Je fais miens les arguments de M. le rapporteur. Je souhaite simplement apporter quelques précisions.
La chasse ne s’entend plus uniquement aujourd’hui comme une activité de loisirs. L’article n’a pas pour objet de rendre les chasseurs responsables de la santé des animaux chassés. En revanche, il convient de reconnaître leur rôle au service de l’intérêt général en matière de protection de la santé animale et de la santé publique.
Pour entrer dans le détail, je distinguerai les titulaires du droit de chasser, qui désignent les chasseurs ayant un permis de chasse en règle et qui ont obtenu un droit de chasse sur un terrain, d’une part, et les détenteurs du droit de chasse, d’autre part. Les personnes qui exercent le droit de chasse, comme celles qui organisent la chasse, peuvent être amenées à procéder à des aménagements de la pratique de la chasse.
Selon le Conseil d’État, il serait disproportionné au regard des objectifs de la loi d’imposer l’ensemble des mesures prévues par le titre II du code rural et de la pêche maritime aux détenteurs ou titulaires du droit de chasse. En revanche, les alinéas 28 et 30 de l’article 18, qui concernent respectivement les battues administratives et la déclaration obligatoire en cas de mort suspecte d’un animal de la faune sauvage, s’imposent sur toutes les propriétés et à toute personne. Les détenteurs du droit de chasse qui n’exerceraient pas la chasse sont donc déjà soumis à des obligations. Voilà qui répond à la demande des chasseurs.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.