Les propositions de rédaction communes n° 10 et 11 visent à encadrer le pouvoir de transaction pénale de l'officier de police judiciaire. Cet encadrement serait double : la transaction interviendrait sur autorisation du procureur de la République et devrait être homologuée par un juge du siège. En outre, cette transaction ne pourrait aboutir qu'à l'acceptation d'une amende transactionnelle dont le montant ne pourrait excéder le tiers du montant de l'amende encourue, et de l'obligation, s'il y a lieu, de réparer le dommage résultant de l'infraction. Enfin, un système de consignation garantirait le versement effectif des sommes concernées.