Séance en hémicycle du 18 juillet 2014 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CDPENAF
  • boisson
  • terre
  • vin

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 8.

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;

bis A L’article L. 632-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

bis Au troisième alinéa de l’article L. 632-1-3, les références : « L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les références : « L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 » ;

ter La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l’application de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s’appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d’affaires.

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.

« Pour tout secteur d’activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné. » ;

a bis) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 632-1 », est insérée la référence : « et du dernier alinéa de l’article L. 632-1-2 » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou à l’article L. 631-24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. » ;

b bis) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à réception de l’avis de la Commission européenne ou de l’expiration du délai qui lui est imparti. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée. » ;

3° L’article L. 632-6 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit. » ;

bis Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l’article L. 632-6 dans les conditions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l’établissement et à l’appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont » ;

4° L’article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés ;

5° Le second alinéa de l’article L. 632-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 et qui ont été reconnues, à leur demande, comme organisations interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent librement adopter de nouveaux statuts, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui les composent.

« Ces nouveaux statuts sont notifiés à l’autorité mentionnée à l’article L. 632-1. Leur dépôt en préfecture fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel.

« À compter de cette publication, les dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisation interprofessionnelle concernée sont abrogées. » ;

6° À l’article L. 682-1, les références : « L. 632-12, L. 632-13, » sont supprimées.

I bis. –

Non modifié

1° Le 7° de l’article 2 et les articles 3 et 6 de la loi du 11 octobre 1941 relative à l’organisation du marché des semences, graines et plants ;

2° Les articles 2 à 11 de la loi n° 48-1284 du 18 août 1948 relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.

II et III. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 51, présenté par MM. Carrère et Bérit-Débat, Mme Bourzai, M. Camani et Mmes Cartron et D. Michel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si elle est demandée par un groupement composé dans les conditions prévues au premier alinéa, et représentant au moins 70 % de la production d'un ou plusieurs produits, la création d'une section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut être refusée.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Bourzai

Le présent amendement vise à répondre à une attente en matière de création de sections spécialisées au sein des organisations interprofessionnelles dans le secteur de la forêt et des produits forestiers.

Sans qu’il soit question de remettre en cause l'organisation globale de l'interprofession quant aux choix stratégiques que doit opérer la filière du bois et de la forêt, il est indéniable que cette filière a besoin de se structurer. Il s'agit donc de donner de la force à l'interprofession nationale en lui permettant de s'appuyer sur des branches spécialisées importantes et bien organisées pour mieux peser face aux industries de transformation.

Ainsi, dès lors que l'utilité de la création d’une section spécialisée aura été démontrée et que cette création aura recueilli l'adhésion d'au moins 70 % des professionnels concernés, l'organisation interprofessionnelle sera contrainte de l'accepter.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La question ici soulevée est celle de la possibilité de créer des sections spécialisées au sein de l’interprofession du secteur du bois et de la forêt. Bien sûr, si la création de telle section spécialisée est acceptée, cela risque de donner des idées à d’autres…

Cependant, on ne peut pas considérer que la forêt aquitaine, c'est-à-dire en fait la forêt des Landes de Gascogne, est totalement assimilable aux autres forêts de France.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

C’est pourquoi la commission, qui, en première lecture, n’avait pas été favorable à cet amendement, ayant vu comment l’Assemblée nationale avait évolué sur le sujet, vu comment le Gouvernement avait évolué, vu comment l’ensemble des acteurs de la filière avait évolué, est maintenant encline à s’en remettre à la sagesse du Sénat. (Nouveaux sourires.)

Plus sérieusement, je dirai que, compte tenu de l’unanimité des acteurs de cette filière dans la région que j’ai citée, il paraît préférable de suivre l’avis des professionnels concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Si seulement vous pouviez toujours émettre des avis semblables !

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. L’avis du Gouvernement n’a pas varié et il est très clair : sagesse !

Nouveaux sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 36, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

L’article 8 du projet de loi met en conformité le droit national sur les interprofessions avec le cadre juridique défini par le règlement européen sur l’organisation commune des marchés, ou OCM.

Il instaure une présomption de représentativité des syndicats de producteurs ayant obtenu au moins 70 % des voix aux élections professionnelles, obligeant ainsi les interprofessions à organiser en leur sein le pluralisme syndical.

Par cet amendement, nous proposons de rétablir le pourcentage de 80 %, initialement prévu par le projet de loi, afin de garantir une meilleure représentation de la diversité des organisations syndicales d’exploitants agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous avons abordé ce sujet lors de la discussion générale, puis à nouveau ce matin. Il en sera de nouveau question avec l’amendement suivant, qui va d’ailleurs dans un sens totalement opposé à celui-ci.

Pour le coup, je crois que la sagesse commande de s’en tenir à l’équilibre que nous avons trouvé en première lecture, au Sénat et à l’Assemblée nationale.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Nous pensons, nous écologistes, qu’il est souhaitable que la diversité syndicale soit mieux représentée au sein de la filière agricole. C’est pourquoi nous voterons cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 55, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut adapter ces seuils en cas de refus avéré d’une ou plusieurs organisations syndicales d’intégrer l’interprofession. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Le présent projet de loi prévoit la mise en conformité de la réglementation nationale en matière de reconnaissance des interprofessions avec le règlement européen « OCM unique ».

Néanmoins, aucune disposition n’est prévue en cas de refus des organisations syndicales d’intégrer l’interprofession, alors même qu’un tel refus pourrait empêcher l’interprofession de remplir cette obligation de représentativité, la privant ainsi de son statut et lui ôtant toute possibilité de voir ses accords étendus par le Gouvernement.

Cet amendement tend donc à assouplir la réglementation en cas de refus avéré d’une ou de plusieurs organisations syndicales de participer à la gouvernance des interprofessions, cela afin de renforcer la protection du statut des interprofessions et d’éviter tout blocage de leur fonctionnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je l’ai dit à l’instant, cette proposition est l’inverse de celle qui a été présentée par M. Le Cam.

Le seuil a déjà été légèrement abaissé lors de la première lecture, en accord avec la profession. C’est une avancée qui permettra le bon fonctionnement des interprofessions, car tout le monde pourra être représenté, mais il n’y aura pas de risque de blocage.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Restons-en donc à la solution intermédiaire trouvée par le Parlement et qui recueille l’adhésion de l’ensemble des organisations agricoles.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 55 est retiré.

L'amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice de la possibilité dont elles disposent de demander à l’autorité compétente de modifier les dispositions qui les régissent conformément à leur proposition, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire qui ont été reconnues comme organisations interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent décider d’adopter de nouveaux statuts, en se fondant expressément sur la présente disposition, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui les composent.

II. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter de cette publication, sont abrogées celles des dispositions législatives ou réglementaires régissant leur organisation et leur fonctionnement qui sont rendues inapplicables du fait de l’adoption de ces nouveaux statuts. La liste des dispositions ainsi abrogées est rendue publique dans l’avis mentionné au précédent alinéa. » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Cet amendement vise à permettre aux interprofessions d’édicter par elles-mêmes leur statut sans qu’il soit nécessaire de passer par la voie législative.

Chacun le comprendra, cette mesure participe de la politique de simplification de la vie des acteurs économiques menée par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’avis est favorable, compte tenu de l’accord entre les interprofessions, unanimes, et le Gouvernement sur cette mesure.

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 90, présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais – peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Renée Nicoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Renée Nicoux

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 8 bis, qui a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Il s’agit d’appuyer les actions d’information et de promotion collectives sur les produits frais menées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles. À cet effet, il est prévu que des campagnes d’informations collectives et génériques sur les produits frais bénéficient d’espaces périodiques gratuits sur les chaînes publiques de radio et de télévision.

Bien entendu, cette promotion devra porter sur l’ensemble des produits de la filière, et non sur des marques particulières.

Il faut noter que le rétablissement de cet article trouve un écho particulier après l’annonce, faite il y a quelques jours par le ministre de l’agriculture, du lancement d’une campagne pour promouvoir la production de fruits en France.

C’est dans un esprit similaire que nous proposons de rétablir cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Il s’agit là d’un amendement important, sur lequel l’avis de la commission est très favorable.

Je tiens d’abord à féliciter M. Le Foll, ministre de l’agriculture, pour l’action qu’il mène dans ce domaine : je pense notamment aux 200 000 euros fléchés vers le financement, cet été, de la campagne publicitaire du Cocorico des fruits frais.

Nous voyons arriver en France, venant de tous les pays d’Europe des fruits et légumes, et, souvent, nous n’arrivons pas à vendre les nôtres ! Nous produisons pourtant des produits frais de grande qualité. Peut-être avons-nous quelques difficultés tenant aux prix de revient dans les filières concernées. Il n’empêche que nous devons les défendre. C’est pourquoi je salue le lancement de cette campagne de publicité due à l’initiative du ministre de l’agriculture et qui, à partir du 20 juillet, incitera nos concitoyens mais aussi les touristes étrangers à consommer des produits frais français.

Les espaces publicitaires que Mme Nicoux, au nom du groupe socialiste, propose de mettre gratuitement à la disposition des filières de produits frais sur les stations de radio et les chaînes de télévision de l’audiovisuel public correspondent à une demande forte des professionnels. Nous y étions tous favorables en première lecture, et je n’ai vraiment pas compris pourquoi l’Assemblée nationale a décidé d’y renoncer.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à rétablir cet article. Il reviendra ensuite au Gouvernement de définir, avec les sociétés de l’audiovisuel public, les modalités précises d’organisation de ces campagnes de promotion.

Voulons-nous, oui ou non, soutenir les filières françaises de produits frais ? Si oui, nous devons voter avec enthousiasme cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage évidemment l’intérêt du Sénat pour ce sujet.

Vous avez bien voulu rappeler, monsieur le rapporteur, l’action de Stéphane Le Foll dans ce domaine. Je vous confirme que nous souhaitons que les campagnes d’information conduites par les interprofessions sur les produits frais français bénéficient d’une exposition publicitaire sur l’ensemble des chaînes de télévision, singulièrement sur celles du service public.

La question qui se pose est celle du coût de ces campagnes, de leur financement indirect par France Télévisions, puisque, aux termes de cet amendement, le groupe devrait renoncer à percevoir toute recette pour la diffusion de ces messages. Au regard des finances de l’entreprise, qui sont hélas très largement déficitaires, et en vertu de ce que doit être la gestion du budget de l’État, le Gouvernement n’est pas en situation de lever le gage et d’émettre un avis favorable sur cet amendement, même s’il souscrit totalement aux objectifs de ses auteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Nous voterons cet amendement, qui est effectivement important.

Toutefois, il faudrait aussi veiller à ce que la grande distribution accepte de privilégier ces produits. Or, le plus souvent, celle-ci ne retient que les produits dont les prix sont les plus bas. Dans la bagarre qui oppose la grande distribution et les producteurs français, ce sont ces derniers qui sont les victimes.

Nous sommes très favorables à cet amendement en faveur de la promotion des produits frais français, mais il faut aussi faire en sorte que les gens puissent les acheter et qu’ils soient donc offerts par la grande distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Moi aussi, j’apporte tout mon soutien à cet amendement. Les fruits et légumes français – les fruits, en particulier – sont soumis à des règles d’utilisation des produits phytosanitaires plus exigeantes que ceux d’autres pays de l’Union européenne. C’est pourquoi il est parfaitement légitime de promouvoir les filières françaises, dont les produits sont contrôlés, alors que d’autres pays utilisent des substances qui ne sont pas autorisées en France.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

En conséquence, l'article 8 bis est rétabli dans cette rédaction.

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

1° La partie législative du code rural et de la pêche maritime, afin :

a) D’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne ;

b) De modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de ces livres et du droit de l’Union européenne en matière agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions et, le cas échéant, instituer ou supprimer des sanctions ;

c) De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre eux et les conditions d’établissement des plans de contrôle ;

d) (Supprimé)

e) De prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

f) De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes ;

Supprimé

3° Les dispositions législatives du code général des impôts et du code rural et de la pêche maritime applicables dans le domaine des alcools et le domaine vitivinicole, afin de les simplifier, de tirer les conséquences de l’évolution du droit de l’Union européenne et d’assurer la cohérence de leurs périmètres et des régimes de sanction qu’elles prévoient.

II. – (Non modifié) . –

Adopté.

Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je voudrais retracer l’histoire de cet article, depuis sa première lecture au Sénat jusqu’à sa modification, hier, lors de son examen en commission.

En première lecture, le Sénat, dans sa grande sagesse, quasi unanimement, avait voté un amendement tendant à insérer un amendement portant article additionnel et visant à introduire dans le code rural et de la pêche maritime un article ainsi rédigé : « Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Nous avions débattu de la possibilité de mentionner d’autres types de boisson dans cet article. Il nous était cependant apparu que le vin était une boisson spécifique. Bien sûr, il existe d’autres excellents produits, d’autres appellations d’origine contrôlée ; diverses régions produisent aussi depuis fort longtemps des boissons alcooliques traditionnelles. Mais, de par le monde, c’est avant tout le vin français qui est reconnu.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

C’est pour cette raison que la commission avait émis un avis favorable sur cette proposition due à l’initiative de MM. Courteau et César. Le Sénat l’avait adoptée, et je l’avais moi-même votée. Nous avions considéré qu’il fallait commencer par ce produit très spécifique qu’est le vin, que c’était un premier pas.

Nous pensions qu’on allait en rester là, mais l’Assemblée nationale, par voie d’amendement, a fait le choix d’ajouter au vin et aux terroirs viticoles d’autres produits comme la bière, le poiré, …

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Cette modification change la nature du texte adopté en première lecture par le Sénat.

À partir de là, la commission a adopté une position, qui n’est pas forcément la mienne. À mes yeux, dès lors que l’Assemblée nationale a fait un choix différent de celui du Sénat, revenir sur son texte serait prendre le risque de donner un signe très négatif à l’égard des produits qu’elle a entendu ajouter.

Si nos collègues députés n’avaient pas modifié l’article 10 bis A, il n’y aurait eu aucun problème : cette disposition était bonne pour notre agriculture et pour notre pays. Personne n’aurait râlé, hormis quelques lobbies, qui nous ont menacés – je ne sais pas si le mot convient –…

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Mais à partir du moment où l’Assemblée nationale a ajouté cette liste de produits au vin et aux terroirs viticoles, à titre personnel, je considère que revenir à notre rédaction initiale constituerait en fait un vrai recul, car ce serait en quelque sorte montrer du doigt les produits en question.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je compte beaucoup d’amis parmi les défenseurs des deux options, mais je dois prendre mes responsabilités.

Je considère que le patrimoine ne se traite pas « à la découpe ».

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Certains collègues ont déposé des amendements visant à inclure dans cette liste la boisson de leur quartier, de leur département, de leur région. Cela n’a pas de sens !

Ma position consiste donc à dire qu’il faut conserver l’ajout de l’Assemblée nationale, comme le prévoient un certain nombre d’amendements, moyennant une légère modification rédactionnelle permettant de clarifier la référence aux produits du terroir.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 1 rectifié ter, 2 rectifié bis, 11 rectifié ter, 50 rectifié et 66 sont identiques.

L'amendement n° 1 rectifié ter est présenté par MM. Lenoir, Bas, A. Dupont et Reichardt.

L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par Mme N. Goulet et MM. Lasserre, de Montesquiou et Détraigne.

L'amendement n° 11 rectifié ter est présenté par MM. Kerdraon et J.P. Michel, Mmes Printz et Génisson, MM. Chiron et Kaltenbach, Mmes Espagnac et Herviaux et MM. Poher, Percheron, Patriat, Magner, Delebarre, Miquel et Ries.

L'amendement n° 50 rectifié est présenté par M. Boutant, Mme Bonnefoy, MM. S. Larcher et Carrère, Mme Lajoux, M. Desplan et Mme D. Michel.

L'amendement n° 66 est présenté par M. Bizet.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Madame la présidente, je souhaite tout d’abord rectifier mon amendement de manière à faire figurer le membre de phrase suivant : « les terroirs viticoles, ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales ».

Je précise que, dans le texte initial de l’amendement, l’adjectif « issues », au féminin pluriel, pouvait donner à penser que la qualité liée aux traditions locales ne concernait que les bières, alors qu’elle s’attache aussi aux produits mentionnés avant celles-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Il s’agit donc de l'amendement n° 1 rectifié quater, qui est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales

Veuillez poursuivre, monsieur Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

M. le rapporteur ayant retracé l’historique de cet article, je me contenterai de rappeler que la commission a biffé l’ajout de l’Assemblée nationale. Je précise en outre que nos collègues députés se sont prononcés unanimement en faveur de cette modification, avec le soutien du Gouvernement.

Je l’avoue, nous avons été extrêmement surpris que certains de nos collègues qui défendent des territoires viticoles – ce qui est tout à fait leur droit et ce qui est parfaitement légitime – aient considéré que le texte était surchargé, voire encombré par cette référence aux produits mentionnés par les députés. À la suite de nos débats en commission, celle-ci a choisi d’en revenir au texte issu des travaux du Sénat en première lecture. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé le présent amendement visant à rétablir la mention aux boissons dont il a été fait état.

Les arguments défendus par nos collègues qui ont exprimé un avis contraire étaient de deux ordres : d’une part, le vin est une boisson multiséculaire ;…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

… d’autre part, le vin est un breuvage de grande qualité.

On me permettra de rappeler qu’à la création du monde, le fruit dont il est question quand Adam et Ève sont chassés du paradis, c’est la pomme ! §

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Il n’est donc pas surprenant que l’on retrouve l’existence et la présence du cidre, voilà plusieurs milliers d’années, chez les Hébreux, qui l’appelaient « shekar ». Les Grecs, quant à eux, l’ont adopté sous le nom de « sikera ». Les Romains, pour leur part, l’ont transformé en « sicera ».

Cette boisson a transité ensuite par la Méditerranée, pour arriver au Pays basque. C’est là qu’ont fleuri les premiers pommiers sur notre territoire. Puis, en raison des flux maritimes, la Normandie a vu arriver les pommiers.

Cette boisson fait partie des grandes boissons françaises et elle a ses titres de noblesse, reconnus par l’Union européenne.

Il existe en Europe deux catégories de certification : l’indication géographique protégée, dont bénéficient à la fois le cidre de Normandie et le cidre breton ; d’autre part, l’appellation d’origine protégée, dont bénéficient le cidre Pays d’Auge, le cidre de Cornouaille et le poiré Domfront.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Mes chers collègues, voilà autant de raisons, qui nous font penser que le cidre, le poiré, mais aussi la bière, boisson à la popularité fort ancienne, ont toute leur place sur cette liste.

Pour la petite histoire, sachez que, dans des écrits normands, il est relaté que les maîtres avaient le droit de boire du cidre.

Ces boissons ont donc acquis leurs titres de noblesse et personne ne doit donc prendre ombrage de les voir figurer à côté du vin, boisson que nous aimons et dont admirons certains crus particulièrement prestigieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les amendements n° 2 rectifié bis, 11 rectifié ter et 50 rectifié ne sont pas défendus.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l'amendement n° 66.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je ne me lancerai pas dans une harangue semblable à celle que vient de prononcer notre ami Jean-Claude Lenoir…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

… et je retire mon amendement au profit du sien.

J’ajouterai simplement que, si son amendement est adopté, cela ne nuira aucunement aux objectifs de notre collègue Roland Courteau. Je rappelle qu’il s’agit ici de mentionner des terroirs et des produits qui « font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 66 est retiré.

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. A. Dupont, G. Bailly, D. Laurent, Lenoir et Belot, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses

La parole est à M. Gérard Bailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Cet amendement deviendra sans objet si celui de notre collègue Jean-Claude Lenoir, en faveur duquel la commission s’est prononcée unanimement ce matin, est voté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

À une très large majorité, mon cher collègue !

Après le vibrant plaidoyer de notre collègue Jean-Claude Lenoir en faveur de cet excellent breuvage qu’est le cidre, nous pourrons peut-être en déguster lundi soir pendant la suspension. Cela nous permettra de mieux comprendre !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 47 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 1 rectifié quater, 12 rectifié et 47 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Comme je l’ai déjà laissé entendre, la commission est favorable à l’amendement n °1 rectifié quater, qui intègre la rectification souhaitée, et sollicite le retrait des deux autres amendements, qui seront satisfaits si le Sénat suit la proposition de M. Lenoir.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. C’est un débat qui, manifestement, passionne les deux assemblées… Le Gouvernement fait appel à la sagesse de la vôtre, si c’est encore possible !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l'amendement n°1 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Parler de la viticulture, c’est évoquer un secteur dont le poids économique n’a rien de commun avec celui des autres productions dont il est ici question, qui dégage 8 milliards d’euros d’excédents dans notre balance commerciale, qui représente quelque 500 000 emplois directs et indirects, sans parler de son rayonnement mondial. Il faut comparer ce qui est comparable !

Nous n’avons rien contre les cidres, poirés, bières et autres alcools durs. Ce sont des productions de qualité, parfois anciennes, qui sont liées de manière étroite à l’identité de tel ou tel lieu, de telle ou telle région de France. Mais, avec le vin et les terroirs viticoles, nous poursuivons un objectif d’une ampleur tout autre, que nous ne pourrions certainement pas atteindre avec d’autres boissons : celui de faire inscrire les vins de terroir français sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Une étape a déjà été franchie puisque, je le rappelle, depuis quelques années, le repas gastronomique français figure sur cette liste de l’UNESCO. Tout le monde sera d’accord pour reconnaître que les vins de terroir font partie intégrante du repas gastronomique français. Dès lors, pour atteindre notre objectif de l’inscrire en tant que tel sur cette liste représentative de l’UNESCO, nous avons besoin de la présente étape législative, qui consiste à faire reconnaître par notre parlement que le vin et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel gastronomique paysager protégé de la France. J’insiste sur ce terme de « protégé », car le vin est trop souvent attaqué, et injustement attaqué.

Nous ne sous-estimons nullement les autres boissons alcooliques, locales et régionales, mais nous entendons mettre en avant le vin en le situant dans une autre dimension que la seule dimension locale ou régionale : la dimension internationale.

Parler du vin dans le monde, c’est parler de la France, et vice-versa. Nul ne peut contester dans cet hémicycle que le vin assure le rayonnement de la France dans le monde entier. La France est reconnue comme étant le berceau de la viticulture mondiale.

Au travers de l’œnotourisme, le vin est l’une des principales bases de notre développement touristique. Selon l’Association française d’ingénierie touristique, l’AFIT, une large majorité de touristes visite la France pour sa gastronomie et pour ses vins. Les vins français sont une exception mondiale, sur les plans social, économique, culturel et paysager.

Avec le vin, nous sommes certes dans le local, le régional, mais nous sommes aussi dans cette autre dimension : internationale. Ce n’est pas le cas des produits qui sont mentionnés dans cet amendement, et je le regrette pour leurs défenseurs. Il ne s’agit pas stigmatiser les boissons locales, mais je ne veux pas que nos vins de qualité soient banalisés, dilués dans cette longue liste de boissons à laquelle ne manquent que l’absinthe, les eaux-de-vie paysannes et, pourquoi pas, l’hydromel !

Pour les raisons essentielles que j’ai déjà évoquées, je voudrais que l’on distingue le vin des autres boissons alcooliques. Cette boisson mérite un statut particulier, d’autant que je le répète, elle est trop souvent et injustement attaquée.

Si le vin est ramené au même plan que les autres boissons, notre démarche auprès de l’UNESCO perdra de sa force. Je puis vous l’affirmer. Oserai-je dire qu’elle sera compromise ? Eh bien, oui !

Nul ne sortira gagnant dans cette affaire, car le message que nous enverrons sera totalement brouillé. Or nous attendons une reconnaissance mondiale pour les vins de terroir français. Cela dépasse largement la reconnaissance au niveau local ou régional des autres boissons que vous souhaitez ajouter.

Je suis donc opposé à l’adoption de cet amendement. Qui trop embrasse mal étreint, dit-on, et personne ne gagnera à de tels ajouts auxquels, je vous le fais remarquer, vous n’aviez même pas pensé lorsque j’ai initialement proposé de citer le vin et les terroirs viticoles comme partie intégrante du patrimoine culturel gastronomique et paysager protégé de la France.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

J’avais déposé il y a trois ans une proposition de loi qui visait l’objectif que j’ai exposé ; à l’époque, cela ne semblait pas vous préoccuper outre mesure !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Je pense que mon intervention sera d’autant plus crédible que le département de la Haute-Garonne n’est pas particulièrement réputé pour sa production viticole.

Je tiens à exprimer sans détour mon soutien à la rédaction issue de l’amendement qu’avait présenté Roland Courteau en première lecture. Du reste, cette position concordait, à l’époque, avec les déclarations du rapporteur et avec le vote qui avait été émis dans cet hémicycle. Tout le monde ici s’était en effet accordé pour considérer qu’il fallait donner la priorité au vin, et cela pour les raisons qui viennent d’être excellemment rappelées par Roland Courteau.

Malheureusement, les arguments empreints de sagesse qui avaient été avancés au Sénat pour reconnaître la prééminence du vin par rapport aux autres boissons n’ont pas trouvé grâce auprès de nos amis députés. Ceux-ci ont vu dans cet article additionnel une sorte d’aubaine et, répondant aux sollicitations des uns et des autres, ont cru bon de noyer le vin, si j’ose dire, dans toute une série d’autres boissons. Ils ont ainsi pris le risque faire perdre aux vins de terroir français, sur lesquels était centré le texte initial, des chances d’être inscrits sur la liste de l’UNESCO.

Loin de moi de chercher à disqualifier les autres boissons. Je pense au contraire qu’elles sont tout à fait dignes d’intérêt. Mais si l’on voulait pousser à son paroxysme la logique de ceux qui veulent les intégrer dans cet article, on pourrait être tenté, à terme, de faire le distinguo entre l’Izarra jaune et l’Izarra verte !

Si nous n’appliquons pas au vin une forme de discrimination positive, nous manquerons une belle occasion. En mentionnant dans cet article ces autres boissons, on risque de brouiller le message et d’affadir le texte initial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

De par son poids économique et son impact sur l’emploi, qu’a souligné Roland Courteau, le vin occupe incontestablement, parmi les boissons citées, la pole position !

Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement. Je souhaite en rester au texte initial tel qu’il avait été adopté à une large majorité à la suite du débat qui s’était tenu au Sénat en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Quoi qu'il en soit, je trouve très curieux les arguments que je viens d’entendre. À mon avis, pour reconnaître le vin au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, l’UNESCO ne va pas se pencher sur l’article 10 bis A de la loi d’avenir pour l’agriculture. Ce n’est certainement pas lui qui constitue le cœur de votre dossier, monsieur Courteau ! Celui-ci est, à mon avis, bien plus étoffé que cela !

Je ne comprends donc pas ce débat. Cet amendement ne vise qu’à introduire dans la loi française des produits qui sont l’essence même du patrimoine gastronomique de la France. C’est donc avec bienveillance que je le voterai.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Généralement, j’aime avoir des avis tranchés et, ensuite, les assumer. En tant que Breton, j’ai voté des deux mains la décision qui avait été prise au Sénat en première lecture, comprenant parfaitement le sens du texte qu’il avait voté et que je tiens à relire : « Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France ». C’est une réalité internationalement connue.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

À l’Assemblée nationale, on a aussi évoqué le cidre, le poiré, les boissons spiritueuses, les bières. J’ai des copains qui font de la bière artisanale et, ce matin, en commission, j’ai approuvé l’amendement de M. Lenoir. Il est vrai que mon attention se portait aussi sur beaucoup d’autres points du texte. Quoi qu'il en soit, ayant attentivement écouté les échanges très riches qui viennent d’avoir lieu, il m’apparaît très clairement que, selon qu’il s’agit du vin ou des autres boissons, nous ne sommes pas en face des mêmes enjeux : le vin français, les terroirs viticoles français méritent d’être pleinement reconnus. Pour ce qui est des cidres, des poirés, des bières artisanales, que cet amendement tend à mettre sur le même plan que le vin, je pense qu’il faudra trouver une autre occasion de les faire figurer dans la loi comme éléments de notre patrimoine.

Aussi, n’en déplaise à certains dont je vais certainement m’attirer les foudres, bien que j’aie approuvé cet amendement en commission, je ne le voterai pas en séance plénière. Ce n’est pas une position facile, mais je suis prêt à l’assumer !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Bernadette Bourzai, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Bourzai

Je soutiens le discours de mon ami Roland Courteau pour une raison qui tient à la spécificité française au sein de l’Union européenne, spécificité partagée dans une certaine mesure par l’Italie et l’Espagne.

En 2008, Mme Fischer Boel a mis en place une réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole qui tend à banaliser les cépages et à faire que les vins soient identifiés non plus, comme en France, par une appellation liée à un territoire – tels la Champagne, la Bourgogne, le Bordelais, la vallée du Rhône, voire le Languedoc, où l’on trouve d’excellents crus, notamment dans le Minervois – mais par le cépage – cabernet, syrah, merlot, etc. Tout cela s’est fait dans une optique de libéralisation du commerce des vins, soumise à une concurrence venue de différentes parties du monde, par exemple du Chili, de Californie, d’Australie, d’Afrique du Sud…

Il en est résulté une banalisation du vin et, quand vous allez dans des restaurants européens, y compris français, on vous propose non plus un château du Bordelais ou un grand cru de Bourgogne, mais une syrah ou un cabernet. Cela contribue, à mon avis, à affaiblir la spécificité viticole de la France, mais aussi de l’Italie et l’Espagne qui ont également de bons crus.

Nous devons donc veiller à ne pas multiplier, nous aussi, les risques de banalisation. La banalisation est déjà à l’œuvre à Bruxelles.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

En conséquence, les amendements n° 12 rectifié et 47 rectifié n’ont plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Mauvais coup pour la viticulture ! C’est même un coup tordu !

L'article 10 bis A est adopté.

(Non modifié)

I. – Après le 1° de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-1. – Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes. »

III. – La même section 1 est complétée par des articles L. 643-3-2 et L. 643–3–3 ainsi rédigés :

« Art. L. 643-3-2. – À la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente, lorsqu’elle existe, le ministre chargé de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.

« Le dispositif d’authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur.

« Art. L. 643 -3 -3. – L’utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d’induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d’un signe officiel de la qualité et de l’origine constitue une pratique prohibée par le 2° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation. » –

Adopté.

TITRE II

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière. » ;

2° L’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé.

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

« Le cinquième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.

« Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. » ;

bis Après l’article L. 112-1-1, il est inséré un article L. 112-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-2. – En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée en application des deux premiers alinéas de l’article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : «, soit de leur qualité agronomique » ;

b) Après le mot : « échéant », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

I bis et II. –

Non modifiés

II bis. –

Non modifié

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 111-1-2, au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2, à la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots : « d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi rédigé :

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;

3° Le 4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : «, naturels ou forestiers » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;

bis (Supprimé)

ter Après le 5° du II de l’article L. 123-1-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Autoriser dans les zones agricoles l’extension des maisons d’habitation dont le propriétaire a cessé son activité agricole, dans le respect des règles de constructibilité limitée. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des extensions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; »

quater (nouveau) Le 6° du II de l’article L. 123-1-5 est ainsi modifié :

a) Les septième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs visés au présent 6°, les bâtiments existants ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination, d’une extension limitée, d’une adaptation ou d’une réfection, dès lors qu’ils ont été identifiés par le règlement et que l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site ne sont pas compromises. Les permis de construire pour les changements de destination comprenant des travaux ou pour les extensions limitées sont soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « forestière, », sont insérés les mots : « à l’exception des bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial ou architectural, » ;

5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, naturels ou forestiers donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

6° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;

7° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots : « d’intervention », sont insérés les mots : « associés à des programmes d’action » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés les mots : « et les programmes d’action associés » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.

« Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;

8° L’article L. 145-3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et » ;

b) Au c du III, après la référence: « 4° », sont insérées les références : « du I et au II » ;

9° Au début de la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 111-1-2, les mots : « Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises » sont remplacés par les mots : « La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise ».

IV. –

Non modifié

IV bis. –

Non modifié

1° Le II de l’article 129 est ainsi rédigé :

« II. – L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l’application du même article L. 122-1-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. » ;

2° L’article 135 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur, par dérogation à l’article L. 123-19 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi. » ;

3° Les deux premiers alinéas du II de l’article 139 sont ainsi rédigés :

« L’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.

« Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. »

IV ter. – §(Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, la seconde occurrence du mot : « avant » est remplacée par les mots : « au lendemain de ».

V à VII. –

Supprimés

VIII. – (Non modifié) Le 2° du III entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l’application du dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date sont mis en conformité avec la présente loi lors de leur prochaine révision.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

J’évoquais tout à l'heure certains des aspects du texte qui me préoccupaient particulièrement ; celui qui touche à la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers en fait partie.

Hier, j’ai fait part de mon souhait que soit organisé un vrai débat sur le rôle futur des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les CDPENAF.

Notre demande initiale, très ambitieuse, tendait à ce que ces commissions émettent un avis conforme sur l’ensemble des documents d’urbanisme. Ayant entendu l’objection selon laquelle cette proposition allait trop loin, car elle revenait à déposséder les élus locaux de leurs prérogatives, nous avons suggéré que, au moins, les projets impliquant la réduction d’espaces cultivés en agriculture biologique et d’espaces ayant occasionné des dépenses aux collectivités publiques, à savoir les terres irriguées et les terres remembrées, fassent l’objet d’un avis conforme des CDPENAF. Mais j’ai compris que cette solution de repli ne serait pas non plus acceptée.

Dans ces conditions, nous vous proposons que les CDPENAF rendent un avis simple, généralisé sur le territoire national, sur les PLU – plans locaux d’urbanisme –, lesquels, contrairement à ce qu’a déclaré Didier Guillaume, offrent une précision plus grande que les SCOT – schémas de cohérence territoriale – puisqu’ils mentionnent les parcelles.

Nos terres, nos terroirs, nos agriculteurs ont trop souffert du gaspillage des terres.

Pour avoir moi-même été élu local, je ne saurais pointer du doigt les élus locaux. En revanche, j’estime que c’est rendre service aux élus que de les pousser à la discussion, avec tout le monde autour de la table, de façon constructive et « pédagogique », pour reprendre un mot qui figure dans l’argumentaire du Gouvernement. De fait, la pédagogie est essentielle.

En outre, il ne s’agit pas d’instituer une consultation systématique des CDPENAF : leurs membres pourront demander à être consultés, en fonction des enjeux locaux.

Je souhaite donc très vivement que l’on puisse revenir sur la décision qui a été prise en commission, en permettant que les CDPENAF émettent au moins un avis simple sur tous les PLU. Peut-être est-ce là un vœu pieux de la part de Labbé…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Avec l’article 12, nous touchons un point extrêmement important du texte : l’urbanisme en milieu rural.

Nous sommes obligés de constater que la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a trop fermé les possibilités d’extension des parcelles constructibles situées en milieu rural. D'ailleurs, le Gouvernement lui-même le reconnaît ! Le Premier ministre a eu l’occasion de le dire et d’autres membres du Gouvernement l’ont aussi déclaré lors de précédentes étapes de la discussion du présent projet de loi.

Malheureusement, les députés ont biffé la disposition que la Sénat avait adoptée à une large majorité. J’ai relu les débats à l’Assemblée nationale : entre autres arguments, le rapporteur a considéré que l’on ne modifie pas une loi relative au logement et à l’urbanisme par une loi agricole. Toutefois, c’était avant que l’on constate, de façon assez consensuelle, qu’il fallait faire bouger les choses.

En tout état de cause, au regard du développement des territoires ruraux et agricoles, il n’est pas du tout inconvenant de revenir sur les dispositions de l’article 12. J’ai donc déposé un amendement en ce sens en vue de l’élaboration du texte de la commission. Notre rapporteur ayant déposé un amendement identique, ce dont je me félicite, nous avons pu trouver rapidement un accord en faveur de l’adoption de ces deux amendements.

Je veux vraiment appeler l’attention des uns et des autres sur les difficultés rencontrées par les élus. Ceux-ci sont convaincus qu’il faut aujourd'hui développer des plans locaux d’urbanisme, notamment intercommunaux. En effet, ils se rendent compte, à l’instar de nos concitoyens, qu’il n’est plus possible, en l’état actuel du droit, de faire quoi que ce soit dans le monde rural – même plus de construire une véranda ou d’accoler un garage à une maison ! À cet égard, sans aller aussi loin que le dispositif voté par le Sénat en première lecture, l’amendement qui a été adopté en commission et intégré dans le présent texte permet de donner une certaine souplesse à ces règles.

J’entends l’argument que vient d’avancer notre collègue Joël Labbé. Cependant, je pense qu’il est influencé par la situation de la région qu’il représente : sans vouloir porter de jugement de valeur, force est de constater que, en Bretagne, la consommation de l’espace agricole a été assez importante ! Dans d’autres régions, la sensibilité à ces questions, la tradition, voire la culture, au sens général du terme, ont depuis longtemps conduit les élus à beaucoup plus de sobriété dans l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, pour éviter une consommation exagérée des espaces agricoles.

La solution que nous avons retenue dans le texte de la commission me paraît aller dans le bon sens. En tout état de cause, je me félicite du travail qui a été mené au sein de la commission et de l’accord que nous avons trouvé avec le rapporteur pour aboutir à cette formulation.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous allons aborder l’examen d’une vingtaine d’amendements concernant les CDPENAF. Certes, beaucoup d’entre eux ne seront pas défendus, mais ceux qui le seront vont un peu dans tous les sens.

Pour ma part, j’en appelle à l’équilibre, cet équilibre que nous avons trouvé à l’issue des différentes étapes de l’examen du texte, avec des CDPENAF où ce sont les élus, et non les fonctionnaires, qui détiennent le pouvoir, et une meilleure prise en compte de l’urbanisme en zone rurale, sans qu’il soit question de faire n’importe quoi, bien sûr, mais en accordant aux élus et aux agriculteurs la confiance qu’ils méritent.

On parle toujours de la déprise agricole et de la disparation de l’équivalent d’un département tous les dix ans. Mes chers collègues, la prise de conscience a eu lieu ! Il n’y a plus aujourd'hui un élu ni un agriculteur pour gaspiller du foncier ou demander à construire des maisons n’importe où en zone agricole.

Faisons donc confiance à l’intelligence des territoires et des élus !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d’accord pour que l’on saisisse systématiquement les CDPENAF. Je suis contre les avis conformes ! C’est aux élus, avec leur PLU, leur PLUI – plan local d’urbanisme intercommunal – et leur SCOT, de prendre leurs responsabilités.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

N’allons pas plus loin. N’empilons pas des structures dont personne ne sait à quoi elles servent et dont les membres mêmes ne comprennent pas le sens de leurs réunions.

Notre collègue Jean-Claude Lenoir évoquait à l’instant l’amendement qui a été adopté en commission ; nous y reviendrons. Néanmoins, je tiens à dire dès présent qu’avec ce dispositif nous revenons un peu en deçà en de ce que nous avions voté en première lecture : il s’agit de permettre aux agriculteurs et à leurs enfants de construire leur habitation dans le prolongement de leur bâti agricole, de manière qu’ils puissent surveiller leur élevage, leur exploitation, mais en prévoyant les verrous pour que l’on ne fasse pas tout et n’importe quoi. Il y aura, en effet, trois taquets : le PLU, le maire et la CDPENAF, qui, là, devra donner un avis conforme.

Tel est l’équilibre que nous avons trouvé en commission. D’ailleurs, nous étions unanimes sur la plupart des dispositions du texte. Je souhaite vivement qu’on ne s’éloigne pas du texte de la commission, auquel la dernière touche a été mise voilà seulement quelques heures.

Les amendements déposés sur l’article 12 partent dans tous les sens. Pour certains, la solution trouvée n’est pas suffisante ; pour d’autres, elle va beaucoup trop loin.

Dans les débats sociétaux, quand autant de divergences et d’oppositions se font jour, le point d’équilibre, le point de bascule, c’est le centre. Il en va de même avec ce texte, notamment s’agissant de cet article relatif aux CDPENAF.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Tandonnet et Dubois, Mme Férat et MM. Jarlier et Détraigne.

L'amendement n° 43 rectifié est présenté par MM. G. Bailly, Bécot, César, D. Laurent, Revet, Huré, Bizet et Pierre.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Cet amendement concerne la composition des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Leur composition « ramassée » permet d’en faire des outils pertinents de réflexion, qui allient développement économique des territoires et préservation des espaces agricoles, dans lesquels les différentes sensibilités agricoles sont représentées.

Les représentants de la profession agricole, des élus territoriaux et de l’administration saluent la qualité du dialogue et du travail réalisé au sein de ces commissions.

Il ne paraît pas opportun d’accroître la représentation agricole, sous peine de s’exposer à des demandes reconventionnelles des élus territoriaux et de voir les CDPENAF devenir de vastes forums. La qualité du travail effectivement réalisé pourrait en pâtir, sans compter les difficultés à obtenir les quorums devant être réunis pour siéger valablement.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer la présence, dans les CDPENAF, des représentants des organismes nationaux à vocation agricole et rurale.

Au demeurant, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire quels sont ces organismes nationaux ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Bailly, pour présenter l'amendement n° 43 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Comme je l’ai déjà dit en commission, je suis quelque peu surpris.

Pendant des décennies, nous avons perdu l’équivalent d’un département de terres agricoles tous les dix ans, et cela ne faisait réagir personne. Il n’y avait que les paysans pour s’en émouvoir et pour s’exclamer : « Mais où va-t-on ? » Or, depuis deux ou trois ans, cette question est devenue un véritable leitmotiv.

L’heure est à la suppression de commissions, et c’est tant mieux ! Mais voilà qu’on veut maintenant en élargir certaines ! En l’occurrence, les CDPENAF sont déjà très larges. Si on les élargit encore, ce sera la cacophonie, et j’ai bien peur qu’elles ne fassent plus rien !

Je rappelle que, aux termes de l’article 12, chaque CDPENAF sera présidée par le préfet et composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Cela fait déjà beaucoup de monde !

Pourtant, à ces nombreux membres, vous voulez encore ajouter les représentants des « organismes nationaux à vocation agricole et rurale ». Pensez-vous vraiment que de telles commissions pourront travailler ? À part de grands débats, il n’en sortira plus rien !

C'est la raison pour laquelle, à l’instar de Françoise Férat, je m’oppose fermement à la présence, en leur sein, des représentants de ces organismes nationaux. Au reste, comme l’a indiqué ma collègue, il faudrait déjà savoir quels sont au juste ces organismes nationaux !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

J’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Vous assistez tous aux réunions des CDCEA, les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Alors, allez-y ! Pour ma part, j’y assiste. Les élus en sont membres !

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Ils n’y siègent que s’ils sont concernés !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Bien évidemment, chère collègue ! Je ne vous visais pas personnellement.

Pour faire le pendant aux propos de M. Bailly, je vais rappeler qui siège aujourd'hui dans les CDCEA. Outre le préfet, qui préside, qui y trouve-t-on ? D’abord des représentants des collectivités territoriales. Certains auraient souhaité qu’on ajoute les parlementaires, mais leur présence dans ces commissions n’aurait pas de sens. Ce sont donc des représentants des communes, des intercommunalités, du département, de la région. Bref, les élus en font partie, même s’ils n’y sont pas toujours présents. Ensuite, des représentants de l’État : c’est normal ! Des représentants de la profession agricole : c’est normal ! La représentation des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement me semble tout aussi normale. C’est cette diversité qui fait la force des CDCEA !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Au reste, si tous leurs membres y siégeaient effectivement, les CDCEA pourraient faire du très bon travail !

Les chasseurs ont demandé à siéger dans les CDPENAF que nous créons. Pourquoi ne pas les y faire entrer ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Les chasseurs sont des protecteurs de la nature, de l’environnement et du foncier !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous avons donc décidé de les faire siéger dans les commissions rénovées.

Pourquoi ne pas y faire entrer également les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, les ONVAR, associations qui, tous les jours, dans nos départements et nos régions, travaillent au développement territorial et agricole, avec les chambres d’agriculture ? Quel problème leur présence au sein des CDPENAF poserait-elle ?

Dans ces conditions, nous avons complété la composition des CDPENAF pour qu’elle soit un peu plus diversifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Mais, dans ces conditions, les paysans y seront vite noyés dans la masse !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur Bailly, je vous assure qu’il y a toujours, aux réunions, des chaises vides autour de la table !

Mais notre rôle, ici, n’est pas de savoir si les paysans seront effectivement présents ! En revanche, dès lors que le texte prévoit la représentation des professions agricoles, les propriétaires fonciers et les chasseurs dans les CDPENAF, on a tout de même des chances d’y trouver un certain nombre de paysans ! N’y en a-t-il pas beaucoup parmi les propriétaires fonciers et les chasseurs ?

Moi, je considère que la composition que nous proposons pour les CDPENAF, appelées à remplacer les CDCEA, est équilibrée, qu’elle assure le pluralisme et la diversité. Les élus restent aux commandes et les agriculteurs y seront bien représentés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

M. Jean-Claude Lenoir. Cela vous change du XIIIe arrondissement !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

C'est vrai, et je reste ébahi devant l’engagement de tous les élus et de toutes les associations, qui arrivent ensemble à faire fonctionner tout ce système !

Vous comprendrez néanmoins que je sois défavorable aux amendements n° 24 rectifié et 43 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Mes chers collègues, je souhaite vous ramener à notre discussion de ce matin, lorsqu'il s'est agi d’évoquer les tribunaux paritaires des baux ruraux. Nous avons entendu un plaidoyer de M. le rapporteur nous montrant que les chaises vides y étaient si nombreuses qu’une nomination par un juge s'imposait pour pallier le manque de motivation. Et voilà que, tout à coup, s’agissant des CDPENAF, il faut à l’inverse ajouter sans cesse de nouveaux membres…

Alors, monsieur le rapporteur, je m'interroge. Sans doute n’ai-je pas bien compris ou n’ai-je pas été suffisamment attentive…

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

En tout cas, je n’ai toujours pas compris ce que recouvraient exactement ces « organismes nationaux à vocation agricole et rurale ». Tout un panel d’administrations est déjà représenté ? Alors, pourquoi élargir encore ici, quand, ce matin, on nous disait qu’il fallait plutôt condenser ? On invoque cet après-midi le pluralisme et la diversité. Mais c'est exactement ce que je demandais ce matin !

Je ne comprends pas cette situation complètement renversée et, bien entendu, je maintiens mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je m'adresse à ceux d’entre vous, chers collègues, qui veulent défendre le monde agricole et les territoires agricoles.

Cher Gérard Bailly, selon vous, il y a trois ans, personne ne s'inquiétait encore du devenir des terres agricoles. Eh bien c'est faux ! Beaucoup s'en inquiétaient, dont toutes ces organisations qui vont enrichir les CDPENAF. (

Sur la question de la participation effective aux commissions, je peux vous dire que les représentants de ces organisations agricoles qui souhaitent la réinstallation des agriculteurs, qui appellent à la réappropriation des territoires et à la préservation des terres agricoles seront présents, et qu’ils enrichiront énormément les débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Cet amendement suscite des prises de position très engagées. Pour ma part, je voudrais simplement redire qu’ajouter des intervenants dans ces commissions qui sont déjà pléthoriques ne fait que diminuer, en proportion, le poids des agriculteurs. Or ceux qui vivent dans ces territoires ruraux, les exploitent, les aménagent et font toute leur richesse, ce sont bien les agriculteurs. Il s'agit donc, d'abord, d’une question de proportion.

Par ailleurs, je crois que l’on n’a pas répondu à la question de notre collègue Françoise Férat, qui est de savoir ce que sont les organismes nationaux à vocation agricole et rurale.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Monsieur le rapporteur, je crois effectivement que vous n’avez pas répondu à la question posée. Le vrai débat est de savoir ce que sont les organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Autrement dit, si on supprime la mention de ces organismes, qu’est-ce que cela change ?

Ce que nous craignons, c'est que ne s'introduise n’importe quel organisme dont le titre comprend le mot « agricole » ! L’association française des journalistes agricoles, par exemple…

Pourquoi nous demander de faire figurer ces organismes dont on ne sait pas exactement ce qu’ils sont ? Je suis tout à fait favorable à ce que les gens mentionnés par l’article 12 fassent partie de la commission, sauf les représentants de ces « organismes nationaux à vocation agricole et rurale », parce que je ne sais pas de qui il s’agit.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

D’abord je vous prie de m'excuser, madame Férat, d’avoir été très peu compréhensible...

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

M. Didier Guillaume, rapporteur. … quoique charmant, et je vous en remercie de ce compliment.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Les CDCEA ont été créés par la précédente loi, qui avait aussi fixé leur composition. Les organismes agricoles ont été nombreux à demander que cette composition soit élargie. En remplaçant les CDCEA par les CDPENAF, le présent texte procède à cet élargissement. Il ajoute les établissements publics de coopération intercommunale.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

En effet, c'est plus aux élus qu’aux agriculteurs de prendre leurs responsabilités en matière d’urbanisme – étant entendu que beaucoup d’élus sont par ailleurs agriculteurs.

De même, ont été ajoutés les chasseurs, ce qui ne gêne personne, et les chambres d’agriculture, ce qui est positif et ne semble pas non plus gêner qui que ce soit.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Que Coop de France soit dans les CDPENAF, cela dérange-t-il quelqu'un ? Et la même question peut être posée pour GAEC & Sociétés…

Connaissant bien les CDCEA, je peux vous le dire : il y a toujours de la place autour de la table ! Du reste, pourquoi ne suis-je pas favorable aux avis conformes ? Je souhaite que ce soient les élus qui prennent les responsabilités, mais je sais que, quand un élu a quarante réunions le même jour – en étant convoqué par le préfet, le sous-préfet, l’intercommunalité, etc. –, il a du mal à se rendre à toutes ! Voilà pourquoi !

Par ailleurs, la diversité apporte certaines garanties. N’ayons pas peur d’ouvrir les portes ! Je vous le dis franchement, madame Férat, pour moi, sur ce point, il n’y a pas matière à débat. Nous créons des CDPENAF dotées de nouvelles compétences par rapport aux CDCEA, nous en élargissons l’accès afin qu’on y trouve tout le spectre de ceux qui s'intéressent aux terres agricoles et à l’économie agricoles. Je ne veux donc exclure personne, et c'est la raison de mon avis défavorable sur les amendements n° 24 rectifié et 43 rectifié.

Mais je sais, madame Férat, que vous ne vous situez pas non plus dans une logique d’exclusion. C’est pourquoi nous pouvons nous retrouver.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Madame la présidente, puis-je répondre à M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Madame Férat, vous avez déjà pris la parole pour explication de vote, mais, à titre exceptionnel, je vous l’accorde à nouveau pour une minute.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Merci, madame la présidente.

Je suis tout à coup rassurée sur mes capacités de compréhension. Je suis parfaitement d’accord avec tout ce qui vient d'être dit. Alors je repose simplement la question : quels sont ces organismes nationaux à vocation agricole et rurale ? Monsieur le rapporteur, nous savions déjà que les organismes que vous venez d’énumérer seraient autour de la table…

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Il y a aussi les centres d'initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je mets aux voix les amendements identiques n° 24 rectifié et 43 rectifié

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 79, présenté par MM. Jarlier et Lasserre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 50 % des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 80, présenté par MM. Jarlier et Lasserre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 40 % des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 131 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 153 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer les mots :

, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé

La parole est à M. Joël Labbé, pour défendre l’amendement n° 131.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement vise à supprimer une restriction à l'auto-saisine de la CDEPENAF sur les PLU dont le périmètre est compris dans un SCOT.

Je le précise à nouveau, il s'agit ici d'un avis simple et non plus d’un avis conforme ; j’ajoute que la saisine n’est pas automatique : elle se fait à la demande.

La consommation d’espaces agricoles n’est pas interdite, mais on doit en discuter, la justifier et démontrer que l’on ne peut pas faire autrement. C'est là une véritable avancée, y compris du point de vue démocratique.

Avec l’avis simple, les élus gardent la main – et c’est effectivement important –, mais ils se doivent de discuter, ce qui leur permettra d’ailleurs de ne pas être seuls à décider. Tout le monde y gagnera ! De même que la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l'amendement n° 153.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

M. Labbé l’a très bien défendu. Nous pensons effectivement qu’il est utile et intéressant qu’un regard des CDPENAF puisse également se porter sur les PLU couverts par un SCOT.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’avis de la commission est défavorable.

Je comprends bien ce qui motive le dépôt de ces amendements, mais la commission a bien voulu considérer avec moi qu’il fallait s'en tenir à notre doctrine suivant laquelle les élus doivent avoir le dernier mot, dès lors qu'ils travaillent correctement.

Nous avons souhaité en revenir à la version initiale du Sénat et prévoir que la CDPENAF ne pourrait pas se saisir des PLU des communes situées dans le périmètre de SCOT approuvés. J’en fais peut-être une question de principe. Peut-être même suis-je doctrinaire, mais je suis là pour défendre les élus, et particulièrement les élus en milieu rural. Je pense qu’ils sont suffisamment réalistes et pragmatiques et que, lorsque tout le monde s'est mis d’accord, que l’approbation des services de l’État est intervenue, il convient d’en rester là.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je mets aux voix les amendements identiques nos 131 et 153.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Bailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Il s'agit plus particulièrement ici des terres à vignes.

L’avis conforme de la CDPENAF en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP – appellation d'origine protégée –, comme le prévoit le projet de loi, ne paraît pas pertinent.

En effet, la notion de réduction substantielle donnera lieu à diverses interprétations et sera inévitablement source de contentieux. De plus, ce sont toutes les terres agricoles qu’il convient de protéger, sans considération des cultures dont elles sont le support.

Par ailleurs, l’obligation de justification imposée aux collectivités en cas d’avis défavorable relatif à une réduction de surfaces concernant des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée – AOC – vient compliquer inutilement les procédures, sans être le gage d’une réelle efficacité.

En conséquence, l'amendement tend à supprimer les dispositions relatives à l’avis conforme de la CDPENAF et à l’obligation ponctuelle de justification, et à lui préférer un avis simple généralisé à l’ensemble des PLU, y compris lorsqu’ils sont situés dans des territoires couverts par des SCOT, comme le prévoyait d’ailleurs le texte issu de la commission des affaires économiques du Sénat.

Il est en effet souhaitable de veiller à la bonne déclinaison des SCOT dans les PLU. Le fonctionnement des CDPNAF tel qu’il est actuellement prévu leur permettra en outre d’étudier les PLU avec des moyens différenciés en fonction de leurs enjeux respectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 112, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation

par les mots :

des surfaces naturelles ou agricoles ou forestières

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je me suis appuyé sur l’avis du 12 juin 2014 du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité intitulé « Pour une politique de protection et de gestion durable des sols », qui insiste sur le caractère non renouvelable des sols, un point qui n’est pas suffisamment mis en avant.

Cet avis recommande de définir comme objectif le « taux nul de dégradation des terres et du sol », qui est la condition première d’une agriculture et d’une sylviculture durables.

Puisqu’un décret est prévu et qu’il pourra amoindrir la protection des sols, il n’est pas utile, ici, de réduire les protections apportées par la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 130, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation

par les mots :

des surfaces à vocation ou à usage agricole ou une atteinte substantielle aux conditions de production d'une appellation d’origine protégée

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement vise à demander l’avis conforme des CDPENAF lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces à vocation ou à usage agricole.

Nous n’avons pu obtenir l’avis simple ; je ne me fais donc aucune illusion sur l’avis conforme… Je serai peut-être le seul à voter cet amendement – que je maintiendrai –, mais peu importe. Nous avancerons dans les temps qui viennent ; l’important, aujourd’hui, est de laisser une trace.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 104, présenté par M. Labbé, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

bénéficiant

insérer les mots :

de la certification agriculture biologique ou

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Nous demandons l’avis conforme au moins pour les terres bénéficiant d’une certification en agriculture biologique.

Je ne vais pas parler dans le vide : je sais que cet amendement ne sera adopté. Au moins, la proposition aura été formulée et il y aura un vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Dubois et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 9, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 84, présenté par MM. Jarlier et A. Dupont, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Celle-ci émet un avis dans les conditions mentionnées au septième alinéa.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par Mme Férat et MM. Lasserre, Jarlier et Détraigne.

L'amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. G. Bailly, Bécot, D. Laurent, Revet, B. Fournier, Huré, Bizet, Pierre et A. Dupont.

L'amendement n° 70 rectifié bis est présenté par MM. Savary et Cardoux, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Gaillard, Mayet et Pinton et Mme Sittler.

L'amendement n° 91 est présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

L’article 12 du projet de loi prévoit que l’approbation d’un document d’urbanisme est soumise à un avis conforme de la CDPENAF si le projet de document a pour conséquence une réduction substantielle de l’aire de production de l’AOC ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l’AOC.

Or le quotidien de la protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitage, le grignotage. L’atteinte substantielle se caractérise par des projets de grande envergure. L’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.

La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1, 5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées dans des zones périurbaines.

C’est pourquoi il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte substantielle et qu’il n’y a donc pas lieu à un avis conforme. Nous proposons que, si la CDPENAF rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet motive sa décision dans l’acte d’approbation lui-même. Il s’agit d’une exigence de transparence de l’action politique et administrative qui est due aux administrés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Bailly, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Il s’agit de réintroduire une disposition supprimée par l’Assemblée nationale.

Pour être franc, je dois dire que c’est la société de viticulture de mon département qui m’a demandé de présenter cet amendement. Il reste que je suis profondément convaincu de son bien-fondé.

Je n’en dirai pas plus, car l’argumentaire qu’a développé à l’instant Mme Férat en défendant un amendement identique rejoignait totalement celui que j’entendais exposer moi-même.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 70 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Renée Nicoux, pour présenter l'amendement n° 91.

Debut de section - PermalienPhoto de Renée Nicoux

Cet amendement vise à protéger encore plus le foncier viticole AOC en exigeant davantage de transparence lorsqu'un projet d'urbanisme tend à réduire des terres à vignes classées en AOC sans que cette réduction soit pour autant considérée comme substantielle au sens de cet article.

Cette disposition, introduite en première lecture au Sénat, a été malheureusement supprimée par les députés, qui ont estimé qu’elle compliquerait les procédures sans offrir le gage d’une réelle efficacité.

Nous ne partageons pas cette analyse et considérons qu’imposer davantage de transparence lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme peut permettre d’éviter les dérives.

En effet, la crainte particulière en matière de protection des terres AOC concerne autant, voire davantage le grignotage que les atteintes substantielles.

Cette demande de motivation nous semble d’autant plus légitime qu’elle ne s’appliquera que dans les cas où la CDPENAF aura rendu un avis défavorable sur le projet envisagé.

Je pense que nous sommes nombreux ici à vouloir protéger nos vignes classées en AOC.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 105, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous avons déjà eu de longs débats en commission sur ces questions, ce qui me permettra d’être bref.

Comme je l’ai dit lorsque nous avons entamé l’examen de cet article, nous ne sommes pas favorables à la suppression de l’avis conforme des CDPENAF sur les réductions de surfaces d’appellation d’origine. Il s’agit non seulement d’une demande de l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, mais aussi d’un signe en direction de ces terroirs de qualité.

La commission est défavorable à l’amendement n° 56.

Elle l’est également à l’amendement n° 112, qui tend, lui, à exiger l’avis conforme des CDPENAF sur toute réduction de surface naturelle, agricole ou forestière.

Je suis au regret, monsieur Labbé, d’émettre également un avis défavorable sur vos amendements n° 130 et 104. Il s’agit toujours d’appliquer le même principe : si l’on s’en tient à l’équilibre défini par la commission, on ne peut pas le rompre pour telle ou telle parcelle parce qu’elle se trouve dans tel ou tel lieu ou qu’on l’exploite de telle ou telle manière.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 20 rectifié.

S’agissant des amendements identiques n° 26 rectifié, 46 rectifié et 91, il me semble que la motivation spéciale en cas d’avis négatif de la CDPENAF concernant une réduction non substantielle d’une surface d’appellation d’origine est une mesure de bon sens.

Il faut à la fois disposer d’un corps de doctrine assez fort et savoir tenir compte de la situation. C’est la raison pour laquelle, en cas de réduction non substantielle, je pense que l’on peut demander à la CDPENAF de motiver un avis négatif.

La commission est donc favorable à ces trois amendements identiques.

S’agissant de l’amendement n° 105, qui concerne l’absence d’avis de la CDPENAF sur les révisions de PLU remettant en cause les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Vous le savez, nous avons souhaité que ces commissions départementales, d’une façon générale, aient un rôle consultatif et ne rendent que des avis simples.

Il nous est apparu toutefois nécessaire d’aller vers un avis convergent pour les productions bénéficiant d’une AOP, essentiellement. Cette procédure un peu plus lourde semble parfaitement légitime au regard de la qualité des terroirs concernés.

Pour le reste, nous nous inscrivons toujours dans une logique d’allégement et de concertation, non de durcissement. C’est pourquoi nous sommes défavorables à l’ensemble des amendements, soit qu’ils tendent à supprimer la problématique sur l’AOP, soit qu’ils visent à l’étendre à d’autres territoires.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je mets aux voix les amendements identiques n° 26 rectifié, 46 rectifié et 91.

Les amendements sont adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 137, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. François Fortassin.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

La préservation des terres agricoles est un objectif commun à l’ensemble des travées de cet hémicycle.

C’est tout l’enjeu de cet article 12, qui tend à renforcer l’arsenal de protection des terres non urbanisées. Si la plupart des mesures proposées vont dans le bon sens, certaines ont tendance à compliquer les procédures et, disons-le, la vie des élus locaux.

Certes, l’équilibre entre développement urbain et utilisation économe des espaces naturels doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme, qu’il s’agisse des cartes communales, des PLU ou des SCOT. À cet égard, les élus sont responsables dans leurs décisions, a fortiori quand l’agriculture est au cœur de l’économie d’un territoire.

Or, concernant les SCOT, alors que l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme laisse aux collectivités locales la possibilité d’arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, ventilés le cas échéant par secteur géographique, le texte rend cette déclinaison obligatoire.

Par souci d’alléger les exigences pesant sur les SCOT, cet amendement vise à supprimer l’obligation prévue au III de l’article 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Cet amendement tend à la suppression de la déclinaison par secteur géographique des objectifs de réduction de la consommation de terres agricoles par le SCOT

Or l’objet du texte est de renforcer la lutte contre l’artificialisation des terres. Tout le monde est d’accord sur ce point. Personne ne veut faire l’inverse !

Par ailleurs, nous constatons que la déprise agricole est beaucoup moins forte aujourd’hui qu’il y a dix ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Ce n’est pas encore suffisant, mais la consommation de terres agricoles a considérablement ralenti ; il faut tout de même le dire !

Cette lutte doit être définie à l’échelle du SCOT : la ventilation d’objectifs chiffrés de consommation d’espace au sein des SCOT par secteur géographique – ce qui ne veut pas dire commune par commune à l’intérieur du SCOT – permet de donner de la consistance à cette démarche. C’est pourquoi le Sénat avait adopté cet impératif de déclinaison en objectifs chiffrés.

Je crois que supprimer cette déclinaison comme vous le proposez, monsieur Fortassin, irait à l’encontre de l’objectif poursuivi.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur Fortassin, l’amendement n° 137 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 137 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 168, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle, rendu nécessaire par des dispositions adoptées en commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 65, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :

Alinéa 29, première phrase

1° Après les mots :

zones agricoles

insérer les mots :

et naturelles

2° Supprimer les mots :

dont le propriétaire a cessé son activité agricole

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s’agit de régler des situations rencontrées dans l’élaboration de très nombreux projets de PLU qui sont en cours d’approbation. Pour cela, il convient de faire évoluer la rédaction de l’alinéa 29 de cet article.

En effet, dans certaines zones agricoles et rurales, on trouve des habitations isolées ou des groupements d’habitations qui n’ont plus de lien avec l’activité agricole. Malheureusement, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, ne permet plus d’identifier ces habitations, qui, sur certaines parties du territoire français, sont extrêmement nombreuses.

Cette situation peut être un précieux atout pour le monde rural, mais elle peut aussi représenter un drame si nous n’avons pas la possibilité de faire évoluer ou de restaurer cet habitat, souvent ancien et de caractère. C’est cette considération qui m’a conduit à déposer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Tandonnet et Lasserre, Mme Férat et MM. Jarlier et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 29, première phrase

Supprimer les mots :

dont le propriétaire a cessé son activité agricole

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Cet amendement est proche de celui qu’a présenté à l’instant M. Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Il s’agit de ne pas limiter l’autorisation d’extension des maisons d’habitation aux seuls propriétaires ayant cessé leur activité agricole, car cette mesure n’a aucune justification.

Cet amendement vise donc à étendre l’autorisation d’extension à toutes les maisons d’habitation, sans considération de l’activité professionnelle du propriétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 65 et 31 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Il me semble que ces amendements sont satisfaits par la nouvelle rédaction adoptée par la commission et qui figure désormais aux alinéas 30 à 32. C’est ce qui m’a conduit à déposer l’amendement n° 168, qui vise à supprimer l’alinéa 29.

Cette nouvelle rédaction permet désormais à tous les acteurs concernés d’avoir recours à la possibilité offerte par cet article. Il me semble que cela répond totalement aux souhaits que vous venez de formuler, monsieur Bizet, madame Férat. Dès lors, la commission vous demande de bien vouloir retirer vos amendements n° 65 et 31 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Non, je le retire, madame la présidente, non sans remercier M. le rapporteur de ses explications.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 65 est retiré.

Madame Férat, l’amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Non, je le retire bien volontiers, madame la présidente.

Je suis désolée, monsieur le rapporteur, mais je n’ai pas pu eu le temps de tirer les conséquences des modifications apportées par la commission. Cela étant, vous conviendrez que nous avons travaillé dans une certaine urgence…

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 168 ?

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je souhaiterais que l’on soit extrêmement précis dans la lecture des dispositions que nous sommes en train d’adopter. J’aurais pu intervenir à l’occasion de l’examen de deux amendements qui vont être appelés en discussion, mais leur auteur, Pierre Jarlier, n’est pas là pour les défendre. Dès lors, profitant de l’occasion qui m’est donnée, je veux vous interroger, monsieur le rapporteur, sur certaines des dispositions qu’il souhaitait faire adopter.

Avec beaucoup de bon sens, Pierre Jarlier voulait biffer le caractère exceptionnel des autorisations données pour construire dans le monde rural. Nous le savons, ces constructions sont très encadrées. Nous savons également qu’il faut veiller à ne pas dénaturer le texte qui nous est soumis. Mais je sais par expérience que le législateur doit utiliser un langage très clair, afin d’être bien compris par certaines administrations.

Il faut limiter les constructions, nous en sommes d’accord. Dans le même temps, nous ne sommes pas favorables à la sanctuarisation complète du milieu rural. Or, reprenant l’exposé des motifs de l’amendement n° 82 rectifié, déposé par Pierre Jarlier, je dirai que l’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux. Aussi, un inventaire systématique serait extrêmement coûteux et compliquerait considérablement la procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal.

Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, lancées dans les secteurs sauvegardés et dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères définissant, selon le territoire, les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.

La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception. Au contraire, elle doit être encouragée, car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation, telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone et, désormais, le haut débit.

Il s’agit donc, au fond, de bien connaître la flexibilité dont nous disposons pour identifier et désigner ces bâtiments, afin de transposer de manière efficace et cohérente l’objectif recherché dans la loi.

Je remercie M. le rapporteur, qui s’est penché sur cette question, de bien vouloir m’indiquer s’il partage cette préoccupation et la lecture que nous pouvons faire de ces dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je partage en très grande partie votre préoccupation, mon cher collègue.

En effet, l’alinéa 32, issu des travaux de la commission, prévoit que les bâtiments dont il est question « ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination, d’une extension limitée, d’une adaptation ou d’une réfection, dès lors qu’ils ont été identifiés ».

Entendons-nous bien : il ne s’agit pas d’identifier chaque bâtiment sur la carte du PLU.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Ce n’est pas possible et ce n’est pas la volonté du législateur. Il s’agit seulement de faire un descriptif des bâtiments concernés, et non pas de lancer un processus d’identification zone par zone, parcelle par parcelle, bâtiment par bâtiment. Le rôle du législateur n’est certainement pas de prendre de telles décisions.

À question précise, réponse précise, mon cher collègue : il faut de la souplesse, afin que les règlements des PLU, ou des PLUI, soient adoptés tranquillement.

Là encore, l’idée est de donner au maire la possibilité de faire ce qu’il a à faire. Une identification individuelle n’aurait aucun sens.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° 81, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés ;

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Jarlier, A. Dupont et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 32, première phrase

Remplacer les mots :

ont été identifiés

par les mots :

répondent à des critères de qualité architecturale définis

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 83, présenté par MM. Jarlier, Lasserre et A. Dupont, est ainsi libellé :

Alinéa 32, seconde phrase

Supprimer la première occurrence du mot :

conforme

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 141, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée :

« Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

La parole est à M. François Fortassin.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit d’imposer à toute commune située en dehors du périmètre d’un SCOT approuvé une étude sur la fonctionnalité des espaces naturels, agricoles et forestiers, avant toute élaboration d’un PLU ayant pour conséquence la réduction des zones naturelles, agricoles ou forestières.

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que l’amendement n° 137 : là encore, nous entendons ne pas alourdir la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme pour les communes.

Par ailleurs, d’une façon plus générale, les élus locaux sont demandeurs d’une stabilisation des règles…

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

… et je me permets d’insister particulièrement sur ce point.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État

Même avis.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° 166, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Remplacer les mots :

première phrase

par les mots :

deuxième phrase

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je souhaite répondre de manière très précise à la question posée tout à l’heure par Mme Férat.

Sont concernés par les contrats d’objectifs entre l’État et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale : GAEC & Sociétés, les centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural, ou CIVAM, la Fédération nationale des services de remplacement, le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, l’inter-association de formation collective à la gestion et le réseau AFIP, c'est-à-dire l’Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales.

L’article 12 est adopté.

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 63, présenté par MM. Courteau et Haut, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Sont réputées agricoles, au sens du code de l’urbanisme, et après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les constructions destinées, dans la continuité du bâti existant, à assurer une surveillance permanente de l’outil de production et du matériel lié et nécessaire à l’exploitation agricole.

Cet amendement n’est pas soutenu.

En conséquence, l’article 12 bis A demeure supprimé.

(Suppression maintenue)

L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : «, sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État

Le Gouvernement souhaite supprimer l’assouplissement de la loi Littoral introduit par cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Bien sûr, la position du Gouvernement ne peut être autre qu’un strict respect de la loi Littoral.

Néanmoins, dans un souci de pragmatisme, la commission a rétabli cet article, supprimé par l’Assemblée nationale, en adoptant un amendement présenté par Odette Herviaux et Jean Bizet.

Il n’est pas question de remettre en cause la loi Littoral ; il s’agit plutôt de prendre en compte des conditions très spécifiques d’urbanisation, dans les « dents creuses », par exemple.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d’État, je suis au grand regret d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement. §

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je tiens simplement à indiquer que le groupe écologiste soutient totalement la position du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Permettez-moi, sur ce sujet précis, de saluer le courage et le pragmatisme de la commission et de son rapporteur.

L’amendement adopté en commission fait suite au rapport d’information sur la question qu’Odette Herviaux et moi-même avons présenté il y a quelques mois. Ce rapport a d’ailleurs été adopté à l’unanimité par la commission du développement durable et a reçu l’approbation, également unanime, du groupe d’études de la mer et du littoral du Sénat, présidé par Odette Herviaux.

M. le rapporteur l’a indiqué, il est hors de question de fragiliser la loi Littoral, qui est une bonne loi : elle évite le bétonnage de nos côtes.

Cependant, le littoral français est divers. Si nous nous inscrivons dans l’esprit de la décentralisation, il semble plus pertinent de suivre les propositions contenues dans le rapport d’information que je viens d’évoquer et de s’en remettre à la sagesse des élus locaux pour trouver les solutions adéquates aux problèmes qui peuvent se poser ici ou là.

Je ne rentre pas dans les détails mais, croyez-moi, mes chers collègues, mieux vaut tenter de maîtriser ainsi les effets de la loi Littoral, plutôt que de laisser les juges prendre la place du législateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

C’est dans cet esprit, en tout cas, qu’Odette Herviaux et moi-même avons déposé un amendement en commission. Je le répète, il convient d’être très vigilant dans ce domaine.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 12 bis C est adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 143, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; ».

La parole est à M. François Fortassin.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Cet amendement, dont le président Jacques Mézard a pris l’initiative, vise à rétablir l’article 12 bis D, que nos collègues députés ont supprimé.

Il s’agit d’apporter, concernant les biens de section à vocation agricole, une modification à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, un article réécrit par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes.

Cette loi, dont Jacques Mézard est l’auteur, a apporté une importante clarification juridique des biens de section. On peut donc faire confiance à notre collègue pour corriger un texte qu’il a lui-même défendu. Le Sénat l’a bien compris, adoptant en première lecture sa proposition de modification.

En revanche, les députés n’ont pas fait preuve de la même clairvoyance, puisqu’ils ont supprimé l’article additionnel au motif qu’il ne fallait pas toucher au régime des biens de section réformé l’année dernière.

C’est pourquoi je vous propose de rétablir ces dispositions, non sans vous en avoir préalablement rappelé les grandes lignes.

En rénovant les règles de priorité d’attribution des biens de section, le texte a regroupé les exploitations ayant le domicile de l’exploitant, un bâtiment d’exploitation et leur siège sur le territoire de la section avec les exploitations qui disposent seulement d’un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire.

Une telle rédaction soulève toutefois trois problèmes s’agissant des sections qui étaient « stabilisées ».

D’abord, le nombre d’ayants droit de la catégorie 1 a augmenté sur certaines sections, et les conseils municipaux doivent alors gérer de nouvelles demandes de lots de biens de section ou procéder à de nouveaux partages.

Ensuite, les hivernants pouvant être des exploitants hors section, et même hors commune, le fait de leur attribuer des biens de section peut être très mal vécu par les locaux.

Enfin, la notion d’hivernage n’étant pas suffisamment précise, on peut imaginer que le conseil municipal la détermine dans un règlement d’attribution. La délibération sur un tel document n’étant pas prévue, les futurs règlements d’attribution relatifs à l’hivernage pourraient être fragilisés.

Aussi l’amendement vise-t-il à permettre à l’autorité compétente, à savoir le conseil municipal ou la commission syndicale, d’élargir la priorité 1 aux hivernants lorsque, par exemple, la section dispose de surfaces trop importantes pour être exploitées correctement par les seuls exploitants ayant leur siège et leur domicile sur la section.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Le premier signataire de cet amendement est le président Mézard, qui a une connaissance millimétrique de ce dossier et du droit y afférent. Il avait été défendu en première lecture par M. Yvon Collin et le Sénat l’avait adopté, mais l’Assemblée nationale a supprimé les dispositions en question.

Il s’agit d’une proposition de bon sens, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on parle de terroirs, de territoires, d’agriculture et de ruralité. Et chacun sait qu’on ne manque pas de bon sens en Bigorre ! §

Cet amendement vise tout simplement à revenir à la situation antérieure, en donnant la priorité aux exploitants ayant leur domicile et le siège de leur exploitation sur la section. Selon moi, il s’agit d’une bonne mesure : on donne la priorité au local, aux voisins, à ceux qui sont là. Si cela n’est pas possible, d’autres pourront être retenus. Tout cela s’inscrit dans une logique de développement durable : pourquoi aller chercher ailleurs, peut-être à plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui peut se faire sur le territoire ?

Mais les auteurs de l’amendement s’intéressent également au problème des hivernants, plus complexe. Ils prévoient que l’autorité compétente, si elle le souhaite, pourra étendre la priorité précédemment accordée à ceux qui ont le siège de leur exploitation sur le territoire concerné.

J’émets un avis favorable sur cet amendement qui relève vraiment du bon sens.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

En conséquence, l'article 12 bis D est rétabli dans cette rédaction.

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole, » ;

1° Après l’article L. 123-4-1, il est inséré un article L. 123-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-2. – Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 126-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-5. – La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1 du présent code et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 161-10-1 est ainsi rédigé :

« L’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural prévue à l’article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

(Non modifié)

I et II. –

Supprimés

III. – Après l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112 -1 -3. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.

« L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable. »

IV. – Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 113, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étude d’impact décrit l’état initial des services rendus par les sols aux hommes et aux écosystèmes : support de la croissance des végétaux, recyclage des déchets et résidus, régulation du climat et du cycle de l’eau, support et habitat d’une immense biodiversité, épuration des eaux, protection d’un patrimoine archéologique. L’étude d’impact prévoit les conséquences de l’ouvrage ou de l’aménagement en perte du pouvoir de stockage de carbone des sols, en augmentation de l’effet de serre, en accélération du ruissellement et de l’érosion en aval, en perte du pouvoir de filtration des eaux souterraines et en contamination des eaux superficielles, en perte de production végétale et alimentaire, en diminution de la capacité de régulation thermique (albedo, évapotranspiration, brises thermiques), en augmentation de l’impact des canicules sur les populations et sur les activités, en perte de biodiversité, en qualité de l’air. Chacune de ces conséquences doit faire l’objet d’une analyse pour l’éviter, à défaut la réduire, à défaut la compenser. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Avec votre permission, madame la présidente, avant de présenter cet amendement, je souhaite simplement préciser que, eu égard à la position que j’ai défendue concernant l’avis simple des CDPENAF, je n’ai évidemment pas voté l’article 12.

L’amendement n° 113 vise à compléter la liste des pièces nécessaires dans les études d'impact, pour y intégrer l'ensemble des services écosystémiques rendus par les sols.

L’objectif majeur de notre belle loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est de rendre l’agriculture française durable, c’est-à-dire soutenable dans la durée. Une réduction des surfaces, des volumes, des fonctions écosystémiques des sols est une perte irréversible de chances pour notre agriculture. Les services rendus par les sols vont bien au-delà de la production végétale. Celle-ci, au demeurant, dépend en très grande partie de tous les autres services rendus par les sols. Nous sommes ici au cœur de l’agroécologie ; ne pas tenir compte de cette dimension reviendrait à vider ce concept de l’essentiel de son contenu.

Je citerai un seul exemple pour illustrer le problème de la préservation des sols. Un jour ou l’autre, il faudra bien récupérer les sols occupés et dégradés par les grandes zones commerciales qui se sont construites à l’entrée de la plupart des villes, ce qu’on appelle les « métastases urbaines ». Cela coûtera cher et nécessitera beaucoup de temps.

Aussi, avant de livrer des sols à l’urbanisation ou aux infrastructures, si l’on considère que c’est absolument nécessaire, il faut que l’étude d’impact prenne également en compte l’ensemble des conséquences liées à ces implantations nouvelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur Labbé, vous avez de la suite dans les idées, et c’est la marque d’une cohérence.

La problématique des sols nous importe à tous. Mais si la loi ne doit pas être trop bavarde, elle ne doit pas non plus être trop complexe. Or, par cet amendement, vous mettez en place une telle complexité qu’on ne s’en sort plus !

Par ailleurs, les dispositions que vous proposez d’introduire sont d’ordre réglementaire. Laissons donc faire le Gouvernement en la matière.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il estime en effet que, si directive générale il doit y avoir, elle ne doit pas forcément figurer dans le code rural et de la pêche maritime ou dans ce texte de loi, puisqu’il s’agit de perspectives générales concernant l’environnement.

En outre, l’adoption de cet amendement aboutirait à une surexposition de directives. Aux yeux du Gouvernement, ce type de préconisations, qui lui paraissent intéressantes par ailleurs, ne relève pas de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Dieu sait si je connais votre sincérité en la matière, cher Joël Labbé ! Mais le mieux est l’ennemi du bien et la véritable litanie d’exigences en quoi consiste votre amendement fait que les études que vous préconisez resteront lettre morte.

Il faut aller dans le sens de la simplification et donc éviter de complexifier les procédures. Réalisons déjà les études prévues, organisons les compensations, que nous allons bientôt évoquer, mais soyons raisonnables pour ce qui concerne les études !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Sur cet amendement, je serai un peu plus sévère que Mme Primas, je m’en excuse auprès de mon collègue Joël Labbé, que j’estime beaucoup pour ses convictions.

Mes chers collègues, nous sommes des élus locaux et nous savons bien quelles difficultés posent les nombreux textes que nous devons d’ores et déjà mettre en œuvre ! Alors, permettez-moi de vous faire juges des dispositions que Joël Labbé souhaite introduire :

« L’étude d’impact prévoit les conséquences de l’ouvrage ou de l’aménagement en perte du pouvoir de stockage de carbone des sols, en augmentation de l’effet de serre, en accélération du ruissellement et de l’érosion en aval, en perte du pouvoir de filtration des eaux souterraines et en contamination des eaux superficielles, en perte de production végétale et alimentaire, en diminution de la capacité de régulation thermique (albedo, évapotranspiration, brises thermiques), en augmentation de l’impact des canicules sur les populations et sur les activités, en perte de biodiversité, en qualité de l’air. »

Les bras m’en tombent !

Heureusement pour vous, mon cher collègue, je crois que votre amendement ne va pas être adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

J’entends vos arguments, mes chers collègues, et je retire cet amendement.

Je souligne toutefois que l’amoncellement de ces études s’explique par la dégradation considérable de nos sols. §Les scientifiques évoquent d’ailleurs la nécessité de faire des sols comme une grande cause nationale future.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 113 est retiré.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher, Dassault et Gournac et Mme Duchêne, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Après le mot :

compensation

insérer les mots :

préalablement décidées en accord avec la chambre d’agriculture et l’ensemble des organisations professionnelles agricoles à vocation générale représentatives

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les chambres d’agriculture collectent les financements dus par les maîtres d’ouvrage et les affectent en totalité à la mise en œuvre des projets validés dans les conditions préalables. Elles rendent compte de leur gestion au maître d’ouvrage, aux collectivités territoriales et aux organisations professionnelles agricoles représentatives.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je tiens à le dire, je suis très heureuse de l’introduction, à l’article 12 ter de ce projet de loi d’avenir, de mesures de compensation collective. Elles viennent consolider l’économie agricole du territoire lorsque celui-ci est attaqué ou abîmé par des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, lesquels peuvent avoir par ailleurs leur utilité.

La notion de compensation collective est vraiment très intéressante.

Par cet amendement, je souhaite simplement que les chambres d’agriculture et les représentants de la profession agricole participent au choix des soutiens qui seront accordés. Par ailleurs, la chambre d’agriculture devra avoir la possibilité de gérer ces financements, en apportant, bien sûr, les garanties d’une transparence totale.

Il faut nous dire, monsieur le secrétaire d’État, qui gérera ces compensations et pour quels types de projets celles-ci seront accordées.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Le Sénat est à l’origine de la notion de compensation agricole, qu’il a introduite au cours de sa première lecture de ce texte. Nous pouvons en être très fiers, car nous y avons beaucoup travaillé. Je tiens notamment à saluer à ce titre le rôle moteur que, au sein de la commission, Jean-Jacques Lasserre a joué à cet égard.

Lors de la première lecture du texte, nous étions conscients que cet article sur la compensation agricole n’était pas totalement abouti. Cependant, comme je le disais hier soir au cours de la discussion générale, nous avons voulu mettre le pied dans la porte. Nous ne savions pas comment les financements se feraient et nous avions d’abord prévu des compensations en nature, c'est-à-dire en terrains. C’était une bonne base, mais elle ne suffisait pas.

La navette a été utile puisque l’Assemblée nationale a prévu ce que nous avions d’ailleurs à l’esprit, mais que nous n’avions pas adopté – il nous fallait en effet vérifier auparavant deux ou trois points –, à savoir la possibilité d’une compensation en monnaie sonnante et trébuchante. Selon moi, nous sommes aujourd'hui parvenus à une situation satisfaisante.

Madame Primas, la commission n’est pas favorable à cet amendement, aux termes duquel le pilotage de la compensation agricole doit relever exclusivement des chambres d’agriculture. Tel n’est pas notre souhait.

Il paraît souhaitable que les chambres d’agriculture soient consultées – elles le sont de facto – par les maîtres d’ouvrage. L’article 12 ter prévoit qu’un décret précisera les modalités d’application et de mise en œuvre de la compensation. Il ne me semble donc pas judicieux de figer un seul modèle dans la loi.

Par ailleurs, ainsi rédigé, l’amendement revient à créer une taxe gérée par les chambres d’agriculture. Nous avons eu ce débat hier avec M. Lenoir, qui vilipendait le Gouvernement, …

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

… en l’accusant de vouloir créer une taxe. Pourtant, que ce n’était pas le cas, puisque les chambres d’agriculture collectent les financements dus par les maîtres d’ouvrage et les affectent. Les dispositions de ce type relèvent des lois de finances, comme M. Lenoir l’indiquait à Mme Delga.

Enfin, il ne faut pas se focaliser sur la compensation financière au détriment de l’évitement ou de la réduction des impacts des projets sur la consommation des terres agricoles. Envisageons d’abord la compensation en nature, c’est-à-dire l’évitement. C’est seulement quand celle-ci n’est pas possible que la compensation financière introduite par l’Assemblée nationale intervient. C’est très bien ainsi.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, dont je ne crois pas que l’adoption améliorerait la rédaction issue de nos travaux – nous avions pris en compte les arguments de M. Lasserre – et de ceux de l’Assemblée nationale ; le dispositif que nous avons voté permettra au Gouvernement de prendre le décret. En cas de maintien de l’amendement, l’avis de la commission serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’analyse de la commission et émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je réfute l’objection qui m’est adressée. Il s’agit non pas de créer une taxe, mais simplement de désigner les organes chargés de gérer, lorsque différentes compensations auront été déterminées, soit en nature, soit par évitement, un fonds qui aura été institué par la loi. Sauf erreur de ma part, l’argument sur la taxe ne saurait être retenu.

Les chambres d’agriculture, qui sont souvent parties prenantes dans les évitements, sont assez bien placées pour savoir quelles activités agricoles ou para-agricoles peuvent faire l’objet de compensations.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

La réponse de M. le rapporteur est assez surprenante.

Depuis le début de nos travaux, en commission comme en séance, notre collègue insiste sur la nécessité d’écouter la profession et de tenir compte de l’avis des agriculteurs. Or c’est précisément l’objet de l’amendement de Mme Primat.

Nous avons dans chaque département des organismes, en particulier les chambres d’agriculture, qui reflètent toutes les composantes de l’agriculture et émanent du suffrage universel. Je pense que ces chambres et, plus généralement, l’ensemble des organisations professionnelles agricoles à vocation générale représentatives ont leur mot à dire sur les choix effectués et sur la gestion des financements. Avec qui la discussion va-t-elle pouvoir s’engager, sinon avec des structures ?

Il nous est proposé d’apporter une précision. Cela me semble une réponse opportune aux problèmes de compensation, notamment pour la construction de grands ouvrages, qui seront sans doute malheureusement moins nombreux à l’avenir que par le passé. Je crois important de travailler sur la compensation.

Je soutiens donc totalement cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur Bailly, les chambres d’agriculture ont évidemment leur place dans le dispositif, mais pas à l’exclusion d’autres acteurs.

Pourquoi la compensation ne pourrait-elle pas être attribuée directement ? Si le maître d’ouvrage se met d’accord avec l’agriculteur concerné, il n’y a pas besoin d’intermédiaire. Et s’il s’agit de terres collectives, pourquoi cette compensation ne relèverait-elle pas des groupements d’intérêt économique et environnemental, ou GIEE, que nous avons institués ? Ne créons pas d’exclusive !

Faisons confiance à l’intelligence territoriale ! Quand une route passe directement sur le champ d’un agriculteur, la chambre d’agriculture est évidemment mise dans la boucle, mais l’intéressé négocie directement avec le maître d’ouvrage, le département, la commune ou l’intercommunalité.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. César, G. Bailly et Lenoir, Mme Bruguière, M. Milon, Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer la date :

30 juin

par la date :

1er janvier

La parole est à M. Gérard Bailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Il y a deux sortes de compensation : d’une part, la compensation directe, par exemple à l’agriculteur dont on a pris le terrain ; d’autre part, une compensation plus générale à l’économie agricole, notamment lorsque de grands ouvrages sont en jeu. Cette dernière peut très bien s’adresser à une très grande coopérative. Dans ce cas, il est intéressant de pouvoir en discuter avec les organismes professionnels agricoles, dont la chambre d’agriculture.

L’amendement n° 58 rectifié tend à avancer la date d’application de l’article prévu au III de l’article 12 ter. Depuis le début de l’examen du présent projet de loi, les débats parlementaires ont montré la nécessité d’agir, y compris pour les mesures de compensation par les maîtres d’ouvrage.

Il s’agit de prévoir un délai adapté à la modification du calendrier parlementaire. La date prévue pour l’adoption du texte ayant été avancée, il paraît nécessaire d’avancer également l’entrée en vigueur du dispositif. Nous proposons le 1er janvier, et non plus le 30 juin.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 49, présenté par MM. Reichardt et Lenoir, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « l’environnement » sont insérés les mots : «, l’agriculture » ;

b) Au second alinéa du IV :

- après le mot : « mesures » sont insérés les mots : «, ainsi que les modalités de suivi, qui » ;

- après les mots : « d’ouvrage » est inséré le mot : « et » ;

- après le mot : « compenser », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « prioritairement sur des friches artisanales, commerciales, industrielles, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement, l’agriculture ou la santé humaine » ;

c) Au cinquième alinéa du V, après les mots : « l’environnement » sont insérés les mots : «, l’agriculture » ;

2° Aux premier et second alinéas du 2° du II de l’article L. 122-3, après chaque occurrence des mots : « sur l’environnement », sont insérés les mots : «, l’agriculture ».

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Cet amendement a pour objet d’offrir aux maîtres d’ouvrage la possibilité d’appliquer des mesures de compensation écologique sur des friches, afin de ne pas gaspiller les terres agricoles et de ne pas perturber l’installation des jeunes agriculteurs.

Il y a sur nos territoires des quantités importantes de friches qui représentent une multitude d’hectares. Il faut, me semble-t-il, en tenir compte dans le dispositif que nous sommes en train d’examiner.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Cette demande est déjà satisfaite à l’article 12 du projet de loi. Je sollicite donc le retrait de cet amendement, qui ne me paraît pas de nature à améliorer le texte.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, qui ne relève pas de ce projet de loi. Même si nous pouvons comprendre certaines des réflexions sous-jacentes, le dispositif envisagé nous semble inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je ne suis pas du tout convaincu par l’affirmation selon laquelle mon amendement ne relèverait pas de ce projet de loi. Si M. le rapporteur considère que l’article 12 répond à mes préoccupations, c’est bien que celles-ci relèvent tout à fait du texte !

Je fais confiance au rapporteur. Puisque, selon ses dires, la demande que j’avais formulée avec mon ami André Reichardt est déjà satisfaite, j’accepte de retirer mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 49 est retiré.

Je mets aux voix l'article 12 ter, modifié.

L'article 12

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;

« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural ;

« 5° (Supprimé) » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »

c) Au début de la première phrase du premier alinéa du 1° du III, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – 1. La structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.

« 2. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, auprès de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;

2° Après l’article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

« II. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

« III. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 1 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. L. 141-1-2. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d’actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d’exploiter.

« Pour l’exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural :

« 1° Sont autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d’une mission de service public les informations qu’elles détiennent sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent ;

« 2° Communiquent aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles. » ;

3° L’article L. 141-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.

« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :

« a) Des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture, auxquels peuvent s’ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres requis pour ce collège, d’autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d’agriculture ;

« b) Des collectivités territoriales de leur zone d’action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;

« c) D’autres personnes, dont l’État, des actionnaires de la société et des représentants des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;

« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d’administration.

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

bis La section 1 du chapitre II est complétée par des articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente des terrains boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.

« La priorité d’attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4 du présent code, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec d’autres parcelles non boisées si la surface agricole est prépondérante.

« Art. L. 142-5-2. –

Supprimé

4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ce dernier cas.

« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.

« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l’usufruit ou sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, ou dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximal de cinq ans, à l’usufruitier de ces biens.

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;

bis Après l’article L. 143-1, sont insérés des articles L. 143-1-1 et L. 143-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 143-1-1. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à n’exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :

« 1° Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;

« 2° Des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 143-1 ;

« 3° Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption.

« Ce droit de préemption peut ne s’exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.

« Art. L. 143 -1 -2. – Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a été tenue d’acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l’acquéreur évincé.

« En cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la rétrocession à l’un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession dans l’un des objectifs prévus à l’article L. 143-2.

« En cas de refus d’acquisition par ces attributaires ou en cas d’impossibilité de rétrocession dans l’un des objectifs prévus au même article L. 143-2, elle peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate, dans le respect des missions mentionnées à l’article L. 141-1.

« Quel que soit l’attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur prix d’achat par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, majoré des frais qu’elle a supportés. » ;

5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;

c) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »

bis L’article L. 143-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 6°, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par ses usufruitiers et celles de l’usufruit d’un bien par ses nu-propriétaires. » ;

6° L’article L. 143-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.

« III. – L’illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication. L’annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. » ;

7° L’article L. 143-7-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » ;

bis L’article L. 143-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;

8° À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à » ;

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Férat et MM. Lasserre, Détraigne, Jarlier, Roche, Pignard, Guerriau et Amoudry, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Après le mot :

gratuit

insérer les mots :

, à l’exception des cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus,

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Je souhaite revenir sur les cessions consenties à titre gratuit.

Le texte initial a pour objet de contrôler les donations et la véracité de l’intention libérale, afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas de donations déguisées qui contourneraient le droit de préemption. Nous sommes évidemment d’accord.

Sans revenir sur un tel principe, cet amendement vise à supprimer l’obligation d’information pour les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Monsieur le rapporteur, en première lecture, vous aviez accepté de revoir votre position pour qu’une exception soit possible et qu’il puisse être tenu compte du degré de parenté. Vous aviez ainsi déclaré : « Quand il s’agit d’une donation au profit de son fils, de son neveu ou de son petit-fils, l’obligation d’information ne s’impose peut-être pas, mais lorsqu’il s’agit de donner au cinquième, sixième ou septième degré, la situation est différente. » J’attends donc, et non sans quelque crainte, votre point de vue sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Cet amendement prévoit de dispenser les notaires d’informer les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, des cessions à titre gratuit effectuées dans le cadre familial jusqu’au quatrième degré de parenté.

Nous en avons déjà longuement débattu en première lecture. Les SAFER ont pour mission d’assurer la transparence du marché foncier. Elles doivent donc connaître l’ensemble des mutations foncières, faute de quoi elles ne peuvent pas jouer complètement leur rôle. Pour autant, cela ne leur donne pas un droit d’intervenir sur ces mutations : il n’y a pas de droit de préemption des SAFER sur les biens de famille.

Je ne crois pas qu’il y ait de réelle opposition entre nous, madame Férat. Les SAFER doivent connaître l’ensemble des mutations foncières. Mais, comme elles n’ont pas de droit de préemption sur les biens de familles, il n’y a aucun risque.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis de la commission et fait sienne son argumentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Nous sommes bien évidemment d’accord sur le fond. Toutefois, je ne comprends pas l’intérêt d’une telle obligation d’information. Personnellement, le fait que les SAFER soient obligatoirement averties en cas de don d’une propriété à son fils me dérange.

Néanmoins, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Alinéas 35 à 39

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 57, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 80

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 143-7-2, il est inséré un article L. 143-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-... – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément aux dispositions de l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ;

La parole est à M. Gérard Bailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Bailly

Cet amendement a pour objet de donner aux SAFER la possibilité de rétrocéder séparément des biens acquis par préemption composés de biens bâtis et de terres.

Actuellement, les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption que sur la totalité d’une vente d’un bien à usage agricole et le rétrocéder à des fins exclusivement agricoles. Les limites posées par ce cadre légal apparaissent trop restrictives lorsque la vente, qui peut être globale en raison de l’indivisibilité, réelle ou supposée, des biens, porte sur un ensemble immobilier avec des terres à vocation agricole, et accentuent fortement les difficultés rencontrées par les SAFER dans des zones où le foncier est rare et où, en revanche, le bâti ne trouve aucun acquéreur pour un usage agricole.

C’est souvent le cas en montagne, dans les alpages, où il y a de grands espaces, ce qui peut intéresser certains agriculteurs pour les pâtures. Sur ces terrains, on trouve parfois des bâtiments qui ne sont pas adaptés pour les animaux, mais qui peuvent être vendus à d’autres fins.

Une rétrocession séparée, à l’image de ce qui est pratiqué à l’amiable, permettrait de remplir la vocation agricole des SAFER et de maîtriser le foncier agricole. Ces dernières pourraient alors, sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, réorienter les bâtiments vers un usage non agricole conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code rural et de la pêche maritime, les terres préemptées étant affectées, elles, conformément aux objectifs de l’article L.143–2. Dans ce cas, un droit de préférence peut être accordé par la SAFER à l’acquéreur évincé en ce qui concerne les bâtiments d’habitation, s’il le souhaite, ce qui revient d’une certaine manière à lui donner une priorité.

Cet amendement a donc pour objet d’ouvrir une telle possibilité et de clarifier la situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous en avons déjà débattu en première lecture. Je reprendrai donc les arguments que j’avais alors présentés.

Nous ne sommes pas d’accord pour revenir sur la rédaction adoptée par le Sénat quant à la possibilité pour les SAFER d’acquérir des parcelles mixtes, bâties et non bâties. Notre vote a été confirmé par les députés, avec une rédaction validée par le Conseil d’État, ce qui est important dans la perspective du futur contrôle de constitutionnalité.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage la position de la commission.

Nous estimons avoir déjà apporté des réponses en la matière, en particulier à l'Assemblée nationale, et le passage devant le Conseil d’État a permis de consolider le dispositif. Je vous renvoie aux alinéas 50 à 60 de l’article 13.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 13 est adopté.

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes ces sociétés. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits. »

II. – À l’article L. 141-9 du même code, la référence : « L. 141-8 » est remplacée par la référence : « L. 141-8-1 ». –

Adopté.

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles

« Art. L. 312-1. – I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.

« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.

« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.

« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.

« Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :

« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;

« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;

« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;

« 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;

« 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;

« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;

« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.

« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.

« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;

2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.

II. – §(Non modifié)

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.

« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :

« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;

« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;

« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;

« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;

« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« 6°

Supprimé

« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

« 2° Les biens sont libres de location ;

« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.

« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.

« III

« Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.

« S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.

« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » ;

3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :

« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;

« 1° bis Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;

« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.

« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;

bis L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

4° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : «, selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième phrase du troisième alinéa ».

IV. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce, les mots : « dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l’article L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 178, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Remplacer les mots :

d’associer la double performance économique et environnementale

par les mots :

de combiner performance économique et performance environnementale

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Cet amendement n’a pas été examiné par la commission. Toutefois, à titre personnel, j’y suis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 169, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 68, deuxième phrase

Remplacer les mots :

cessions de parts sociales

par les mots :

cessions de parts ou d'actions de sociétés

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 15 est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -2. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux critères suivants :

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;

« 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société ;

« 3°

Supprimé

« Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d’une base de données administrée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture mentionnée à l’article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture fournissent les informations requises qu’ils possèdent ou qu’ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu’elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture sont responsables de l’envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L’inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture transmet à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d’inscription à ce registre.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. »

II. – L’article L. 341-2 du même code est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 126, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou bien il relève du statut d’entrepreneurs-salariés-associés d’une coopérative d’activité et d’emploi agricole ;

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement concerne le statut des entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi, les CAE, dans le registre des actifs agricoles.

Ces entrepreneurs salariés associés exercent des activités réputées agricoles et sont redevables de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ce sont des agriculteurs professionnels qui ont fait le choix d’une mutualisation très aboutie de leur outil de production et d’un statut de salarié leur offrant un haut niveau de protection sociale. Leur revenu est transformé en salaire par la CAE, et leurs cotisations sociales à la Mutualité sociale agricole, la MSA, sont celles d’un salarié. Ce sont de nouveaux contributeurs pour la MSA.

Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que le registre des actifs agricoles soit inclusif et qu’il prenne en compte les évolutions de notre législation.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Dubois et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut de chef d'exploitation agricole.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

À l’instar de M. le rapporteur, nous saluons le choix des députés de confier la gestion du registre des actifs agricoles aux chambres d’agriculture.

Nous vous proposons un amendement de précision. Nous souhaitons que la pluriactivité soit bien prise en compte dans l’inscription au sein du registre.

La pluriactivité est une forme de travail qui se développe de plus en plus parmi les agriculteurs, dont les revenus sont difficiles à stabiliser. Elle est aussi importante pour les jeunes agriculteurs qui s’installent et qui n’ont pas encore la solidité nécessaire pour assumer totalement leurs engagements financiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’amendement de nos collègues est pleinement satisfait par la rédaction que nous avons adoptée en première lecture.

La pluriactivité figure désormais dans le texte. C'était un engagement de notre commission. Je sais que M. Lasserre y tenait beaucoup.

Je suggère donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Madame Férat, l'amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

L'amendement n° 32, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du registre des actifs agricoles.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Nous souhaitons aborder la pluriactivité pour les agriculteurs.

La crise que connaît le secteur depuis de nombreuses années maintenant ne permet pas toujours aux agriculteurs de vivre de leur revenu agricole. Il est donc important de réfléchir aux conditions dans lesquelles ils peuvent exercer d’autres professions. La pluriactivité est reconnue dans le projet de loi, et c’est une bonne chose.

Certains agriculteurs suivent des formations pour passer des concours en rapport avec l’activité agricole, ce qui peut déboucher sur la réussite à des concours de la fonction publique. En l’état actuel du droit, il nous semble que, dans ce cas très précis, le jeune agriculteur devrait choisir entre ces deux professions. Mais, dans d’autres hypothèses, la situation est moins tranchée et un doute peut subsister sur l’existence ou non d’une incompatibilité.

Aussi, par souci de sécurité juridique, nous souhaiterions qu’un décret précise les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du registre des actifs agricoles, d’autant que celui-ci détermine un certain nombre de droits pour les agriculteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, au regard des statuts qui régissent le métier agricole et les autres professions.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 bis A est adopté.

I. –

Non modifié

II. –

Supprimé

III. –

Non modifié

Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans, d’une allocation de cessation anticipée d’activité. –

Adopté.

(Non modifié)

Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Titre emploi-service agricole

« Art. L. 712-2. –

Non modifié

« Art. L. 712-3. – Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l’effectif n’excède pas vingt salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l’article L. 722-20. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 712-4 à L. 712-8. –

Non modifiés

». –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La séance est reprise.

TITRE III

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE

(Non modifié)

I A. – Après l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-2. – Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 311-4, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

I à IV. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 167, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 311-4

par la référence :

L. 315-1

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

(Non modifié)

Après la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est insérée une section 9 bis ainsi rédigée :

« Section 9 bis

« L’éducation à l’alimentation

« Art. L. 312 -17 -3. – Une information et une éducation à l’alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l’alimentation mentionné à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l’article L. 551-1 du présent code. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. » ;

2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;

4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;

bis La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :

– aux première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;

ter La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :

« Art. L. 214 -5. – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;

quater Au troisième alinéa du II de l’article L. 221-4, après les mots : « l’animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;

5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;

6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;

8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :

« 1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;

« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ;

« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;

9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;

b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;

c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».

II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier, ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents. » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :

« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 du présent code et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. »

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. Mirassou, Bérit-Débat et Patriat, Mme Nicoux, MM. Navarro et Vaugrenard, Mme Espagnac, MM. Andreoni, Camani, Todeschini, Labazée, Pastor, Rainaud et Carrère, Mmes Bataille, Bourzai et Printz, M. Besson et Mme Laurent-Perrigot.

L'amendement n° 71 rectifié est présenté par M. Savary, Mme Deroche, MM. Détraigne, Gaillard, Pierre et Pinton et Mme Sittler.

L'amendement n° 147 est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter .

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Cet amendement a été rédigé sous le sceau de l’équité.

En effet, depuis l’adoption de la dernière loi relative à l’organisation de la chasse, les chasseurs ont été « consacrés » en tant qu’acteurs de la biodiversité, avec les responsabilités afférentes, notamment s’agissant de l’état sanitaire du gibier.

Il nous paraît évident qu’un propriétaire foncier détenteur du droit de chasse doit être assujetti aux mêmes contraintes, y compris s’il n’est pas chasseur à titre personnel.

Notre amendement vise donc à astreindre les propriétaires fonciers aux mêmes obligations sanitaires à l’égard des gibiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les amendements n° 71 rectifié et 147 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Cardoux, Poniatowski, Lenoir, G. Larcher, Mayet, Bécot, Billard et Buffet, Mme Cayeux, MM. Cointat, Cornu, Delattre et Doligé, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Guené, Hérisson, Houel, Huré, Lefèvre, Martin, Milon, Pillet, Pinton, Pointereau, de Raincourt, Revet, Trillard, Savary et Beaumont, Mme Primas et MM. G. Bailly et Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’amendement n° 9 rectifié ter, qui a été excellemment présenté par Jean-Jacques Mirassou, vise à étendre aux propriétaires des terrains traversés par les animaux sauvages et aux gestionnaires des espaces naturels protégés les responsabilités en matière de surveillance et d’action de prévention sur l’état sanitaire du gibier qui sont imposées par l’article 18 aux chasseurs.

De nombreux ajustements sont intervenus en première lecture au Sénat et en deuxième lecture à l’Assemblée nationale pour mieux cibler la responsabilité des chasseurs, qui, par leur activité, sont en contact avec les animaux sauvages, pouvant par exemple constater des signes de maladie sur les animaux qu’ils viennent d’abattre. Ce n’est pas le cas pour les propriétaires des terres agricoles ou forestières. Il n’est donc pas souhaitable d’élargir le champ d’application du livre II du code rural et de la pêche maritime.

La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable. Il en est de même pour l’amendement n° 77 rectifié.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

Je fais miens les arguments de M. le rapporteur. Je souhaite simplement apporter quelques précisions.

La chasse ne s’entend plus uniquement aujourd’hui comme une activité de loisirs. L’article n’a pas pour objet de rendre les chasseurs responsables de la santé des animaux chassés. En revanche, il convient de reconnaître leur rôle au service de l’intérêt général en matière de protection de la santé animale et de la santé publique.

Pour entrer dans le détail, je distinguerai les titulaires du droit de chasser, qui désignent les chasseurs ayant un permis de chasse en règle et qui ont obtenu un droit de chasse sur un terrain, d’une part, et les détenteurs du droit de chasse, d’autre part. Les personnes qui exercent le droit de chasse, comme celles qui organisent la chasse, peuvent être amenées à procéder à des aménagements de la pratique de la chasse.

Selon le Conseil d’État, il serait disproportionné au regard des objectifs de la loi d’imposer l’ensemble des mesures prévues par le titre II du code rural et de la pêche maritime aux détenteurs ou titulaires du droit de chasse. En revanche, les alinéas 28 et 30 de l’article 18, qui concernent respectivement les battues administratives et la déclaration obligatoire en cas de mort suspecte d’un animal de la faune sauvage, s’imposent sur toutes les propriétés et à toute personne. Les détenteurs du droit de chasse qui n’exerceraient pas la chasse sont donc déjà soumis à des obligations. Voilà qui répond à la demande des chasseurs.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

En conséquence, l’amendement n° 77 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

L'article 18 est adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « ces seuils ». –

Adopté.

I. – L’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée, dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l’éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »

II. –

Non modifié

Une zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée, dans le respect d’un plafond national.

Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 64, présenté par Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. G. Bailly, Bécot, D. Laurent, Revet, B. Fournier, Huré, Bizet et Pierre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dès lors qu’une attaque avérée est constatée sur les troupeaux, que celle-ci soit le fait d’un animal seul ou d’une meute, le préfet délivre immédiatement à l’éleveur victime une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 135, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsque les mesures de protection se sont révélées inefficaces, le préfet…

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement tend à préciser le cadre applicable aux autorisations de tir de prélèvement du loup, en conditionnant l'automaticité de la délivrance à l'échec des mesures de protection mises en place.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Nous avons eu plusieurs heures de débat en première lecture sur cet article et sur le loup.

Nous sommes toutes et tous pour la biodiversité. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute ! Personne ne veut éradiquer une espèce protégée. Mais la cohabitation entre le loup et le pastoralisme suscite de vraies difficultés.

Comme cela a déjà été dit ici, entre l’éleveur et le prédateur, je choisis sans état d’âme l’éleveur ! Il y va aujourd’hui de la survie de notre élevage, du pastoralisme, du maintien des terres, notamment des montagnes, qui ne doivent pas se transformer en friches !

La rédaction de l’article 18 bis me semble donc mesurée. Elle tend à permettre au préfet de donner en une seule fois, durant les estives, l’autorisation de prélever des loups.

Toutefois, je vous présenterai dans quelques instants un amendement visant à remplacer à l’alinéa 3 le mot « abattage », qui pourrait être assez mal interprété, par celui de « prélèvement ». Pour le reste, je crois que nous avons trouvé une solution de compromis.

Monsieur le ministre, je demande au Gouvernement d’adresser un signal aux Français. Dans nos territoires, il y a une désespérance des éleveurs, des bergers. La saison a démarré de manière dramatique.

Contrairement à ce qui figure dans un amendement qui n’a pas été défendu, il ne s’agit pas d’histoires anciennes comme celles que l’on racontait du temps de Jean de la Fontaine ! La réalité, c’est que des loups viennent aujourd’hui égorger des brebis et que les bergers n’en peuvent plus !

Oui, le loup est une espèce protégée ! Mais nous ne constatons pas dans notre pays, comme ailleurs, des problèmes de biodiversité, de sous-population ! Mme la ministre de l’écologie l’a dit la semaine dernière, et j’en ai été très heureux. Aujourd’hui, le loup prolifère, avec 300 à 400 individus sur le massif.

Monsieur le ministre, je vous demande de faire preuve, au nom du Gouvernement, de courage politique ; je sais que vous n’en manquez pas. Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’il faut abandonner ! Je vous demande d’interpeller l’Europe. Il faut qu’un débat sur la convention de Berne soit inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil des ministres.

Cela prendra évidemment beaucoup de temps. Mais si, chaque fois qu’un problème se pose, on nous répond qu’on ne peut pas agir, car il s’agit de l’Europe, l’abstention et les votes extrêmes continueront à prospérer aux élections européennes ! L’Europe ne doit pas représenter un blocage. Il faut mettre ce dossier sur la table.

Je sais aussi que nous risquons de ne pas être majoritaires sur le sujet. Néanmoins, ce serait un signe très fort de la part du gouvernement français, notamment du ministre de l’agriculture, qui soutient l’agriculture, les agriculteurs et le pastoralisme.

Nous sommes pour la biodiversité, mais un réexamen de la convention de Berne s’impose. Je vous demande aussi, si vous le pouvez, de prendre l’engagement de rediscuter la directive habitats.

Ce double engagement, dont la concrétisation, chacun le sait, prendrait du temps, aurait une portée très importante. Il serait entendu dans nos montagnes sèches, dans notre arrière-pays, par le pastoralisme, les éleveurs et les bergers. Encore une fois, ce n’est pas parce que la tâche est ardue qu’il ne faut pas agir, même s’il existe parfois des blocages en Europe !

Avançons dans l’intérêt de la biodiversité, de l’élevage et du pastoralisme et, accessoirement, de l’aménagement du territoire, pour l’avenir de l’agriculture et de nos territoires !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur les travées de l’UMP.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

Je voudrais rappeler quelques éléments avant de donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 135.

En soi, le présent projet de loi est un message extrêmement clair. L’ensemble du Gouvernement connaît le contexte. Les positions des ministres sont parfaitement homogènes, qu’il s’agisse de Stéphane Le Foll, dont je vous prie encore une fois d’excuser l’absence, ou de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Nous avons conscience des tensions que crée la coexistence du loup et du pastoralisme. Les conditions sont parfois difficiles pour les éleveurs. Nous partageons la volonté des parlementaires. Il y a un cadre réglementaire européen, la convention de Berne et la directive habitats, à l’intérieur duquel nous devons travailler.

C’est la raison pour laquelle je m’engage à transmettre le message très clair que vous venez de délivrer voilà un instant, monsieur le rapporteur, et à faire en sorte que le Gouvernement trouve les moyens de faire évoluer la législation européenne. Nous devons tenir compte du cadre qui existe et agir en son sein.

L’amendement n° 135 va dans le bon sens au regard du respect de la convention de Berne et de la directive habitats. Cependant, il tend à limiter l’autorisation de tir de prélèvement du loup aux exploitants dont le troupeau a été touché par la prédation. À nos yeux, une telle condition devrait plutôt être envisagée à l’échelle d’un territoire. Il convient de maintenir la possibilité d’autoriser les prélèvements par des éleveurs situés dans des zones de présence permanente du loup avec des dommages récurrents, mais dont le troupeau n’a pas subi d’attaques, comme c’est le cas actuellement.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

M. le rapporteur a surtout répondu à l’amendement de Mme Jouanno, qui n’a pas été défendu !

Pour ma part, je propose un dispositif bien précis, qui n’est pas contradictoire avec les souhaits de la commission. Il s’agit d’indiquer que les autorisations de tir sont délivrées « lorsque les mesures de protection se sont révélées inefficaces ». Ces dernières, qui sont approuvées et financées par l’Union européenne, sont au nombre de quatre : les parcs de regroupement mobiles électrifiés, les parcs de pâturage de protection renforcée électrifiés, les chiens de protection et l’aide au gardiennage. La combinaison de ces dispositifs renforce leur efficacité.

Nous le savons, la principale cause des attaques est l’absence de parcage nocturne des troupeaux. Dans 90 % des attaques, l’absence de gardiennage est en cause ! C’est évidemment le cas dans les lieux de pastoralisme, où la présence humaine fait parfois défaut. L’absence de chien de protection est un facteur aggravant. Et plus les troupeaux sont gros, plus ils sont susceptibles d’être attaqués.

Des mesures de protection du cheptel domestique ovin et caprin ont été proposées aux éleveurs via des programmes européens et nationaux dès la réintroduction du loup en France. Les mesures sont prises en charge à 80 % au moins, au travers d’aides au gardiennage, notamment pour l’embauche d’un aide-berger, ou de soutien à l’achat et à l’entretien de chiens de protection.

La comparaison avec les pays voisins, notamment l’Italie et l’Espagne, est éclairante.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

La première différence frappante avec la France est que ces deux États connaissent une présence massive du loup alors même que l’élevage ovin y est très répandu. En outre, certains territoires abritent également des lynx et des ours.

La seconde différence est que le loup n’a jamais disparu en Espagne ou en Italie. Cela a considérablement influencé les systèmes d’élevage, qui n’en sont pas moins performants. La France n’en est pas là !

Mon amendement tend simplement à garantir le recours à toutes les mesures existantes avant que l’abattage des loups ne soit autorisé.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Monsieur Labbé, en l’occurrence, ce sont les éleveurs qui sont épuisés !

Ce débat me rappelle la discussion de la proposition de loi de notre collègue Alain Bertrand visant à créer des zones d’exclusion pour les loups, à laquelle j’avais participé activement. À l’instar de M. le rapporteur, j’avais clairement pris le parti des éleveurs.

Ce qui nous intéresse, ce n’est pas le loup en tant que tel ; c’est l’avenir de l’agro-pastoralisme ! Je ne mets pas en cause l’inventaire de mesures que vous rappelez. Mais allez expliquer à un éleveur qui a déjà installé 400 mètres de grillage qu’il en faut 800 et qu’il lui faut non plus deux, mais quatre patous ! Mettez-vous à sa place lorsque, pour couronner le tout, il s’aperçoit en fin de semaine dans son chef-lieu de canton que l’épaule d’agneau de Nouvelle-Zélande se vend 20 % moins cher !

L’action des éleveurs dépasse largement le cadre de l’agro-pastoralisme. Ces derniers participent quotidiennement à la préservation des pâturages, donc du biotope, en moyenne et parfois en haute montagne.

La convention de Berne est, certes, sympathique, mais elle a démontré qu’elle n’était pas opérante. Le nombre d’attaques de loups est passé de 250 à 300 ou 400 chaque année. La hausse est exponentielle. Il faut agir.

Je suis d’accord avec M. le rapporteur : le Sénat doit adresser un signal fort. Il doit prendre parti et le faire savoir. Car il y a urgence !

Je ne voudrais pas noircir le tableau à l’excès. Mais j’ai sous les yeux une coupure de presse d’aujourd’hui sur ce qui se passe dans les Pyrénées. En plus du loup, le vautour cause des dégâts considérables, notamment sur les bêtes qui viennent de vêler et sur les brebis. Si rien n’est fait, la situation va devenir insupportable !

Ce débat renvoie une précédente discussion. Par sensiblerie animale, on a tenté de substituer à la réglementation actuelle un dispositif qui s’étend bien au-delà de la seule problématique du loup. Les éleveurs en pâtissent réellement !

Le Sénat doit affirmer par un acte fort qu’il prend résolument le parti des éleveurs et de l’agro-pastoralisme, fût-ce au prix du prélèvement de quelques loups. Je précise que ces animaux ne me sont pas antipathiques, même s’ils ont toujours eu mauvaise réputation dans l’imagerie collective ! §J’aime bien les loups, mais j’aime encore mieux ceux qui pratiquent l’agro-pastoralisme !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 180, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

L'abattage des

par les mots :

Le prélèvement de

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 18 bis est adopté.

(Non modifié)

I. – Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;

3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard au 1er janvier 2016. Le cas échéant, la mise au point des dispositions de ce décret est précédée d’une expérimentation. –

Adopté.

Les laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.

Un décret précise le champ et les conditions des missions de service public concernées. Les missions concernées entreront dans le champ des services d’intérêt économique général et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le droit européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

Je rappelle l’attachement de Stéphane Le Foll au maintien d’un réseau de laboratoires offrant des prestations de qualité en termes de surveillance et de diagnostic et contribuant au maintien du niveau de sécurité sanitaire sur tout le territoire national.

Le premier alinéa du présent article, que l’Assemblée nationale a maintenu, confirme que ces laboratoires « participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France ». Cela ressort par ailleurs de dispositions éparses qui figurent, notamment, dans le code rural et de la pêche maritime et dans le code général des collectivités territoriales.

Toutefois, pour le Gouvernement, le second alinéa, que l’Assemblée nationale a supprimé et que la commission des affaires économiques du Sénat a réintroduit, est dépourvu de portée juridique. La qualification de service d’intérêt économique général, ou SIEG, n’emporte pas automatiquement des droits supplémentaires. Ces derniers doivent être indispensables à la bonne exécution du service, et la législation ne peut pas renvoyer à un décret l’extension du droit spécial dont bénéficient actuellement les laboratoires départementaux en application du code rural.

De plus, ces dispositions nous semblent contre-productives. Elles pourraient suggérer que ces laboratoires n’assument pas actuellement de missions de service public et ne peuvent être considérés comme gérant un service d’intérêt économique général.

Dans ces conditions, il nous paraît nécessaire de supprimer le second alinéa de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

M. Didier Guillaume, rapporteur. M. Hamon n’étant dans cet hémicycle que depuis peu de temps, je regrette d’autant plus de devoir exprimer un désaccord avec lui !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

J’ai bien entendu les arguments du Gouvernement, et j’en partage les motivations. Mais mesurons bien ce que sont les laboratoires départementaux d’analyses. Ouvrons les yeux et prenons en compte les centaines de personnes qui y travaillent, car ils jouent un rôle de prévention essentiel en matière de santé.

Lorsqu’une crise sanitaire survient, comme le chikungunya, le chlordécone ou l’épidémie que la Martinique a connue, qui donne l’alerte ? Les laboratoires départementaux d’analyses ! Ces structures constituent un véritable service public. Il faut le clamer haut et fort et l’inscrire dans la loi.

Monsieur le ministre, j’ai conscience des risques que vous évoquez. Mais ne pas affirmer le rôle de ces laboratoires départementaux d’analyses, c’est capituler face aux laboratoires privés ! Lorsqu’il s’agit d’acquitter l’impôt sur les sociétés ou, plus généralement, de prendre part aux efforts budgétaires, ces structures sont sollicitées. Ce sont de surcroît des services de grande qualité, répartis sur l’ensemble du territoire français.

Le Sénat tout entier tient, j’en suis persuadé, à réaffirmer que les laboratoires départementaux d’analyses jouent un rôle essentiel de service public.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

Monsieur le rapporteur, il n’y a aucun désaccord de fond entre nous ! Ces laboratoires servent à n’en pas douter l’intérêt général.

Néanmoins, les dispositions de cet alinéa risquent de les fragiliser. Un certain nombre d’avocats ou de services juridiques des laboratoires privés ne manqueraient pas de susciter des contentieux en avançant que les termes de la législation ne sont pas, sur ce point, conformes au droit européen ou à la réalité des services économiques d’intérêt général. Peut-être ne sera-ce pas le cas. Mais c’est cette hypothèse qui inquiète le Gouvernement. Il ne faut pas fragiliser les missions de ces laboratoires, dont nous reconnaissons aujourd’hui l’utilité sur le territoire, eu égard à leur portée d’intérêt général.

Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de cet alinéa 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur le ministre, j’entends bien vos propos, et je mesure le risque d’insécurité juridique.

Pour l’heure, je demande au Sénat de maintenir l’alinéa qui a été rétabli par la commission. Ainsi, le dispositif restera dans la navette. Nous tâcherons ensuite de trouver en commission mixte paritaire une solution juridiquement solide pour indiquer que les laboratoires départementaux d’analyses assument des missions essentielles de service public.

Sans doute les quelques jours qui nous séparent de la commission mixte paritaire…

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je suis tout à fait d’accord avec M. le rapporteur, et en complet désaccord avec le Gouvernement. Que M. le ministre veuille bien m’en excuser ! La France a véritablement besoin de laboratoires publics d’analyses indépendants. On le sait, face à eux, le lobby des gros laboratoires privés fait pression au niveau de l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Il me semble donc essentiel que le Sénat s’exprime avec force en soutien à notre service public d’analyses.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Je partage l’avis de M. le rapporteur et de M. Labbé. La disparition de nombreux laboratoires d’analyses départementaux risquerait de réduire la capacité de la France à répondre aux crises sanitaires, localement et nationalement.

En plus, la réforme territoriale engagée par le Gouvernement risque de fragiliser ce réseau départemental et national de service public d’analyses, qui, en raison de son éthique et de son indépendance, est un outil fondamental de la sécurité sanitaire du territoire.

Nous souhaitons que ces structures ne soient pas soumises à l’ouverture à la concurrence. Elles doivent obtenir le statut de service d’intérêt économique général, assorti de droits exclusifs ou spéciaux. Nous voterons donc contre l’amendement n° 162.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, entendons-nous bien : j’ai dit exactement ce que vous me reprochez de ne pas avoir dit ! Oui, les laboratoires départementaux d’analyses jouent un rôle et assument une mission de service public ! Oui, ils servent l’intérêt général !

Toutefois – vous êtes par votre expérience aussi bien placés que moi pour le savoir –, il ne suffit pas que le Sénat applique un tampon « SIEG » sur ces laboratoires pour que ce service public soit préservé demain ! §

À cet égard, je me permets simplement de mentionner un risque : l’alinéa 2, dont nous demandons la suppression, pourrait donner lieu à des contentieux devant les tribunaux, et les laboratoires départementaux d’analyses s’en trouveraient fragilisés.

En dépit de l’avis défavorable de la commission, je me réjouis à l’idée que nous puissions trouver en commission mixte paritaire une formulation juridique de nature à préserver efficacement les compétences et la contribution de ces laboratoires aux missions de protection sanitaire.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 bis est adopté.

I. –

Non modifié

1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaire ou de pharmacien ainsi qu’aux associations les représentant.

« Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.

« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.

« Art. L. 5141-13-2. – I. – Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :

« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;

« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien, ainsi que les associations les représentant ;

« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;

« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;

« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de services de communication au public en ligne ;

« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ou participant à cette formation ;

« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.

« II. – Les entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de cette convention.

« III. – Elles rendent publics, au-delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;

2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés.

« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.

« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.

« La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du même code, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 30 juin 2015.

« Art. L. 5141-14-4. –

Supprimé

« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. –

Supprimé

« III. – Le montant de l’amende mentionnée au I du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;

3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même article, la périodicité et les modalités de leur transmission ;

« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;

4° L’article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession et la distribution en gros et au détail des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;

5° Après l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenues de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.

« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de celles-ci.

« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa :

« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n° … du … d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;

bis Le dernier alinéa de l’article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :

« 1° De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5 ou dont l’autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l’article L. 5141-5, qu’ils ne sont pas à appliquer en l’état sur l’animal ;

« 2° De médicaments vétérinaires pour poissons d’aquarium et de bassins d’agrément, à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5. » ;

6° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;

7° Après le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g. » ;

8° Après l’article L. 5144-1, il est inséré un article L. 5144-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5144-1-1. – Les substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

II. –

Non modifié

III. – Les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont mis en conformité avec l’article L. 5141-14-2 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Dubois, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 51 et 52, afin de ne pas exclure les substances antibiotiques de la liste des médicaments que les groupements de producteurs agréés ont le droit de délivrer.

Cela ne ferait pas augmenter la consommation des antibiotiques, dont la délivrance, j’y insiste, nécessite une ordonnance signée par vétérinaire. Je ne vois donc pas en quoi la possibilité pour les groupements de rendre un tel service, au demeurant très pratique pour de nombreux éleveurs, pourrait poser problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors que ces derniers présentent un risque avéré d’antibiorésistance

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Cet amendement vise à restreindre la possibilité pour les groupements de producteurs agréés de délivrer les substances antibiotiques inscrites sur la liste positive des programmes sanitaires d’élevages, les PSE, aux seuls antibiotiques qui ne présentent pas de risque d’antibiorésistance avéré.

Une telle restriction d’usage des antibiotiques prend en compte les objectifs de réduction de l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire fixés par le projet de loi, dès lors qu’il s’agit de préserver l’efficacité en santé publique et d’amplifier la lutte contre les phénomènes d’antibiorésistance.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets

L’amendement n° 19 rectifié tend à maintenir les antibiotiques sur la liste des médicaments autorisés à la délivrance par les groupements de producteurs.

Nous en avons longtemps débattu avec M. Bailly, lors de nombreuses auditions et de nos travaux en commission ou en première lecture. L’adoption d’un tel amendement serait un mauvais signal.

L’amendement n° 21 rectifié vise à interdire les seuls antibiotiques présentant un « risque avéré d’antibiorésistance » dans la liste des plans sanitaires d’élevage. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement, mais une telle notion me paraît extrêmement difficile à appréhender, même si je ne suis pas vétérinaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Face à l’enjeu de santé publique que représente aujourd’hui l’antibiorésistance, nous avons mis en place le plan Écoantibio 2017. L’objectif est double : réduire l’utilisation des antibiotiques et préserver l’efficacité de cet indispensable arsenal thérapeutique.

Je ne reviens pas sur les arguments que M. le ministre de l’agriculture a déjà longuement développés. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Il s’agit d’un sujet difficile et passionnel.

Mais il y a une réalité : les groupements de producteurs ne peuvent pas délivrer d’antibiotiques sans une ordonnance de vétérinaire. Dans la pratique, tous les vétérinaires délivrent des antibiotiques. Mais on cherche ici à opposer les uns aux autres.

En vérité, il y a, d’un côté, une médecine libérale et, de l’autre, une médecine de groupements de producteurs, qui, tout en s’inscrivant dans l’économie libérale, reste une médecine à groupements collectifs. Il s’agit donc d’une question d’intérêt économique. Le Gouvernement prend des positions particulières. J’observe qu’il y a un lobby bien organisé…

Le débat n’est pourtant pas terminé, et il faudra bien le mener à son terme un jour.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté.

(Non modifié)

I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :

« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les mots : « Sauf cas d’urgence, » ;

bis L’article L. 253-1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure fixée par voie réglementaire. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 253-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-5. – Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;

bis Après le premier alinéa de l’article L. 253-6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

« 1° Les macro-organismes ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. » ;

4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;

b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur les animaux d’élevage, dont l’abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition de résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d’autorisation de mise sur le marché des produits.

« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur l’homme, sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.

« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l’autorité administrative en application du deuxième alinéa, transmettent à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les informations dont ils disposent en application des deux premiers alinéas.

« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;

5° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient le dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».

(Non modifié) . –

Adopté.

II. – §

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code. » ;

2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;

bis Après l’article L. 1313-3, il est inséré un article L. 1313-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313 -3 -1. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :

« 1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ;

« 2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l’application de cette décision. » ;

4° Après l’article L. 1313-6, il est inséré un article L. 1313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313 -6 -1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.

« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et des matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 du présent code.

« Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

L’examen de l’article 22 nous offre l’occasion d’évoquer le rôle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES. Je souhaite rappeler au Gouvernement la nécessité de s’assurer que cette excellente agence dispose effectivement des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions anciennes et les nouvelles qui lui sont attribuées.

Depuis deux ans, l’ANSES rencontre des difficultés pour répondre au volume de travail d’évaluation des dossiers de produits phytosanitaires. Compte tenu des contraintes d’encadrement de sa masse salariale – je fais référence au fameux plafond d’emplois –, l’agence ne peut pas envisager d’assumer de nouvelles missions sans moyens complémentaires.

Il s’agit d’abord de couvrir les charges nouvelles liées à la mise en place de la consultation publique, à la gestion des décisions d’autorisation de mise sur le marché, ou AMM, et au développement de logiciels et d’un site internet pour l’information du public. Il faut également permettre que les nouvelles missions confiées à l’ANSES en matière de suivi post-AMM, et elles sont très importantes, soient assurées et garantir la capacité de l’agence à lancer des études indépendantes des industriels pour mieux documenter certains questionnements issus des expertises conduites. Enfin, l’ANSES doit pouvoir faire face à ses besoins en matière d’inspection et de contrôle.

Toutes ces missions nouvelles ne peuvent pas être conduites à périmètre équivalent, compte tenu de la nécessité d’encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires pour sécuriser l’univers sanitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 33, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Il s’agit d’un débat récurrent. L’article 22 du projet de loi organise le transfert à l’ANSES de la délivrance des AMM des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture.

Le dispositif a été modifié à l’Assemblée nationale en deuxième lecture, notamment pour inclure systématiquement les adjuvants aux dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques.

Les autorisations sont aujourd’hui délivrées par le ministère de l’agriculture. Le transfert envisagé nous fait craindre à terme une externalisation et la perte des connaissances et de l’expertise agronomique de la direction générale de l’alimentation, la DGAL. Nous redoutons également que l’ANSES ne dispose pas de moyens humains et financiers suffisants. Notre collègue Sophie Primas vient d’y faire référence.

Pour nous, les compétences concernées doivent rester l’apanage du ministre de l’agriculture, au regard des enjeux sanitaires et environnementaux. Il ne s’agit pas d’une position symbolique, même si le symbole institutionnel a son importance dans ces procédures.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’article 22 concerne l’un des trois sujets auxquels nous avons consacré le plus de temps en première lecture.

Nous sommes partis d’un constat simple : la situation actuelle n’est pas satisfaisante. Comment le ministre de l’agriculture peut-il délivrer 2 000 avis de mise sur le marché par an ? Cela prend énormément de temps. La DGAL traite une quantité très importante de dossiers. Elle procède aux études à son rythme et selon ses moyens ; elle mérite d’ailleurs d’être saluée à cet égard. Puis, le ministre signe les documents. Cela ne tient pas debout !

Dans ce projet de loi, nous entendons, et M. Le Cam le sait bien, clarifier le processus. Des garde-fous ont été prévus. Nous transférons à l’ANSES les autorisations de mise sur le marché ; cela correspond à son rôle. Il y a un collège de chercheurs de très haut niveau. Le directeur a la possibilité de prendre ses responsabilités. Autour du comité directeur, un collectif rassemble quatre ou cinq ministères, dont la santé, l’agriculture... Cela fonctionne très bien.

Ensuite, nous envisageons la possibilité de conférer – ce sera l’objet d’amendements futurs – au ministre la possibilité de délivrer un avis défavorable en cas de crise ou de grave difficulté. Cela ne pose aucun problème pour personne.

Je le dis aux auteurs d’amendements qui vont en sens contraire, il faut maintenir l’équilibre trouvé en première lecture. Le transfert à l’ANSES est acquis. La situation est beaucoup plus claire pour tout le monde.

Je demande donc à M. Le Cam de bien vouloir retirer son amendement ; certes, je ne me fais guère d’illusions. En cas de maintien, l’avis de la commission serait défavorable.

Mes chers collègues, nous avons réalisé un excellent travail en première lecture, et nous avons trouvé des équilibres. Nos arguments ont fait avancer le Gouvernement ; des discussions avec l’Assemblée nationale ont eu lieu. Restons-en à ce que nous avons décidé.

J’ai bien entendu la position de Mme Primas, qu’elle avait d’ailleurs déjà exprimée en première lecture. Mais, à mes yeux, la rédaction que nous avons choisie est bien meilleure.

Nous sommes donc défavorables à l’amendement n° 33, et nous voterons avec enthousiasme et détermination en faveur de l’article 22, qui clarifie la situation et donne à l’ANSES les moyens de travailler !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

L’excellent travail du Sénat, en lien avec l’Assemblée nationale, a permis de faire évoluer la position du Gouvernement.

Nous sommes arrivés à un très bon équilibre. La responsabilité politique est correctement située, notamment au niveau européen, ainsi que dans la possibilité reconnue au ministre de prendre des initiatives en cas de détection d’un risque.

Le texte affirme le rôle de la décision politique. Cette dernière est adossée à une expertise technique efficiente, revalorisée et renforcée, ce qui permettra au Gouvernement de faire les bons choix. D’ailleurs, afin de renforcer cette expertise, le ministre de l’agriculture a obtenu que l’ANSES dispose des moyens lui permettant de remplir ses missions efficacement. Cela figurera dans la lettre plafond.

Voilà qui est de nature à consolider le bon équilibre obtenu entre Parlement et Gouvernement sur le sujet.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, à moins que vous ne le retiriez, monsieur Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Non, je le retire, madame la présidente.

M. le ministre semble nous donner des garanties. Nous verrons bien ce qu’il en sera…

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22.

L'article 22 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture. » –

Adopté.

(Suppression maintenue)

(Non modifié)

I A. – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier, » sont supprimés ;

bis Le 1° est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, » ;

b) Après la référence : « 1107/2009 », la fin est supprimée ;

3° et 4°

Supprimés

I BA. – Après le même article L. 253-7, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253 -7 -1. – À l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative :

« 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des dispositifs anti-dérive ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux.

« En cas de nouvelle construction d’un établissement mentionné au présent article à proximité d’exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

I BB. – Au 3° de l’article L. 253-17 du même code, la référence : « de l’article L. 253-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 253-7 ou L. 253-7-1 ».

I B. – §(Non modifié)

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;

3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;

4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;

5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2, à l’exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 254-1. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par “méthodes alternatives”, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;

6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1 ;

7° L’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

b) Après le mot : « professionnels », la fin du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie de l’obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l’article L. 254-2 et à l’article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. »

II et III. – §(Non modifiés)

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par MM. Bizet et Sido, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 107, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre

par les mots :

prend, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement,

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

J’apprécie la présence de Sophie Primas, qui avait présidé la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé, dont notre collègue Nicole Bonnefoy avait été rapporteur. La question de l’environnement fera l’objet d’un deuxième tome…

Par l’amendement n° 107, nous proposons de nous assurer que l’autorité administrative prend les mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription concernant les pesticides quand c’est nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 128, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

ou de prescription particulière

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

La notion de « prescription particulière » est trop imprécise et peut aller dans le sens d'une autorisation. Il est donc préférable que les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ne puissent faire l'objet que de mesures de restriction ou d'interdiction par l'autorité administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 106, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés ou probables sont interdites.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cela ne vous surprendra pas, cet amendement vise à interdire, pour des raisons de santé publique, les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, les substances dites CMR, ainsi que les perturbateurs endocriniens.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 108, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes sont interdites.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement concerne les pesticides néonicotinoïdes, qui ont fait l’actualité ces dernières semaines. Pour interpeller le Gouvernement sur ce sujet, j’ai déposé une proposition de résolution, qui, je l’espère, sera débattue à la rentrée prochaine. Mon collègue député Germinal Peiro a déposé le même texte sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Selon une étude scientifique, il est avéré que les pesticides néonicotinoïdes ont des effets non seulement sur les abeilles, mais également sur l’ensemble des pollinisateurs et des insectes, sur les vers de terre, sur les poissons, sur les oiseaux insectivores… La liste est suffisamment longue pour que l’on prenne une mesure d’interdiction.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 136, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le traitement des semences à base d'insecticides néonicotinoïdes est interdit.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Il s’agit d’un amendement de repli. Nous demandons que soit au moins interdit de manière préventive le traitement des semences à base d’insecticides néonicotinoïdes.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je demande à M. Labbé de bien vouloir retirer l’amendement n° 107. À défaut, la commission émettra un avis défavorable. Honnêtement, cet amendement n’apporte pas grand-chose à la rédaction proposée. On ne peut pas donner d’injonction au ministre, à qui il appartient de décider de prendre ou non des mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription.

L’amendement n° 128 vise à supprimer la possibilité pour le ministre de prendre des mesures de prescription particulières. Les auteurs de cet amendement voient, à tort, dans une telle possibilité une forme d’autorisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

En effet, comme M. le président de la commission des affaires économiques vient de le souligner, c’est l’inverse ! La commission est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 106 tend à interdire la mise sur le marché des pesticides classés CMR ou perturbateurs endocriniens. Une telle interdiction serait beaucoup trop large, y compris par rapport au droit européen. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 108 vise à interdire la mise sur le marché, la détention et l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes. Or l’autorisation de ces substances relève du droit européen. On ne saurait donc prévoir une telle disposition. Du reste, des études montrent que le risque n’existe que pour certaines formes d’utilisation. La toxicité serait faible, voire inexistante, lors des semis hivernaux.

L’amendement n° 136 a la même finalité que l’amendement n° 108. La commission est défavorable à ces deux amendements.

Vous posez les bonnes questions, monsieur Labbé, mais je ne suis pas sûr du bien-fondé de vos réponses.

À cet égard, permettez-moi d’ouvrir une parenthèse pour faire un peu de publicité locale. Dans la Drôme, un pôle de recherche en toxicologie environnementale et écotoxicologie, financé à plus de 50 % par les pouvoirs publics, c’est-à-dire l’Europe, l’État, la région, le département, est en train de se mettre en place.

Il faut objectiver le principe de précaution. Même si des rapports sur les perturbateurs endocriniens et les insecticides néonicotinoïdes existent, des études sont nécessaires. Ce pôle sera le seul laboratoire en Europe à les réaliser. Nous pourrons alors véritablement analyser ce qu’il en est.

Faisons très attention ! Il faut évidemment que le principe de précaution s’applique. Il figure d’ailleurs dans la Constitution depuis quelques années ; à titre personnel, je n’y étais pas forcément favorable, mais c’est un autre sujet. Au lieu de positions anxiogènes – je ne parle pas pour vous, monsieur Labbé ; votre propos est argumenté ! –, mieux vaudrait avoir des points de vue objectifs, assis sur des études scientifiques. Il faut savoir à quoi s’en tenir : soit les substances sont dangereuses, et on les interdit ; soit elles ne le sont pas, et on ne les interdit pas !

Quoi qu’il en soit, je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur tous vos amendements, monsieur Labbé. Mais ce n’est pas une surprise ! C’était déjà le cas en commission.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Je souhaite m’attarder sur l’amendement n° 108.

Monsieur Labbé, je partage votre préoccupation quant au dépeuplement actuel des abeilles dans certains territoires et aux risques qui peuvent exister.

Mais je rappelle que les causes en sont multiples. Certes, le dépeuplement est incontestablement dû à certains insecticides et pesticides. À cet égard, je salue les travaux de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, qui ont permis de construire une position politique. C’est celle que défend Stéphane Le Foll. Il a d’ailleurs obtenu un moratoire au niveau européen.

Veillons à ne pas prendre, à vouloir trop bien faire, une décision par anticipation que l’Europe considérerait comme illégale, ce qui remettrait en cause tout le travail politique effectué. Je veux le dire, l’obtention d’un moratoire sur ces substances par Stéphane Le Foll est une belle victoire.

Le moratoire constitue aujourd'hui l’une des réponses au problème. Nous connaissons plusieurs facteurs de mortalité des abeilles. Il y a sans doute, à l’évidence, certains pesticides et insecticides, mais également l’évolution des paysages, l’arrivée aujourd'hui dans nos campagnes et ailleurs d’un certain nombre de prédateurs, comme le frelon asiatique.

L’avis défavorable du Gouvernement est guidé par un objectif d’efficacité. Nous avons fait le choix de nous appuyer sur l’expertise française des chercheurs de l’INRA…

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre

… et sur la décision politique obtenue par Stéphane Le Foll.

Monsieur Labbé, je comprends parfaitement l’inquiétude qui est la vôtre et celle de toutes les personnes pour qui la disparition des abeilles, dont le rôle dans la pollinisation est absolument décisif, serait un désastre pour nos écosystèmes et nos pays.

Mais, je le répète, l’efficacité, c’est le choix fait par le Gouvernement de demander un moratoire, d’inscrire son action dans le cadre communautaire, en arrachant des décisions, au lieu de nous mettre dans une potentielle situation de contradiction avec le droit européen qui nous conduirait à ne plus pouvoir appliquer nos lois demain.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Monsieur le ministre, je vous remercie de vos explications, qui ne me surprennent pas vraiment. On n’arrête pas de relativiser les choses.

J’ai évoqué tout à l’heure la mission d’information sur les pesticides. Leur impact sur la santé est absolument énorme. On peut éviter l’utilisation de nombreuses molécules de pesticides. L’un des fondements de l’agro-écologie est de retravailler avec l’agronomie, les sols, les écosystèmes de telle sorte qu’on puisse se passer de ces molécules. Donnons des signes !

Je ne me faisais pas d’illusion aujourd'hui, mais je maintiens tous mes amendements. Cela ne vous surprendra pas, je vais continuer, avec toutes les personnes mobilisées, la société civile et les organisations non gouvernementales, à plaider cette cause et à faire porter notre voix dans l’intérêt de tout le monde. D’ailleurs, nous savons le gouvernement français très à l’écoute sur ces sujets ; il est même à la tête de certains mouvements pour faire bouger l’Europe. La France est le premier utilisateur de pesticides en Europe. Ne l’oublions pas !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Mes chers collègues, nous avons examiné 106 amendements au cours de la journée ; il en reste 65.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Daniel Raoul, Didier Guillaume, Mme Renée Nicoux, MM. Gérard Le Cam, Philippe Leroy, Gérard César et Jean-Jacques Lasserre ;

Suppléants : MM. Gérard Bailly, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. Pierre Camani, Michel Houel, Joël Labbé et Mme Élisabeth Lamure.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

J’informe le Sénat que la question orale n° 822 de M. Gérard Longuet est retirée de l’ordre du jour de la séance du mardi 22 juillet, ainsi que du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 21 juillet 2014, à quinze heures et le soir :

1. Nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour 2014 (747, 2013-2014) ;

Rapport de François M. François Marc, fait au nom de la commission des finances (750, 2013-2014).

2. Suite de la deuxième lecture du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (718, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Didier Guillaume et Philippe Leroy, fait au nom de la commission des affaires économiques (743, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 744, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.