Pourquoi cette sanctuarisation est-elle réservée aux seules associations, coopératives ou fondations ? Au risque de ne pas vous surprendre, je reprendrai encore à mon compte les démonstrations de mes collègues Gérard César et Michel Bécot.
Les sociétés commerciales souhaitant intégrer l’économie sociale et solidaire devront supporter le prélèvement d’une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », ainsi que le prélèvement d’une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Elles se verront enfin interdire le rachat d’actions ou de parts sociales.
À tout cela s’ajoute l’impératif de poursuivre un « but autre que le seul partage des bénéfices ».
À titre de comparaison, les réserves légales d’une entreprise, seule réserve obligatoire par défaut, s’élèvent à 5 % du bénéfice de l’exercice, diminué de l’éventuel report à nouveau débiteur.
Comme mes collègues l’ont dit avant moi, votre définition de l’économie sociale et solidaire est à mille lieues non seulement de la définition de l’entrepreneuriat social présentée à la fin de 2011 à l’occasion de l’Initiative pour l’entrepreneuriat social prise par la Commission européenne, mais aussi de celle du Centre d’analyse stratégique, selon lequel « les entrepreneurs sociaux cherchent à conjuguer efficacité économique et finalité sociale ».
Pour clore mon analyse de ces articles 1er et 7, j’évoquerai d’un mot l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
L’une des conditions pour l’obtention de cet agrément est que l’entreprise apporte la preuve que « la charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ». Quelle est donc la portée normative de cette disposition ?
Pour conclure, la cohabitation des articles 1er et 7 ne laisse que de minces espoirs aux entrepreneurs d’intégrer l’économie sociale et solidaire et de bénéficier d’aides fiscales particulièrement attendues.
Non seulement l’article 7 manque sa cible, mais il risque de surcroît de créer une distorsion de concurrence au détriment des sociétés commerciales évoluant dans le secteur des services à la personne, car celles-ci seront privées du soutien fiscal dont d’autres organisations, comme les associations ou organismes d’insertion, pourront bénéficier.