La proposition de rédaction n° 2 commune aux deux rapporteurs, vise à intégrer dans un souci de lisibilité, à l'article 131-4-1 du code pénal, les modalités d'entrée en vigueur progressive de la contrainte pénale pour l'ensemble des délits. Cette proposition prévoit que la contrainte pénale sera applicable aux délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement au plus jusqu'au 1er janvier 2017 et que les termes prévoyant cette restriction seront supprimés à cette date.
Je rappelle que le sursis avec mise à l'épreuve s'applique depuis 1958 à l'ensemble des délits, de même que le sursis simple depuis sa création en 1891. C'est le juge qui détermine la peine en considération, notamment, de la personnalité de l'auteur des faits. Les craintes exprimées à l'égard de l'extension de la contrainte pénale à l'ensemble des délits n'apparaissent donc pas fondées. La limitation, dans un premier temps, de son application aux délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement est cependant utile, car elle permettra à la mesure de monter progressivement en puissance.
La proposition de rédaction commune n° 3 modifie le dispositif applicable lorsque le condamné à la contrainte pénale ne respecte pas ses obligations ou les interdictions auxquelles il est astreint. Nous proposons que la juridiction qui prononce la condamnation détermine également la durée maximale de l'emprisonnement encouru dans cette situation. Cette durée ne pourra excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encouru. La sanction devient ainsi certaine et est déterminée dès le départ. Les inconvénients liés au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui faisait dépendre le quantum de l'emprisonnement de la durée de la contrainte pénale prononcée - ce qui aurait pu conduire à une durée d'emprisonnement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction - sont supprimés.
La proposition de rédaction commune n° 4 a pour objet de permettre au tribunal de fixer lui-même les obligations et interdictions imposées au condamné s'il est suffisamment informé, alors qu'initialement cette possibilité était réservée au seul juge de l'application des peines. Si le tribunal ne le faisait pas, le juge de l'application des peines resterait compétent pour fixer ces mesures. Le juge de l'application des peines aurait également la possibilité de modifier ou de supprimer les obligations et interdictions éventuellement prononcées par la juridiction de jugement au regard de l'évolution du condamné.