Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 8 juillet 2014.
Elle procède d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Jean-Jacques Urvoas, député, président, et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président, M. Dominique Raimbourg, député, étant désigné rapporteur pour l'Assemblée nationale M. Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
La commission examine ensuite les dispositions restant en discussion.
J'ai mené des échanges avec le rapporteur pour l'Assemblée nationale afin d'aboutir à un texte commun.
Si plusieurs points restant en discussion n'ont pas posé de difficultés majeures, un désaccord existait entre l'Assemblée et le Sénat sur d'autres dispositions : cependant, nous sommes parvenus à un accord global.
En ce qui concerne le champ de la contrainte pénale, nous proposerons de reprendre le texte adopté par l'Assemblée nationale, car appliquer dans l'immédiat la contrainte pénale à titre de peine principale pour certains délits énumérés par la loi poserait, au regard des moyens nécessaires pour la mettre en place, des difficultés aux juges de l'application des peines et aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ; une proposition de rédaction commune prévoira cependant la possibilité d'adopter cette solution à l'issue d'une période permettant l'évaluation du présent texte.
En ce qui concerne la possibilité de déléguer à des associations la mise en oeuvre de certaines peines, nous prenons acte de l'hostilité du Gouvernement à cette solution adoptée par le Sénat.
Pour la sanction de l'inobservation de la contrainte pénale, nous proposons de reprendre la solution proposée par le Gouvernement au Sénat, qui rejoint le dispositif prévu pour le suivi socio-judiciaire : la juridiction fixera a priori la durée d'emprisonnement qui serait applicable en cas d'inobservation de la contrainte pénale.
Enfin, l'Assemblée nationale avait souhaité que le juge de l'application des peines puisse convertir une peine d'emprisonnement d'un an au plus en contrainte pénale ; le Sénat a supprimé cette disposition et nous ne proposons pas de la rétablir.
Sur les seuils d'aménagement de peine, nous proposons de suivre le Sénat en conservant la solution prévue par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : l'aménagement demeurera possible pour les peines de deux ans au plus pour les primo-condamnés et d'un an au plus pour les récidivistes.
Sur les pouvoirs des forces de police et de gendarmerie, le Sénat avait supprimé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Dominique Raimbourg, dont la rédaction était insuffisamment maîtrisée ; nous proposons de ne pas conserver l'article 15 bis et de retenir des rédactions plus satisfaisantes pour les trois autres articles concernés.
Le Sénat avait adopté la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, « réforme dans la réforme » : nous ne proposons pas de reprendre cette disposition. Le Gouvernement s'est engagé hier, par un communiqué officiel, à déposer au début de l'année 2015 un projet de loi réformant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et supprimant ces tribunaux.
Sur l'aménagement des crédits de réduction de peine, à l'article 17 bis, nous proposons de retenir le texte adopté par l'Assemblée et supprimé par le Sénat, avec quelques modifications.
Sur le financement de l'aide aux victimes, nous proposons également de retenir le texte adopté par l'Assemblée nationale, sans les plafonds introduits par le Sénat.
Sur l'atténuation de la responsabilité pénale pour les personnes atteintes de troubles mentaux, une rédaction plus satisfaisante a été trouvée, de concert avec le Gouvernement.
Enfin, en ce qui concerne l'intitulé du projet de loi, un accord a été trouvé sur l'inversion des termes du projet de loi initial.
En conclusion, je forme le voeu que la commission mixte paritaire puisse valider le fructueux travail effectué en commun avec le rapporteur de l'Assemblée nationale.
Je partage le constat et les remerciements émis par le rapporteur pour le Sénat.
L'effort pour se doter d'un service public de réponse à la délinquance le plus efficace possible est un souhait partagé par vos deux rapporteurs et nécessite à la fois d'individualiser la peine et de mettre en place un suivi qui soit le plus efficace possible. Il convient de ne pas désarmer l'appareil pénal et de maintenir un contrôle à la sortie de prison lorsqu'une partie de la peine est effectuée à l'extérieur. C'est pourquoi j'avais déposé des amendements en ce sens, rédigés peut-être de façon un peu « brutale ». Des garde-fous ont été introduits pour assurer la conformité de ces dispositions aux droits de l'homme et à notre tradition juridique.
Je souhaite que ce texte soit l'occasion de passer d'une culture de l'enfermement à une culture du contrôle, réel et associant l'ensemble des forces chargées de répondre à la délinquance : justice, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et forces de l'ordre.
Je rappelle l'opposition du groupe UMP de l'Assemblée nationale à ce texte et notamment à la suppression des peines plancher et à l'institution d'une contrainte pénale, qui n'est qu'un sursis avec mise à l'épreuve renforcé. Comme le reconnaît l'étude d'impact annexée au projet de loi, le sursis avec mise à l'épreuve a échoué et la contrainte pénale ne pourra répondre à l'objectif fixé de lutter contre la récidive.
L'accord présenté par les rapporteurs constitue une reculade du Sénat sous la pression du Gouvernement ; le texte adopté par cette chambre présentait plus de logique dans son dispositif. Il prévoyait le prononcé de la contrainte pénale pour certains délits, donc sur la base de critères objectifs. Le texte de l'Assemblée nationale, en ne prévoyant pas de critères pour le prononcé de la contrainte pénale, laissera place à l'arbitraire du juge. Cette rupture de l'égalité des citoyens devant la répression pénale constitue un motif d'inconstitutionnalité. Cette difficulté avait été vue lors des débats à l'Assemblée nationale et corrigée par le Sénat.
Le texte du Sénat était également plus logique concernant la sanction de l'inobservation d'une contrainte pénale, en en faisant un délit. Faute de retenir cette solution, la contrainte pénale instituerait une double peine non conforme à la Constitution et aux principes généraux du droit, alors que dans le cas du sursis avec mise à l'épreuve renforcé, la peine d'emprisonnement est prononcée par le juge pénal.
La durée de la contrainte pénale sera fixée en fonction de la personnalité des condamnés, ce qui en fait une peine indéterminée et donc inconstitutionnelle.
Le Sénat avait apporté des solutions à ces motifs d'inconstitutionnalité, solutions non reprises par l'accord présenté par les deux rapporteurs.
Je me félicite de l'accord trouvé et de l'avancée en faveur de l'individualisation des peines et de la prévention de la récidive.
Je me félicite également que le SPIP soit réaffirmé comme seul acteur de l'exécution des peines.
Je regrette que la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs soit abandonnée, mais j'accueille avec satisfaction l'annonce du dépôt d'un projet de loi sur la justice des mineurs allant dans ce sens au premier semestre 2015. Cet engagement sera rappelé au Gouvernement en temps voulu.
J'estime que l'accord qui vient d'être annoncé est un mauvais compromis, fruit de l'intervention déterminée du Gouvernement et de négociations entre les différentes sensibilités de la majorité. Le communiqué du Gouvernement opportunément diffusé hier sur les tribunaux correctionnels pour mineurs en témoigne. Ce texte en est rendu plus dangereux et favorisera le développement de la récidive et de la délinquance de manière générale.
Le Premier ministre et la garde des Sceaux avaient déclaré, il y a peu, que la fixation à deux ans du seuil d'emprisonnement permettant l'aménagement de la peine était le fait de la loi pénitentiaire proposée par l'ancienne majorité, et que si l'on devait qualifier ce seuil de laxiste, cela signifiait que la droite était laxiste. L'accord entre les deux rapporteurs conduit au maintien de ce seuil. C'est bien la preuve que ce texte est laxiste si l'on s'en tient aux déclarations du Premier ministre et de la garde des Sceaux.
Quel que soit le contenu de ce texte, M. Ciotti le qualifierait sans doute de laxiste...
Il y avait une certaine logique dans la position initialement adoptée par le Sénat et par le rapporteur de la commission des Lois. La contrainte pénale apparaît comme une alternative à l'emprisonnement. On a voulu en faire une grande innovation. En fait, elle sera peu utilisée parce que les juges se méfieront beaucoup de ce nouvel outil excessivement complexe et parce qu'elle exigera une mobilisation des SPIP qui ne sera pas présente.
Ce qui est inquiétant, c'est que la contrainte pénale, à partir de 2017, s'appliquera aux délits susceptibles d'être punis de dix ans d'emprisonnement, et donc notamment à la délinquance sexuelle. C'est là aller trop loin. Ce qui est concevable pour les aménagements de peine ne l'est pas pour la contrainte pénale. Pour ces motifs, j'estime qu'il ne me serait pas possible de voter ce texte, ni même de m'abstenir.
La loi pénale était un sujet très sensible. Chacun a sa vision du rôle de la loi pénale et, sur cette base, essaie de faire un pas en avant. Le présent texte constitue un progrès tangible, un réel changement de point de vue sur la délinquance. Ce n'est donc pas un texte de compromis mais la traduction d'un réel effort de consensus déployé par les deux assemblées afin de trouver des accords. Elles se montreront en cela fidèles au véritable esprit du système bicaméral.
Ce débat entre les deux chambres a le mérite de ne pas toucher à la philosophie du texte. Celle-ci part du constat que la politique pénale ne fonctionne pas. Il n'y a donc pas eu de changement d'avis sur la nécessité de revenir à l'individualisation de la peine et de faire confiance aux juges. Il faudra faire appel à la mobilisation de nombreux partenaires. C'est toute la société qui devra accompagner cette réforme, destinée notamment à faire en sorte qu'il n'y ait plus de sorties sèches.
Je m'interroge sur la nécessité qu'il y a à recourir à la procédure accélérée sur un texte de cette importance. Une seconde lecture aurait pu se révéler utile. Quant à la recherche d'un consensus, elle n'est guère crédible si l'on songe aux interventions comminatoires qui ont poussé le Sénat à revenir sur ses positions initiales et à « avaler son chapeau ». Le Sénat avait en effet, dans un premier temps, pris des positions que l'on pouvait ne pas partager, mais qui avaient le mérite de la cohérence. Dans le dispositif proposé, les justiciables seront soumis à l'arbitraire des juges et au manque de moyens.
Je tiens à réagir à l'affirmation selon laquelle le Gouvernement aurait contraint les deux assemblées à parvenir à un compromis. S'il y a eu un dialogue avec le Gouvernement, il y a surtout eu un dialogue entre les deux chambres. Celles-ci ont travaillé et voulu arriver à un texte, sans nier les différences entre leurs approches. Elles ont été guidées par la conviction que ce texte devait être voté et que ses dispositions devaient voir le jour.
Quant au débat sur la procédure accélérée, il fait partie des « marronniers » et chacun a usé de cet argument.
Cela étant dit, il est rare qu'un texte donne lieu à autant de préparation, avec notamment la conférence de consensus. Il faut en savoir gré à la garde des Sceaux, Mme Christiane Taubira, à laquelle on fait injustement et continuellement un procès en laxisme. Par ailleurs, ce qui le caractérise, contrairement à ce que certains font profession de dire, c'est de traduire le principe qu'à tout délit doit correspondre une sanction. Il faut donc une diversité de sanctions.
S'agissant de la justice des mineurs, le Gouvernement a pris un engagement. Ce dernier ne figure pas dans le texte mais il pourra, si nécessaire, être rappelé au Gouvernement.
Enfin, sur la question des seuils d'aménagement de peine, il est possible de répondre à M. Éric Ciotti que ce que propose le rapporteur, c'est de revenir au droit existant issu de la loi pénitentiaire de 2009, que le Sénat avait adoptée à l'unanimité. Considérer cela comme laxiste reviendrait à considérer que tout le Sénat est laxiste, ce qui n'est guère crédible.
Je déplore l'utilisation de la procédure accélérée comme, en son temps, pour la loi pénitentiaire. Un tel texte ne peut être mis en application avec succès que s'il est pris en charge par la société tout entière. Il est permis aussi de regretter la suppression des dispositions sur les interventions post-sentencielles du secteur associatif et d'espérer un recrutement massif de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, même si cet espoir est mince.
Titre du projet de loi
La commission mixte paritaire adopte l'intitulé du projet de loi dans la rédaction du Sénat, en substituant aux mots : « à la prévention de la récidive » les mots : « renforçant l'efficacité des sanctions pénales ».
Article 1er
La commission mixte paritaire adopte l'article 1er dans la rédaction du Sénat.
Article 2
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction du Sénat.
Article 3 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 3 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 4
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de l'ajout, à l'article 397-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale, d'une référence au 5° de l'article 144 du même code parmi les motifs de placement en détention provisoire.
Article 6
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 6 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 bis dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 7
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de deux modifications rédactionnelles.
Article 7 ter A
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 ter A, sous réserve de modifications rédactionnelles et de la suppression des mots : « en participant à des activités culturelles et notamment de lecture ».
Article 7 ter
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 ter dans la rédaction du Sénat.
Article 7 quater
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 quater dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression, au deuxième alinéa, des mots : « s'il n'est pas incarcéré ou s'il exécute une peine aménagée ».
Article 7 quinquies A
La proposition de rédaction n° 1 commune aux deux rapporteurs a pour objet d'encadrer plus précisément le dispositif d'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. Le dispositif actuel conduit souvent à faire, en pratique, de cette altération une forme de circonstance aggravante, alors qu'il a été conçu pour atténuer la peine encourue.
Pour remédier à ces difficultés, la proposition de rédaction pose pour principe une réduction d'un tiers de la peine privative de liberté encourue ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, une réduction de cette peine à trente ans, avec la possibilité pour la juridiction de ne pas appliquer cette réduction, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle.
Par ailleurs, la proposition prévoit que le juge de l'application des peines pourra ordonner une obligation de soins à l'issue de la peine, qui ne pourra excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Enfin, je propose de compléter cette proposition de rédaction par une modification du 5° visant à ce que le non-respect de cette obligation de soins constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans.
La proposition de rédaction n° 1 et la proposition de modification du 5° sont adoptées.
La commission mixte paritaire adopte ensuite l'article 7 quinquies A ainsi modifié.
Article 7 quinquies
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 quinquies dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 8
La proposition de rédaction n° 2 commune aux deux rapporteurs, vise à intégrer dans un souci de lisibilité, à l'article 131-4-1 du code pénal, les modalités d'entrée en vigueur progressive de la contrainte pénale pour l'ensemble des délits. Cette proposition prévoit que la contrainte pénale sera applicable aux délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement au plus jusqu'au 1er janvier 2017 et que les termes prévoyant cette restriction seront supprimés à cette date.
Je rappelle que le sursis avec mise à l'épreuve s'applique depuis 1958 à l'ensemble des délits, de même que le sursis simple depuis sa création en 1891. C'est le juge qui détermine la peine en considération, notamment, de la personnalité de l'auteur des faits. Les craintes exprimées à l'égard de l'extension de la contrainte pénale à l'ensemble des délits n'apparaissent donc pas fondées. La limitation, dans un premier temps, de son application aux délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement est cependant utile, car elle permettra à la mesure de monter progressivement en puissance.
La proposition de rédaction commune n° 3 modifie le dispositif applicable lorsque le condamné à la contrainte pénale ne respecte pas ses obligations ou les interdictions auxquelles il est astreint. Nous proposons que la juridiction qui prononce la condamnation détermine également la durée maximale de l'emprisonnement encouru dans cette situation. Cette durée ne pourra excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encouru. La sanction devient ainsi certaine et est déterminée dès le départ. Les inconvénients liés au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui faisait dépendre le quantum de l'emprisonnement de la durée de la contrainte pénale prononcée - ce qui aurait pu conduire à une durée d'emprisonnement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction - sont supprimés.
La proposition de rédaction commune n° 4 a pour objet de permettre au tribunal de fixer lui-même les obligations et interdictions imposées au condamné s'il est suffisamment informé, alors qu'initialement cette possibilité était réservée au seul juge de l'application des peines. Si le tribunal ne le faisait pas, le juge de l'application des peines resterait compétent pour fixer ces mesures. Le juge de l'application des peines aurait également la possibilité de modifier ou de supprimer les obligations et interdictions éventuellement prononcées par la juridiction de jugement au regard de l'évolution du condamné.
La position maximaliste du Sénat était d'une logique sans faille en prévoyant une application immédiate de la contrainte pénale à l'ensemble des délits.
Le Sénat a, comme le prévoyait le projet de loi initial, prévu que la contrainte pénale ne s'appliquerait, à titre de peine alternative, qu'aux délits punis d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, et non à l'ensemble des délits.
Je prends acte de cette précision mais je constate que les deux rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale sont désormais d'accord pour étendre la contrainte pénale à l'ensemble des délits, y compris ceux punis d'une peine d'emprisonnement de dix ans, à compter du 1er janvier 2017. Or, cette proposition contrevient au principe général du droit selon lequel le condamné doit bénéficier immédiatement de la loi la plus douce et je m'inquiète de la valeur juridique de cette disposition.
La question ne se pose pas de cette manière car la contrainte pénale est une alternative à la peine d'emprisonnement et non une peine plus douce. L'application immédiate de la contrainte pénale à certains délits, à laquelle j'ai été initialement favorable, poserait des difficultés d'exécution aux juges de l'application des peines ainsi qu'aux agents des SPIP. C'est la raison pour laquelle la proposition de rédaction n° 5 à l'article 8 ter prévoit de demander au Gouvernement un rapport d'évaluation de la contrainte pénale d'ici deux ans, afin d'envisager la possibilité de remplacer la peine d'emprisonnement par la contrainte pénale pour certains délits.
La contrainte pénale ne peut être qualifiée de peine plus douce que l'emprisonnement et il s'agit d'une peine plus efficace dans la prévention de la récidive. De nombreux détenus ne vont certainement pas la considérer comme une peine plus douce compte tenu des obligations et interdictions qui leur seront imposées.
La proposition de rédaction n° 2 généralisant la contrainte pénale à tous les délits à compter du 1er janvier 2017 va se heurter à des problèmes de moyens pour suivre l'exécution des contraintes pénales, car ces moyens sont limités et ne devraient probablement pas augmenter massivement d'ici là. Il est prématuré de prévoir, dès maintenant, la généralisation de la contrainte pénale à tous les délits à compter du 1er janvier 2017.
Le Gouvernement a prévu de recruter 1 000 conseillers d'insertion et de probation supplémentaires d'ici à 2017, dont 300 dès 2014, pour mettre en oeuvre la réforme proposée. Le nombre de condamnés à une contrainte pénale en cas de délit pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement est estimé à environ 20 000 cas par an, tandis que la généralisation de cette sanction pénale à l'ensemble des délits devrait conduire à une progression modérée d'environ 5 000 cas supplémentaires par an : d'une part, parce que le nombre de délits punis de cinq à dix ans d'emprisonnement commis est inférieur à celui des délits punis de moins de cinq ans d'emprisonnement ; d'autre part, parce qu'en raison de l'aggravation des faits, il y aura moins de condamnés susceptibles de relever de la contrainte pénale. Si ces chiffres s'avéraient exacts, les moyens prévus devraient être suffisants pour assurer l'effectivité de la réforme proposée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 8 bis
La commission mixte paritaire supprime l'article 8 bis.
Article 8 ter
D'une manière générale, je suis défavorable aux demandes de rapport au Gouvernement émanant du Parlement car celui-ci a la possibilité de produire lui-même ces rapports, mais j'invite néanmoins M. Jean-Pierre Michel à présenter la proposition de rédaction n° 5.
La proposition de rédaction commune n° 5 doit permettre d'évaluer la mise en oeuvre de la contrainte pénale, deux ans après la promulgation de la présente loi, afin d'apprécier si cette sanction pourrait devenir la peine principale pour un certain nombre de délits pour lesquels l'emprisonnement ne serait plus encouru.
La commission mixte paritaire n'est pas le lieu adéquat pour introduire une nouvelle disposition comme celle proposée. Je comprends la motivation des rapporteurs, contraints par la procédure accélérée d'agir ainsi et qui souhaitent en définitive que la contrainte pénale devienne le plus rapidement possible la peine principale en matière délictuelle.
Cette proposition de rédaction est une infirmation de ce qui vient d'être voté à l'article 8 prévoyant la généralisation de la contrainte pénale à compter du 1er janvier 2017, ce qui constitue une incohérence majeure.
La proposition de rédaction n° 5 est adoptée, l'article 8 ter étant ainsi rédigé.
Article 8 quater
La commission mixte paritaire adopte l'article 8 quater dans la rédaction du Sénat.
Article 9
La proposition de rédaction n° 6 commune aux deux rapporteurs comporte trois modifications visant à clarifier le rôle du juge de l'application des peines selon que la juridiction de jugement a ou non fait usage de sa faculté de fixer elle-même les obligations du condamné à une contrainte pénale, à imposer un délai maximal de quatre mois au juge de l'application des peines pour fixer ces obligations, et à prévoir que la décision du juge sera prise par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions écrites du procureur de la République et après l'audition préalable du condamné, et le cas échéant, de son avocat.
La proposition de rédaction commune n° 7 vise à permettre au président du tribunal correctionnel ou à un juge par lui délégué, saisi par le juge de l'application des peines, de mettre à exécution l'emprisonnement décidé par la juridiction de jugement à l'encontre du condamné à la contrainte pénale qui ne respecterait pas ses obligations et interdictions. Cette procédure légère permet d'éviter de retourner devant le tribunal correctionnel soumis à des délais d'audiencement parfois très longs.
La commission mixte paritaire adopte l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 11
La commission mixte paritaire adopte l'article 11 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 11 bis AA
La commission mixte paritaire adopte l'article 11 bis AA dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 11 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 11 bis dans la rédaction du Sénat après avoir supprimé les quatre premiers alinéas et procédé à plusieurs modifications rédactionnelles.
Article 11 ter
La commission mixte paritaire adopte l'article 11 ter dans la rédaction du Sénat.
Article 11 quater
La proposition de rédaction n° 8 commune aux deux rapporteurs tend à prévoir la possibilité, pour le juge de l'application des peines, de substituer à une peine de jours-amende une peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) plutôt qu'un simple TIG.
À l'article 11 précédemment adopté, figure une référence aux « conditions matérielles de détention » et au « taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire ». Ce faisant, cet article pourrait conduire à la mise en place d'un numerus clausus.
Il n'y a pas une grande différence entre le « taux de densité carcérale », prévu par le Sénat, et la formule retenue par la commission mixte paritaire.
Cette formule est issue d'un de mes amendements. Il ne s'agit pas de mettre en place un numerus clausus, mais de prévoir que l'obsolescence des établissements pénitentiaires puisse faire partie des critères pris en compte par le juge.
La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 8, l'article 11 quater étant ainsi rédigé.
Article 12 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 12 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 13
La commission mixte paritaire adopte l'article 13 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 14
La commission mixte paritaire adopte l'article 14 dans la rédaction du Sénat.
Article 15
La proposition de rédaction n° 9 commune aux deux rapporteurs tend à encadrer le dispositif issu d'un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale, lequel permettait le recours à la géolocalisation et aux écoutes téléphoniques dans le cadre du contrôle de certaines obligations faites aux personnes condamnées sortant de détention. La proposition de rédaction permet un meilleur encadrement que le texte initialement adopté par l'Assemblée nationale, en définissant un seuil de gravité de l'infraction et en explicitant la finalité de la mesure.
Cet article n'est pas liberticide, puisqu'il ne s'agit que de prévoir des dispositifs de contrôle des obligations faites aux condamnés sortant de détention et ce, pendant la durée de la peine qu'ils effectuent à l'extérieur. Ces mesures de contrôle ont vocation à être exceptionnelles, en cas de doute, et s'effectueront dans le cadre exclusif de l'exécution de la peine.
Le texte initial ne précisait pas s'il s'agissait d'écoutes judiciaires. Cette question est résolue par la proposition de rédaction des rapporteurs.
La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 9 ainsi que l'article 15 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 15 bis
La commission mixte paritaire supprime l'article 15 bis.
Article 15 ter
Les propositions de rédaction communes n° 10 et 11 visent à encadrer le pouvoir de transaction pénale de l'officier de police judiciaire. Cet encadrement serait double : la transaction interviendrait sur autorisation du procureur de la République et devrait être homologuée par un juge du siège. En outre, cette transaction ne pourrait aboutir qu'à l'acceptation d'une amende transactionnelle dont le montant ne pourrait excéder le tiers du montant de l'amende encourue, et de l'obligation, s'il y a lieu, de réparer le dommage résultant de l'infraction. Enfin, un système de consignation garantirait le versement effectif des sommes concernées.
La rédaction est fragile, dans la mesure où le procureur de la République doit préalablement autoriser le recours à la transaction pénale. C'est donc bien à lui et non à l'officier de police judiciaire que revient la décision.
Je me félicite que la majorité reconnaisse les vertus de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Je reconnais que la procédure de CRPC a certaines vertus. La rédaction proposée par les deux rapporteurs permettra au procureur de la République d'autoriser, sous forme de « directives pénales », des transactions.
Je me demande s'il s'agit, alors, d'une autorisation générale.
Le procureur de la République appréciera, selon les cas, s'il doit édicter une autorisation générale ou bien s'il doit décider au cas par cas. Il y aura également une homologation par un juge du siège. Ce dispositif devrait faire gagner du temps, tout en garantissant le respect des principes au fondement de l'action publique.
La rédaction initiale n'était pas satisfaisante, puisque les prérogatives de l'officier de police judiciaire n'étaient pas suffisamment encadrées. La rédaction proposée, en revanche, se rapproche de procédures déjà existantes.
J'avais souhaité la suppression de la disposition initialement adoptée par l'Assemblée nationale, tout en indiquant alors qu'une meilleure rédaction pourrait éventuellement être adoptée en commission mixte paritaire. Autant l'article 15 bis est contestable, autant la rédaction des articles 15 ter et 15 quater peut être améliorée ; c'est le cas en l'espèce.
Article 15 quater
La proposition de rédaction commune n° 12 vise à clarifier les conditions de suivi et de contrôle en milieu ouvert, sujet auquel est particulièrement attaché le sénateur Jean-René Lecerf. Il convient de distinguer la désignation des personnes concernées par ce type de suivi, rôle qui incombe à l'autorité judiciaire, de l'organisation concrète de ce suivi, qui relèvera soit des états-majors de sécurité au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, soit des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure dans les zones de sécurité prioritaires.
La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 12 et plusieurs modifications rédactionnelles, avant d'adopter l'article 15 quater ainsi modifié.
Article 15 quinquies
La commission mixte paritaire adopte l'article 15 quinquies dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 16
La commission mixte paritaire adopte l'article 16 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 17 bis A
La commission mixte paritaire adopte l'article 17 bis A dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 17 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 17 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 18 quater
Après avoir adopté la proposition de rédaction n° 13 présentée par les deux rapporteurs, la commission mixte paritaire adopte l'article 18 quater dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression du plafonnement de la majoration et de modifications rédactionnelles.
Article 18 quinquies
Nous proposons de préciser que cet article, relatif à la suspension de la détention provisoire pour des motifs médicaux, qu'ils soient physiques ou mentaux, n'affecte en rien le régime des détenus admis en soins psychiatriques sans leur consentement.
Sous réserve de cette modification, la commission mixte paritaire adopte l'article 18 quinquies dans la rédaction du Sénat.
Article 18 sexies
La commission mixte paritaire adopte l'article 18 sexies dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 19 B
Je me demande si, par parallélisme avec l'engagement pris par le Gouvernement de proposer prochainement la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, le Sénat maintient sa volonté de supprimer le dispositif de la rétention de sûreté.
Si la suppression de la rétention de sûreté a été votée en commission des Lois, tel n'a pas été le cas en séance. Il ne s'agit donc pas d'un engagement du Sénat.
La commission mixte paritaire supprime l'article 19 B.
Article 19
La commission mixte paritaire adopte l'article 19 dans la rédaction du Sénat.
Article 20
La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 14 présentée par les deux rapporteurs, puis adopte l'article 20 ainsi modifié.
Article 21
La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 15 présentée par les deux rapporteurs, puis adopte l'article 21 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de précision et de coordination.
Article 7 bis (pour coordination)
Sous réserve d'une modification de coordination, la commission mixte paritaire adopte l'article 7 bis.