Séance en hémicycle du 18 juillet 2014 à 10h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • GIEE
  • bail
  • déchets
  • méthanisation

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (projet n° 718, texte de la commission n° 744, rapport n° 743.)

Je rappelle que la discussion générale a été close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Madame la présidente, indépendamment de l’honneur et du grand plaisir pour moi d’être au Sénat ce matin pour la discussion du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, ma présence dans cet hémicycle est justifiée par la fatigue passagère de Stéphane Le Foll : M. le ministre de l’agriculture, dont l’état de santé ne suscite heureusement aucune inquiétude, est en effet retenu aujourd’hui pour des examens complémentaires. Mesdames, messieurs les sénateurs, soyez assurés que je m’appliquerai à répondre précisément et rapidement à chacune de vos interrogations.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur le secrétaire d’État, nous vous remercions pour ces nouvelles rassurantes !

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

TITRE PRÉLIMINAIRE

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

« LIVRE PRÉLIMINAIRE

« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE LA PÊCHE MARITIME

« Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ;

« 1° bis De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;

« 2° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés, ainsi que de préserver le caractère familial de l’agriculture et l’autonomie et la responsabilité individuelle de l’exploitant ;

« 2° bis De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;

« 3° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

« 3° bis (Supprimé)

« 3° ter De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;

« 3° quater De rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;

« 5°

Supprimé

« 5° bis A D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

« 5° bis B De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 5° bis De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641-13 ;

« 6° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire ;

« 7° De concourir à l’aide alimentaire ;

« 8° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

« 9° De contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

« 10° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 11° De protéger et de valoriser les terres agricoles.

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.

« II. – Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agro-écologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.

« 1° à 8°

Supprimés

« Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.

« L’État encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.

« L’État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agro-écologiques, en s’appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.

« III. – L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique.

« Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.

« Le Conseil national de l’alimentation participe à l’élaboration du programme national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :

« 1° A De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;

« 1° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

« 2° bis De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;

« 3° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;

« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels.

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

« VI. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.

« VII – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 2. – La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halio-alimentaires définie à l’article L. 911-2 du présent code concourt à la politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. »

I bis. –

Non modifié

II. – §(Non modifié) L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’État veille :

« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ;

« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;

« 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;

« 5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;

« 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l’accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;

« 7° Au développement des territoires. » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La politique forestière » ;

– la troisième phrase est supprimée.

III. –

Non modifié

IV. – §(Non modifié) À la première phrase du III de l’article 124 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « du financement public institué à l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un financement public ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 39, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment par l'interdiction du dépôt et de l'enfouissement des déchets sur les terres agricoles

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

L’article 1er du projet de loi tend à définir les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. Il appelle donc des textes d’application des lois ou des règlements.

Le projet de loi dispose :

« La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : »

« 11°nouveau de protéger et de valoriser les terres agricoles ».

Il s’agit là d’un ajout très important dans la mesure où, aujourd’hui, certaines pratiques mettent à mal de tels objectifs. Je veux parler ici de l’enfouissement des déchets, particulièrement des déchets dits inertes, sous les terres agricoles ou de leur dépôt sur ces mêmes terres. L’amendement n° 39, déposé sur l’initiative de Mme Evelyne Didier, membre de la commission du développement durable, vise donc à mettre au rang des objectifs celui de l’interdiction de telles pratiques qui contreviennent à la préservation des terres agricoles.

Tout d’abord, il nous semble que la législation actuelle n’interdit pas le stockage de déchets inertes sur des terres agricoles. Ainsi, en vertu de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement, aucune autorisation administrative n’est nécessaire pour les installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans, ce qui pose déjà un problème de contrôle.

Le 3° de cet article vise également à soustraire ces déchets à autorisation administrative pour « l’utilisation des déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction ». Cela a permis à des entreprises de déverser des déchets inertes sur les chemins forestiers ou sur des terres agricoles.

De plus, le code de l’urbanisme dispense de l’obligation d’obtenir la délivrance d’un permis pour aménager les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à deux hectares. Ainsi, aucune autorisation n’est nécessaire, et donc aucun contrôle n’est effectué, quand ces déchets, qui sont enfouis sous les terres agricoles, sont ensuite recouverts sans avoir été bâchés. C’est ce qui s’est passé récemment en Seine-et-Marne.

D’une part, il faut le savoir, les terres agricoles peuvent être recouvertes de mauvaises terres et laissées ensuite à l’abandon ; on ne peut pas dire que leur reconversion en décharge soit une valorisation.

D’autre part, il arrive que ces terres soient de nouveau cultivées. Se posent alors le problème de la capillarité ascendante et descendante, quelque peu gênée par les couches de déchets, mais également celui de la présence de déchets dangereux, d’arsenic, de plomb, de métaux lourds qui infiltrent les eaux et les terres. Les membres des commissions foncières de la chambre d’agriculture et de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Seine-et-Marne, la FDSEA 77, se sont penchés sur ces questions. Ils ont estimé que « les remblais de déchets inertes posent question du fait des difficultés à contrôler la nature des dépôts. Olivier George, secrétaire général adjoint et président de la commission foncière, déclarait : « L’histoire nous rappelle chaque jour que certaines terres sont aujourd’hui polluées par des entrepreneurs peu scrupuleux ».

Ainsi, mes chers collègues, cet amendement, au-delà de la pollution de l’eau – c’est une question essentielle, comme en témoignent les contaminations de trop nombreux captages d’eau –, pose la question de la préservation du potentiel agronomique des terres agricoles.

C’est pourquoi nous aimerions que la législation sur les déchets dits inertes soit renforcée ; cet amendement, directement en lien avec la loi d’avenir pour l’agriculture, vise à inscrire parmi les objectifs celui de l’interdiction du dépôt et de l’enfouissement des déchets sur les terres agricoles. §

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur le secrétaire d’État, nous vous souhaitons la bienvenue pour l’examen de ce projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Les nouvelles de Stéphane Le Foll que vous venez de nous donner nous rassurent. Nous pourrons ainsi le retrouver très rapidement au banc des ministres. Sa présence nous manque déjà ; mais Mme Delga, hier soir, et vous-même, ce matin, êtes des remplaçants de luxe ! §(M. le secrétaire d’État sourit.)

Monsieur Le Cam, vous avez défendu un bon amendement, dont je peux comprendre l’intérêt, mais dont je ne partage pas la finalité. En effet, il faut bien des endroits où déposer les déchets de chantiers ou autres ! S’il est impossible de le faire sur les terres agricoles, où pourra-t-on les déposer ? Dans la mer ? Cette question des déchets est problématique, et il faudra sûrement engager une réflexion globale sur ce thème.

En l’espèce, la commission ne peut vous suivre sur cet amendement, monsieur Le Cam. C’est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Même avis, madame la présidente.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

TITRE IER

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

(Non modifié)

I. – L’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : «, de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3, des régions » ;

b) Après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national de la montagne » ;

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil est compétent pour l’ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et halio-industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions relatives à la qualité agroalimentaire ou halio-alimentaire sont évoquées au sein du conseil, l’Institut national de l’origine et de la qualité y est représenté à titre consultatif. » ;

3° Les 4° et 6° sont abrogés et les deux derniers alinéas sont supprimés ; les 5° et 7° deviennent, respectivement, les 3° et 4° ;

4° Au 5°, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : «, notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3, » ;

5° Après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale, le conseil veille notamment :

« a) À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui résulte de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3 ;

« b) À la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par ces établissements avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

« c) À la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale “Développement agricole et rural”. »

II. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État. Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l’établissement mentionné à l’article L. 681-3 pour l’ensemble des outre-mer, en prenant en compte l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production. » ;

bis Après le 3° de l’article L. 621-3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Accompagner, encourager et valoriser l’innovation et l’expérimentation dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; »

2° L’article L. 621-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’État, », sont insérés les mots : « des régions » ;

b) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots : « L’État, le cas échéant ses établissements publics, les régions » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l’État » ;

3° L’article L. 621-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.

« Ces informations ainsi que les catégories d’opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au même établissement » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 » ;

4° À l’article L. 621-8-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 138, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et de représentants des interprofessions reconnues directement concernées » ;

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Tenant beaucoup à cet amendement, nous le soumettons à nouveau à l’approbation du Sénat, après l’avoir déjà défendu en première lecture.

Il s’agit de rendre obligatoire la présence de représentants des interprofessions au sein des conseils spécialisés de France AgriMer. Dans le dispositif actuel, les interprofessions ne sont consultées qu’à titre d’expert. L’article 2 tend à renforcer le rôle de l’établissement public, instance qui est déjà, si je puis dire, le bras armé de la politique d’orientation des filières agricoles. En effet, France AgriMer exerce des missions fondamentales, que ce soit au niveau opérationnel pour l’exécution des politiques de soutien aux filières agricoles, en matière d’information économique par la collecte des données sur les productions, ou encore par l’animation des filières à travers des conseils spécialisés.

Il serait par conséquent logique, nous semble-t-il, d’intégrer des représentants des interprofessions au sein des onze conseils spécialisés, afin que le débat sur la stratégie des filières soit mené avec tous les acteurs concernés.

Tel est le sens de cet amendement que je vous engage à soutenir ardemment, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur Collin, nous avons déjà beaucoup parlé de votre amendement. Les interprofessions étant déjà représentées au sein des onze conseils spécialisés, cette mesure pourrait se révéler redondante. Si je comprends l’intérêt de flécher les interprofessions par cet amendement d’appel, dont je reconnais la force, je vous demande néanmoins de bien vouloir le retirer ; à défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Même argument et même avis, madame la présidente.

L'article 2 est adopté.

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « de ces exploitations » sont remplacés par les mots : « d’exploitations agricoles » ;

1° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Groupement d’intérêt économique et environnemental

« Art. L. 315 -1. – Peut être reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue d’une sélection, après avis du président du conseil régional.

« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.

« Art. L. 315 -2. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 doit :

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation agricoles ;

« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

« 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

« Art. L. 315 -2 -1 – La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d’intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

« a) Au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional ;

« b) Au niveau national, par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 315 -3. – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental ;

« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;

« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée.

« Art. L. 315 -4. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

« Art. L. 315 -5. – Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.

« Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations de méthanisation détenues collectivement par plusieurs agriculteurs sont encouragées. » ;

bis A Après le deuxième alinéa de l’article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d’agriculture et, en son sein, chaque établissement contribuent à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi. » ;

1° bis et 2°

Supprimés

3° Le premier alinéa de l’article L. 325-1 est complété par les mots : «, y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 101, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont limitées à des réacteurs de méthanisation dont la puissance maximale est déterminée par décret. Au-delà de cette puissance, l’activité de méthanisation n’est pas considérée comme une activité agricole. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

La méthanisation agricole doit rester une activité complémentaire à l'activité d'agriculteur et non pas devenir le moteur de projets industriels non pourvoyeurs d'emplois agricoles et sources de dommages sanitaires et environnementaux.

Cet amendement tend donc à fixer une limite à la puissance des réacteurs permettant de prétendre à la classification en activité agricole. Cette puissance maximale serait fixée par décret.

Au-delà de la question de puissance, les méga-méthaniseurs, s'inscrivant dans une logique d'exploitation industrielle, ont des effets induits néfastes pour l'environnement, la santé, et le bien-être animal dans des élevages de plus en plus concentrationnaires : pollution des nappes phréatiques par les boues d'épandage, recours intensif aux antibiotiques, ensuite transmis au lait et à la viande dans le cas des vaches, etc.

En définitive, il s'agit d'établir que l'activité agricole doit rester une activité liée à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et animal, et non une activité industrielle. Ce serait une part de la réponse à donner aux mégaprojets comme celui de la ferme dite des 1 000 vaches, le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, ne pouvant s’appliquer. Il faut donc limiter la capacité d’exploitation des méthaniseurs.

On nous attend sur ce sujet, et c’est la raison pour laquelle je défends avec force cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La commission des affaires économiques a une divergence de fond avec M. Labbé, et il le sait. Personne ne veut d’outrances. Personne ne veut partir tous azimuts ! Toutefois, on peut aussi considérer que des professionnels organisent des usines de méthanisation respectant l’environnement. Pourquoi faudrait-il toujours montrer du doigt cette activité en prédisant une catastrophe ?

Dans le cadre des groupements d’intérêt économique et environnemental, les GIEE, outil exceptionnel qui relancera le collectif dans l’agriculture, nous pourrions envisager de mettre en place des usines de méthanisation. Mais n’organisons pas cela de façon exclusive !

En outre, tantôt on cite l’Allemagne en exemple, tantôt on la critique. Ce n’est pas le sujet ! Ne nous comparons pas à d’autres, et contentons-nous d’observer ce que nous faisons par rapport à nos objectifs : nous voulons une agriculture respectueuse de l’environnement, et des activités économiques qui aillent dans le bon sens. La méthanisation est très importante pour notre pays.

Travaillons surtout, monsieur le secrétaire d’État – et je sais que M. Le Foll en est d’accord –, à faire en sorte qu’un méthaniseur puisse être mis en place rapidement, comme c’est d’ailleurs le cas en Allemagne, et non au bout de un an, deux ans, voire trois ans, …

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

… compte tenu des recours engagés par les uns et les autres. Il ne s’agit pas de vouloir faire toujours plus gros !

Monsieur Labbé, c’est avec regret que j’émets un avis défavorable. Je crois en l’homme, je crois en la conscience collective et en l’évolution de la mentalité de nos concitoyens, des agriculteurs comme du monde économique pour aller dans ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je veux réaffirmer ici, en mon nom personnel – mais je pense que nous serons tous d’accord –, que la diversification des sources d’énergie et la méthanisation sont très importantes pour l’avenir de notre pays et des déchets agricoles notamment.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes tous, dans cet hémicycle, mobilisés sur le front de la transition énergétique, et nous savons que, en la matière, l’un des enjeux consiste à aller vite.

Aussi, la création de nouvelles normes ne me semble absolument pas refléter l’esprit dans lequel nous devons travailler. Certains projets augmentant la puissance de méthanisation peuvent se révéler tout à fait intéressants, d’abord et avant tout pour l’environnement, considéré dans son ensemble.

Le projet agroécologique que le Gouvernement a élaboré pour la France, le fameux plan « énergie méthanisation autonomie azote », ou plan EMAA, privilégie les projets collectifs de méthanisation agricole, plusieurs agriculteurs se regroupant autour d’un dispositif conçu dans une logique d’ancrage territorial et dans le respect de la diversité des territoires. Telle est la vision que nous défendons !

Prévoir dans le projet de loi un plafonnement de la puissance des installations reviendrait à brider les projets développés dans ce domaine, ce qui n’est pas souhaitable. Ces chantiers relèvent, je le dis à nouveau, d’une logique agricole et d’une logique environnementale comprise dans sa globalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Monsieur le rapporteur, cher Didier Guillaume, soyez-en assuré, moi aussi, je crois en l’homme !

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cela étant, je me méfie de l’appât du gain, qui pourrait bien influencer la création de certains regroupements par les hommes !

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Monsieur Labbé, je le dis une nouvelle fois, il faut se méfier des comparaisons entre la France et l’Allemagne en matière de méthanisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Sur le plan technique, les différences sont telles qu’il faut procéder avec la plus grande prudence.

L’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables, dont je suis membre, s’est réuni le 14 février dernier à l’ambassade d’Allemagne, pour une journée de travail précisément consacrée aux problèmes de méthanisation.

L’Allemagne compte, à ce jour, 7 240 méthaniseurs actifs. La France en dénombre tout au plus quelques dizaines – le 14 février dernier, on a avancé le chiffre de 17.

Par ailleurs, il faut prendre en compte la taille des méthaniseurs et la composition des combustibles considérés. La gestion de ces installations pose des problèmes techniques, notamment pour une exploitation agricole ne disposant que de déjections animales. C’est tout particulièrement vrai pour les déjections bovines.

M. Joël Labbé opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Aussi nos voisins d’outre-Rhin ont-ils autorisé les cultures dédiées. D’après les chiffres transmis par M. l’ambassadeur d’Allemagne, ils consacrent quelque 7 000 hectares de maïs à une méthanisation d’appoint. La France, de son côté, ménage ici un équilibre, en privilégiant, par rapport aux cultures dédiées, les cultures dérobées, et ce dans certaines limites.

L’ensemble de ces critères doit être pris en compte pour déterminer la bonne taille de ces infrastructures.

J’ajoute que certains projets, développés à l’échelle de petites villes, auraient le grand mérite de mettre un terme à l’enfouissement des déchets ménagers. Il faut donc faire preuve de la plus grande prudence au sujet de la taille de ces méthaniseurs, en comparant les techniques suivies et les buts visés.

Pour toutes ces raisons, je voterai contre cet amendement. Laissons la situation évoluer. Les techniques s’affineront au fur et à mesure. Plusieurs années seront nécessaires pour atteindre un bon niveau de méthanisation. L’objectif, c’est de méthaniser tous les déchets ménagers, plutôt que de les laisser s’accumuler dans des décharges !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Mes chers collègues, pour notre part, nous voterons cet amendement.

Nous ne pouvons manquer d’attirer l’attention du Gouvernement sur les effets pervers de la méthanisation à tout prix : pour l’élevage laitier, notamment, cette logique conduirait à de véritables catastrophes.

Les vaches, en particulier, devraient rester enfermées trois années durant, …

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

… et ce au mépris du bien-être animal. La méthanisation peut se révéler adaptée pour des élevages de porcs ou de volailles, mais, pour les bovins, nous devons faire preuve de la plus grande prudence.

Par ailleurs, la rédaction de cet amendement a l’intérêt de laisser au Gouvernement le pouvoir de fixer par décret la puissance maximale des méthaniseurs.

La mutualisation des expériences entre agriculteurs doit être encouragée, tout en tenant compte des réserves que j’ai précédemment exprimées. Je pense à l’exemple de Géotexia, dans le Mené, une région du département dont je suis l’élu. Pour l’heure, ce projet se révèle être une belle expérience.

Enfin, il faut faire la part des choses : de très nombreux éleveurs nous affirment que leur métier, c’est de produire du lait, ou de la viande, mais en aucun cas de l’électricité !

Pour l’ensemble de ces raisons, je voterai l’amendement n° 101.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je suis tout à fait hostile à cet amendement, lequel est d’autant plus incroyable qu’il émane d’un sénateur du groupe écologiste !

On le sait, la biomasse est promise un bel avenir en France et, en son sein, la méthanisation est tout à fait prometteuse. Or, monsieur Labbé, sur le plan technique, il existe un seuil critique en deçà duquel l’investissement dans les méthaniseurs n’est pas rentable.

En outre – Marcel Deneux l’a souligné avec raison –, le véritable enjeu, c’est la nature des produits placés dans le digesteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Enfin, comme M. le secrétaire d’État l’a très bien rappelé, la méthanisation exige une mutualisation des moyens. Or cet amendement tend à l’enserrer dans un étau empêchant sa rentabilité et son efficience.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Dubois, Mme Férat et MM. Jarlier et Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accompagnement, le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau ont conclu avec l’État un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

La parole est à M. Jean-Jacques Lasserre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lasserre

Je présente de nouveau cette disposition, que les sénateurs du groupe UDI-UC avaient déjà défendue en première lecture et que la Haute Assemblée avait alors adoptée. Nos collègues députés, hélas, l’ont supprimé ! J’espère que le Sénat confirmera son vote aujourd’hui.

Cet amendement a pour objet les groupements d’intérêt économique et environnemental, les GIEE, que nous considérons comme une excellente initiative. Ces structures promeuvent l’innovation. Or notre amendement vise précisément à assurer la prolificité du travail qui sera engagé en la matière.

Ces GIEE ont vocation à appuyer la mise en réseau des exploitations les plus innovantes – ce mouvement peut prendre une très grande ampleur. Le but est simple : faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs des innovations en question, et ainsi engager une évolution massive des exploitations vers la performance économique, écologique et sociale.

À nos yeux, il est donc nécessaire de rapprocher les travaux des différents GIEE, en mutualisant et en diffusant les enseignements qui en sont issus auprès d’organismes de développement dont telle est la mission. Cette mise en réseau est un enjeu d’efficacité ! Grâce à elle, une innovation conçue sur un territoire pourra bénéficier à d’autres et faire germer de nouvelles idées.

Les GIEE sont une très belle initiative. Rendons-les productifs et faisons en bénéficier le plus grand nombre !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur Lasserre, sur cette question, le Sénat a en effet adopté en première lecture votre proposition, ainsi qu’un second amendement, de M. César. Néanmoins, nous n’étions pas encore tout à fait au point sur ce sujet. Il fallait encore clarifier et cadrer quelques éléments.

Depuis la première lecture, nous avons travaillé sur ce sujet, et l’Assemblée nationale a modifié cette disposition. En effet, les monopoles, quels qu’ils soient, ne sont jamais souhaitables. Aussi, nos collègues députés ont supprimé le monopole des chambres d’agriculture, au profit d’une mission de pilotage et d’animation. Cette disposition présente à mon sens les garanties nécessaires.

Si la rédaction de l’Assemblée nationale ne suit certes pas totalement celle qui est proposée par votre amendement, elle le satisfait globalement. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lasserre

Monsieur le rapporteur, j’en conviens tout à fait : les situations de monopole, y compris en matière de pilotage, sont nécessairement fâcheuses.

Cela étant, le choix de confier le pilotage aux chambres d’agriculture ne me satisfait pas pleinement. Je serais prêt à corriger mon amendement, voire à le retirer, à condition que le champ de diffusion des résultats des GIEE puisse réellement être ouvert…

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur Lasserre, les dispositions en question correspondent aux alinéas 15 à 17 du présent article, qui se trouvent à la page 13 du texte de la commission. Je me permets de vous en donner lecture : il s’agit de « prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social » par les GIEE.

En vertu de ces alinéas, « la coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des GIEE est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

« a) Au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional ;

« b) Au niveau national, par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture. »

Cette rédaction me semble satisfaisante. Aussi, je le répète, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 99, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer les mots :

, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental,

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Le Sénat a restreint aux seuls GIEE la pratique de l’échange des semences entre agriculteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Or cette mesure risque d’éloigner ces groupements de leur mission et de détourner de leur but final les subventions qui leur sont accordées.

Qui plus est, cet alinéa limite la portée de l’article L. 325-1 du code rural, qui définit l’entraide entre exploitants, pour ce qui concerne l’échange de semences de ferme, lequel n’est pas limité à un périmètre.

Ainsi, cet amendement tend à revenir sur la restriction imposée en la matière par la Haute Assemblée en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Labbé, vous vous en souvenez, nous avons évoqué cette question en première lecture, en commission et en séance publique, puis de nouveau en deuxième lecture, en commission et, à présent, dans l’hémicycle. C’est le principe de la navette parlementaire : je l’ai dit hier, les lois de 2006 et de 2009 n’ont bénéficié que d’un seul examen dans chaque chambre. Si tel avait été le cas pour le présent texte, nous n’aurions pas eu la chance de débattre de nouveau de ce problème !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je suis défavorable à cet amendement, pour une simple et bonne raison : contrairement à ce que vous affirmez, monsieur Labbé, l’échange de semences reste possible. Seulement, il est très encadré et doit impérativement être mené au sein des GIEE. Sans ces précautions, nous aboutirions à l’émergence d’un marché parallèle !

Vous affirmez que le Sénat a restreint la pratique de l’échange des semences, ce que je ne puis laisser dire. La Haute Assemblée ne limite nullement cet usage. Nous confirmons simplement une position claire : pas de marché parallèle, extérieur aux GIEE, pour l’échange de semences.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Monsieur Labbé, loin de restreindre l’échange des semences, le présent texte ouvre, aujourd’hui, quelques possibilités supplémentaires. En effet, il s’appuie sur la notion juridique de « présomption d’entraide », validée par le Conseil d’État, qui laisse une part de responsabilité aux agriculteurs. A contrario, l’expression « relever de l’entraide » pourrait être mise en cause.

À mes yeux, vous devriez en prendre acte et, partant, retirer votre amendement. Si tel n’était pas le cas, j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Compte tenu des précisions apportées par M. le secrétaire d’État, et même si je conserve quelques doutes en la matière, je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 99 est retiré.

L'amendement n° 127, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

installations de méthanisation détenues collectivement par plusieurs agriculteurs

par les mots :

installations collectives de méthanisation agricole au sens de l'article L. 311-1

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement de précision a pour objet la définition de la méthanisation agricole collective, qui sera encouragée dans le cadre des GIEE.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

M. Didier Guillaume, rapporteur. Madame la présidente, étant donné qu’il n’en ira pas ainsi tout au long de nos débats d’aujourd’hui, je le dis avec un grand sourire et avec beaucoup d’entrain : j’émets un avis favorable sur cet amendement de M. Labbé !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

M. Jean Bizet. Cela peut être dangereux, monsieur le rapporteur !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 122, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Après le mot :

agriculteurs

insérer les mots :

et la reconversion des élevages vers des litières végétales

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Avec cet amendement, nous en revenons à la question de la méthanisation. Il s’agit d’encourager la reconversion des élevages de porcs sur caillebotis en élevages sur litière végétale, dont le potentiel méthanogène et la rentabilité finale rendent plus favorable la méthanisation.

Pour produire du méthane, il faut du carbone. Le lisier comprend 95 % d'eau, chacun le sait, et le reste est très peu méthanogène. En revanche, le fumier obtenu en élevage sur paille possède un pouvoir méthanogène bien supérieur.

L’adoption de cet amendement permettrait également l’enrichissement du terreau et la reconstitution de l’humus, dont nous avons besoin. Ma proposition favorise en premier lieu le fumier et l’humus, et, en supplément, elle sert heureusement et utilement la méthanisation.

Enfin, la question du bien-être animal peut être également évoquée, tant les élevages de porcs sur caillebotis ne font pas honneur à une société humaine.

Je vous propose donc une vraie bonne réponse à ces différentes questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur le sénateur, c’est parce qu’il s’agit d’une vraie bonne réponse que je vais émettre un avis défavorable sur votre amendement !

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Plus sérieusement, je partage votre avis : pourquoi ne pas favoriser cette idée ? Toutefois, cet amendement n'a pas sa place dans la loi. Nous ne pouvons rédiger des lois bavardes s’étendant sur plusieurs milliers de pages et contenant des précisions de cet ordre-là. Ici, ce sont les porcs sur caillebotis. Pourquoi pas autre chose ensuite ? Il s’agit d’une pratique agraire, d’une pratique d’élevage, mais ce n’est pas du domaine de la loi.

Votre idée peut présenter de l’intérêt, mais l’introduire dans la loi signifierait qu’elle serait exclusive de tout le reste. Aujourd’hui, nous ne pouvons faire cela.

Votre amendement est un bel amendement d’appel, porteur de bonnes idées, qui contenteront beaucoup d’éleveurs, qu’ils soient, ou non, de votre sensibilité politique. Toutefois, pour l’intérêt général, je vous demande de bien vouloir le retirer : il serait regrettable que le Sénat soit obligé de voter contre une idée intéressante, pleine d’avenir, mais qui n’a pas sa place dans la loi.

Mon cher collègue, je ne cherche pas à vous endormir. Retirez cet amendement : vous avez présenté votre argumentation, vous nous livrerez une explication de vote, et tout cela sera positif.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement est intéressé par l’idée. En revanche, il considère que tout ne peut pas être inscrit dans la loi et que ces précisions, par ailleurs intéressantes, n’ont pas à intégrer le cadre législatif.

Vous serez peut-être entendu, monsieur Labbé, mais le mieux serait de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Monsieur le rapporteur, vous avez déjà pu constater ma bonne volonté s'agissant du retrait de mes amendements. Vous me parlez d’une loi bavarde. Néanmoins, en aucun cas cet amendement n’est assimilable à du bavardage ! Je ne puis me résoudre à le retirer.

Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 86 est présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 29

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental peuvent, lorsque cela s’inscrit dans le cadre du projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1, commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de la déclaration. » ;

La parole est à Mme Renée Nicoux, pour présenter l'amendement n° 86.

Debut de section - PermalienPhoto de Renée Nicoux

Cet amendement vise à réintroduire une disposition autorisant les échanges de céréales entre membres d’un GIEE sans passage physique obligatoire par un collecteur agréé. Je vous rappelle que cette disposition, présente dans le projet de loi initial, avait été supprimée en première lecture à l’Assemblée nationale.

Afin de répondre aux inquiétudes soulevées lors de son examen, nous l’avions réintroduite au Sénat, en précisant que ces échanges resteraient soumis aux déclarations statistiques et au versement des taxes prélevées, en règle générale, lors du passage en organisme stockeur. Nous apportions ainsi une réponse aux deux grandes inquiétudes soulevées par les députés en première lecture.

Or cette disposition a été de nouveau supprimée en séance publique à l’Assemblée nationale, au motif notamment qu’elle ouvrirait la voie « à une désorganisation du marché des céréales ». Nous ne partageons pas cette analyse et rappelons ici qu’elle ne permet pas une commercialisation en dehors d’un GIEE sans passage par l’organisme stockeur.

C’est pourquoi nous vous proposons de réintroduire cette disposition, qui va dans le sens d’une simplification du fonctionnement des GIEE, afin de favoriser l’action collective et la complémentarité entre exploitations.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 88.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet amendement vient d’être très bien défendu par Mme Nicoux. Étant également très attachés, depuis longtemps, à ces échanges de semences, nous nous sommes permis de défendre la même disposition, afin de donner davantage de poids à cette proposition au sein de notre assemblée et de renforcer ses chances d’être maintenue par la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous avions voté cette disposition en première lecture ; l’Assemblée nationale l’a supprimée ; nous verrons ce qui se passera lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Je suis favorable à la réintroduction de cette disposition, qui a été très bien défendue. En effet, des garde-fous existent, qui empêchent de faire n’importe quoi : contrairement à ce que proposait tout à l'heure M. Labbé, il ne s’agit d’échanges qu’à l’intérieur des GIEE. De toute façon, il faudra tout de même passer par un organisme collecteur, comme Mme Nicoux l’a souligné.

La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Cette disposition était présente dans le projet de loi initial présenté par le Gouvernement, qui, par conséquent, ne peut qu’approuver sa réintroduction.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Je voterai cet amendement, car il s'agit d’une mesure très simple, me semble-t-il.

On ne sait pas encore exactement quels seront les résultats des GIEE, et notre groupe conserve quelques interrogations à ce sujet. Or, avec cette proposition, nous tenons une mesure concrète, positive et simple. J’y suis donc personnellement favorable.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 125, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 325-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’aide bénévole est apportée de façon volontaire, par un individu extérieur à l’exploitation, de façon ponctuelle et temporaire, sans rémunération, ni lien de subordination avec l’exploitant. Cette aide bénévole s’inscrit dans un cadre de bénéfice mutuel pour le bénévole et l’exploitant, notamment à travers l’apprentissage des pratiques agricoles par le bénévole, d’insertion sociale, et d’avantages en nature tels que le logement et la nourriture. Les modalités de cette aide bénévole sont fixées dans un contrat d’aide bénévole.

« Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par décret. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

M. Joël Labbé. Cet amendement pourrait paraître, à tort, anecdotique. Une fois encore, comme je m’appelle Labbé, je pourrais donner l’impression de prêcher dans le désert.

Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement vise à reconnaître une pratique aujourd’hui de plus en plus répandue : l’aide bénévole, qui peut prendre la forme, bien connue, du wwoofingworld wide opportunities on organic farming –, et qui se trouve actuellement dans une situation juridique très inconfortable.

Si de nombreux agriculteurs accueillent ceux que l’on appelle des « woofeurs », ils manifestent de plus en plus leurs craintes, et à juste titre, de voir cet accueil requalifié en travail déguisé par la Mutualité sociale agricole, la MSA.

Cet amendement vise donc à clarifier le statut de l’aide bénévole et à encourager ce type d’échanges, profitables aux agriculteurs, qui peuvent bénéficier d’un coup de main, transmettre leur passion et renouer le lien entre la population citadine ou périurbaine et le métier d’agriculteur. Une nouvelle culture est née, qui va se développer.

Le simple fait d’offrir la possibilité d’un contrat d’aide bénévole, dont les conditions seront fixées par décret, permettrait de clarifier l’encadrement d’une pratique qui existe dans les faits.

Quand j’étais maire de Saint-Nolff, nous avions préempté une ferme de vingt-trois hectares pour y installer une activité maraichère. Dès le début du projet, une vingtaine de personnes ont proposé spontanément leur aide, en dehors de tout cadre juridique. Si ma proposition est suivie, ce ne sera plus le cas : un contrat d’aide bénévole permettra de clarifier la situation, au bénéfice de l’agriculteur comme des volontaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous avons déjà évoqué cet amendement en première lecture et, en deuxième lecture, au sein de la commission. Monsieur le sénateur, il ressort de votre propre intervention que cette pratique peut s’apparenter à du travail dissimulé. En exagérant à peine, nous pourrions craindre que la direction du travail n’intervienne.

L’entraide, nous y tenons, ce n’est pas le wwoofing. Elle s’accompagne de contreparties, ce qui n’est pas le cas ici. Vous connaissez le slogan : « La terre aux paysans ! » Eh bien, nous y sommes favorables ! Que les agriculteurs fassent ce qu’ils ont à faire. Franchement, restons-en à l’entraide et n’allons pas vers le wwoofing.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Sénat, comme l’Assemblée nationale, a voté récemment un texte de loi visant à encadrer les stages. Au cours des débats, nous avons évoqué avec beaucoup de prudence les rapports au travail de gens qui viennent pratiquer une activité de façon prétendument bénévole.

Je ne comprends pas comment on pourrait souhaiter introduire dans le droit du travail, par cette idée qui a toutes les apparences de la générosité, une disposition aussi problématique.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

I. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III devient un IV ;

2° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :

« 1° Aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

« 2° À toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »

I bis. –

Non modifié

« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »

II. –

Non modifié

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

« – pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ; »

Supprimé

3° Au dernier alinéa, les références : « des trois alinéas précédents » sont remplacés par les références : « des troisième à avant-dernier alinéas du présent article ».

II bis A. –

Non modifié

II bis B. – A. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-35 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans les quatre mois suivant la réception de la demande le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure. »

B. – Le A est applicable aux baux en cours. Si l’un des copreneurs a cessé de participer à l’exploitation avant la date de publication de la présente loi, le délai de trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date.

II bis. –

Non modifié

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts.

« La demande d’accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d’effet de la mise à disposition. À peine de nullité, la demande d’accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « III. – En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, » ;

b) Les mots : « du bien loué mis à disposition » sont remplacés par les mots : « de ces biens ».

II ter. –

Supprimé

II quater. – §(Non modifié) Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 492-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’élection » sont remplacés par les mots : « la désignation par le juge » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « vingt-six ans au moins » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les représentants des personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire peuvent être inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces représentants doivent remplir les conditions énumérées aux cinq premiers alinéas. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, il n’est pas dérogé à l’article L. 323-13.

« Seules peuvent être désignées les personnes, physiques ou morales, possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

2° L’article L. 492-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 492 -3. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les binômes d’assesseurs titulaires et suppléants sont désignés par ordonnance du juge d’instance, pour une durée de six ans, sur une liste de binômes dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives au plan départemental, au sens de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son application, et de fédérations représentant les bailleurs. Chaque liste comprend un nombre de binômes de représentants égal au moins au double du nombre de sièges à pouvoir pour la catégorie.

« Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d’un tribunal paritaire des baux ruraux.

« Les fonctions des assesseurs peuvent être renouvelées dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas. En l’absence de liste ou de proposition, le juge d’instance peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.

« Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

3° L’article L. 492-4 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 492-6 est ainsi rédigé :

« Lorsque, par suite du décès ou de la démission d’un assesseur, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet, le juge désigne, pour la durée de validité restant à courir de la liste, et dans l’ordre de présentation sur la liste mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 492-3, un représentant correspondant à la catégorie d’assesseur concernée par la vacance. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 492-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III et III bis. –

Non modifiés

IV. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 17 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Dubois et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne.

L'amendement n° 52 est présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Jacques Lasserre, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lasserre

Nous avons longuement débattu de ce problème : nous considérons que les obligations qui s’imposent déjà à chaque exploitation concernant la tenue des cahiers d’épandage, imposées par la réglementation et vérifiées régulièrement lors des contrôles, suffisent à résoudre ce problème.

L’article 4 concerne l’obligation de déclaration des flux d’azote, des stockages et des transports. Selon nous, c’est aller très loin dans la complexité, dans une démarche qui relèverait presque de l’inquisition.

Je le répète, les mesures qui existent déjà et qui sont relatives aux plans d’épandage devraient amplement suffire pour apaiser les craintes de ceux qui considèrent qu’il faut réguler la situation, mais aussi pour permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Bailly, pour présenter l'amendement n° 52.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Nous avons déjà débattu de ce sujet en première lecture. Notre groupe était alors très défavorable à ces dispositions contenues dans l’article 4. Nous le sommes toujours !

J’entendais hier notre rapporteur, M. Guillaume, affirmer combien cette loi allait simplifier l’agriculture et combien les agriculteurs allaient s’en trouver mieux.

Or ces dispositions ne vont absolument pas dans ce sens. Au contraire, elles imposent des déclarations supplémentaires. Aujourd’hui, dans toutes les exploitations agricoles, des plans d’épandage sont réalisés, avec toutes les unités nécessaires. Ce travail de transparence me semble suffisant, et de nouvelles obligations de déclarations ne sont pas nécessaires.

En première lecture, j’ai entendu que ces déclarations devaient être à la charge de ceux qui livrent ces produits, mais mon sentiment est que cela va au-delà. C’est pourquoi nous souhaitons la suppression des alinéas 1 à 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 103, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

peut imposer

par le mot :

impose

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

La Bretagne est aux premières loges s’agissant des méfaits de l’excès d’azote et des conséquences de l’élevage intensif excessif. Même si des améliorations ont eu lieu, nous subissons encore ces problèmes.

C’est pourquoi il est pour nous fondamental, a minima, de rendre systématique cette déclaration de flux d’azote dans les zones vulnérables.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 164, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer, deux fois, les mots :

qu’ils

par les mots :

qu’elles

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 53, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration annuelle relative aux quantités d’azote mentionnée aux deux alinéas précédents ne peut en aucun cas être utilisée aux fins d’établissement d’une taxe ou de tout autre prélèvement fiscal, parafiscal ou social, de quelque nature qu’il soit, sur les matières fertilisantes. »

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement est tiré, si je puis dire, du même tonneau de cidre que les amendements précédents.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

En fait, il s'agit d’aller plus loin, dans le cas où les dispositions prévues dans les amendements précédents n’étaient pas adoptées.

Est-ce que ne se cache pas derrière le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale l’idée que cette déclaration annuelle pourrait être utilisée ultérieurement pour procéder à des prélèvements fiscaux, notamment, ou parafiscaux, au détriment des agriculteurs ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 17 rectifié et 52, ainsi que sur les amendements n° 103 et 53 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Ces amendements en discussion commune visent des objectifs très différents.

Concernant les amendements identiques n° 17 rectifié et 52, je ne puis pas vous laisser dire, mes chers collègues – nous avons déjà eu ce débat ! –, que l’article 4 impose des contraintes supplémentaires aux agriculteurs, car ce n’est pas vrai.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Non, ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas ce qui est écrit dans la loi. Actuellement, les agriculteurs sont déjà obligés de déclarer leur plan d’épandage. Nous ne demandons donc pas qu’ils le fassent demain. Le texte vise les fournisseurs.

Vous avez dit, monsieur Lasserre, que l’on va imposer des contraintes supplémentaires aux agriculteurs. Or ce n’est pas vrai ; la disposition prévue vaut pour les fournisseurs. Ce n’est donc pas, me semble-t-il, un problème en soi.

Par ailleurs, cette mesure permettra de respecter la directive « Nitrates » ; M. le secrétaire d’État en parlera ultérieurement. On peut se ficher de l’Europe, mais la France pourrait être condamnée, cher collègue ! Il vaut mieux assurer ses arrières. Je vous dirai d’ailleurs plus tard, monsieur Lenoir, ce qu’il faut faire pour que la France ne soit pas condamnée pour ce qui concerne les loups.

Pour ma part, je ne partage pas vos motivations. Le dispositif que vous proposez ne va pas, selon moi, dans le bon sens, mais nous avons déjà eu ce débat en première lecture.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Par l’amendement n° 103, M. Labbé prévoit, au contraire, l’obligation pour le préfet d’imposer la déclaration annuelle de flux d’azote. Par pragmatisme et par souci d’équilibre, je ne suis pas favorable à cet amendement.

Monsieur Lenoir, je vous connais trop bien pour savoir que vous ne nous avez – bien évidemment ! – fait aucun procès d’intention en présentant l’amendement n° 53 !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

M. Jean-Claude Lenoir. Vous me connaissez bien, monsieur le rapporteur !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Sachez qu’il faut une loi pour instaurer une taxe, contrairement à ce que vous avez affirmé. Vous vous demandez si l'Assemblée nationale voudrait imposer une taxe. Or rien de tel n’est inscrit dans la loi d’avenir pour l’agriculture. Si une nouvelle loi prévoyait une telle taxation, nous dirions alors ce que nous en pensons.

Vous avez présenté et argumenté votre amendement, cher collègue. Je vous invite maintenant à le retirer, car cette disposition ne présente pas d’intérêt juridique.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 53, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le sujet dont nous discutons est tout à fait emblématique pour l’opinion publique. Chacun a compris ici que la position du Gouvernement était parfaitement ciblée.

Nous voulons intervenir dans les territoires où se posent des problèmes majeurs induits par les flux d’azote. On ne pose pas ici le problème d’un point de vue principiel, théorique, sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, comme l’a indiqué M. le rapporteur, ces mesures sont de nature à respecter la directive européenne, avec le souci de l’environnement, à tous les sens du terme, mais, en premier lieu, celui des agriculteurs concernés.

Il n’y a aucune surcharge de travail : comme cela est très clairement écrit dans la loi, il ne revient pas aux agriculteurs de faire cette déclaration.

Concernant la taxe, aucune disposition non plus sur ce sujet ne figure dans la loi. À quoi bon faire des présupposés ? Si jamais la question se posait, peut-être sous une autre majorité, monsieur le sénateur…

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Qui sait ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je vous connais trop bien, monsieur le secrétaire d'État !

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Moi aussi, et pour avoir siégé dans la même assemblée que vous !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Quoi qu’il en soit, les mesures qui vous sont proposées dans ce texte sont, me semble-t-il, parfaitement équilibrées.

En conséquence, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur les amendements identiques n° 17 rectifié et 52, ainsi que sur les amendements n° 103 et 53. En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 164 de la commission.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

J’ai pris acte, avec tous mes collègues – du reste, cela figurera au Journal officiel – que le Gouvernement n’avait absolument pas l’intention de procéder ensuite à des prélèvements d’ordre fiscal ou parafiscal. Je remercie M. le secrétaire d’État de ces précisions !

Cela dit, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 102, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 8° du II, après le mot : « eau », sont insérés les mots : «, y définir un plafond maximal d’épandage annuel d’azote minéral et organique par hectare en fonction des situations locales et de leur évolution, » ;

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Il s’agit ici de définir un plafond maximal d’épandage annuel d’azote minéral et organique par hectare, en fonction des situations locales et de leur évolution.

En effet, le seuil limite existant, à savoir 170 kilogrammes d’azote par hectare, concerne uniquement l’azote organique. Nous souhaitons fixer un plafond pour ce qui concerne l’épandage d’azote organique et minéral.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, pour des raisons très pratiques. La possibilité de définir une quantité maximale d’azote total apporté par hectare pourrait être intéressante, notamment dans les zones de marées vertes ou de forte pollution, où il y a un véritable problème. Toutefois, il n’est possible de cumuler l’azote minéral et organique.

Tout d’abord, il existe déjà des plafonds d’épandage d’azote minéral : avant le 1er mars, 50 unités sur le blé et l’orge et 80 unités sur le colza ; après cette date, 100 unités par hectare maximum. Néanmoins, il est impossible de fixer un plafond total.

Ensuite, l’azote minéral, on le sait très bien, se fixe mieux sur la plante que l’azote organique.

Cette proposition part d’une bonne intention, mais je vous demande de la retirer, mon cher collègue, pour des raisons pratiques et de faisabilité ; à défaut, la commission y sera défavorable, car il existe déjà des plafonds en la matière.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Eu égard à la cordialité de nos échanges avec M. le rapporteur, je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 102 est retiré.

L'amendement n° 100, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-6-…. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, constituées dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental tel que défini à l’article L. 311-4 du présent code ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires.

« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée dans des conditions prévues par décret. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Par cet amendement, nous en revenons à la question de la méthanisation.

On a cité précédemment l’exemple allemand : des milliers d’hectares de maïs sont cultivés pour alimenter les méthaniseurs. Nous l’avons dit, il convient de préserver la terre agricole communautaire, qui doit être avant tout nourricière : il y a actuellement 7 milliards d’habitants sur la planète. Avec 9 milliards d’habitants en 2050, chaque hectare aura son importance.

Certes, nous reconnaissons la méthanisation à sa juste valeur, mais nous tenons à ce que les installations ne puissent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires. À titre exceptionnel, nous proposons que puisse être délivrée une dérogation à cette interdiction dans des conditions prévues par décret.

Il s’agit donc d’un amendement extrêmement mesuré, dont les dispositions enrichiraient le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

J’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.

Cet amendement a déjà été examiné. Vous proposez, mon cher collègue, de ne reconnaître, dans le cadre des GIEE, les groupements d’intérêt économique et environnemental, que les méthaniseurs alimentés par des déchets ou des cultures intermédiaires. On comprend bien votre idée de ne pas encourager à produire des céréales, par exemple, pour alimenter directement des méthaniseurs, au lieu de contribuer à l’alimentation humaine, et d’éviter toute dérive ; nous en avons parlé.

Toutefois, les GIEE n’obtiendraient pas leur agrément – j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ce point – s’ils faisaient des cultures à cette seule fin.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Si le Gouvernement donnait un agrément aux GIEE qui utilisent des méthaniseurs alimentés uniquement par des cultures, cela irait, me semble-t-il, à l’encontre de l’objet même des GIEE. À mon avis, M. le secrétaire d’État va donc vous rassurer sur ce point.

Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage les objectifs qui sont les vôtres, monsieur le sénateur. Néanmoins, nous ne pouvons accepter cet amendement.

La méthanisation agricole est déjà très encadrée, à la fois par l’article L. 311-1 du code rural et par les conditions de financement.

À ce stade, les méthaniseurs sont, pour l’essentiel, alimentés par des effluents, de la biomasse et des déchets de culture intermédiaire à vocation énergétique. Il se peut qu’il y ait des ruptures d’approvisionnement. Aussi, il importe de ne pas s’interdire absolument de compléter les apports par des cultures.

Même si le Gouvernement partage votre philosophie, il est défavorable à cet amendement, qui est trop rigoureux et dont l’adoption semble de nature à entraîner des dysfonctionnements. Toutefois, après avoir rappelé ici les principes qui président à la méthanisation, vous accepterez peut-être de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

J’ai bien entendu les arguments qui ont été avancés. Néanmoins, la grande satisfaction affichée par M. Bizet et l’argumentation de M. le rapporteur m’inquiètent…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

M. Jean Bizet. Je peux me retirer pour faciliter les débats, si vous voulez !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Aussi, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Bailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Cet amendement vise les baux environnementaux, dont nous avons beaucoup parlé en première lecture et que j’ai évoqués dans mon intervention liminaire hier soir.

Nous pensons, là encore, que cet article va non pas simplifier les choses, mais au contraire créer des contraintes supplémentaires, qui pourront entraîner des conflits entre le propriétaire du terrain et le preneur.

Cet amendement tend à supprimer les alinéas 9 à 14 de l’article. En effet, même si les dispositions relatives au bail environnemental ont été modifiées dans le sens que nous souhaitions, nous nous posons encore certaines questions.

Le Sénat a assoupli, en première lecture, la généralisation du bail environnemental à tous les bailleurs : les deux conditions légales actuelles sont maintenues et une troisième est insérée. Cette troisième condition permet d’insérer des clauses environnementales dans un bail pour pérenniser des pratiques respectueuses de l’environnement existantes.

Or l’alinéa 11 prévoit des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau – nous serons sans doute tous d’accord sur ce point ! –, de la biodiversité – vous le savez, il peut y avoir de très grandes divergences en la matière selon la manière dont on voit les choses ! –, des paysages – là encore, les interprétations peuvent être très différentes ! –, de la qualité des produits – on peut se rejoindre sur ce sujet –, de l’air – quelle appréciation va-t-on porter et que va-t-on demander au bailleur en la matière ? –, enfin, la prévention des risques naturels.

En somme, nous craignons que l’on n’ouvre une boîte de Pandore, au risque de voir n’importe quelles exigences figurer dans les baux environnementaux.

Bien sûr, si le bailleur et le preneur sont d’accord au sujet d’une clause, il n’y a pas de problème. Néanmoins, on me rapporte régulièrement des cas où, aujourd’hui déjà, les choses ne sont pas si simples. Ainsi, pas plus tard que la semaine dernière, quelqu’un m’a confié que, après avoir aménagé 30 hectares en y faisant des fossés et avoir drainé ses parcelles, il ne pouvait plus rien faire de son terrain ! Il arrive aussi que certains propriétaires soient quelque peu intégristes.

De là nos craintes, et notre volonté de supprimer les alinéas 9 à 14 de l’article 4. Je répète que cette suppression n’empêchera pas le preneur et le bailleur, dans le cas où ils sont d’accord, de fixer des clauses, mais le dispositif actuel nous paraît beaucoup trop large.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Tandonnet et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement,

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

L’alinéa 11 de l’article 4 prévoit l’inclusion dans les baux environnementaux de clauses visant à « la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air », ainsi qu’à « la prévention des risques naturels » et à « la lutte contre l’érosion ».

Aux termes de cet alinéa, les clauses peuvent être introduites lors de la conclusion ou du renouvellement du bail. Cette disposition n’a pas de valeur juridique, dans la mesure où, en droit, le renouvellement d’un contrat est équivalent à sa conclusion ; de surcroît, si les clauses peuvent être fixées aux deux moments, la précision est inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Adnot et Türk.

L'amendement n° 69 rectifié est présenté par MM. Savary et Cardoux, Mmes Deroche et Férat, MM. B. Fournier, Gaillard, Gilles, Mayet, Pierre et Pinton et Mme Sittler.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou de leur renouvellement

L’amendement n° 3 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 69 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Cet amendement, auquel M. Savary accorde une grande importance, vise à prévenir des contentieux qui risqueraient d’être nombreux, si le preneur était empêché de faire évoluer son système de production ou ses pratiques de gestion sans compromettre son exploitation.

Il s’agit de permettre l’introduction de clauses environnementales dans le bail lors de la seule conclusion du celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

En première lecture, monsieur Bailly, nous avions trouvé un compromis pour modifier le texte du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, de manière à prévoir des garde-fous. Je propose que nous nous en tenions à cette position sur laquelle nous étions d’accord. Sans doute, vous avez parfaitement le droit de défendre aujourd’hui la suppression du bail environnemental. Pour ma part, cependant, j’aime mieux maintenir l’équilibre pragmatique que nous avions trouvé ; aussi suis-je défavorable à l’amendement n° 54.

En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 25 rectifié, qui me paraît inspiré par le bon sens. La précision introduite par l’Assemblée nationale est en effet superfétatoire, dans la mesure où le renouvellement de bail équivaut à la conclusion d’un nouveau bail.

Quant à l’amendement n° 69 rectifié, il deviendra sans objet si, comme je le souhaite, l’amendement n° 25 rectifié est adopté ; je sollicite donc son retrait.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement, fidèle à la position qu’il a prise en première lecture, est défavorable à l’amendement n° 54. Le dispositif proposé ne risque pas d’entraîner des ruptures ; au contraire, il vise à favoriser des évolutions positives, conformes aux intérêts des deux parties.

En ce qui concerne les amendements n° 25 rectifié et 69 rectifié, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

En conséquence, l’amendement n° 69 rectifié n’a plus d’objet.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par MM. César, G. Bailly et Lenoir, Mme Bruguière, M. Milon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

lettre recommandée avec accusé de réception

par les mots :

acte extrajudiciaire

La parole est à M. Gérard Bailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Afin de limiter les contentieux de pure forme, il est indispensable de déterminer le moyen par lequel le preneur doit notifier sa demande au propriétaire. L’acte extrajudiciaire est le moyen déjà utilisé par le propriétaire pour notifier son congé au fermier. Il a pour avantage de ne pas entraîner d’ambiguïté sur la date qui doit être prise en considération pour le point de départ de la prescription, contrairement à une lettre recommandée avec avis de réception.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 160, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17, deuxième phrase

Remplacer les mots :

dans les quatre mois suivant la réception de la demande

par les mots :

dans un délai fixé par décret

II. – Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande, ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement de précision, destiné à permettre au propriétaire d’apprécier en toute connaissance de cause, lorsqu’un copreneur cesse de participer à l’exploitation du bien loué, si le copreneur restant remplit les conditions lui permettant de reprendre le bail à son seul nom.

Ainsi, s’il l’estime opportun, le propriétaire pourra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en temps utile. Le délai de saisine de ce tribunal, de nature réglementaire, sera fixé par décret. En somme, il s’agit de prévoir un formalisme minimal pour clarifier et sécuriser la situation du bailleur.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Franchement, monsieur Bailly, faire payer aux agriculteurs quelque 1 000 ou 1 500 euros alors qu’un simple timbre suffit pour envoyer une lettre recommandée n’est pas acceptable !

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 59 et émet un avis favorable sur l’amendement n° 160 du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Pour tout vous dire, monsieur Bailly, notre position est exactement contraire à la vôtre.

En effet, le ministre de l’économie, M. Montebourg, considère qu’un certain nombre d’actes et de procédures coûtent aujourd’hui très cher à nos compatriotes, ce que de nombreux rapports ont signalé, notamment ceux de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances.

Or les agriculteurs, si votre proposition était adoptée, seraient dans l’obligation de payer un acte d’huissier, qui coûte environ 1 500 euros, alors qu’une lettre recommandée revient à 4, 50 euros. Vous qui êtes attaché à la défense des agriculteurs, monsieur le sénateur, reconnaissez que votre position est difficile à comprendre !

À moins, bien entendu, que votre amendement ne résulte de la sollicitation d’une profession… Si c’est le cas, cette dernière ne fait qu’apporter la démonstration que des actes simples peuvent être exécutés sans que le recours à des procédures d’huissier de justice soit toujours nécessaire. Par conséquent, monsieur Bailly, votre amendement me semble aussi inopportun pour la profession concernée qu’il l’est pour les agriculteurs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur amendement n° 59.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez raison de souligner qu’une très nette différence de coût sépare une lettre recommandée d’une prestation d’huissier. Seulement, je crois qu’il faut mesurer aussi le risque qu’un contentieux ne survienne, avec des conséquences beaucoup plus coûteuses, si la transmission des décisions n’est pas suffisamment sécurisée.

À la vérité, l’objet de cet amendement n’est pas de défendre une profession ; il est de prévenir le risque de contentieux qui s’attache à la procédure de la lettre recommandée. En effet, il est assez facile d’imaginer le cas où il n’y a personne pour réceptionner cette lettre – vous voyez ce que je veux dire.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Cet amendement a été déposé par mon collègue Gérard César, qui a eu connaissance de plusieurs exemples de contentieux ; il me semblait justifié, mais, compte tenu des arguments qui viennent d’être présentés, je le retire, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Tandonnet et Dubois, Mme Férat et MM. Jarlier et Détraigne.

L'amendement n° 145 est présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 19 à 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Les alinéas 19 à 26 de l’article 4 bouleversent les dispositions régissant la mise à disposition des baux : alors que, aujourd’hui, la mise à disposition ou l’apport de droit au bail ne peut se faire qu’au profit d’une société à objet principalement agricole, le projet de loi étend le régime de la mise à disposition à toute personne morale à vocation principalement agricole.

Cette disposition, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, a été supprimée par le Sénat, compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle suscite. De fait, elle ouvre le champ de la mise à disposition, entre autres, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et aux sociétés coopératives, de sorte que de nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail pourraient se développer au profit de sociétés non exploitantes.

Cette évolution serait en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué au sein même de la société bénéficiaire de la mise à disposition.

D’une part, cette disposition est une atteinte à la liberté d’exploitation du preneur, dans la mesure où il n’a pas nécessairement, dans la structure bénéficiaire de la mise à disposition, le pouvoir d’orienter l’activité agricole. D’autre part, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient se généraliser sans contrôle.

Cette disposition ne répondant ni à une demande de la profession ni à une demande des propriétaires, elle doit être supprimée eu égard à l’insécurité juridique qu’elle entraîne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Comme Mme Férat vient de le rappeler, les députés ont élargi, en première lecture, les possibilités de mise à disposition par le preneur du bail rural dont il est titulaire à toute personne morale à vocation principalement agricole, alors que cette mise à disposition est aujourd’hui réservée aux groupements agricoles et aux sociétés civiles d’exploitation.

Or, si les opérations d’installation d’agriculteurs sont possibles à ces nouvelles conditions, une insécurité juridique risque de se faire jour : par exemple, des sous-locations pourraient se produire, alors qu’elles sont interdites par le statut du fermage.

Dans sa sagesse bien connue, le Sénat a supprimé cette disposition en première lecture. Vous aviez d’ailleurs souligné, monsieur le rapporteur, que la modification introduite à l’article 411-38 du code rural faisait disparaître les contreparties exigées des propriétaires. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli la mesure, en instaurant, il est vrai, quelques garde-fous.

Pourquoi maintenir ce dispositif qui fragilise les équilibres entre bailleurs et preneurs, alors que le code rural prévoit déjà des mises à disposition ? En vérité, rien ne démontre que les règles actuelles ne suffisent pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Comme Mme Férat et M. Collin l’ont rappelé, le Sénat a jugé en première lecture que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’était pas assez performant. Nous l’avons donc modifié, et nous avons bien fait. C’est là l’intérêt des deux lectures : elles permettent d’améliorer les textes. De fait, en deuxième lecture, les députés ont tenu compte de notre position et sont même allés au-delà de ce que nous avions souhaité.

Aussi, deux garde-fous sont prévus à la mise à disposition du bail rural. En premier lieu, le bénéficiaire de la mise à disposition devra être une personne morale à objet agricole, de sorte que la terre louée restera à usage agricole. En second lieu, l’accord du bailleur est requis en tout état de cause : la mise à disposition du bail ne pourra pas se faire dans son dos.

En définitive, il y a là une ouverture à mes yeux tout à fait maîtrisée. Je pense que nous pourrions prendre le risque de l’innovation, dès lors qu’elle est bien encadrée ; elle permettra de développer les initiatives d’associations et d’organismes cherchant à alléger le poids financier de l’acquisition foncière, qui pèse lourdement sur les agriculteurs.

Je demande donc à Mme Férat et à M. Collin de bien vouloir retirer ces amendements identiques ; à défaut, j’émettrai, même si c’est à regret, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Même avis, madame la présidente : le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 23 rectifié est retiré.

Monsieur Collin, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 145 est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Tandonnet et Jarlier, Mme Férat et MM. Dubois et Détraigne.

L'amendement n° 62 rectifié est présenté par MM. César, G. Bailly et Lenoir, Mme Bruguière, MM. Milon, Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 144 est présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 28 à 43

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 22 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Mes chers collègues, nous ne comprenons pas pourquoi ces alinéas visant à réformer le mode de désignation des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux sont apparus à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du gouvernement, sans concertation

Par cette mesure, la désignation des assesseurs sera réalisée par le juge sur une liste établie par le préfet sur la base des propositions formulées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs. Ce mécanisme semble à la fois complexe et injuste.

Les assesseurs sont jusqu’à présent élus tous les six ans et siègent au côté du président du tribunal d’instance. Ces tribunaux, composés d’un magistrat professionnel et de représentants élus par les bailleurs et les preneurs, permettent une bonne administration de la justice dans une réglementation complexe et reposant sur des situations qui nécessitent de bien connaître l’activité agricole.

Sur la forme, cette manière de procéder est inacceptable. Alors que des groupes de travail se sont tenus sur l’évolution des tribunaux voilà plus de deux ans et qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis lors, le Gouvernement a proposé une réforme fondamentale des tribunaux paritaires sans aucune concertation préalable.

Sur le fond, une telle modification aura pour effet de remplacer les actuels magistrats, reconnus pour leurs compétences et, surtout, élus par leurs pairs, par des personnes proposées par les organisations syndicales représentatives figurant sur une liste dans laquelle le juge professionnel devra choisir en toute indépendance.

Quand bien même les candidats actuels peuvent faire mention d’une appartenance syndicale lors des élections, ils sont élus par les agriculteurs et propriétaires pour leurs compétences et non sur la base d’une étiquette.

Dans le dispositif électoral actuel, les candidats assesseurs souhaitant se revendiquer d’un autre syndicat peuvent le faire, mais, dans tous les cas, l’appartenance syndicale, si elle permet notamment la formation continue des assesseurs, n’est pas un gage de compétence.

Le mécanisme de désignation proposé ne peut qu’aboutir à une politisation préjudiciable à une bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires, pourtant reconnus, tant par les juges que par les bailleurs ou les preneurs, pour leur efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Je regrette vivement que le Gouvernement n’ait pas proposé cet amendement en première lecture, monsieur le secrétaire d’État. Le sujet qu’il aborde, auquel j’ai été confronté au cours de ma professionnelle, mérite en effet un vrai débat.

Il est vrai que les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux, qui comportent deux collèges, celui des bailleurs et celui des preneurs, sont assez complexes et auraient mérité une discussion approfondie. Or, étant donné le peu de temps qui nous a été imparti entre la transmission du texte par l’Assemblée nationale et sa discussion au Sénat, nous n’avons guère eu l’occasion de les évoquer sur le terrain, avec les organismes agricoles.

On parle des organisations syndicales, mais je préfère les chambres d’agriculture, qui représentent, compte tenu de leur composition, le collège des exploitants. Tout le monde est représenté au sein des chambres d’agriculture : les propriétaires, les salariés. Pourquoi les chambres d’agriculture ne formuleraient-elles pas, elles aussi, des propositions, plutôt que les organisations syndicales, avec tous les problèmes que cela va poser ?

Une telle réforme méritait réflexion. Elle devrait faire l’objet d’une étude d’impact. Il faudrait savoir, par exemple, combien coûtent ces élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux.

On nous demande d’approuver un amendement du Gouvernement dans la précipitation ; je le déplore. Nous souhaitons poursuivre la réflexion. En attendant de nous assurer que la réforme ne posera pas de problèmes, nous préférons supprimer les alinéas 28 à 43 de l’article 4, dont nous n’avons pris connaissance qu’il y a quelques jours à peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

En seconde lecture, à l’Assemblée nationale, nos collègues députés ont décidé, cela vient d’être rappelé, sur proposition du Gouvernement, de mettre fin à l’élection des assesseurs dans les tribunaux paritaires des baux ruraux pour proposer une nouvelle procédure de désignation des assesseurs représentant, d’un côté, les propriétaires, et, de l’autre, les preneurs.

Des arguments ont été avancés : le faible taux de participation à cette élection et le coût de son organisation. On peut entendre ces raisons, mais introduire cette réforme sans avoir mené la concertation nécessaire est peut-être prématuré. La profession s’en est émue. En commission, il a été reconnu que modifier le mécanisme de l’élection des assesseurs en deuxième lecture était, pardonnez-moi l’expression, un peu cavalier. C’est le premier point que je voulais souligner.

Ensuite, la politisation de cette élection pourrait perturber la bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires, qui ne posent pas de problème dans leur organisation actuelle. L’appartenance syndicale n’est pas un obstacle pour siéger actuellement au côté du président du tribunal d’instance. La rendre obligatoire est donc superflu, et rien ne garantit que l’élection sera plus attractive, même dans un cadre pluraliste.

Afin de permettre le temps de la réflexion, nous proposons donc, comme les précédents orateurs, de supprimer les alinéas introduisant la nouvelle procédure de désignation des assesseurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30

Remplacer le mot :

juge

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

II. – Alinéa 36

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 492-3. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du Premier président de la cour d'appel prise après avis du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'État.

« L'autorité compétente de l'État fixe, pour les bailleurs non preneurs et pour les preneurs non-bailleurs, une liste de binômes d'assesseurs titulaires et suppléants. Cette liste est établie, pour les preneurs non-bailleurs, sur la base des propositions des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son application. Pour les bailleurs non preneurs, elle est établie sur la base des propositions des organisations syndicales d'exploitants agricoles susvisées et de la fédération départementale des propriétaires privés ruraux. Chaque liste comprend le double de binômes de représentants que de sièges à pouvoir pour la catégorie.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

III. – Alinéa 38

1° Première phrase

Remplacer les mots :

mentionnées aux deux premiers alinéas

par les mots :

et forme mentionnées aux alinéas précédents

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

juge d'instance

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

IV. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

juge d'instance

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

V. – Alinéa 42

1° Remplacer le mot :

juge

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

2° Supprimer les mots :

et dans l’ordre de la présentation sur la liste mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 492-3,

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

La question est maintenant connue. La procédure de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a montré, d’un certain point de vue, son inefficacité. En 2010, dix-huit tribunaux n’ont pu être constitués. Par ailleurs, elle a un coût financier évident : d’après mes informations, mesdames, messieurs les sénateurs, le coût de ces élections est de l’ordre de 4 millions à 5 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable dans la situation actuelle.

Un amendement gouvernemental a été débattu et adopté à l’Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel amendement qui, nous le pensons, tient compte des débats qui ont eu lieu au Sénat comme à l’Assemblée nationale, et qui a été discuté avec les organisations professionnelles. Nous pouvons penser que la proposition que nous vous soumettons aujourd'hui a le soutien de celles-ci.

L'amendement n° 152 vise tout simplement à préciser le mode de désignation de ces tribunaux paritaires en définissant plus clairement les modalités de proposition des représentants des preneurs et des bailleurs par les organisations professionnelles agricoles, ou OPA, représentatives, mais aussi par la fédération départementale des propriétaires privés ruraux. En outre, il tend à indiquer que le Premier président de la cour d’appel procède à la nomination des assesseurs après avis du président.

Nous pensons que ces modifications sont de nature à privilégier les candidats les plus compétents, tout en tenant compte des remarques qui ont été formulées tant à l’Assemblée nationale que par les OPA disposant du plus grand nombre d’assesseurs élus.

Nous sommes parvenus à un compromis en termes d’efficacité, de transparence et de représentativité, et il serait bon que le travail réalisé par le Gouvernement soit reconnu sur l’ensemble des travées du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je propose que le Sénat, dans sa totalité, reconnaisse l’avancée opérée par le Gouvernement et adopte l’insertion de ces alinéas, bien qu’ils n’aient été présentés à l’Assemblée nationale qu’en deuxième lecture. Bien sûr, monsieur Bailly, ils auraient pu ne pas l’être, mais c’est fait ! Le mouvement est engagé.

Le Gouvernement a souhaité avancer sur la question de la désignation des assesseurs pour les tribunaux paritaires des baux ruraux. Une telle solution existe déjà pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale, et elle donne satisfaction. Nous gagnons en efficacité et en coût. Tout le monde s’y retrouve.

Je demande donc le retrait des trois amendements identiques n° 22 rectifié, 62 rectifié et 144 ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable. Par ailleurs, j’émets un avis favorable sur l'amendement n° 152 du Gouvernement, qui permet d’encadrer et d’améliorer le dispositif.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Il est défavorable, madame la présidente. J’invite le Sénat à se rallier à l'amendement n° 152 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Je ne partage pas du tout l’avis du Gouvernement. Pour ma part, je considère qu’il s’agit non pas d’une avancée, mais d’un recul. Nous passons d’un système d’élection des assesseurs, en place depuis soixante-dix ans, qui remplit des conditions démocratiques, à un processus de désignation, et l’on prétend qu’il s’agit d’une avancée ! C’est incompréhensible.

J’ajoute que les dix-huit tribunaux dans lesquels des dysfonctionnements ont été observés sont situés dans des territoires où le fermage est peu répandu, pour des raisons locales. Dans tous les départements où le fermage est important, voire dominant, les tribunaux paritaires donnent une totale satisfaction. Je ne comprends pas que de telles dispositions soient introduites aujourd'hui par le Gouvernement.

Nous voterons bien évidemment contre l'amendement n° 152.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

J’ai bien entendu les réponses de M. le secrétaire d’État. Comme je l’ai dit en présentant mon amendement, des interrogations subsistent, et je trouve dommage que nous ne puissions pas en discuter plus longuement.

J’ai néanmoins une question précise à poser : on parle des organisations syndicales, mais qu’en est-il des chambres d’agriculture, qui rassemblent les agriculteurs, les propriétaires ? Lors de leur renouvellement, le taux de participation y est plus important que dans toutes les chambres consulaires et que dans nombre d’organisations professionnelles. J’aimerais donc savoir pourquoi l’on a retenu les organisations syndicales plutôt que les chambres d’’agriculture, qui représentent l’ensemble des acteurs, pour formuler des propositions au juge, qui procédera ensuite à la désignation.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur Deneux, il ne s’agit nullement de supprimer les tribunaux !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Il s’agit simplement de moderniser leur fonctionnement. Savez-vous que le taux d’abstention à ces élections est de 80 % ? Il convient d’être un peu plus efficace. On aurait pu ne pas aborder la question dans ce texte, mais l’amendement du Gouvernement vise à aller de l’avant et à innover. Je ne pense pas que le mode de désignation proposé pose problème. C’est celui qui s’applique aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, dont nul ne remet en cause le fonctionnement.

Ne passons pas plus de temps sur un entonnoir : je vous propose de passer au vote !

Sourires.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

L'article 4 est adopté.

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le 3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d’une expertise. En ce cas, l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer, avec précision, le montant de l’indemnité due au preneur sortant ; ». –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deux cas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ».

III. –

Supprimé

Adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 28, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Lasserre et Jarlier, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le huitième alinéa n'est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des parcelles plantées en vigne. »

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Mes chers collègues, je vous propose de rétablir cet article, malheureusement supprimé par l’Assemblée nationale, dans la rédaction issue de nos débats de première lecture.

Le droit du métayer d’obtenir automatiquement la conversion du métayage en fermage sous la seule condition d’une antériorité de huit ans est de nature à dissuader les propriétaires de conclure un bail à métayage. Il compromet la sécurité juridique des montages de portage foncier fondés sur l’économie du bail à métayage.

Ce droit est rarement mis en œuvre au bénéfice des exploitants. Il constitue une menace permanente pour les propriétaires et joue, en définitive, le plus souvent à l’encontre des exploitants, en dissuadant les investisseurs et en orientant les propriétaires vers des solutions de substitution au bail, telle que l’exploitation en prestations de services.

C’est pourquoi il est proposé ici de supprimer ce droit de conversion automatique.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Il s’agit de supprimer la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme.

L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime permet de convertir tout bail à métayage en bail à ferme à l’expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial. Cette conversion intervient soit au choix du preneur soit au choix du bailleur. Elle ne peut pas être refusée lorsque le métayer la demande après huit années.

L’amendement tend à supprimer cette conversion de plein droit sur demande du métayer, à échéance de huit années. Un amendement similaire avait été adopté par le Sénat en première lecture. Il ne vise que la viticulture.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Or, si l’on peut comprendre que le propriétaire soit mécontent de la situation d’incertitude créée, la modification de la loi sur ce point contribuerait à modifier les équilibres économiques de maintes régions viticoles, où le bail à métayage est encore utilisé, ce qui est le cas dans de nombreux endroits.

L’adoption par le Sénat de cet article a d’ailleurs fait l’objet de quelques contestations, pour user d’un langage fleuri, ce qui montre qu’il n’y a pas consensus sur le sujet.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

À l’évidence, la France est riche de terroirs divers. Ce que nous avons vécu au moment de la discussion de la carte des régions se vérifie avec cet amendement. Le moins que l’on puisse dire, madame la sénatrice, est que votre proposition ne fait pas l’unanimité. Voilà pourquoi nous préférons qu’elle ne soit pas retenue.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

M. le rapporteur l’a souligné, cet amendement vise essentiellement la viticulture, particulièrement champenoise.

Actuellement, la situation est complexe. Certains propriétaires n’ayant plus les moyens d’exploiter leurs parcelles, celles-ci sont « récupérées » par des maisons de champagne de grande importance assurant des prestations de services avec une facilité déconcertante. Les parcelles échappent alors aux jeunes exploitants, qui se trouvent privés de la possibilité de mettre en œuvre une entreprise de qualité.

Cet amendement visait à lutter contre ce phénomène. L’unanimité n’étant pas au rendez-vous, cette proposition n’arrivant même pas à recueillir une majorité de voix, je suis contrainte de la retirer, la mort dans l’âme. Elle répondait pourtant à un vrai besoin, car certaines personnes n’hésitent pas à s’engouffrer dans cette brèche pour, n’ayons pas peur de le dire, profiter du système.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 28 est retiré.

En conséquence, l’article 4 ter A demeure supprimé.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Une fois encore, il s’agit de rétablir un article que nous avions adopté en première lecture au sein de la commission et qui n’avait pas été modifié par notre assemblée.

Le régime du bail rural cessible doit être harmonisé avec celui du bail rural d’usage commun. Alors qu’il est actuellement renouvelé pour une période de cinq ans, il est proposé de le reconduire pour neuf ans, ainsi que le prévoit l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime applicable au bail classique.

Cet amendement vise à introduire plus de cohérence dans le code rural.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

En conséquence, l'article 4 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

Je constate en outre que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.

« Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. » ;

bis L’article L. 323-7 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases des deuxième et troisième alinéas sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l’accord de l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 323-11. » ;

ter Les articles L. 323-11 et L. 323-12 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 323-11. – Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative.

« Avant de délivrer un agrément, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun.

« Lorsqu’elle délivre un agrément, l’autorité administrative décide des modalités d’accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.

« Les conditions et modalités d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun et d’accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 323 -12. – Les conditions de réexamen et de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d’associés, de dispenses de travail ou de réalisation d’activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.

« Les sociétés qui, à la suite d’une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l’agrément qu’elles ont obtenu.

« Toutefois, l’autorité administrative peut, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, maintenir l’agrément d’un groupement selon des conditions qu’elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d’exploitation en commun. » ;

quater (Supprimé)

2° L’article L. 323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1-1. – La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a du I de l’article L. 521-3. » ;

1° L’article L. 521-3 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s’il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les statuts peuvent prévoir que la durée d’engagement des nouveaux associés coopérateurs inclut une période probatoire, qui ne peut excéder une année.

« Pendant la période probatoire, ces associés coopérateurs ont les mêmes droits et obligations que les autres associés coopérateurs. À l’expiration de cette période, l’admission est définitive, sauf décision contraire de l’associé coopérateur ou décision motivée du conseil d’administration, l’intéressé ayant été entendu et dûment convoqué.

« À la fin de la période probatoire et en cas de retrait du nouvel associé, celui-ci bénéficie du remboursement de ses parts sociales. » ;

2° Après le même article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.

« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, l’organe chargé de l’administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. » ;

bis L’article L. 522-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, notamment les salariés en activité » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’une voix » sont remplacés par les mots : « d’au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, » ;

ter À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1. » ;

4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-1-3. – L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.

« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;

5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’elles détiennent.

« Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l’application du second alinéa de l’article L. 521-3-1.

« Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s’il y a lieu » ;

c) À la fin du a, les mots : «, s’il y a lieu » sont supprimés ;

6° L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.

« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;

7° Après le même article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations. » ;

8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette dernière assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;

9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.

« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

« En cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.

« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de direction et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément, après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;

10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Il nomme un médiateur de la coopération agricole, qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l’exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l’article L. 631-27. » ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »

III. –

Non modifié

IV. – L’article L. 551-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-7. – Dans les conditions prévues à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l’agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d’opérateurs non-membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs sont redevables à l’organisation des contributions financières mentionnées à ce même article. »

IV bis. – Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d’une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu’elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l’autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n’était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant ou de ce que ces cotisations ne sont pas assises sur la valeur des produits concernés, sur les superficies ou sur ces deux éléments combinés.

V. –

Non modifié

VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix ou aux critères » ;

– après le mot : « paiement », sont insérés les mots : «, aux règles applicables en cas de force majeure » ;

c) À la fin du a, les références : «, L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 632-4 » ;

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième à dixième alinéas » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l’Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d’un contrat-cadre écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l’acheteur la transmission à l’organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. » ;

A bis. –

Supprimé

B. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la proposition ou » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – ou de ne pas remettre à l’organisation de producteurs la proposition de contrat-cadre prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 631-24 ;

« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I. » ;

B bis. – Après l’article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-25-1. – Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis à l’avant-dernier alinéa du même article. » ;

C. – Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Le médiateur des relations commerciales agricoles

« Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

« Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale.

« Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

« Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine.

« Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 du code de commerce.

« Section 4

« Le règlement des litiges

« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.

« Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce.

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.

« Art. L. 631-29. – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets mentionnés au b du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »

III. –

Non modifié

IV. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 165, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 35, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 53

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Le début du premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret, un distributeur, une centrale d’achat, une centrale de référencement ou un groupement d’achat, un distributeur, prestataire de services… (le reste sans changement). »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

En première lecture, le Sénat avait adopté à l’article 7 du projet de loi un alinéa visant à interdire les rabais, remises et ristournes pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret.

Nous étions convenus que ces pratiques commerciales présentaient des inconvénients majeurs pour les producteurs, qui se trouvaient dans un rapport de force extrêmement défavorable.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a supprimé cet ajout. C’est pourquoi nous présentons cet amendement, en espérant que notre proposition connaisse un sort aussi heureux que la dernière fois au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

L’avis du Gouvernement sera circonstancié !

Les dispositions de l’article L. 441-2-1 prévoient, pour les produits entrant dans son champ d’application, des relations contractuelles formalisées différentes du contrat LME avec convention unique. Pour ces produits, la formalisation de la relation commerciale est réduite et ne concerne plus que certaines dispositions, telles que les remises, rabais et les ristournes.

La modification proposée étend ces dispositions particulières, qui prévoient une formalisation des relations simplifiées par rapport au contrat LME – c'est-à-dire pris en vertu de la loi de modernisation de l’économie –, aujourd’hui applicables à une liste limitée de produits agricoles ou de produits de la pêche et de l’aquaculture, à potentiellement tout produit alimentaire.

Elle conduit, de fait, à modifier la relation contractuelle sans aucune étude d’impact préalable. Elle a pour effet de limiter la formalisation et l’encadrement des engagements réciproques entre fournisseurs et clients, alors même que cette formalisation est protectrice des fournisseurs. En effet, elle assure une certaine transparence des relations entre fournisseurs et distributeurs, permettant de garantir un certain équilibre de ces relations, notamment en ce qui concerne les réductions de prix, les modalités de la coopération commerciale, ainsi que les autres obligations.

Il serait donc illusoire de penser que, compte tenu de certaines difficultés rencontrées dans l’application des contrats LME, vous avez raison de ce point de vue, monsieur le sénateur, il est plus protecteur d’avoir une formalisation réduite de la relation commerciale.

Dans ces conditions, nous ne sommes pas prêts à accepter cette prise de risque supplémentaire, et ce quelles que soient les insatisfactions que la situation actuelle suscite parfois.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

La position du Gouvernement s’accorde mal avec ses déclarations. Selon lui, il faudrait maîtriser la relation entre la grande distribution et les fournisseurs, pour défendre les producteurs. Cependant, sa frilosité est telle qu’il ne fait rien. Quand par hasard on lui propose d’avancer, il recule ! Il est clair que tout cela manque de cohérence.

Quoi qu’il en soit, nous voterons contre cette disposition.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 34, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-4-2 du même code est ainsi rédigée :

« Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles périssables mentionnés à l’article L. 441-2-1 du code de commerce peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Dans le droit fil de l’amendement précédent, cette disposition concerne le célèbre coefficient multiplicateur, dont la mise en œuvre a été votée il y a quelques années ici même, je le rappelle, sous l’impulsion de notre ami Daniel Soulage, ancien sénateur du Lot-et-Garonne.

Nous avions présenté un amendement similaire en première lecture. Il nous semble en effet important, comme je l’ai souligné dans la discussion générale, de formuler des propositions afin de garantir aux agriculteurs une juste rémunération de leur travail. Il faut dans ce cadre assurer un juste prix. Toutes les idées sont bonnes à prendre pour essayer de rétablir une répartition plus équitable de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de production et de commercialisation agricole.

La réunion qui a eu lieu hier a été très instructive sur les différentes possibilités envisagées. Ainsi, Serge Papin propose d’amender la LME en fixant des niveaux de vente minimum au-dessus du seuil de revente à perte.

Le coefficient multiplicateur est une autre des mesures possibles. En période de crise conjoncturelle, telle qu’elle est définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ou en prévision de la survenue d’une telle crise, les ministres compétents peuvent décider de l’application d’un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables, à un taux et pour une durée qu’ils définissent, celle-ci ne pouvant excéder trois mois. Les mêmes établissent la liste précise des produits visés par cette mesure.

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la disposition aux produits agricoles périssables. Sachant que la mise en œuvre du dispositif reste entre les mains du pouvoir réglementaire, il nous semble que cet élargissement est tout à fait raisonnable.

Nous savons, monsieur le rapporteur, que vous avez changé d’avis depuis 2010 sur l’opportunité d’une telle disposition. Cependant, nous ne pensons pas que l’argument tiré de l’absence de moyens de contrôle administratif des prix, que vous avez avancé en première lecture, soit une raison de renoncer à une telle mesure.

Vous avez exprimé également votre crainte de « la tentation de s’approvisionner hors de nos frontières pour maintenir des prix bas pour le consommateur ». Certes, ce risque existe et il s’accentuera pour d’autres productions, comme la viande, avec le traité de libre-échange transatlantique.

Pour notre part, nous considérons que le coefficient multiplicateur reste une bonne mesure. Nous vous demandons donc d’adopter cet amendement, tout en ne fermant la porte à aucun progrès pouvant permettre des prix rémunérateurs à l’ensemble du monde agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Cher Gérard Le Cam, n’en rajoutons pas ! Ce débat est récurrent. Nous défendons le coefficient multiplicateur depuis des décennies. Je m’étais laissé convaincre dans les années quatre-vingt-dix de ses bienfaits.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

J’ai soutenu cette mesure tant que j’ai pu. Or je me suis malheureusement aperçu que le coefficient multiplicateur ne fonctionnait pas.

En vertu du principe de réalité, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Qui n’a jamais changé ne fut qu’un imbécile !

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le coefficient multiplicateur peut jouer sur les produits frais et dans des conditions particulières un rôle utile. Toutefois, à vouloir l’étendre, nous risquerions d’être confrontés à un certain nombre de dangers. En dehors des dysfonctionnements déjà relevés par M. le rapporteur, il y aurait un risque de substitution des produits français par des produits importés. Or ce n’est pas du tout l’objectif visé.

Voilà pourquoi je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Tout à fait, madame la présidente, car il est bien trop symbolique !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 18 juillet 2014, deux décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- les sixième et huitième alinéas de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (Aide publique aux partis et groupements politiques – 2014-407 QPC) ;

- l’article L. 314-1-1 du code de l’énergie (Dispositions particulières à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables – 2014-410 QPC).

Acte est donné de ces communications.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quatorze heures trente.