Intervention de Yves Blein

Commission mixte paritaire — Réunion du 16 juillet 2014 : 1ère réunion
Commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire

Yves Blein, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale :

Aujourd'hui, nous confions des mineurs à des mineurs, puisque le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs (BAFA) peut être obtenu à compter de 17 ans. Des jeunes mineurs peuvent donc encadrer des enfants âgés de trois ans... Je ne partage pas l'opinion de Mme Lienemann sur la souplesse et l'élargissement apportés par la jurisprudence en la matière. En effet, la loi de 1901 précise que la déclaration en préfecture doit mentionner le nom de l'association, l'objet, le siège, les noms et professions, domiciles et nationalités des personnes constituant ou gérant l'association ; mais pas l'âge ! Aujourd'hui, le préfet n'a pas la capacité de vérifier l'âge de ceux qui déposent les statuts d'une association. En revanche, les dispositions du code civil sont plus précises en se référant à des mineurs dotés de la capacité de discernement - notion subjective - justifiant que leur responsabilité puisse être engagée. Une jurisprudence constante avait d'ailleurs reconnu que des mineurs pouvaient exercer des fonctions au sein du conseil d'administration d'une association. En fait, c'est seulement en 2011 que, à l'initiative de la précédente majorité, ont été introduites des restrictions à la loi de 1901, et imposée une autorisation parentale préalable à l'exercice des fonctions de trésorier ou de président. Mais avant 2011, une multitude de mineurs ont pu exercer des fonctions de trésorier ou de président sans que personne ne s'en émeuve. Par l'article 44 quater, nous proposions simplement d'assouplir le régime juridique établi en 2011, tout en prévoyant les garde-fous nécessaires à une bonne information des parents. Il s'agissait ainsi d'encourager la jeunesse à rejoindre le milieu associatif, qui est extrêmement formateur pour eux. Il n'y a à mon sens pas de risque puisque les dispositions d'ordre public de notre droit encadrent suffisamment le régime de responsabilité des mineurs.

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