Cet article n'est pas liberticide, puisqu'il ne s'agit que de prévoir des dispositifs de contrôle des obligations faites aux condamnés sortant de détention et ce, pendant la durée de la peine qu'ils effectuent à l'extérieur. Ces mesures de contrôle ont vocation à être exceptionnelles, en cas de doute, et s'effectueront dans le cadre exclusif de l'exécution de la peine.