désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Les mots « essence et assimilé » désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au précédent alinéa.
Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.
La parole est à M. Gérard Miquel.