L’avis du Gouvernement sera circonstancié !
Les dispositions de l’article L. 441-2-1 prévoient, pour les produits entrant dans son champ d’application, des relations contractuelles formalisées différentes du contrat LME avec convention unique. Pour ces produits, la formalisation de la relation commerciale est réduite et ne concerne plus que certaines dispositions, telles que les remises, rabais et les ristournes.
La modification proposée étend ces dispositions particulières, qui prévoient une formalisation des relations simplifiées par rapport au contrat LME – c'est-à-dire pris en vertu de la loi de modernisation de l’économie –, aujourd’hui applicables à une liste limitée de produits agricoles ou de produits de la pêche et de l’aquaculture, à potentiellement tout produit alimentaire.
Elle conduit, de fait, à modifier la relation contractuelle sans aucune étude d’impact préalable. Elle a pour effet de limiter la formalisation et l’encadrement des engagements réciproques entre fournisseurs et clients, alors même que cette formalisation est protectrice des fournisseurs. En effet, elle assure une certaine transparence des relations entre fournisseurs et distributeurs, permettant de garantir un certain équilibre de ces relations, notamment en ce qui concerne les réductions de prix, les modalités de la coopération commerciale, ainsi que les autres obligations.
Il serait donc illusoire de penser que, compte tenu de certaines difficultés rencontrées dans l’application des contrats LME, vous avez raison de ce point de vue, monsieur le sénateur, il est plus protecteur d’avoir une formalisation réduite de la relation commerciale.
Dans ces conditions, nous ne sommes pas prêts à accepter cette prise de risque supplémentaire, et ce quelles que soient les insatisfactions que la situation actuelle suscite parfois.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.