Séance en hémicycle du 17 juillet 2014 à 15h10

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que l’auteur de la question de même que la ou le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes trente. Merci de vous y tenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à M. Didier Guillaume, pour le groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le Proche-Orient est à nouveau embrasé. Conflit en Syrie, percée extrémiste en Irak et nouvel accès de violence entre Israël et Gaza. La période est à la radicalisation.

Une trêve de cinq heures a été annoncée, mais c’est à un cessez-le-feu total auquel il faut parvenir, à une trêve des combats. Les annonces qui viennent d’être faites par les deux parties vont dans le bon sens.

Cette situation, monsieur le Premier ministre, appelle des réponses diplomatiques, bien sûr, mais aussi des réponses intérieures.

En effet, certains prennent prétexte de ces conflits pour embrigader une jeunesse en déroute, dévoyer l’islam en islamisme et susciter une haine antisémite.

Rien ne pourra jamais justifier l’attaque d’une synagogue en France !

À l’autre bout de la haine, les extrêmes soufflent sur les braises du racisme antimusulman.

Les Français sont viscéralement attachés aux valeurs de la République. Ils sont attachés à la fraternité, à la laïcité. Mais parfois ils doutent. Nous devons les rassurer.

Nous devons remettre la nation au cœur de notre pacte républicain.

Nous devons, inlassablement, remettre la République au cœur de nos orientations politiques. C’est une œuvre perpétuelle.

Nous devons bâtir concrètement cette communauté qui autorise chacun à vivre sa singularité, mais qui lui demande de le faire dans le respect de tous.

Toutes les religions doivent pouvoir être pratiquées dans la sérénité. Toutes les religions sont estimables, mais aucune ne justifie que l’on tue ou que l’on meure.

Le vivre ensemble dans la République doit être plus fort que tout.

Quand des adolescents de quinze ans s’en vont faire le djihad, c’est une menace pour notre pays, mais c’est avant tout une faillite.

C’est à la République d’offrir des horizons plus vastes, plus grands, plus enviables à notre jeunesse. Toute notre jeunesse.

Aujourd’hui, la communauté juive de France craint pour sa sécurité, tandis que les musulmans de France se voient stigmatisés dans des amalgames insupportables.

Il faut trouver les mots et les gestes pour rassembler le peuple de France, par-delà la diversité de ses opinions et de ses sensibilités.

Monsieur le Premier ministre, nous connaissons votre attachement aux valeurs de la République. Que comptez-vous faire pour remédier à cette situation très préoccupante ? Que comptez-vous faire pour faire triompher les valeurs républicaines ? §

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

M. Manuel Valls, Premier ministre. Permettez-moi tout d’abord, monsieur le président, de vous saluer lors de cette dernière séance de questions d’actualité que vous présidez : c’est l’occasion pour le Gouvernement de saluer le travail qui a été le vôtre à la tête du Sénat.

Applaudissements sur l’ensemble des travées. –

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Monsieur Guillaume, nous observons en effet depuis trois semaines un enchaînement fatal de violences en Israël et dans les territoires palestiniens, qui s’accompagne d’images et d’atrocités que chacun a en mémoire. L’urgence est de mettre fin immédiatement à cette spirale.

Parvenir tout de suite à une trêve est un impératif. Le choix est simple : le cessez-le-feu ou l’escalade, laquelle entraînerait des risques incontrôlés et de nombreux morts.

Des initiatives sont en cours, vous l’avez rappelé. Dans l’immédiat, et à la demande des Nations unies, une trêve humanitaire a été acceptée de part et d’autre pour permettre aux organisations humanitaires de soulager – c’est l’urgence – les populations civiles. L’Égypte a par ailleurs proposé un cessez-le-feu durable, auquel il faut, bien sûr, donner toutes ses chances.

Nous avons pris note de la position du gouvernement israélien exprimée ces derniers jours, qui a manifesté sa disposition à examiner une telle trêve. Il faut maintenant que le Hamas accepte sans précondition ce cessez-le-feu, qui est dans l’intérêt de toutes les populations exposées à ce conflit qui n’a que trop duré.

La position de la France est claire, elle n’a jamais varié – c’est d’ailleurs une constante de sa diplomatie – et ne variera jamais. Le seul objectif, le ministre des affaires étrangères le rappelait encore hier, c’est la paix.

La France est mobilisée pour aider Israéliens et Palestiniens à mettre fin à cet enchaînement où la violence répond à la violence. Le Président de la République comme Laurent Fabius ont multiplié les contacts avec les uns et les autres ces derniers jours.

Une nouvelle fois, cette escalade ne fait que confirmer ce que nous ne cessons de clamer depuis des années, la nécessité d’un accord israélo-palestinien dont chacun connaît les paramètres : la coexistence de deux États vivant côte à côte en sécurité, la garantie pour Israël de vivre dans la sécurité et dans des frontières sûres et reconnues, et la possibilité pour les Palestiniens de vivre dans un État viable.

Par ailleurs, vous avez évoqué les violences qui ont eu lieu dimanche aux abords de deux synagogues parisiennes.

Les tensions qui traversent notre société et qui se manifestent par des actes de violence inacceptables sont là. Il faut les regarder en face et ne pas chercher – d’ailleurs, vous l’avez dit très clairement – à les dissimuler.

Comme le Président de la République, le ministre de l’intérieur et, je le sais, chacun d’entre vous, nous avons tous condamné avec force ces actes inadmissibles qui visent des lieux de culte.

Chaque fois qu’un lieu de culte est pris pour cible, c’est la République qu’on attaque.

Chaque fois que des Français sont attaqués en raison de leurs origines ou de leurs croyances, c’est le pacte républicain qui est en cause.

Les attaques contre nos compatriotes juifs sont inacceptables. Le sentiment qu’ils éprouvent actuellement, nous devons évidemment l’entendre.

Je veux condamner avec beaucoup de force ce qui existe dans un certain nombre de secteurs de notre société, ce passage insupportable de la condamnation d’une politique – celle de l’État israélien –, des manifestations – c’est prévu, c’est la liberté, bien sûr – à l’antisionisme, qui est la porte ouverte à l’antisémitisme. Nous devons être très clairs et ne laisser se diffuser aucun mot, aucun slogan comme ceux que nous avons encore entendus au cours de ces derniers jours.

Nous devons également veiller – vous l’avez dit – à ce que nos concitoyens de confession ou de culture musulmanes ne soient pas stigmatisés. Car, au fond, ces attaques, ces offenses ce sont des offenses faites à notre pays, à son unité et à sa cohésion.

Ces violences et ces mots sont d’une extrême gravité. Ils trouveront toujours face à eux une réponse déterminée des pouvoirs publics, et si cela doit passer par des interdictions de manifestation, cela passera par de telles interdictions. Nous considérons en effet que des troubles à l’ordre public sont possibles et si des débordements comme ceux que nous avons connus se produisent nous prendrons ces mesures : les préfets, que j’ai rencontrés avec le ministre de l’intérieur encore ce matin, ont reçu à cet égard des consignes très claires, à Paris et partout en France.

Le Président de la République a été très clair le 14 juillet : la France ne tolérera jamais que l’on essaie, par la violence des mots ou les actes, d’importer sur son sol le conflit israélo-palestinien.

La position de notre pays est claire : tout faire pour la paix. La République est notre bien le plus cher, notre bien commun, et il est la meilleure protection, avec nos valeurs dont la laïcité, contre toutes les formes d’intégrisme et de violence.

J’appelle l’ensemble de la communauté nationale à se rassembler autour de ces valeurs. Car lorsqu’on s’en prend à une synagogue ou à une mosquée, ce n’est pas simplement une communauté qui est attaquée, c’est la communauté nationale dans son ensemble qui est mise en cause. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour le groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur et porte sur les intentions humanitaires, sécuritaires, médiatiques, nationales, européennes du Gouvernement pour les étrangers qui passent sur le territoire du littoral autour de Calais.

Au mois de décembre 2002 a été détruit le site d’hébergement de Sangatte. Le ministre de l’intérieur était Nicolas Sarkozy, mais convergeaient les demandes du député socialiste de Boulogne-sur-Mer et du maire communiste de Calais. Les difficultés réelles et la peur du prétendu « appel d’air » créaient un consensus bancal, sans effet autre que l’éparpillement dans un no man’s land nommé « la jungle », les accidents sur les routes, les tentatives désespérées et mortelles sous les boggies, dans les camions frigorifiques ou sous les caténaires.

Au mois de septembre 2009, la jungle fut rasée. Au mois de mai 2014, le site du port servant de refuge fut évacué au motif d’une épidémie de gale. La gale demande des soins si longs que même des sédentaires nantis peinent à s’en débarrasser. Comment croire à l’alibi d’une douche ?

Au début du mois de juillet 2014, c’était l’expulsion de plus de 600 migrants dans des conditions ignorant les demandes formulées par la Cour européenne des droits de l’homme.

Ils sont des centaines. Ils sont épuisés, hagards. Ils ne se résument pas à la misère du monde, car les plus miséreux sont restés sur les zones de famines et de conflits. Beaucoup sont très diplômés.

Il y a dans leurs yeux la même lassitude inquiète que dans le regard de nos grands-parents pendant l’évacuation.

Il y a dans leur corps la même énergie que dans les muscles de ceux qui franchissaient les Alpes pour abriter leur famille de la terreur de Mussolini.

Il y a dans leur tête le même espoir que dans le cerveau de Bertolt Brecht, de Max Ernst ou Thomas Mann se tournant vers un monde libre.

Nos choix diplomatiques, nos ventes d’armes, nos consommations énergétiques, ne sont pas la cause de leurs malheurs, mais participent d’un état du monde où certains sont en danger.

Quelle stratégie autre que le harcèlement le Gouvernement va-t-il mettre en place pour accueillir dignement ces gens de passage et tirer vers le haut l’opinion en France, afin que nous soyons tous fiers de notre République ? §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

Madame la sénatrice, vous l’avez souligné : la présence continue à Calais de migrants tentant de rejoindre le Royaume-Uni, parfois au péril de leur vie, n’est pas une nouveauté. Tous les gouvernements y sont confrontés ou y ont été confrontés. Les démantèlements de filières d’immigration clandestine de même que des éloignements se poursuivent. Le centre-ville de Calais est sécurisé depuis 2013. Des actions de soutien humanitaire à ces migrants sont aussi menées avec la mise en place d’accès à des douches et la distribution de repas.

La situation des migrants dans le Calaisis s’est toutefois aggravée depuis quelques semaines, du fait de l’arrivée de certaines filières en provenance notamment de la Corne de l’Afrique qui cherchent, encore une fois, à gagner le Royaume-Uni. Avec l’accord des autorités locales et en exécution des décisions de justice, ces campements ont été évacués.

Je précise qu’auparavant des solutions avaient été proposées à tous les migrants. Des solutions d’hébergement ont ainsi été mises en place, certes à l’extérieur de Calais, mais aussi plus d’une centaine de migrants ont pu effectuer une demande d’asile. Les personnes mineures ou vulnérables ont par ailleurs systématiquement été hébergées.

L’État a donc pris ses responsabilités, avec l’accord des élus locaux concernés, dans le respect des droits des migrants. Il a assuré l’hébergement et le suivi des migrants qui le souhaitaient.

La prise en charge des migrants présents à Calais est complexe, parce qu’il s’agit d’étrangers en situation régulière qui cherchent à rejoindre le Royaume-Uni et qui, de ce fait, refusent la plupart des propositions qui leur sont faites par les autorités françaises.

L’expérience le démontre : la pire des solutions consiste à assurer un hébergement inconditionnel à ces migrants. Ces lieux d’hébergement constituent alors un formidable point de convergence pour toutes les filières d’immigration clandestine. De ce point de vue, vous vous en souvenez, Sangatte a été une erreur que nous n’entendons pas renouveler.

La gestion des flux migratoires dans le Calaisis implique de notre point de vue cinq exigences : une lutte sans relâche contre les filières d’immigration clandestine, une réponse immédiate aux situations d’urgence humanitaire et sanitaire, une sécurisation de Calais et de son port pour éviter des drames humains, le respect des décisions de justice, la mise en place de solutions d’hébergement et d’asile pour les migrants.

Ces règles guident l’action quotidienne de l’État. Elles n’excluent pas, bien au contraire, une réflexion plus en profondeur avec l’ensemble des parties concernées, singulièrement les autorités britanniques, notamment pour dégager des solutions de moyen terme.

D ans l’ une des tribunes du public, q uatre jeunes femmes se lèvent, dénudent leur torse couver t d’inscriptions et s’exclament. Elles sont évacuées par les huissiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Bravo les huissiers ! Bravo pour la sécurité !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Ma question s'adresse à M. le ministre des affaires étrangères.

Depuis une semaine, la population de la bande de Gaza est soumise à d’intenses bombardements de l’aviation israélienne en représailles aux tirs de roquettes pratiqués par le Hamas et ses groupes armés.

Cette nouvelle exacerbation du conflit israélo-palestinien, avec les provocations que constituent ces tirs de missiles et l’usage disproportionné de la force par le gouvernement israélien, a déjà causé la mort de plus de 230 Palestiniens – un quart d’entre eux sont des enfants, et quatre ont été tués hier après-midi sur la plage de Gaza – et blessé 1 700 femmes, hommes et enfants de ce territoire.

Je reprends ici l’appel de huit cinéastes israéliens qui ont interrompu lundi le Festival du film de Jérusalem pour exhorter leur gouvernement à un cessez-le-feu et engager un dialogue constructif avec le peuple palestinien et ses dirigeants. Ils concluent leur appel par ces mots : « Les enfants qui vivent aujourd’hui à Gaza sont nos partenaires pour la paix de demain. » En effet, pour sortir de cette impasse suicidaire pour les Israéliens et les Palestiniens, l’urgence aujourd’hui c’est d’obtenir un cessez-le-feu à Gaza, préalable à toute reprise des négociations, ainsi que l’a proposé l’Égypte, comme vient de le rappeler à l’instant le Premier ministre. En attendant, la courte trêve humanitaire de cinq heures et la proposition de M. Fabius de créer une mission européenne d’aide frontalière aux points de passage, même si elles sont bienvenues, ne sont pas à la hauteur du massacre en cours. En effet, et vous le savez, ce sont 1, 8 million de personnes qui vivent sur la bande de Gaza, un territoire de 362 kilomètres carrés, et qui subissent un blocus d’Israël depuis plusieurs années...

Au-delà de ces événements dramatiques, tristement répétitifs, il faut dénoncer l’objectif visé : rendre impossible une solution à deux États reconnus par la communauté internationale.

C’est un point sur lequel, malheureusement, le Hamas et le gouvernement israélien sont d’accord : le gouvernement israélien, d’une part, qui poursuit une politique de colonisation qui ôte tout espoir aux Palestiniens ; le Hamas, d’autre part, lequel refuse toujours l’existence de l’État d’Israël et persiste à s’attaquer à des civils.

La solution politique à deux États est pourtant la seule voie pour mettre fin à ce conflit de plusieurs décennies, une solution fondée à la fois sur la sécurité d’Israël et sur le droit des Palestiniens à disposer d’un État viable dans les frontières de 1967. Cela doit rester la position constante de la France.

C’est la raison pour laquelle je souhaite que me soient précisées les actions concrètes menées aujourd’hui dans ce but par notre diplomatie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.

Debut de section - Permalien
Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes

Madame la sénatrice, le Premier ministre vient de le rappeler, l’urgence c’est de mettre fin à l’escalade de la violence. L’urgence, vous venez de le souligner, c’est que la trêve soit respectée et qu’elle soit durable, c’est de reprendre le chemin de la paix. La poursuite de la confrontation, les tirs de roquettes, l’opération menée par Israël entraînent de nombreuses victimes, de graves dégâts humanitaires pour les Gazaouis.

De nombreux habitants viennent trouver refuge dans les écoles, alors que l’eau et la nourriture viennent à manquer. La trêve d’aujourd’hui est encourageante, mais elle est fragile : elle doit être durable.

La mobilisation de la France est constante, comme vient de le rappeler le Premier ministre, et ce à tous les niveaux.

La France continue d’appeler à la levée des restrictions d’accès et de mouvement qui pèsent sur la population de Gaza, afin que l’aide humanitaire puisse parvenir dans les meilleures conditions, et ce tout en tenant compte des préoccupations sécuritaires légitimes d’Israël.

Elle a rappelé aux autorités israéliennes que les conditions de détention des détenus palestiniens doivent être conformes aux conventions internationales, notamment s’agissant des détentions administratives.

Elle appelle toutes les parties à mettre en œuvre sans délai un cessez-le-feu durable. Tous les efforts doivent converger pour faire cesser la violence, assurer la protection des populations civiles. Pour que la trêve soit durable, elle doit répondre aux préoccupations légitimes d’Israël en matière de sécurité, comme aux besoins humanitaires et économiques des Palestiniens. L’Autorité palestinienne doit y être, bien sûr, étroitement associée.

Enfin, elle appelle à la fin de la colonisation, qui menace la viabilité d’un futur État palestinien et mine les efforts de paix. C'est le discours que le Président de la République a tenu devant la Knesset lors de son déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens.

Il importe en effet que les parties bâtissent un environnement favorable à la paix et à la négociation pour que cesse le drame israélo-palestinien et que puisse voir le jour cette solution fondée sur deux États vivant en paix et en sécurité. C’est le sens de tous les efforts de la France et de l’Union européenne. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à M. Jacques Mézard, pour le groupe du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Le 13 décembre 2012, le Sénat a adopté, à l’unanimité et avec le soutien du Gouvernement, la proposition de résolution du RDSE relative au développement par l’État d’une politique d’égalité des territoires, laquelle vise à lutter contre la fracture territoriale qui s’agrandit entre les territoires les plus riches, qu’ils soient urbains ou ruraux, et les territoires les plus fragiles.

Le groupe RDSE est particulièrement sensible à cette question. Majoritairement issus de départements ruraux, nous sommes fiers d’exercer encore une fonction exécutive locale et nous sommes proches du terrain. §Alors que 5 % de la population vit sur 20 % du territoire, le sentiment d’abandon y est de plus en plus présent parmi les habitants : suppression de services publics, surfiscalité des villes moyennes, aspiration de la substance économique par les métropoles régionales, suppression de l’ATESAT – l’assistance technique de l’État pour la solidarité et l’aménagement du territoire –, de l’instruction des permis de construire par les services de l’État, suppression, parfois, de gendarmeries et de sous-préfectures, destruction du financement de l’AFITF – l’Agence de financement des infrastructures de transport de France – en raison du renoncement à l’écotaxe... Ce sentiment n’est pas apparu lors du présent quinquennat, il est beaucoup plus profond et ancien.

Vous annoncez le renforcement de l’État dans ces territoires, monsieur le Premier ministre, mais par quels moyens concrets ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cette France est inquiète. Elle n’a pas peur du changement, elle y aspire, à condition qu’il signifie désenclavement, accès à la santé, à l’éducation et à l’emploi.

Vous le savez, vous le sentez, il faut prendre des initiatives. Nous voulons non pas des discours, mais du concret !

Vous venez d’annoncer la tenue à l’automne d’assises de la ruralité. Est-ce la concertation après la réforme territoriale ou le remède à certains effets pervers de cette réforme ?

M. Jackie Pierre applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Est-il besoin d’assises du type des états généraux de la démocratie territoriale sans résultat concret ?

Le constat, nous le connaissons tous : nous avons besoin de décisions.

Quelles sont vos véritables intentions ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Allez-vous corriger les effets négatifs de ce projet, à savoir l’éloignement du siège des métropoles régionales et la sous-représentation des départements ruraux ?

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Oui, l’échelon départemental est très important dans ces territoires, et nous devons imaginer ensemble ce que sera le département demain.

Je pense que l’on peut bâtir, progressivement, d’ailleurs, une organisation territoriale de notre pays avec de grandes régions.

Monsieur Mézard, permettez-moi toutefois de vous le dire, pour que nous puissions accepter vos amendements, encore faudrait-il que le Sénat adopte un texte !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

De grandes agglomérations sont nécessaires, cela a été porté avec force par mon prédécesseur, ainsi que des intercommunalités tenant compte de la réalité de nos territoires et des bassins de vie, et une présence de l’État.

Vous l’avez souligné, il y a eu un retrait de l’État et des services publics, quels qu’ils soient, depuis des années. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de le dire aux préfets ce matin, que j’ai retrouvés avec plaisir Place Beauvau, et de leur rappeler que l’échelon départemental est tout à fait essentiel pour l’État, …

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

… mais aussi pour les collectivités. J’ai reconnu M. Marini, expert dans le domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous sommes tous experts dans les départements !

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

M. Manuel Valls, Premier ministre. Vous êtes en campagne, monsieur Marini !

M. Philippe Marini fait un signe de dénégation. –

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

La réforme territoriale, c’est une ambition nouvelle pour la ruralité. Les contrats de plan État-région seront au service de cette ambition. Des régions plus fortes, des contrats pour construire l’avenir : ce sont autant d’outils pour sortir de l’opposition stérile entre la France des métropoles et la France rurale – où, pourtant, beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment d’abandon que vous avez parfaitement exprimé, monsieur Mézard.

La ruralité, ce ne sont pas que les institutions. Ce sont les territoires divers, qui sont durement touchés par la crise. Ce sont les habitants qui vivent des réalités différentes, mais qui partagent tous une peur commune, celle de la relégation, du déclassement, de l’abandon de la puissance publique.

Il faut prendre en compte la diversité du monde rural et les problèmes de l’hyper-ruralité, concept cher à votre collègue Alain Bertrand. Les problèmes du monde rural ne sont pas les mêmes que ceux qui se posent dans les zones périurbaines ou en zone de montagne. La ruralité, ce sont des défis transversaux, auxquels l’État a le devoir de répondre. Ce sera l’objectif des Assises de la ruralité. Les territoires ruraux doivent être au cœur de notre projet national. Je veux que le Parlement, en particulier bien sûr votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs, soit très étroitement associé à la préparation de ces assises.

Les territoires ruraux refusent d’être mis à l’écart. L’État et les services publics doivent y affirmer leur présence et, ici, l’échelon départemental conserve toute sa pertinence. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, la réforme territoriale qui sera portée par Marylise Lebranchu et par André Vallini tiendra compte de la spécificité de ces territoires, y compris en ce qui concerne l’évolution des conseils généraux.

En tout cas, nous devons créer les conditions d’un acte fondateur, pour renouveler la présence de l’État, pour reconstruire les liens entre les villes et les campagnes et pour donner aux territoires ruraux les moyens de leur propre développement.

À cet égard, je connais l’attachement de votre assemblée à ces territoires, ainsi que la qualité des travaux qui ont été menés par les sénateurs. Il est indispensable que les Assises en tiennent compte. Elles permettront en tout cas de redéfinir la feuille de route et de répondre non seulement à l’attente des élus, mais aussi aux attentes de nos concitoyens. Vous pouvez compter sur mon engagement absolu et total pour la réussite, cet automne, de ce moment important pour les territoires ruraux et donc, tout simplement, pour l’identité de notre pays. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à M. Patrice Gélard, pour le groupe UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la loi du 16 décembre 2010 et la loi du 31 décembre 2012 qui l’a complétée ont conduit à la rédaction actuelle de l’article L. 5211–6–1 du code général des collectivités territoriales portant sur les modalités de répartition des élus communautaires dans les communautés de communes.

Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires, a validé la loi du 16 décembre 2010, non modifiée sur ce point par celle du 31 décembre 2012.

Pourtant, le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État vient de supprimer une disposition de ce même article L. 5211–6–1, car il a estimé que le principe du respect de la démographie était insuffisamment respecté.

Alerté par plusieurs collègues, dont les sénateurs Jean-Pierre Leleux et Alain Milon, sur la situation découlant de cette décision à la suite de l’annulation par la juridiction administrative de certaines élections municipales, je dois constater que certaines communes doivent procéder à de nouvelles élections municipales et modifier le fléchage de leurs conseillers communautaires.

Deux questions doivent être alors posées.

D’une part, alors qu’un accord avait été préalablement trouvé pour la répartition des sièges des membres du conseil communautaire, comment peut-on accepter que, dorénavant, certains élus continueront de siéger aux côtés de nouveaux élus, alors que les règles de répartition auront été modifiées pour les seconds et non pour les premiers ?

D’autre part, comment peut-on organiser l’élection d’un conseil municipal ou de conseillers municipaux qui ont été invalidés alors que la modification statutaire de la communauté de communes n’a pas encore été effectuée et que des délais stricts s’imposent pour organiser des élections partielles ?

Force est de constater que la décision du 20 juin 2014 contredit de fait une décision ayant validé une loi – c’est la première fois –, ce qui soulève naturellement des questions juridiques imprévisibles. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale

Monsieur le sénateur, le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a en effet censuré les dispositions du code général des collectivités territoriales sur les accords locaux de composition des conseils des communautés de communes et d’agglomération.

La composition de ces conseils doit donc être revue sans délai dans deux hypothèses : en premier lieu, dans celle des contentieux introduits devant les juridictions avant la date du 20 juin 2014 ; en second lieu, lorsque le conseil municipal d’une commune membre d’un EPCI ayant composé son conseil communautaire par accord local est partiellement ou intégralement renouvelé.

Le Gouvernement a adressé des instructions aux préfets sur la procédure à suivre et plusieurs cas de figure sont à prendre en compte.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus élisant leurs conseillers communautaires au suffrage universel, et où les élections partielles conduisent toujours au renouvellement intégral du conseil municipal, la constitution des listes de candidats au mandat de conseiller communautaire doit tenir compte de la nouvelle composition de l’organe délibérant de l’EPCI arrêtée par le préfet et l’ensemble des mandats communautaires est attribué aux conseillers municipaux dans l’ordre du nouveau tableau résultant de l’élection municipale.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, où c’est le conseil municipal qui désigne les conseillers communautaires, sans fléchage, l’élection partielle peut permettre de renouveler tout ou partie du conseil municipal, et je vous renvoie à cet égard à ce que je viens d’indiquer en cas de renouvellement intégral.

En cas de renouvellement partiel, il y a également deux hypothèses.

S’il y a gain de sièges à l’EPCI, les mandats de conseillers communautaires des conseillers municipaux toujours en place sont maintenus et le ou les mandats supplémentaires sont attribués aux conseillers municipaux les mieux placés dans l’ordre du nouveau tableau issu de l’élection partielle.

S’il y a perte de sièges, le ou les conseillers communautaires les moins bien placés dans l’ordre du nouveau tableau perdent leur mandat de conseiller communautaire.

J’ajoute, monsieur le sénateur, que s’il est indéniable que ces accords locaux ont pu faciliter la rationalisation de l’intercommunalité, le regroupement des intercommunalités, ils ont pu conduire aussi, dans certains cas, à des représentations fortement déséquilibrées des communes au sein des conseils.

Le Gouvernement n’est donc pas opposé à ce que le Parlement propose de nouvelles modalités

M. Jacques Gautier marque sa satisfaction.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État

… notamment à l’occasion de l’examen de la réforme territoriale, sur la composition des conseils communautaires.

J’attire toutefois votre attention sur le fait que les limites fixées par le Conseil constitutionnel laissent peu de marges de manœuvre et qu’il conviendra donc d’éviter tout nouveau risque juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il faut des dispositions législatives nouvelles. C’est impérieux, c’est nécessaire, c’est urgent !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour le groupe UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

La plateforme nationale des interceptions judiciaires, la PNIJ, constitue un naufrage potentiel pour la qualité des enquêtes judiciaires, pour nos finances publiques et pour la sécurité des données personnelles.

Voilà quelques semaines, j’avais proposé la création d’une commission d’enquête sénatoriale sur ce sujet, mais, à vrai dire, elle n’a pas eu beaucoup de succès. N’étant pas une femme de renoncement, je reviens sur le sujet aujourd'hui.

Alors que l’on dénombrait 650 000 réquisitions judiciaires en 2012, 20 000 interceptions téléphoniques et 12 000 géolocalisations, un opérateur sûr et performant est nécessaire pour assister nos services de police et de gendarmerie. Or le dossier de la PNIJ a été mal engagé : appel d’offres restreint et contesté, intervention de la commission d’accès aux documents administratifs – CADA –, caviardage de documents, explosion des coûts. Évalué initialement à 20 millions d’euros, le coût de la PNIJ a en effet doublé, pour atteindre aujourd'hui 47 millions d’euros.

La plateforme ne fonctionne pas encore. On ignore à ce jour qui prendra en charge les données de géolocalisation, lesquelles ne sont pas encore intégrées au dispositif, ni qui du ministère de la justice ou du ministère de l’intérieur supportera les frais de fonctionnement – distribution des données, maintenance, évolutions et assistance –, ainsi que la mise à niveau des réseaux.

A-t-on étudié une solution d’intégration des systèmes existants à la nouvelle plateforme de dématérialisation des réquisitions ?

Les « grandes oreilles » de l’État seront gérées exclusivement par Thales. Là encore, il convient de s’interroger sur les libertés publiques et sur la protection des données personnelles.

Évitons de répéter les erreurs du dossier Écomouv ou du logiciel Louvois !

Je réitère mes questions, madame la garde des sceaux, au nom de la transparence des dépenses de l’État et de la sécurité juridique des enquêtes de police, lesquelles risquent de pâtir d’une succession sans bénéfice d’inventaire.

Madame la garde des sceaux, où en est la mise en place de cette plateforme ? Où en sont les surcoûts par rapport aux devis initiaux ? Comment sont assurés la sécurité des données personnelles et leur stockage ? Autant de questions auxquelles, jusqu’à présent, nous n’avons pas de réponse. Je vous remercie de bien vouloir me les apporter. §

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice

Madame la sénatrice Nathalie Goulet, vous m’interrogez très précisément sur les délais de mise en œuvre de la plateforme et sur les coûts et surcoûts que celle-ci engendrera.

Je vous réponds très directement. S’agissant des délais, c’est une décision qui a été prise en septembre 2010. Cette décision avait prévu une mise en activité à l’automne 2013. En réalité, cette plateforme sera opérationnelle en janvier 2015. L’une des raisons principales de ce retard tient au fait que nous avons dû revoir le cadre du marché public, parce qu’un certain nombre de charges n’avaient pas été prévues, notamment la protection et la sécurisation de la plateforme elle-même. Le coût de cet investissement a donc été revu à la hausse, passant de 42 millions d’euros en 2010 à 48 millions d’euros en 2012 dans le cadre du nouveau marché public. Une autre raison de ce retard est liée, bien entendu, aux conditions d’organisation, aux décrets nécessaires et aux six mois supplémentaires dont a eu besoin la CNIL.

En ce qui concerne le coût, les 48 millions d’euros d’investissements initiaux sont à mettre en regard des charges actuelles. Elles étaient de 25 millions d’euros en 2006, de 30 millions d’euros en 2012 et de 43 millions en 2013, ce qui témoigne de la montée en charge du recours à ces interceptions, qui sont nécessaires, et même indispensables pour certaines enquêtes, mais qui doivent être effectuées dans un cadre juridique stable. D’ailleurs, le code de procédure pénale précise très clairement qu’en cas d’information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui autorise ces interceptions. Et en cas d’enquête préliminaire ou de flagrance dans des cas de délinquance ou de criminalité organisée, c’est le juge des libertés et de la détention, sur saisine du procureur, qui les autorise. Nous nous assurons que ce cadre juridique reste stable.

Outre les délais et les coûts, vous avez aussi évoqué dans votre intervention la question importante des libertés. Nous sommes aussi soucieux de cette question, et c’est pourquoi nous avons saisi la CNIL, qui a eu besoin de six mois supplémentaires pour statuer. Les décrets sont actuellement à l’étude au Conseil d’État.

J’ai aussi voulu mettre en place un comité de contrôle, dont le décret de création est lui aussi à l’étude auprès du Conseil d’État. Ce comité de contrôle sera composé de magistrats honoraires de la Cour de cassation, de parlementaires et de personnalités qualifiées de la société civile. Il aura principalement pour mission de veiller au respect des finalités de cette plateforme centrale et des procédures permettant sa mise en œuvre fonctionnelle et technique. Il aura aussi l’obligation de remettre un rapport annuel au garde des sceaux et à la CNIL. Surtout, nous allons veiller à ce qu’il ait tous les moyens d’assumer ses missions, notamment par un accès permanent à tous les lieux de la plateforme centrale.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à Mme Patricia Bordas, pour le groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Bordas

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans Les Misérables, Victor Hugo écrit : « La jeunesse est le sourire de l’avenir [...] Il lui est naturel d’être heureuse. Il semble que sa respiration soit faite d’espérance. »

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Bordas

Mme Patricia Bordas. L’espérance, tel est précisément ce que le Gouvernement, sous votre impulsion, monsieur le Premier ministre, et sa majorité parlementaire essayent de redonner à la jeunesse, grâce à une politique volontariste.

Oh ! sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Bordas

Ne vous en déplaise, messieurs, c’est ainsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Bordas

À cet égard, je souhaite préciser qu’il n’existe pas une jeunesse, mais des jeunesses.

Aussi, la forte hétérogénéité entre États européens en matière d’emploi des jeunes illustre qu’il est parfaitement possible de trouver de réelles solutions politiques au problème que constitue le chômage.

Ainsi, faisant sienne cette philosophie activiste, le Président de la République, loin de tout fatalisme stérile, a érigé la jeunesse comme priorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Bordas

Aujourd’hui, il est indispensable de redoubler d’efforts, surtout pour ces 200 000 jeunes qui décrochent chaque année, se retrouvant sans formation, sans emploi et dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrêmes.

C’est pourquoi l’alternance, par l’intermédiaire des contrats d’apprentissage

M. Philippe Dallier s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Parlons-en ! Il n’y en a que pour les régions socialistes !

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Bordas

… est un remarquable remède, une voie d’excellence pour une myriade de jeunes.

Malheureusement, le nombre de contrats d’alternance signés depuis 2011 a chuté.

Outre l’absence d’une conjoncture économique favorable, des freins culturels subsistent toujours

M. Philippe Dallier s’exclame de nouveau.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Bordas

Par conséquent, que prône le Gouvernement afin de favoriser l’embauche d’apprentis au sein des TPE et des PME ?

Enfin, à l’heure où la France dessine ses nouvelles régions, il convient de souligner le rôle essentiel joué par cet échelon local qui investit chaque année, en sus de la dotation de l’État, près de 265 millions d’euros en faveur de l’apprentissage.

En tant qu’ancienne vice-présidente de la région Limousin, j’ai été confrontée à la problématique du financement de l’apprentissage. Comment l’exécutif entend-il renforcer les moyens des régions qui pilotent la politique de l’apprentissage ? §

Dans la même perspective, est-il envisagé d’appliquer la taxe d’apprentissage à l’ensemble du secteur public et de verser majoritairement son produit aux régions ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste . – M. Jean-Claude Requier applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame Bordas, mon collègue François Rebsamen, actuellement retenu par le sommet européen des ministres du travail à Milan, ne cesse de le répéter : nos ambitions pour l’apprentissage sont immenses, et nous comptons nous donner les moyens de les satisfaire.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. En réalité, c’est tout un gouvernement qui est mobilisé pour que chaque jeune en centre de formation d’apprentis ou CFA puisse être accueilli en entreprise

M. André Reichardt s’exclame.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Le Président de la République lui-même a décidé de se saisir du sujet et, en septembre prochain, l’ensemble des acteurs concernés – partenaires sociaux y compris – seront réunis autour de lui §pour que, enfin, nous examinions méthodiquement, au-delà des mots et des discours, comment adapter le cadre réglementaire, le statut et la rémunération des apprentis.

Comme vous l’avez souligné, nous devrons aussi réfléchir aux moyens de changer l’image de l’apprentissage – c’est en effet une question culturelle – et d’accroître le nombre d’entreprises qui les accueillent.

M. Christian Cambon s’exclame.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Chacun sera amené à prendre ses responsabilités en la matière : les entreprises, bien sûr, parce qu’elles ne peuvent pas laisser dire plus longtemps que l’apprentissage doit être une filière d’excellence et, dans le même temps, ne pas accueillir les jeunes en CFA, mais aussi la fonction publique. Nous avons annoncé que nous nous fixions un objectif de 10 000 apprentis dans la fonction publique d’État, là où il n’y en a aujourd’hui que 700.

Pour ce qui me concerne, par exemple, dans le secteur de l’animation et du sport, je doublerai le nombre d’apprentis accueillis

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

Sans attendre ce rendez-vous de la rentrée, sachez, madame la sénatrice, que le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé des mesures importantes de soutien à l’apprentissage lors de la grande conférence sociale.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre

D’abord, une plus grande place sera faite à l’apprentissage dans les mécanismes de formation et d’orientation des jeunes gens, car il s’agit de susciter davantage de vocations vers cet apprentissage, dès le plus jeune âge.

Ensuite, le financement, qui est bien entendu le nerf de la guerre, sera amélioré : 100 millions d’euros issus des fonds européens seront dédiés, sur les deux ans qui viennent, à l’insertion professionnelle des jeunes, en particulier à l’alternance dans les régions où le taux de chômage des jeunes dépasse 25 %, et 80 millions d’euros provenant du programme d’investissements d’avenir viendront financer de nouvelles formations en alternance. Au-delà des formations, nous accompagnerons aussi l’accès au logement ou au permis de conduire, qui sont souvent des facteurs bloquants dans le parcours des jeunes apprentis.

Enfin, je rappelle ici que, dans le projet de loi de finances rectificative en cours de navette, a été adopté, à la demande du Gouvernement, un amendement augmentant les crédits de 200 millions d’euros pour l’apprentissage. J’insiste sur ce point : cet effort budgétaire est très important…

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Ma question s'adresse à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.

Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur la procédure d’autorisation des accueils collectifs de mineurs.

Cette question fait suite au drame qui s’est produit la semaine dernière dans la colonie de vacances située dans l’Ariège, monsieur le président. Je tiens bien sûr à adresser toutes mes pensées à la famille du jeune enfant tragiquement décédé.

Une classe de la commune d’Aubergenville, dans les Yvelines, dont je suis maire, elle aussi présente sur ce site, a été rapatriée et les enfants sont fort heureusement en bonne santé.

Une enquête étant en cours, il ne convient pas de préjuger les raisons qui ont conduit à cette triste situation, pas plus qu’il ne convient de pointer d’hypothétiques responsabilités – il est beaucoup trop tôt pour le faire.

Mais ce drame soulève naturellement un débat ainsi que des interrogations pour les familles et les élus locaux sur les règles qui régissent l’accueil collectif de mineurs hors du domicile parental.

Par exemple, nombre de parents se demandent comment des enfants ont pu être accueillis dans une structure ne disposant pas, même temporairement, d’eau potable. Cette question me paraît légitime.

Il est donc nécessaire d’apporter des éléments d’explication aux parents, ainsi qu’aux maires, qui s’engagent moralement dans le choix d’une structure d’accueil §et n’ont par ailleurs aucun moyen d’être avertis de tels risques sanitaires, même temporaires.

Aujourd’hui, et en vertu de l’article L. 227–5 du code de l’action sociale et des familles, les organisateurs qui assurent ce type de services doivent effectuer une déclaration préalable auprès du préfet.

Sur cette base, les services de l’État diligentent des contrôles afin de vérifier que la sécurité des enfants est assurée. C’est sur ce prérequis de sécurité que s’appuient les élus.

Les craintes exprimées par les parents à l’égard des centres de loisirs, qui sont il est vrai très majoritairement injustifiées, peuvent être d’ailleurs l’une des causes de la désaffection à l’endroit des colonies de vacances, auxquelles nous sommes tous, madame la ministre, très attachés. À ce jour, les colonies n’accueillent plus que 7, 5 % des enfants français, contre 15 % voici une dizaine d’années.

La grande majorité de ces structures, privées ou associatives, étant irréprochables quant aux conditions d’accueil, d’hygiène et de sécurité des enfants, il semble par ailleurs peu justifié de mettre en place un agrément d’habilitation de l’État, dans un moment où chacun cherche l’efficacité dans la simplification.

Néanmoins, afin de guider les choix des parents et des élus, vous avez, me semble-t-il, annoncé la mise en place à la rentrée d’un « label qualité », assorti d’une charte. Pourriez-vous nous détailler les points sur lesquels cette démarche sera fondée et quels seront les éléments de réassurance qui permettront de conforter la sélection des centres de vacances, notamment lors des appels d’offres menés par les maires ?

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports

Madame la sénatrice, je voudrais commencer par vous dire que nous partageons, sur toutes ces travées, la peine des proches du jeune Abderrazak.

Comme vous le savez, les enquêtes utiles ont été ouvertes pour que la lumière soit faite dans les plus brefs délais, et que des réponses soient apportées aux questions légitimes qui se posent.

À ce stade des investigations, les causes du décès ne sont pas encore connues. L’enquête épidémiologique, en particulier, se poursuit, ainsi que l’autopsie médico-légale, qui permettra dans quelques semaines d’en savoir davantage.

Je voudrais saluer à cet égard la mobilisation, totale, des services de l’État dans le département, sous la conduite de Mme le préfet.

Toutefois, au-delà de ce drame, vous avez raison de le dire, il nous faut ici préciser et marteler à quel point les colonies de vacances sont encadrées et rigoureusement contrôlées, et ce afin de garantir la protection des mineurs qu’elles accueillent.

Je rappelle d’abord que 1, 8 million de mineurs environ sont accueillis chaque année dans 68 000 colonies de vacances. Les organisateurs de ces séjours sont soumis à un régime d’autorisation préalable auprès des services de l’État lorsqu’ils accueillent des enfants de moins de six ans, et à un régime de déclaration lorsqu’ils accueillent des enfants de plus de six ans.

De la même façon, les exploitants des locaux qui hébergent des mineurs doivent déclarer ces locaux auprès du préfet de département pour satisfaire aux conditions techniques, d’hygiène et de sécurité requises. C’est ce qui permet à nos services de vérifier notamment que les équipements sont aux normes, que les taux d’encadrement sont respectés, que les animateurs sont formés et qu’ils sont autorisés à exercer, mais aussi qu’il y a bien un projet éducatif, car la spécificité d’une colonie de vacances par rapport à un autre accueil réside justement dans la présence d’un projet éducatif.

À partir de l’ensemble de ces déclarations et autorisations, les préfets peuvent diligenter des enquêtes et des contrôles en cours de séjour pour vérifier que les choses se passent bien. C’est ainsi que près de 10 000 contrôles sont effectués chaque année par 750 agents, plus particulièrement pendant l’été. Lorsque des manquements sont constatés, ces contrôles peuvent conduire à la fermeture des séjours en question et au retour des enfants dans leurs familles. Je veux dire ici que ces manquements sont extrêmement rares. Bien sûr, le risque zéro n’existe malheureusement jamais, nulle part, mais nous faisons tout pour réduire au maximum les risques.

Enfin, oui, nous avons l’intention de relancer les colonies comme un accueil collectif offrant aux enfants la chance non seulement de découvrir les autres et de s’ouvrir davantage l’horizon, mais aussi d’apprendre, car il y a toujours un projet éducatif dans une colonie de vacances. Nous allons faire signer aux colonies à la rentrée la charte « colonies nouvelle génération », qui débouchera sur la délivrance d’un label portant notamment sur la qualité du projet éducatif et la relation avec les familles en matière d’informations.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à Mme Delphine Bataille, pour le groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

Ma question s'adresse à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a rappelé que le logement pour tous constituait une priorité de l’action gouvernementale.

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

Cette exigence s’inscrit dans la politique impulsée depuis le début du mandat du Président de la République.

Nous avons besoin de logements à des prix abordables, qui répondent aux besoins des Français. Il faut donc rapidement produire plus de logements. Il est également nécessaire de construire et de louer des logements à des prix adaptés aux revenus des Français. De leur côté, les professionnels du secteur du bâtiment sont à la peine. Il y a urgence à relancer ce secteur, vecteur de croissance et d’emplois non délocalisables.

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

Le combat contre la crise du logement fait l’objet d’une attention sans relâche de la part du Gouvernement. Des mesures législatives ont été adoptées…

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

… pour réguler le marché locatif, pour mobiliser les terrains de l’État, pour accélérer les projets de construction et pour diminuer le taux de TVA applicable aux chantiers de construction et de rénovation.

Certaines mesures sont d’application immédiate. D’autres attendent la parution de décrets d’application, devenus désormais urgents. Je pense notamment à l’encadrement des loyers et aux frais d’agence pour la location d’un logement. §Ces mesures auront un impact immédiat sur le pouvoir d'achat des Français, dont le logement constitue encore aujourd'hui le premier poste budgétaire.

Le 25 juin dernier, le Gouvernement annonçait de nouvelles dispositions concrètes et immédiates pour relancer la construction : des mesures en faveur de l’accession sociale à la propriété, d’autres pour simplifier les normes de construction et ainsi faire baisser les coûts et développer l’innovation, d’autres encore pour mobiliser les services de l’État, les collectivités locales et tous les acteurs socioéconomiques.

Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer comment vont s’articuler ces différentes mesures et nous éclairer sur le calendrier de leur mise en place, afin que, très vite, les dispositifs annoncés puissent produire des effets essentiels pour l’ensemble des citoyens concernés ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste . – Mmes Leila Aïchi et Marie-Christine Blandin applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Debut de section - Permalien
Sylvia Pinel, ministre du logement et de l'égalité des territoires

Ces mesures s’articulent autour de quatre priorités. Il s’agit de mesures concrètes, qui seront toutes mises en œuvre d’ici à la fin de l’année. Il est nécessaire de mobiliser des outils divers pour répondre aux besoins de nos concitoyens.

Nous souhaitons favoriser l’accession à la propriété par un meilleur ciblage du prêt à taux zéro, afin de permettre aux classes moyennes et modestes de financer l’achat de leur logement. Le dispositif est ouvert à l’ancien dans les zones rurales, en complément du programme de revitalisation des zones rurales que nous avons lancé.

Nous avons également annoncé des mesures de simplification, extrêmement attendues par les professionnels, pour faire baisser les coûts de construction sans baisser la qualité des logements produits. Ces mesures de simplification d’ordre technique, qui ont été élaborées avec les professionnels, auront un impact concret et immédiat.

Vous avez évoqué la mobilisation du foncier. C’est Thierry Repentin qui aura la charge d’animer la commission d’aménagement et de libéralisation du foncier public. Il s'agit d’un sujet important. Nous avons recensé l’ensemble des terrains. Il nous faut maintenant passer à la phase opérationnelle et rendre des arbitrages sur un certain nombre de dossiers, qui sont aujourd'hui bloqués. Nous devons prêter une attention particulière aux programmes de logements sociaux, qui peuvent être retardés ou abandonnés dans certains territoires ; là encore, les services de l’État sont attentifs et vigilants.

Enfin, nous améliorons l’investissement locatif pour répondre aux besoins du marché, notamment dans les villes comme Lille, Lyon ou Marseille, qui pourront développer une offre importante et répondre ainsi aux besoins des classes moyennes.

Vous le voyez, madame la sénatrice, le Gouvernement a pris des mesures pour relancer la construction et permettre l’accès des Français au logement. Les mesures d’application de la loi ALUR répondent aux mêmes préoccupations et visent en outre à améliorer le pouvoir d'achat des ménages.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Ma question s'adressait à M. le Premier ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Quatre cartes des régions différentes en six semaines ! Et ce n’est pas fini... Le big-bang territorial promis fait du bruit mais ne débouche sur rien de concret. Il divise le pays, et votre propre majorité au premier chef. Surtout, il installe la « grande peur » des collectivités. Les élus locaux n’en veulent pas. L’Assemblée des départements de France considère que la réforme territoriale telle qu’elle nous est présentée aujourd’hui est contraire à l’intérêt de nos concitoyens.

Debut de section - Permalien
Un sénateur du groupe Ump

C’est vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Et pourtant, une refonte de notre organisation territoriale est vraiment nécessaire. Mais c’est un texte mal préparé que le Gouvernement veut faire passer en force aujourd’hui. Ce projet de réforme ne respecte ni les travaux de réflexion déjà menés, notamment au Sénat, ni les réalités locales, et encore moins les avis des élus locaux.

Ce texte s’ajoute à vos décisions de supprimer le conseiller territorial…

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

… et de procéder à un redécoupage cantonal juste avant l’annonce de la suppression du département.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

M. Jackie Pierre. Pour beaucoup d’entre nous, ces tergiversations semblent être l’expression d’un mépris de la ruralité. Ne serait-ce pas l’intérêt électoral qui passe avant les intérêts économiques et sociaux des territoires ?

M. Jacques Gautier opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Vous avez promis d’instaurer d’ici à quatre ans une nouvelle carte intercommunale. Enfin, vous annoncez que la clause de compétence générale, que vous avez récemment réintroduite, sera de nouveau supprimée.

Nous subissons une avalanche de réformes et de contre-réformes qui privent communes, intercommunalités, départements et régions de toute visibilité sur leur avenir.

À ces incertitudes majeures sur l’organisation administrative et fonctionnelle s’ajoute un volet financier qui achève de déstabiliser les collectivités : la baisse des dotations de l’État – 11 milliards d’euros en trois ans – alors même que les budgets locaux sont déjà de plus en plus contraints.

La conséquence ultime de tout cela, c’est la paralysie de l’investissement public, qui, jusqu’à présent, était assuré aux trois quarts par les collectivités. Cela a des répercussions sur tout le tissu économique, avec à la clé la perte de nombreux chantiers dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le BTP, qui souffre déjà beaucoup, et donc de dizaines de milliers d’emplois, comme l’a souligné le président de l’Association des maires de France, l’AMF. Sans compter les conséquences de la loi ALUR, dont on sait qu’elle bloque la construction d’un grand nombre de logements.

Le Gouvernement a-t-il réellement pris conscience qu’autant d’improvisations et de retournements et un tel irrespect des élus avaient des conséquences très graves sur la vie du pays et de nos concitoyens ? Quand compte-il nous proposer enfin un processus de réforme lisible et efficace pour notre pays ? §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale

Monsieur le sénateur Jackie Pierre, votre question comporte deux volets. Le premier a trait à l’investissement public. Le Gouvernement est bien conscient du fait que plus de 70 % de l’investissement de notre pays est réalisé au niveau local par les collectivités territoriales. Il n’est donc pas question de réduire les dotations et subventions de l’État qui soutiennent l’investissement local :…

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État

… la dotation d’équipement des territoires ruraux, la dotation de développement urbain et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée seront préservés.

Je vous rappelle aussi que c’est sous cette législature qu’ont été prises les mesures permettant aux collectivités locales de retrouver un meilleur accès au crédit : une nouvelle banque publique des collectivités locales créée autour de la Banque postale ; une enveloppe de prêts bonifiés à long terme financés sur les fonds d’épargne, ouverte par la Caisse des dépôts et consignations pour un montant global de 20 milliards d'euros sur la période 2013–2017 ; enfin, une agence de financement des collectivités locales, l’Agence France Locale, mise en place avec le soutien du Gouvernement.

Le second volet de votre question me donne l’occasion de rappeler les trois objectifs de notre réforme territoriale. Le premier est la clarté. Depuis vingt ans, les structures territoriales se sont ajoutées les unes aux autres, et leurs compétences se sont enchevêtrées. Les élus locaux ne s’y retrouvent pas toujours, et les citoyens encore moins. Clarifier l’organisation territoriale de la République est donc une exigence démocratique.

Le deuxième objectif est la compétitivité. Dans la compétition économique internationale, la France a besoin de régions plus grandes, plus puissantes, plus attractives. §Agrandir les régions et les renforcer est donc une exigence économique.

Le troisième objectif est la proximité. Nos concitoyens attendent des collectivités locales qu’elles leur garantissent des services efficaces dans leur vie quotidienne. Vous le savez, ce sont les intercommunalités qui, dans le respect de l’identité communale, sont aujourd'hui le bon niveau pour y parvenir. Renforcer ces intercommunalités est donc une exigence de service public.

Le Gouvernement mesure bien les difficultés budgétaires que rencontrent les collectivités locales, auxquelles il demande de participer à l’effort de redressement financier du pays. Nous connaissons les problèmes que rencontrent les élus locaux, dont nous savons tous ici combien ils sont dévoués à l’intérêt général. C’est donc aussi pour faciliter leur mission que le gouvernement de Manuel Valls a décidé d’associer à la réforme territoriale une réforme de l’État dans les territoires, et notamment dans les territoires ruraux, dont le Premier ministre a rappelé à l’instant à quel point ils étaient au centre de nos préoccupations. Ces territoires feront l’objet des Assises de la ruralité qui se tiendront à l’automne. Le Sénat y sera bien sûr étroitement associé. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à M. Pierre Bernard-Reymond, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bernard-Reymond

Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes.

Monsieur le secrétaire d’État, comme l’ont déjà dit plusieurs de mes collègues, le Moyen-Orient est de nouveau à feu et à sang.

Après l’échec des pourparlers conduits par le secrétaire d’État américain John Kerry et l’assassinat de trois jeunes israéliens, suivi de celui d’un jeune Palestinien, les armes parlent à nouveau, un épisode dramatique de plus dans ce conflit vieux de soixante-dix ans.

Tout se passe comme si la diplomatie internationale était totalement impuissante, et peut-être résignée.

Pendant ce temps, le nombre des victimes augmente tous les jours. Certes, chaque conflit est spécifique, et porte en lui le poids de l’histoire de chacune de ses parties. Cependant, pourquoi les nations, qui sont intervenues un peu partout dans le monde, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en ex-Yougoslavie, au Mali, en Centre-Afrique et dans bien d’autres pays, semblent-elles toujours comme interdites quand il s’agit du Moyen-Orient ? Au point de considérer comme inimaginable l’envoi, sous l’égide de l’ONU, d’une force d’interposition, préalable à la mise en place d’une solution définitive dans l’esprit des accords d’Oslo, offrant la souveraineté et la paix définitive à ces deux peuples. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.

Debut de section - Permalien
Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes

Monsieur le sénateur Pierre Bernard-Reymond, la situation au Moyen-Orient est désastreuse. Vous l’avez rappelé, les meurtres odieux de trois jeunes Israéliens enlevés en Cisjordanie, puis d’un jeune Palestinien enlevé à Jérusalem-Est ont entraîné une escalade de la violence, avec une multiplication des victimes côté palestinien. Il faut absolument stopper ces violences.

C’est pourquoi, je le répète, la trêve humanitaire décidée aujourd’hui doit absolument être étendue, car les conditions de vie à Gaza sont catastrophiques. Mais l’important est d’instaurer une trêve durable et de mettre fin à ce bain de sang.

La priorité absolue est le cessez-le-feu. Nous soutenons pleinement la proposition faite par l’Égypte, endossée par la Ligue arable, d’un cessez-le-feu immédiat, suivi de discussions visant à établir une trêve durable. C’est également ce qu’a demandé le Conseil européen, réuni hier soir à Bruxelles, et c’est aussi bien sûr ce qu’a demandé le Président de la République.

La France appelle toutes les parties à respecter immédiatement ce cessez-le-feu. Le cabinet israélien avait annoncé son accord, avant une reprise des violences. Le Hamas doit cesser sans délai les tirs de roquettes.

En parallèle, nous devons travailler à une trêve durable qui réponde aux besoins légitimes à la fois des Israéliens et des Palestiniens en termes de sécurité comme d’accès à l’aide humanitaire. Cela devra se faire en liaison étroite avec l’Autorité palestinienne.

La France, avec ses partenaires européens, peut y contribuer, notamment au travers du redéploiement et de l’extension de la mission EUBAM Rafah, comme l’a proposé le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius.

Au-delà, cette nouvelle tragédie illustre l’urgence de parvenir à la résolution politique définitive du conflit israélo-palestinien.

Monsieur le sénateur, vous avez fait le parallèle avec d’autres conflits, dans lesquels, dites-vous, la diplomatie occidentale est intervenue, mais il y a une différence majeure, qu’a rappelée M. le Premier ministre : très souvent, dans les conflits internationaux, la question principale est de trouver la bonne solution à ces conflits ; dans le cas du drame israélo-palestinien, il y a une solution, que nous connaissons, à savoir l’existence de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, avec Jérusalem comme capitale de ces deux États.

L’absence d’horizon politique, on le voit, fait le jeu des extrémistes. §Aussi, il faut parvenir à l’application de cette solution, en poussant les deux parties à l’accepter. De ce point de vue, vous avez raison, nous ne pouvons pas être résignés, et nous ne le sommes pas.

Cependant, aujourd’hui, l’urgence c’est de faire accepter un cessez-le-feu, c’est une trêve durable, c’est-à-dire l’arrêt des violences, des tirs de roquettes et des bombardements, qui ont déjà fait de trop nombreuses victimes. C’est bien le sens de tous les efforts déployés par la diplomatie française et par l’Union européenne.

Je vous remercie de m’avoir posé cette question, monsieur le sénateur.

Monsieur le président, pour terminer, je veux saisir l’occasion de cette dernière réponse à la dernière séance de questions d’actualité au Gouvernement que vous présidez pour vous remercier du rôle que vous avez joué, de votre travail, de votre engagement au service du Sénat et, plus largement, au service de la République et du pays. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

Merci, monsieur le secrétaire d’État !

Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2013 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du mercredi 16 juillet prennent effet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire (texte de la commission n° 746, rapport n° 745).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, la commission mixte paritaire s’est réunie hier après-midi, à l’Assemblée nationale, pour examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Ce texte nous occupe depuis presque un an, puisqu’il a été déposé sur le bureau de notre assemblée par le Gouvernement le 24 juillet 2013. Il consacre, pour la première fois en tant que tel, un secteur dont les différentes composantes sont pourtant apparues au cours du XIXe puis du XXe siècle.

Coopératives, fondations, associations, mutuelles, ont trouvé au fil du temps des réponses variées à des enjeux toujours au cœur de notre société et de notre économie : la protection sociale, la production agricole, la grande distribution, l’action sanitaire et sociale… C’est ce qui fait l’actualité toujours renouvelée de l’économie sociale et solidaire.

Outre sa résilience face aux crises, cette économie fournit des principes d’organisation toujours pertinents aux nouveaux secteurs de l’économie que sont la croissance verte, l’économie circulaire et même, dans les nouvelles technologies, tout ce qu’il est convenu d’appeler la « nouvelle économie ».

Puisque nous parlions de résilience, de 2001 à 2009, le taux de croissance annuel de l’emploi a été de 2, 6 % pour les entreprises ayant choisi ce mode d’entreprendre, contre 1, 1 % pour les autres entreprises du secteur privé. Se détachant de la recherche prioritaire de dividendes, de rémunérations de plus en plus élevées, pesant de plus en plus lourdement sur l’outil de production, ses principes invitent l’économie sociale et solidaire à la poursuite d’un but entrepreneurial : il s’agit, au moyen d’une gouvernance démocratique et de l’affectation prioritaire des bénéfices au développement de l’entreprise, de stimuler et de développer l’activité.

Les débats dans nos deux assemblées, tout au long de ces douze mois, ont bien mis en lumière la complémentarité entre l’économie sociale et solidaire et les autres secteurs de l’économie.

Je l’avais souligné en première lecture comme en deuxième lecture, mais j’aimerais y insister à nouveau : l’économie sociale et solidaire ne peut pas, ne doit pas être cantonnée dans une économie de la réparation ou dans une sorte d’alternative presque utopique, voire marginale et donc fort peu dangereuse, au modèle capitalistique, quelles que soient les dérives de ce dernier.

Développer l’économie sociale et solidaire, c’est surtout répondre fondamentalement, profondément, à une ambition plus élevée. Ce mode d’entreprendre, si l’on considère objectivement les choses, satisfait une tendance, sinon naturelle, du moins fortement chevillée au cœur des hommes et des femmes : une aspiration à travailler ensemble autour de valeurs partagées.

Car le souci du gain, si compréhensible soit-il – quand il ne prend pas des proportions exagérées, voire scandaleuses –, n’est pas la seule aspiration humaine. On ne peut résumer le fait d’entreprendre, qui constitue l’un des actes les plus forts dans la vie de l’être humain, à une recherche toujours plus avide d’accumulation capitalistique.

Le projet de loi comportait initialement cinquante-trois articles ; cinquante-quatre articles additionnels ont été introduits par l’une et l’autre assemblées et certains ont été supprimés. Au total, soixante-dix-huit articles ont été adoptés de manière conforme au cours des deux lectures et n’ont donc pas fait l’objet de débats en commission mixte paritaire.

Certaines de ces dispositions, d'ores et déjà acquises, sont fondamentales. J’en rappellerai quelques-unes.

Il s’agit d’abord de la définition même de l’économie sociale et solidaire, à laquelle notre assemblée a consacré un travail de précision pour assurer à la fois la préservation des principes et l’ouverture mesurée, contrôlée du secteur aux nouveaux entrepreneurs. Il était important de conserver le sens profond, j’allais presque dire l’essence, de l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit aussi de la réforme de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » : les entreprises bénéficieront des avantages liés à cet agrément selon des critères plus rigoureux, strictement encadrés. Cette réforme, qui permettra d’éviter tout risque potentiel de dilution de l’économie sociale et solidaire, répondra au contraire au pari profond qui sous-tend l’ensemble de ce projet de loi, celui, pour reprendre les termes de Benoît Hamon, de la « pollinisation » de l’économie classique par l’économie sociale et solidaire.

En outre, le dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une entreprise, complété par notre assemblée, a été adopté de manière conforme par l’Assemblée nationale dès la première lecture.

De nombreuses autres dispositions spécifiques aux différentes formes d’entreprises de l’économie sociale et solidaire ont été adoptées en termes identiques par nos deux assemblées.

La richesse de ce texte – il me plaît de le souligner à nouveau – résulte de l’importante concertation - pour ainsi dire une « coconstruction » - dont il a fait l’objet en amont. Ces échanges ont permis, en sus des réponses de fond sur l’orientation, la valorisation et la confiance en l’avenir, d’apporter des réponses pratiques, pragmatiques au grand nombre de questions posées concernant l’organisation et le développement des coopératives, associations, fondations et mutuelles.

La commission mixte paritaire a donc examiné vingt-deux articles, dont un avait été supprimé par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a confirmé cette suppression, a supprimé encore un article et a adopté les vingt autres. S’agissant de ces derniers, la CMP est revenue par deux fois à la rédaction du Sénat, a modifié huit articles et a maintenu la rédaction des dix autres dans la rédaction issue de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Vous le constatez, un travail approfondi a ainsi été mené entre les représentants de nos deux assemblées, dans un climat très constructif, sous la présidence du président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, M. François Brottes, et sous la vice-présidence, toujours aussi dynamique et remarquable, du non moins remarquable président de la commission des affaires économiques du Sénat, notre collègue Daniel Raoul §

Permettez-moi de me féliciter que plusieurs des positions du Sénat, clairement exprimées dans cet hémicycle au cours des lectures précédentes, aient pu être entendues.

D’une manière générale, le dialogue a été constant avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, M. Yves Blein, au cours des lectures successives. À cet égard, j’aimerais saluer le caractère respectueux, fructueux et fécond du mouvement d’enrichissement du texte qu’a permis la navette parlementaire.

La commission mixte paritaire a d’abord choisi, après un long débat, de retirer, comme l’avait souhaité le Sénat, la mention des agences de développement à l’article 5 B, consacré aux politiques régionales de l’économie sociale et solidaire.

En effet, ces agences, qui existent déjà, relèvent de la liberté d’organisation des régions. De plus, la rédaction de cette disposition introduisait une potentielle, et dommageable, confusion avec la définition des missions des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, à l’article 4 : les régions pouvaient ainsi contracter avec des agences dont la mission était le développement de l’économie sociale et solidaire, alors que le texte fixait comme mission aux chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ce même développement de cette même économie ! Je profite de l’occasion pour rappeler le fameux proverbe africain : quand deux éléphants se battent, celui qui souffre le plus, c’est le terrain…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

L’article 10 sexies prévoyait que les différentes institutions consacrées à l’économie sociale et solidaire devaient mener une réflexion sur le financement des entreprises du secteur. Nous sommes tombés d’accord sur une meilleure rédaction, prévoyant de manière plus opérationnelle que ces institutions assureraient le suivi de l’accès au financement de ces entreprises.

Il s’agit d’un vrai progrès, car l’accès au financement a été identifié comme le point sur lequel bute, hélas, trop souvent, le développement de ces entreprises, notamment en raison du rendement limité qu’elles proposent aux investisseurs. Sur proposition du président Brottes, à la suite d’un échange sur cet amendement du Sénat, nous avons adopté de façon unanime cet élément rédactionnel de bon aloi.

Nous avons également eu un long débat sur la portée qu’il convenait de donner à l’article 31, qui étend les possibilités données aux intercommunalités de recourir aux services des coopératives d’utilisation de matériel agricole, les CUMA. Il s’agit d’une dérogation au principe d’exclusivisme, selon lequel les CUMA doivent travailler pour leurs propres membres.

La commission mixte paritaire s’est finalement entendue sur un retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture. En effet, nous avons constaté que la dérogation introduite par cet article était particulièrement limitée : les travaux concernés ne peuvent contribuer pour plus de 25 % au chiffre d’affaires de ces CUMA, dans une limite annuelle de 10 000 euros, voire de 15 000 euros en zone de revitalisation rurale.

De plus, les principes applicables à ces commandes, mentionnés par le code des marchés publics, continuent de s’appliquer. Il ne s’agit donc pas d’une menace pour les autres entrepreneurs, mais bien d’une réponse pragmatique, ciblée, ponctuelle, à des demandes pour lesquelles, en milieu rural, l’offre privée n’est pas toujours suffisante.

Il s’agit en même temps d’un message de confiance envoyé aux élus locaux, plus à même, dans ces cas-là, d’agir pour consolider ce qui constitue l’une de leurs préoccupations majeures : le dynamisme économique de leur territoire.

À l’article 40 AA, qui définit la notion de subvention, nous avons obtenu un compromis entre la rédaction adoptée au Sénat sur proposition de la commission des lois et celle qu’avait préférée l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Enfin, la commission mixte paritaire a supprimé l’article 44 quater, qui établissait de nouvelles règles pour l’accès des mineurs à des fonctions de responsabilité au sein des associations. Nous avons en effet constaté que le débat n’était pas mûr. Cet article, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, avait fait l’objet d’une réécriture en profondeur par le Sénat en deuxième lecture, puis les députés l’avaient introduit à nouveau dans une rédaction différente.

Mais arrêtons-nous quelque instant sur le sujet.

Le droit existant prévoit qu’un mineur de seize ans et plus peut accomplir des actes d’administration d’une association avec l’accord écrit préalable de son représentant légal. Fallait-il, comme le proposait finalement l’Assemblée nationale, supprimer l’exigence de cet accord écrit préalable pour permettre simplement au représentant légal de formuler une opposition après en avoir été informé ?

À titre personnel, je trouvais fondée, intéressante, pertinente, cette volonté exprimée par l’Assemblée nationale de favoriser la prise d’initiative par les jeunes au sein des associations. Pour autant, la procédure retenue paraissait complexe à mettre en œuvre et, comme l’a souligné le président Raoul, il convenait d’en examiner les conséquences du point de vue de la responsabilité civile des parents, voire de la responsabilité pénale du mineur lui-même.

C’est ainsi que, après avoir débattu de cette question sous tous ses aspects, la commission mixte paritaire a préféré s’en tenir au droit existant, dont l’application ne semble pas poser de difficulté particulière.

Les autres articles examinés par la commission n’ont fait l’objet que de modifications de nature rédactionnelle ou de coordinations juridiques avec d’autres textes législatifs récemment publiés. Ils portent avant tout sur des dispositions transversales et diverses : les missions du conseil supérieur, à l’article 3, et des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, les CRESS, à l’article 4, ainsi que le schéma de promotion des achats publics socialement responsables, à l’article 9, et l’émission de monnaies locales complémentaires, à l’article 10 quater.

S’agissant des coopératives, les articles encore en discussion concernent les règles relatives à la révision coopérative – article 14 -, aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, ou SCIC – article 21 - et à l’accès des jeunes navigants à des responsabilités dans les coopératives maritimes – article 33 bis.

Ils portent aussi sur la réglementation des contrats de coassurance – article 34 -, ainsi que des émissions de certificats paritaires et mutualistes – article 36 - et sur la remise d’un rapport concernant les sociétés d’assurance mutuelles – article 39 bis.

S’agissant des associations, la commission mixte paritaire a adopté les articles relatifs aux obligations comptables des associations recevant des subventions – article 40 ABA -, à la transformation du volontariat de service civique en un volontariat associatif – article 40 AD -, à l’émission de titres associatifs – article 40 -, à la consultation de l’autorité administrative dans les procédures de liquidation judiciaire – article 42 bis - et à la sanction des dirigeants d’associations soumis à l’obligation de publication des comptes – article 44 ter. Faisait également partie des articles examinés l’article 48 bis, consacré aux opérations de restructuration des fondations.

Enfin, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l’article 40 AFA, relatif à l’exonération du versement transport, car cette disposition est étudiée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative en cours d’examen par le Parlement.

Après deux lectures et la réunion d’une commission mixte paritaire, le texte du projet de loi comprend désormais quatre-vingt-dix-huit articles, soit vingt articles adoptés par la CMP et soixante-dix-huit adoptés de manière conforme au cours des deux premières lectures.

La voix du Sénat, première assemblée saisie, a été largement entendue tout au long de la navette parlementaire. Sans dresser ici une liste exhaustive, je souhaite rappeler que le Sénat a amélioré l’encadrement des sociétés commerciales se réclamant de l’économie sociale et solidaire et renforcé l’échelle des salaires pour les sociétés demandant à bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Il a introduit une définition légale de l’innovation sociale, venant après la définition qui avait été donnée de l’innovation technologique. Nous mesurerons, je pense, dans le temps l’importance de cette définition.

Le Sénat a également renforcé les dispositifs locaux d’accompagnement et introduit une information des salariés sur les possibilités de reprise tout au long de la vie d’une entreprise. Il a sécurisé le dispositif d’information des salariés préalable à la cession d’une société ou d’un fonds de commerce. Il a clarifié le cadre normatif des émissions de certificats mutualistes et d’obligations associatives. Il a enfin modifié la définition légale du commerce équitable dont je me plais à souligner qu’il avait été abordé dans le texte précédemment adopté.

Toutes ces améliorations ont été permises grâce à l’apport des différents groupes politiques, des commissions des affaires sociales, des finances et des lois, saisies pour avis. Permettez-moi donc, en conclusion, de saluer à nouveau le travail de mes collègues rapporteurs et de celui de l’Assemblée nationale. Je tiens également à remercier très chaleureusement les différents groupes de notre assemblée, et particulièrement ceux de la majorité sénatoriale, pour la qualité et la richesse des échanges qu’ils ont permis et pour leur participation active à cette coconstruction.

Telles sont donc, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire, que je vous invite à adopter.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.

Debut de section - Permalien
Carole Delga

« Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais pour être vécues ». Monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des affaires économiques, mesdames et messieurs les sénateurs, ces mots d’André Malraux trouvent toute leur résonance à cette heure. En effet, non seulement ce texte rend justice à un modèle entrepreneurial alternatif en le reconnaissant enfin, mais aussi il le rend opérationnel en le définissant et en donnant à l’économie sociale et solidaire les moyens de son développement et de ses ambitions. Il lui permet de changer d’échelle et d’atteindre le potentiel qu’elle mérite. Ainsi, l’économie sociale et solidaire sera vécue, bien sûr, développée, bien sûr, mais elle sera surtout partagée.

L’histoire de l’économie sociale et solidaire est le long récit de la recherche d’une alternative au capitalisme classique qui prend ses racines dans les siècles passés. Ce livre qui déploie ses pages devant nos yeux nous offre une chance historique de faire de la France l’un des pays les plus avancés dans ce domaine.

Une page se tourne, celle de la revendication des acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui souhaitaient être enfin reconnus et se voir accorder la place qu’ils méritent au sein de l’économie de notre pays. Se tourne également la page d’une concertation intense avec les acteurs – concertation qui, d’une certaine manière, aura commencé par la saisine du Conseil économique et social et environnemental, auquel je veux rendre ici hommage pour son apport initial. Et nous voici donc parvenus à la dernière ligne d’une autre page : le vote des conclusions de la commission mixte paritaire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, votre mobilisation sans précédent est le signe de la reconnaissance de l’importance de l’économie sociale et solidaire et de ses acteurs, et je tiens encore à la saluer.

Mais le livre n’est pas terminé, loin s’en faut, et votre rapporteur, M. Marc Daunis, saura me le rappeler ! Une nouvelle page s’ouvre en effet devant nous, et elle n’est pas vraiment blanche, puisqu’elle est concrètement déjà bien remplie.

La politique publique de l’économie sociale et solidaire s’inscrit dans le temps ; elle est tangible depuis longtemps grâce à tous les élus des territoires qui portent quotidiennement cet autre mode d’entrepreneuriat pour le faire vivre et soutenir les professionnels, que ce soit dans des associations, des coopératives, des mutuelles ou des start-up de l’entrepreneuriat social. Tous, élus comme professionnels, sont et peuvent être des ambassadeurs de l’économie sociale et solidaire auprès de tous nos concitoyens. La reconnaissance de l’entrepreneuriat social et son développement doivent encore être accompagnés et promus. C’est l’une des conditions de sa réussite.

Je salue l’esprit de conciliation et de convergence qui a animé les deux chambres. Grâce à des débats parlementaires de grande qualité, ce texte porte en lui l’implication et l’engagement de chacun.

Il est riche de propositions concrètes pour nos concitoyens. Il concilie ambition et réalisme, lucidité et audace. Les éléments précieux qui ont été apportés constituent les briques et le ciment qui permettront à l’édifice de l’économie sociale et solidaire de grandir et de s’élever en s’appuyant sur des bases solides et raffermies.

Je tiens à rappeler d’ailleurs que ce projet de loi est soutenu par toutes les composantes de la gauche et qu’il a aussi obtenu l’abstention bienveillante du groupe UDI et des députés UMP et non-inscrits qui ont participé aux débats. Je salue donc cet acte de responsabilité, signe de l’esprit de concorde qui a animé les débats.

En 1900, donc il y a plus d’un siècle, l’exposition universelle de Paris accueillait un « palais de l’économie sociale ». Aujourd’hui, nous ne sommes plus seulement dans le symbole : au sein de ce palais de la République, nous sommes dans les faits ; l’économie sociale et solidaire est désormais concrètement reconnue au sein de notre pays par notre législation et nos institutions.

L’économie sociale et solidaire, parce qu’elle est une exigence, se fonde sur des principes exigeants, traduits dans la liberté par rapport à l’actionnaire, par une gouvernance marquée au sceau du collectif et par la reconnaissance de la compétence et de l’implication des salariés.

Nos « cocitoyens » veulent de plus en plus une économie qui a du sens, qui crée de l’emploi dans nos territoires. En finir avec l’économie de la prédation et le court-termisme, c’est aussi promouvoir des modèles entrepreneuriaux patients, orientés vers l’utilité sociale.

Il s’agit, bien sûr, pour le ministère de l’économie de favoriser le développement de ces nouveaux entrepreneurs qui réinventent l’économie, qui font preuve de résilience et donnent toute sa place à l’économie sociale et solidaire pour tendre vers un développement économique équilibré, alliant progrès économique et progrès social.

Ce texte va vraiment et concrètement changer la vie quotidienne des entrepreneurs, mais aussi celle de millions de Français. Il va créer des emplois dans nos territoires et ouvrir des perspectives nouvelles à l’économie française, qui doit changer de paradigme.

Je vous félicite donc pour l’ensemble du travail que vous avez accompli, mesdames, messieurs les sénateurs. Je puis vous assurer de la détermination du ministère de l’économie, et tout particulièrement du secrétariat dont j’ai la charge, pour faire en sorte que ce texte soit une loi efficace, une loi partagée, une loi au service de l’économie et de l’humain.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

M. Jean-Claude Requier . Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, restons donc en Midi-Pyrénées, et ne changeons pas d’accent ! Car, même si deux cents kilomètres séparent Martel de Martres-Tolosane, nous avons la même intonation chantante du sud de la France, madame la secrétaire d’État.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Pour moi, vous êtes du Nord.

Nouveaux sourires.

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Ce projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire est un texte très important, un texte fondateur, : il doit permettre de structurer ce secteur pour lui donner un véritable essor et favoriser la création de nombreux emplois, qui seront autant de vecteurs de solidarité et de cohésion au sein de notre société.

C’est la raison pour laquelle il me semble tout à fait regrettable que nous discutions dès aujourd’hui des conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est réunie seulement hier après-midi, et dont nous n’avons obtenu le texte que tard dans la soirée. Mais, les vacances arrivant, tout s’accélère ! De telles conditions d’examen sont d’autant plus regrettables que ce projet de loi a fait l’objet depuis novembre 2013 d’une navette parlementaire propice à son enrichissement et à son amélioration, ainsi que d’une très grande écoute des différents ministres qui se sont succédé au banc du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je tiens vraiment à les en remercier.

Les conclusions de cette commission mixte paritaire auraient donc sans doute mérité un temps de réflexion plus long. Je déplore que nous en soyons privés, mais cela ne retire rien, bien évidemment, à l’intérêt de ce texte dont la plupart des articles majeurs avaient d’ailleurs été adoptés conformes avant la CMP.

Ainsi, le titre Ier, qui fournit pour la première fois une définition législative de l’économie sociale et solidaire et précise le rôle des différentes structures représentatives de ce secteur, répond à des attentes et à des besoins très forts.

Ensuite, le titre II et ses articles 11 et 12, adoptés conformes dès la première lecture, constituent une grande avancée pour les salariés qui sont confrontés à des situations difficiles, souvent inacceptables, et qui sont mis devant le fait accompli : la fermeture de leur entreprise, faute de repreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

En obligeant le dirigeant à informer en amont les salariés de sa volonté de céder l’entreprise, nous donnons à ces salariés une chance de formuler une offre crédible de reprise, s’ils le souhaitent. C’est une avancée importante. Néanmoins, nous l’avons déjà souligné, il faudra aller encore plus loin, en accompagnant et en préparant les salariés tout au long de leur vie professionnelle, afin qu’ils puissent réellement être en mesure, le cas échéant, de reprendre une entreprise avec succès.

J’en viens aux dispositions restant en discussion, notamment l’article 9, qui vise à favoriser la mise en œuvre de la « clause sociale » dans les marchés publics. Pour cet article, en effet, nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire ait rétabli la mention, introduite par le Sénat, des maisons de l’emploi, ou MDE, et des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les PLIE, au nombre des partenaires privilégiés pour l’application des conventions régionales favorisant la promotion des achats publics socialement responsables.

On peut également se féliciter que les membres de la commission mixte paritaire soient revenus sur certaines dispositions essentiellement incantatoires, dont les membres de l’Assemblée nationale sont – malheureusement – assez friands.

Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Ainsi, l’article 10 sexies ne prévoit plus que le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, la chambre française de l’économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire « assurent une réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire ». Il dispose désormais que ces organes doivent assurer « un suivi de l’accès au financement » de ces entreprises, « en lien avec la Banque publique d’investissement », ce qui a une portée législative et un intérêt beaucoup plus évidents. Cette précision représente un vrai progrès, ainsi que l’a relevé M. le rapporteur.

En revanche, nous nous interrogeons encore sur la pertinence de l’article 40 AD, qui transforme le volontariat de service civique en un volontariat associatif, ouvert aux associations et aux fondations. Avec Yvon Collin, auteur de la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, nous aurions préféré qu’un nouveau texte spécifique, tenant compte des propositions du président de l’Agence du service civique dans un rapport remis à la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports le 11 juillet dernier, comporte un ensemble de mesures cohérentes pour réformer le service civique, plutôt que de devoir voter cet article isolé, intégré subrepticement par les députés dans le présent projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, et dont nous ne comprenons pas véritablement l’intérêt.

Enfin, nous regrettons que la commission mixte paritaire n’ait pas retenu les dispositions adoptées par notre Haute Assemblée à l’article 44 ter, qui visaient à instaurer plus de transparence pour les financements publics perçus par les organismes privés gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux.

Cependant, le groupe du RDSE a contribué à enrichir ce projet de loi par l’adoption de nombreux amendements, qui ont été retenus par la commission mixte paritaire et figurent dans le texte que nous nous apprêtons à adopter.

Ainsi, Raymond Vall, président de la commission du développement durable, est à l’origine de l’article 50 bis, qui précise la définition du commerce équitable…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

… et reconnaît, pour la première fois, à côté du commerce équitable Nord-Sud, avec les pays en voie de développement, le commerce équitable Nord-Nord.

Par ailleurs, nous serons très vigilants quant à l’application de l’article 14 bis et nous attendrons le rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur les unions d’économie sociale et solidaire. Nous souhaitons en effet parvenir rapidement à la mise en œuvre de ce type de groupement pour des structures de l’économie sociale et solidaire ayant des statuts juridiques différents ; il s’agit d’une attente forte des acteurs concernés.

Ainsi, conforté par les résultats de la commission mixte paritaire et conscient des grandes avancées contenues dans ce texte, le groupe du RDSE confirmera aujourd’hui son soutien unanime à ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

M. Joël Labbé. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je regrette de ne pouvoir m’exprimer avec l’accent ensoleillé du Sud, et de rompre ainsi avec les orateurs précédents !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Ce n’est pas de votre faute, mon cher collègue !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

M. Joël Labbé. Je suis du Sud, certes, … mais du sud de la Bretagne !

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Mes chers collègues, nous arrivons au terme du processus législatif suivi par le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. C’est toujours une joie, pour nous, de voir le travail du Parlement aboutir enfin, même s’il n’est jamais tout à fait terminé ! Nous l’avons vu encore récemment : il est fondamental de veiller à la bonne application des lois que nous adoptons.

À ce titre, je dois vous faire part, madame la secrétaire d’État, d’une petite déception, relative au décret d’application de la disposition instaurant la mention « fait maison ». Les mouvements ayant eu lieu à la tête des ministères concernés peuvent peut-être contribuer à expliquer cela. Nous aurons certainement l’occasion d’en reparler dans les mois qui viennent.

J’en reviens au texte qui nous occupe. Le présent projet de loi consacre un principe puissant : la gestion démocratique d’une entreprise. Ce principe ne nuit pas à la rentabilité ; bien au contraire, il associe chaque membre à la rentabilité d’un projet, lequel n’est pas entièrement tourné vers le profit.

La recherche du profit est ici limitée à la pérennisation du projet. Si l’on souhaitait verser dans le lyrisme, on soutiendrait qu’il s’agit là d’un capitalisme qui a rouvert les yeux et qui a reconnu ses composantes essentielles, en défendant des valeurs humaines positives, en associant les salariés aux décisions de gestion de l’entreprise et en limitant les écarts salariaux entre la tête de l’entreprise et sa base.

Le Parlement octroie aujourd’hui à une branche de notre économie qui puise ses racines au XIXe siècle un véritable statut juridique et va en faciliter les financements. Ce faisant, il reconnaît un secteur créateur d’emplois non délocalisables, qui réinvestit ses bénéfices sur nos territoires, invente en permanence des modèles économiques nouveaux et fait preuve d’une créativité considérable.

Ainsi, le présent projet de loi améliore un point clé de notre économie en facilitant la reprise des entreprises par les salariés. Il est tellement dommage de voir disparaître chaque année, en France, 50 000 de nos entreprises, pourtant en bonne santé, faute de repreneurs !

On peut également se réjouir de la création des pôles territoriaux de coopération économique, qui associent des collectivités territoriales, des centres de recherche, des organismes de formation et des entreprises. La mutualisation des moyens ainsi rendue possible va contribuer à dynamiser le secteur.

Cette loi est un signe ; elle démontre qu’il existe un capitalisme responsable, tourné vers le bien-être social et environnemental de notre société, dense en emplois, résilient face aux crises économiques et vecteur d’une croissance positive et non destructrice, ce qui est devenu assez exceptionnel dans notre économie.

Il était temps de reconnaître ce secteur et de lui donner les moyens juridiques et financiers de son développement.

Il convient, au reste, de souligner l’apparition dans ce texte des notions de « monnaies locales complémentaires » et de « commerce équitable ».

Ce projet de loi, en somme, va nous permettre de nous rapprocher de nos objectifs de transformation de l’économie, qui doit se faire au profit de la relocalisation des productions de biens et de services, de la création culturelle, des services à la personne, des économies d’énergie, de l’agriculture et des systèmes de distribution de proximité. Tous ces secteurs ne demandent qu’à se développer, tout en recréant du lien social et une richesse partagée.

Comme aimait à le dire Benoît Hamon lorsqu’il était chargé de ces questions dans le précédent gouvernement, le présent texte aura aussi pour objectif de « polliniser » les autres secteurs de l’économie. De manière générale, prenons bien soin, mes chers collègues, des pollinisateurs en tout genre !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Une déception, toutefois : la mention des agences régionales de l’économie sociale et solidaire a été supprimée en commission mixte paritaire. Cette reconnaissance aurait ancré dans la loi un système permettant aux régions de contractualiser avec ces agences. Mais j’ai entendu vos explications sur ce point, monsieur le rapporteur.

Alors, bien sûr, nous aurions pu aller encore plus loin. Ce projet de loi est donc un point de départ. Il faudra veiller à sa mise en œuvre, naturellement, évaluer ses effets sur notre société et notre économie. Il faudra enfin, comme nous le faisons en permanence, y apporter les corrections rendues nécessaires par les évolutions de notre société.

Par conséquent, le groupe écologiste approuvera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur les travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en achevant l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, nous allons enfin en terminer avec ce marathon législatif !

Un an après que le texte a été présenté en conseil des ministres, et neuf mois après que le Sénat l’a examiné en première lecture, nous voici réunis pour discuter des conclusions de la commission mixte paritaire.

Par un drôle de hasard, en effet, la procédure accélérée n’a pas été engagée pour ce projet de loi… Pourtant, au regard des autres textes que le Gouvernement a soumis à notre examen, il était sans doute celui pour lequel le recours à la procédure d’urgence aurait été le plus pertinent.

J’en viens maintenant au fond. Nous n’étions pas hostiles par principe à une batterie de mesures visant à simplifier le cadre légal de l’économie sociale et solidaire, où évoluent indifféremment entreprises, mutuelles, coopératives, fondations ou associations.

En toute logique, le Gouvernement et la majorité ont identifié dans le secteur de l’économie sociale et solidaire un formidable vivier d’emplois. En effet, ce secteur représente environ 10 % du produit intérieur brut et emploie entre 2 et 2, 5 millions de salariés, selon les nomenclatures retenues.

Jusque-là, nous étions d’accord. Malheureusement, au mépris de son « choc de simplification » et autre « pacte de responsabilité », le Gouvernement a redoublé de sophistication législative pour accoucher de dispositifs qui, dans le meilleur des cas, se singulariseront par leur lourdeur, et qui, le reste du temps, fragiliseront l’ensemble de nos entreprises.

Mais je suis peut-être trop dur avec le gouvernement actuel !

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Il est vrai que ce texte a été élaboré, et qu’une partie substantielle de ses dispositions ont été adoptées conformes, sous l’empire du gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

En effet, Michel Bécot a eu l’occasion de le souligner en deuxième lecture, l’examen de ce texte prend une saveur toute particulière à l’aune du fameux virage économique de la gauche française et, à en croire les nombreux experts, de notre vie économique et politique. Ces experts ont salué le symbole représenté par le « choc de simplification » ou encore par le « pacte de responsabilité », notamment le plan de 50 milliards d’euros visant à relancer la compétitivité de nos entreprises.

Néanmoins, ces observateurs avisés de la vie politique française ont oublié que, derrière le décorum des conférences de presse, se cache une réalité législative tout autre.

À mille lieues de la prise de conscience sociale-libérale que nous offre à voir le Gouvernement, les textes que le Gouvernement et la majorité soumettent à notre examen, qu’il s’agisse du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit ALUR, des projets de loi relatifs à la consommation ou à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ne cessent de consacrer la fin de certaines exonérations, des cotisations sociales minimales, ou font, c’est le cas du dispositif prévu pour l’économie sociale et solidaire, ostensiblement l’impasse sur les entreprises.

À l’instar des textes que je viens d’énumérer, le présent projet de loi comporte bon nombre de dispositions qui ne se situent que dans le registre symbolique : elles visent à marquer l’opinion et à démontrer que le Gouvernement est animé par la bonne volonté. Malheureusement, mes chers collègues, les bons sentiments ne font pas toujours les bonnes lois !

Le meilleur exemple de ces dispositions d’affichage destinées à contenter l’opinion, mais dont l’application reste une énigme, est sans doute le nouveau droit d’information préalable, instauré par les articles 11 et 12, qui vise à permettre aux salariés de présenter une offre de rachat. Au motif de la lutte contre les abandons d’entreprise, intention par ailleurs parfaitement louable, on invente un ovni législatif, d’une complexité et d’une insécurité juridique sans nom, qui va faire peser une chape de plomb sur toutes les cessions d’entreprise !

Nous l’avons signalé en deuxième lecture, la rédaction adoptée en définitive est un peu plus sage que la version initiale, qui prévoyait que la cession d’une participation par son propriétaire ne pouvait intervenir « avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre ». La version actuelle, adoptée par le Sénat en première lecture, dispose désormais : « Lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés. »

Encore une fois, l’intention est louable. Chacun a en tête les démantèlements de sites de production qui se sont faits au mépris des salariés ; chacun sait que tous ces emplois ont été irrémédiablement perdus. Pour autant, une chose est sûre, avec ce dispositif d’information préalable des salariés, qui vise à leur permettre de présenter une offre de rachat, le remède est pire que le mal !

Je m’explique, en ayant recours au même raisonnement que mes collègues Gérard César et Michel Bécot.

Le texte initial prévoyait que la cession ne pouvait avoir lieu dans un délai de deux mois après que le propriétaire avait notifié son intention de vendre.

Aujourd’hui, le dispositif ne fait plus état de ce délai incertain, et se limite à l’information des salariés lorsque le propriétaire a l’intention de vendre. Comme le disait Michel Bécot, nous sommes passés de l’« intention de vendre » à la « volonté de vendre ».

Aussi, et ce constat n’a pas échappé à ceux qui ont eu l’occasion d’étudier votre texte en profondeur, madame la secrétaire d’État, votre dispositif ne peut être sauvé par un surplus de précautions rédactionnelles, car il ne peut pas épouser une réalité économique avec précision.

Pour ces raisons, le groupe UMP s’est fermement opposé aux articles 11 et 12, qui mettront inéluctablement en difficulté les entreprises, en les exposant à des tentatives de déstabilisation, ce qui aura pour conséquence de les rendre moins attractives pour les repreneurs étrangers, lesquels, dans leur grande majorité, soutiennent les vrais projets industriels.

Bien sûr, je regrette qu’un vote conforme nous ait empêchés de poursuivre notre travail en deuxième lecture. Pour autant, si nous sommes, depuis la première lecture, dans l’incapacité de poursuivre l’examen de ces articles, pour cause de vote conforme, les dispositions en question sont suffisamment importantes pour que j’y consacre une partie substantielle de mon intervention.

Ces articles soulèvent des interrogations liées à leur constitutionnalité. Tout d’abord, un parallèle doit être établi entre leurs dispositions et la loi visant à reconquérir l’économie réelle du 29 mars 2014, qui comporte, en son article 1er, des mesures relatives à l’information du comité d’entreprise au cas où la fermeture d’un établissement serait envisagée. Dans sa décision 2014-369 DC du 27 mars 2014, le juge constitutionnel a posé une réserve d’interprétation très claire, qui laisse entrevoir que la rédaction actuelle des articles 11 et 12 de ce projet de loi est imprécise, voire défaillante.

Ensuite, un rapport distant apparaît clairement entre les dispositions relatives à l’obligation d’information préalable des salariés dans le cadre du rachat d’une entreprise et l’objectif d’intérêt général défini par la loi. Force est en effet d’admettre que l’annulation d’une vente à la demande d’un salarié pour non-respect d’une obligation légale d’information peut entraîner une situation de déstabilisation de l’entreprise préjudiciable à l’emploi.

Enfin, des atteintes portées à la liberté d’entreprendre et au principe de proportionnalité des sanctions sont à souligner, l’annulation d’une vente pouvant entraîner un préjudice grave pour l’entreprise et le maintien de son activité. Pour cette raison, ces mesures peuvent être assimilées à une punition disproportionnée.

Par courtoisie, je noterai tout de même quelques timides avancées concernant les articles 15 à 18 relatifs à la simplification du rachat des parts sociales au sein des SCOP, ainsi que les articles 19 et 20, qui permettront aux SCOP et aux SCIC – il s’agit de dispositions de bon sens – d’adopter le statut de société par actions simplifiée, ou SAS.

Nous souscrivons également à l’article 23 sur la promotion des mécanismes de solidarité financière entre coopératives.

Nous soutenons enfin les dispositions des articles 24, 24 bis et 25 sur les coopératives de commerçants, ainsi que l’article 26, qui doit permettre la constitution d’une coopérative sous forme de SARL à capital variable entre au moins quatre associés.

Malheureusement, la somme de ces dispositions ne nous fait pas oublier très longtemps le reste du texte, et notamment les articles 1er et 7 sur la détermination du champ de l’économie sociale et solidaire et les modalités d’obtention de l’agrément.

Comme pour l’information préalable des salariés, vous convertissez de bonnes intentions en un dispositif inintelligible, qui freinera le développement des entreprises. En effet, votre définition de l’économie sociale et solidaire aura pour conséquence directe l’exclusion des entreprises.

Pourtant, votre projet de loi portait une belle promesse, celle de créer un cadre légal et fiscal plus avantageux pour les entreprises de ce secteur, qui, si elles n’échappent pas aux contingences d’une activité à but lucratif, poursuivent également une finalité sociale indéniable.

Par ailleurs, l’économie sociale et solidaire, contrairement aux apparences, n’a pas été épargnée par la crise économique. En effet, si nous n’avons pas assisté à un recul de son activité, nous observons un tassement des heures rémunérées.

Pour ces raisons, nous attendions beaucoup des dispositions de ce texte. Malheureusement, force est de constater que nous en attendions peut-être trop.

Je ne m’attarderai pas sur l’architecture du projet de loi, dont nous contestons l’inutile sophistication. Par exemple, vous faites dépendre le bénéfice des dispositifs de soutien fiscal dits « ISF-PME » et « Madelin » ou les prêts de la BPI de l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », introduit par l’article 7, alors que cet agrément nécessite lui-même que l’on entre dans le champ de l’économie sociale et solidaire défini à l’article 1er.

Tout cela n’a rien de simple, surtout si l’on ajoute la reconnaissance de l’utilité sociale prévue à l’article 2, dont la valeur ajoutée confine au mystère…

Mais, au-delà de cette inintelligibilité, ces articles 1er et 7 auront pour fâcheuse conséquence d’exclure les entreprises, notamment les entreprises de services à la personne, du champ de l’économie sociale et solidaire et, si tel n’est pas le cas, de l’agrément.

M. le rapporteur s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Pourquoi cette sanctuarisation est-elle réservée aux seules associations, coopératives ou fondations ? Au risque de ne pas vous surprendre, je reprendrai encore à mon compte les démonstrations de mes collègues Gérard César et Michel Bécot.

Les sociétés commerciales souhaitant intégrer l’économie sociale et solidaire devront supporter le prélèvement d’une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », ainsi que le prélèvement d’une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Elles se verront enfin interdire le rachat d’actions ou de parts sociales.

À tout cela s’ajoute l’impératif de poursuivre un « but autre que le seul partage des bénéfices ».

À titre de comparaison, les réserves légales d’une entreprise, seule réserve obligatoire par défaut, s’élèvent à 5 % du bénéfice de l’exercice, diminué de l’éventuel report à nouveau débiteur.

Comme mes collègues l’ont dit avant moi, votre définition de l’économie sociale et solidaire est à mille lieues non seulement de la définition de l’entrepreneuriat social présentée à la fin de 2011 à l’occasion de l’Initiative pour l’entrepreneuriat social prise par la Commission européenne, mais aussi de celle du Centre d’analyse stratégique, selon lequel « les entrepreneurs sociaux cherchent à conjuguer efficacité économique et finalité sociale ».

Pour clore mon analyse de ces articles 1er et 7, j’évoquerai d’un mot l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

L’une des conditions pour l’obtention de cet agrément est que l’entreprise apporte la preuve que « la charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ». Quelle est donc la portée normative de cette disposition ?

Pour conclure, la cohabitation des articles 1er et 7 ne laisse que de minces espoirs aux entrepreneurs d’intégrer l’économie sociale et solidaire et de bénéficier d’aides fiscales particulièrement attendues.

Non seulement l’article 7 manque sa cible, mais il risque de surcroît de créer une distorsion de concurrence au détriment des sociétés commerciales évoluant dans le secteur des services à la personne, car celles-ci seront privées du soutien fiscal dont d’autres organisations, comme les associations ou organismes d’insertion, pourront bénéficier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Voilà donc comment, en partant des meilleures intentions du monde, on met des barrières au développement d’un secteur qui se trouve être l’un de nos rares viviers d’emplois certains !

Pour conclure, le groupe UMP identifie donc deux erreurs majeures dans ce projet de loi : d’abord, cette sanctuarisation de l’économie sociale et solidaire ; ensuite, le dispositif d’information préalable des salariés dans le cadre d’une cession, qui créera une incertitude supplémentaire en cas de départ de l’actionnaire principal.

Pour ces raisons, et comme lors des lectures précédentes, le groupe UMP votera contre ce projet de loi.

M. Gérard César applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, avant de débuter l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, je souhaitais remercier le rapporteur et le président de la commission des affaires économiques de leur travail sur ce texte, travail qui a commencé voilà près d’un an. En effet, alors que ce projet de loi a été examiné par le conseil des ministres du 24 juillet 2013, il achève son parcours législatif seulement aujourd’hui.

Soulignons-le, le Gouvernement n’a pas, pour une fois, engagé la procédure accélérée, ce qui est une bonne chose. Certes, une telle situation a pour conséquence d’allonger les débats, mais, surtout, elle permet de meilleurs échanges entre les deux chambres, ainsi qu’avec le Gouvernement, et ce jusqu’à la réunion de la commission mixte paritaire.

Je ne peux que vous encourager, madame la secrétaire d’État, à faire toute la publicité que mérite cette bonne pratique auprès de vos collègues du Gouvernement, qui sont souvent tentés de faire passer en force leur projet de loi, notamment au sein de la Haute Assemblée.

Revenons-en au fond du texte. Je me ferai ici la voix de mes collègues Henri Tandonnet et Valérie Létard, qui ont suivi plus particulièrement ce projet de loi.

L’économie sociale et solidaire ouvre de nombreuses perspectives s’agissant de notre économie en général, de la vitalité de nos territoires et des secteurs qui ne répondent pas aux règles classiques de l’économie de marché.

Notre groupe a toujours porté les politiques favorisant l’économie sociale et solidaire. Notre collègue député centriste Francis Vercamer a d’ailleurs posé une première pierre importante à l’édifice, avec le rapport qu’il avait remis en 2010 au Premier ministre de l’époque. Nous partageons totalement l’état des lieux qu’il avait dressé, ainsi que les orientations proposées.

Nous ne pouvons qu’être très favorables à la progression de l’économie sociale et solidaire, avec son insertion au sein des politiques publiques, mais aussi moyennant une visibilité meilleure qu’elle doit aujourd’hui gagner.

L’économie sociale et solidaire représente une formidable source d’emplois et de créations d’entreprises, que nous ne devons pas négliger, notamment ici, dans la chambre représentant les territoires. Nous devons prendre en compte le rôle de l’économie sociale et solidaire dans l’animation de ces territoires.

Certaines dispositions de ce texte vont dans ce sens et accompagnent une dynamique intéressante. Je pense, par exemple, à la création d’un statut de SCOP d’amorçage, permettant aux salariés d’être minoritaires dans le capital de l’entreprise pendant sept ans au maximum, le temps de réunir progressivement les fonds pour devenir majoritaires.

C’est dans cet esprit positif et bienveillant, madame la secrétaire d’État, que nous avons abordé l’examen de ce projet de loi tout au long de ses différentes lectures.

Nous avons essayé de proposer des modifications qui nous semblaient aller dans le bon sens. Sur quelques-unes de nos propositions, mais trop peu, nous avons été entendus, notamment s’agissant des CUMA.

Hier, au cours de la réunion de la commission mixte paritaire, l’article 44 quater sur la minorité associative a été supprimé. Nous nous en réjouissons, car elle ouvrait un champ de responsabilité beaucoup trop important pour des enfants encore mineurs.

De même, la suppression de l’article 40 AFA a été maintenue au profit d’une mesure contenue dans le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes. Je compte sur vous, madame la secrétaire d’État, pour qu’une telle situation perdure, afin que les organismes touchés ne soient pas pénalisés. Nous avons tous été saisis par les centres anti-cancéreux. Nous ne pouvons pas les pénaliser budgétairement par la question du versement transport.

J’en viens aux fameux articles 11 et 12, que nous n’avons pas examinés au-delà de la première lecture, car ils ont été rapidement adoptés conformes.

Avant tout, je dois dire qu’ils n’auraient pas dû figurer dans ce texte, qui n’en aurait ainsi pas moins été relatif à l’économie sociale et solidaire. Pour ma part, j’estime que les dispositions relatives à l’information des salariés en cas de cession d’entreprise ne relèvent pas du domaine de l’économie sociale et solidaire ; il s’agit de mesures d’organisation de l’économie générale.

Sur ces deux articles, nous avions formulé en première lecture des propositions mesurées visant non pas à annihiler les effets des dispositions proposées, mais bien à les adapter à la réalité des entreprises. Nous n’avons pas été entendus, ce que je regrette, car ces articles transforment ce texte d’espérance économique.

Concernant la transmission d’entreprises, nous ne sommes pas sectaires et faisons confiance aux salariés. Néanmoins, vous ne pouvez pas faire comme si les dirigeants des TPE et des PME n’avaient pas exprimé leur crainte. En effet, loin de les rassurer, cette obligation supplémentaire d’information préalable aux salariés peut contribuer à engendrer l’effet inverse de celui qui est recherché, en créant un climat anxiogène tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

Par ailleurs, très sensibles à la question de l’insertion par l’activité économique, nous sommes favorables à un Social Business Act, qui devrait être associé, selon nous, à un Small Business Act permettant à toutes les PME françaises de bénéficier de parts de marchés publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Ces propositions restent d’actualité pour un prochain projet de loi…

En conclusion, et compte tenu des deux volets opposés du texte, le groupe UDI-UC s’abstiendra sur l’ensemble de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire a suscité beaucoup d’espoirs lorsqu’il a été présenté à l’automne dernier au Sénat.

Nous y avons vu l’occasion de consacrer les principes fondateurs de la démocratie, de la solidarité et de la non-lucrativité, et avons fait des propositions afin de renforcer ce modèle économique alternatif, qui représente 200 000 structures et 2, 4 millions de salariés.

Alors que nos citoyens sont de plus en plus exposés à la précarité, au chômage et au recul des services publics et qu’ils renoncent à des droits tout aussi fondamentaux que le droit à l’énergie, à la culture ou aux vacances, la dynamique sociale et économique de l’économie sociale et solidaire est un atout majeur pour notre pays.

Avec le présent projet de loi, le Gouvernement a choisi d’adopter une démarche inclusive et fait le pari de parvenir à convertir des acteurs de l’économie dite « traditionnelle » aux valeurs de cette économie sociale et solidaire.

De notre côté, nous avons discuté cette approche et fait le choix de l’encadrer autant que possible.

Au cours du travail parlementaire, nous avons proposé des amendements qui ont été adoptés, permettant d’apporter des garde-fous : gouvernance démocratique, renforcement des réserves statutaires, inclusion des primes dans le calcul de l’écart des rémunérations.

Nous avons voté des dispositions positives, comme le guide de bonne pratique, l’inscription de l’exemplarité sociale, la révision coopérative, la définition de la subvention, la reconnaissance des monnaies locales.

Nous avons aussi, il faut le dire, émis des réserves sur certaines mesures, notamment l’agrément de plein droit, dont nous avons demandé la suppression, mais sans succès.

Nous avons également voté contre certains articles qui nous semblaient entrer en contradiction avec les principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire. Je pense ici aux certificats mutualistes, à la disparition des prérogatives des sociétaires pour fixer le montant et le taux des cotisations des mutuelles ou encore aux articles relatifs aux fondations et fonds de dotations qui, selon nous, n’auraient pas dû entrer dans ce texte.

Il aurait été en revanche nécessaire de renforcer les contre-pouvoirs des salariés et des sociétaires, notamment dans les banques coopératives, les très grandes mutuelles, les grandes coopératives agricoles et les grandes associations de santé.

En outre, les articles 11 et 12 sont très en deçà des annonces du Président de la République, car ils n’instaurent absolument pas un droit de rachat prioritaire au profit des salariés, dès lors que ceux-ci souhaitent reprendre leur entreprise sous forme de coopérative. Seul un devoir d’information est prévu, avec un délai très bref, et il ne sera sans doute pas de nature, dans des situations tendues, à garantir l’exercice de ce nouveau droit par les salariés.

Toutefois, face aux velléités affichées par une certaine partie du patronat et par la droite dès qu’il s’agit de reconnaître de tels droits – je pense ici au recours devant le Conseil constitutionnel, qui a eu pour conséquence de vider encore davantage de ses exigences la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange » –, nous avons pris la responsabilité de soutenir, malgré ses faiblesses, le texte du Gouvernement.

Au regard de toutes ces remarques, les sénateurs du groupe CRC voteront ce projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Cependant, si le Gouvernement souhaite réellement encourager un modèle économique plus juste, respectueux de la démocratie sociale, il doit également changer de cap dans la politique qu’il met en œuvre, plus généralement, dans le pays. Il est effectivement illusoire et irresponsable de croire à l’efficacité de l’austérité budgétaire, des exonérations de cotisations fiscales et des cadeaux fiscaux comme outils de relance de l’économie et de l’emploi.

Soyons clairs : dans le contexte économique actuel, le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire ne garantit en aucune manière la localisation des emplois et de l’activité économique, pas plus que la protection de tout ce qui permet à l’entreprise de vivre, notamment s’agissant des titres de propriété intellectuelle, des brevets et des marques.

Ayons à l’esprit l’affaire de la société Smart Equipment Technology, la SET. Cette entreprise a finalement été reprise sous la forme d’une SCOP, alors même que le tribunal de commerce d’Annecy avait statué en faveur d’une autre offre de reprise, émise par un groupe américano-singapourien. La cour d’appel a donné la priorité au repreneur qui assurait «, à terme, le maintien du savoir-faire et des emplois sur le territoire national ». C’est à ce résultat qu’il aurait fallu aboutir dans la loi, pour permettre réellement l’ancrage territorial des activités économiques et, surtout, éviter que les savoir-faire et l’innovation ne soient pillés.

C’est pourquoi nous appelons de nos vœux l’organisation en urgence d’une veille, afin que plus une entreprise saine ne ferme faute de repreneur et que les salariés soient associés et aidés dans la reprise de leur outil de travail. Il s’agit là d’une question d’intérêt national, d’une mesure en faveur de tous.

En outre, l’utilisation de l’argent déposé dans les agences des banques locales pour des projets de développement utiles au territoire local devrait être l’une des préoccupations centrales du Gouvernement, la frilosité actuelle des banques ne contribuant pas à la relance de multiples projets porteurs d’emplois. Nous demandons également une remise à plat du code des marchés publics, afin d’inclure plus fortement les clauses sociales et environnementales dans les procédures d’appels d’offres.

Madame la secrétaire d’État, l’économie sociale et solidaire est née en réaction aux violences sociales. Elle s’est nourrie des expériences citoyennes solidaires et innovantes. Soyons vigilants et évitons qu’elle ne soit dévoyée et noyée dans une forme d’organisation économique qu’elle dénonce.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que nous clôturons ce travail parlementaire, je souhaiterais me féliciter de la manière dont le présent projet de loi, qui revêt une grande importance, a été préparé.

Je tiens tout d’abord à saluer le travail des différents ministres et secrétaires d’État, qui, en amont de l’examen du texte ou pendant le débat parlementaire, se sont attachés à consulter régulièrement et très largement les différents acteurs.

Permettez-moi également de souligner le rôle du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, dans la préparation de l’examen de ce projet de loi. Quand certains passent leur temps à imaginer la disparition de différentes institutions, on voit bien ici, dans le cadre d’un exercice exigeant un travail un tant soit peu sérieux pour permettre la construction d’outils législatifs durables, à quel point la contribution du CESE et, en l’occurrence, de ses deux rapporteurs – MM. Patrick Lenancker et Jean-Marc Roirant – a été essentielle.

Enfin, j’adresse des salutations toutes particulières aux rapporteurs, notamment à notre rapporteur au Sénat, Marc Daunis, qui a toujours su rechercher le compromis, tout en restant déterminé à faire prévaloir les principes de l’économie sociale et solidaire. Notre collègue, me semble-t-il, n’est pas pour rien dans la qualité de ce travail !

Je n’oublie pas le président de notre commission des affaires économiques, M. Daniel Raoul, toujours présent quand il devient nécessaire de trouver les bons arbitrages. Son autorité bienveillante, mais vigilante, a notamment joué un rôle non négligeable dans les ultimes décisions prises en commission mixte paritaire.

Cette loi, qui offre un cadre législatif majeur et durable, fera date, mes chers collègues, parce qu’elle permet de bien définir les principes, sans les enfermer à l’excès, mais sans ouvrir la boîte de Pandore du social bashing, pour reprendre les termes anglo-saxons que l’on emploie de nos jours. Oui, cette loi fera date parce qu’elle permet de reconnaître l’économie sociale et solidaire, de la consolider et la développer, et, enfin, d’en élargir le champ, le tout visant à lui faire passer le cap du XXIe siècle.

À cet égard, il convient de rappeler que l’économie sociale et solidaire n’est pas née de rien. Permettez-moi ainsi, puisque la prochaine célébration du centenaire de sa mort m’autorise à le faire, d’évoquer le souvenir ému de Jean Jaurès, l’un de nos grands utopistes, porteur du mouvement coopératif, qui s’était impliqué dans la réussite de ce que l’on nomme parfois la Verrerie de Carmaux – lui-même étant originaire de Carmaux –, mais qui devait devenir la Verrerie ouvrière d’Albi.

Votre accent, madame la secrétaire d’État, témoigne de votre proximité avec ces territoires, mais aussi, je le sais, avec les valeurs dont il est question ici et que vous défendez !

Il a donc fallu des utopistes, des visionnaires capables de s’extraire de la dureté de l’époque – parce que les temps étaient durs, alors – pour se projeter dans l’avenir avec confiance, mais sans perdre leur lucidité quant à la réalité économique. Il n’a pas été facile pour Jaurès de convaincre les verriers de Carmaux que l’usine n’était pas viable si elle restait dans la commune et qu’il fallait l’installer à Albi pour qu’elle le soit. Cet épisode montre comment, dès le début, il a fallu articuler l’ambition, l’utopie, l’esprit révolutionnaire, comme on le disait à l’époque, et l’action réformiste, la capacité à transformer la réalité au quotidien.

Au-delà de tout ce qui a été dit par les uns et les autres, par vous-même, madame la secrétaire d’État, et ce tout à fait excellemment, et par notre rapporteur, l’économie sociale et solidaire, c’est aussi cette rencontre permanente entre, d’un côté, l’utopie et la projection vers l’avenir, de l’autre, l’immédiateté, les problèmes à résoudre, l’ici et maintenant.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Votre texte, qui est devenu le nôtre après le travail parlementaire accompli, tente précisément de concilier ce double objectif.

Il permet tout d’abord une reconnaissance de l’économie sociale et solidaire, de son poids économique, déjà évoqué à de nombreuses reprises, mais aussi de son poids social, tant pour ce qui est de l’emploi que pour la place occupée par cette économie dans le secteur médico-social, par exemple, ou que pour sa contribution au développement d’un esprit de solidarité.

Sur ce chapitre, je mentionnerai tout de même deux éléments qui demeurent extrêmement modernes : la mutualisation – mutualiser plutôt que s’assurer individuellement – et la coopération – coopérer plutôt que porter au pinacle, en permanence, la compétition à tout crin et l’écrasement du plus faible.

Au-delà de ce poids économique et social, la vie associative apporte aussi une contribution importante par l’implication citoyenne qu’elle suppose. L’initiative n’est pas uniquement de nature économique ; elle est aussi citoyenne, ce qui consacre l’émergence d’une société d’initiative. Il me semble que la deuxième lecture, où il a été abondamment question des associations, a justement permis de renforcer nos dispositifs en la matière.

Enfin, des champs nouveaux apparaissent. Peut-être sont-ils un peu épars, mais ils sont autant de graines de modernité. Je veux parler de la transition énergétique, du développement territorial local – ce que l’on appelle « l’économie circulaire » –, ou encore de nouvelles pratiques telles que le recours aux monnaies complémentaires ou le commerce équitable.

Mais ce projet de loi tend aussi à reconnaître les acteurs de l’économie sociale et solidaire et je voudrais, à cet égard, souligner quelques points qui nous paraissent importants.

Bien sûr, cette économie sociale et solidaire s’incarne dans des structures très diverses – coopératives, associations, fondations, mutuelles – qu’il convient de reconnaître. Mais il y a aussi cette idée de création d’une chambre française de l’économie sociale et solidaire, assurant une représentation nationale des acteurs et venant compléter l’action du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, ainsi que le maillage indispensable par les CRESS.

C’est l’un des débats qui ont occupé la commission mixte paritaire : comment reconnaître les acteurs déjà présents, notamment lorsqu’ils sont organisés en réseaux, et les initiatives existantes, qui, à l’image des agences régionales, sont souvent efficaces, tout en admettant que le temps est venu de constituer un véritable maillage du territoire au travers des CRESS et en confiant à ces instances des missions particulières ? Il était important, me semble-t-il, de franchir cette étape et de mieux garantir la représentation régionale et nationale.

Sous cet angle, je me réjouis de l’introduction, en commission mixte paritaire, d’un amendement tendant à prévoir que les instances de l’économie sociale et solidaire, en particulier le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, s’attacheront à assurer un suivi de l’accès au financement des entreprises du secteur.

M. le président de la commission des affaires économiques acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

J’allais le préciser, monsieur le rapporteur !

En effet, nous examinons aujourd'hui un projet de loi-cadre, et non un projet de loi de finances. Ce n’est donc pas le bon véhicule pour traiter de problèmes de financement, ce qui m’emmène à rappeler au passage, j'y reviendrai, la nécessité de trouver des solutions en matière de versement transport. On sait quelle était l’intention du législateur et, même si l’on peut comprendre que les propositions avancées aient été considérées comme des cavaliers législatifs dans un texte n’étant pas de nature financière, il est impératif, madame la secrétaire d’État, de résoudre le problème qui se pose.

Quoi qu’il en soit, il est clairement indiqué, dans le présent projet de loi, que les instances de l’économie sociale et solidaire devront suivre l’accès aux financements et, en particulier, l’engagement de la BPI. C’est l’un des outils, je le rappelle, que le Gouvernement a souhaité mobiliser à cet effet et il ne faudrait pas que, pour des raisons techniques diverses et variées, les crédits retenus dans ce cadre ne soient pas consommés.

Le Haut Conseil à la vie associative bénéficie aussi d’une forme de reconnaissance, puisqu’il est institutionnalisé, ce qui représente une nouvelle étape dans son développement.

J’ai également indiqué que ce texte tendait à consolider et développer l’économie sociale et solidaire. Je ne reprendrai pas toutes les mesures concernant ce chapitre, car, à cette étape du travail parlementaire, il me semble nécessaire de m’en tenir aux points vraiment novateurs, saillants, à tous ces champs qui, contrairement à des mesures tout à fait indispensables aux coopératives, mutuelles, associations, mais relevant plutôt de l’adaptation, sont des champs nouveaux, en phase d’ouverture.

Je pense, par exemple, aux SCOP d’amorçage, qui sont parfaitement novatrices. Cet outil, …

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

… qui a fonctionné dans d’autres pays, peut être extrêmement utile quand l’emploi est menacé, quand il est nécessaire de reprendre une entreprise. Or cette dynamique de la reprise et de la transmission d’entreprises constitue tout de même l’un des piliers du projet de loi.

Je me réjouis, même si j’étais plus ambitieuse quant à la forme de cette mesure, de cette première étape que nous franchissons et de ce dispositif qu’il faut désormais faire vivre.

Toutes les dispositions concernant l’information des salariés en vue de la transmission ou la reprise des entreprises sont essentielles. Oui, nous parlons bien d’économie sociale quand nous affirmons que les salariés ne cessent jamais d’être des acteurs de leur entreprise, que la forme coopérative ou associative propre à l’économie sociale n’est qu’une modalité particulière de participation des salariés, que la pollinisation souhaitée par M. Benoît Hamon passe aussi par la reconnaissance du droit du salarié à dire son mot sur l’avenir de sa société ! S’il veut envisager une reprise coopérative, il doit en outre être bien informé et disposer des outils nécessaires.

Nous avons également débattu des CUMA avec nos collègues de l’Assemblée nationale et nous avons, selon moi, trouvé un équilibre. Bien sûr, le recours à une CUMA ne doit pas être une façon de contrarier le développement de PME pour toute une série de services. Pour autant, la structure est indispensable à un certain nombre de territoires et d’élus, et le cadre me paraît raisonnable. Je félicite donc notre rapporteur pour l’équilibre trouvé dans le texte final.

Enfin, un élément nouveau, mais il ne l’est pas totalement, est à mentionner en ce qui concerne les associations : la reconnaissance des subventions. Le fait de la subvention n’est effectivement pas nouveau, mais il était menacé par les règles européennes, en tout cas par l’incertitude née de leur application en France. La subvention, essentielle pour la survie de nos associations, est ici consolidée.

Nous avons beaucoup débattu de la place des jeunes dans les associations : comme l’a dit Marc Daunis, leur implication dans la vie associative est essentielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Pour ma part, je pense même que les juniors associations, notamment, sont une voie d’avenir, comme autrefois les coopératives de jeunes, sur laquelle il nous faut réfléchir.

Pour autant, la réponse législative, qui ne peut pas s’exonérer de la question de la responsabilité, ne pouvait pas être formulée dans les termes que j’ai rappelés. Nous avons donc procédé à certaines suppressions, mais ce travail est encore devant nous.

En conclusion – le temps de parole qui m’était imparti étant dépassé –, je reprendrai certains des propos que j’avais tenus lors de la deuxième lecture.

Notre République est particulière parce qu’elle essaie d’allier en permanence trois termes : la liberté – l’individu, l’initiative personnelle –, l’égalité – toujours veiller à faire primer l’intérêt général afin de garantir l’égalité des droits et des citoyens – et la fraternité – coopérer, respecter l’autre, considérer que personne ne doit dominer son prochain, son alter ego, son compatriote. Il me semble que l’on retrouve dans l’économie sociale et solidaire une façon d’introduire dans la vie citoyenne et dans la vie économique ces fondamentaux de notre République.

Ce texte donne les moyens d’agir. Il reste à le faire vivre, et c’est essentiel. Je souhaite que les acteurs de l’économie sociale s’en saisissent. Je forme aussi le vœu, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement donne à ce secteur les crédits nécessaires et que le Parlement les vote afin de donner tout son sens à ce beau texte.

Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.

Debut de section - Permalien
Carole Delga

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d’abord me féliciter de ce que cette ultime lecture au Sénat marque la fin d’une période d’intenses travaux pour chacune et chacun d’entre vous.

J’aimerais également saluer le travail accompli au sein du Gouvernement, qui résulte de l’effort de plusieurs de mes prédécesseurs. Je pense, bien sûr, à Benoît Hamon, qui a été l’initiateur de ce texte. Je pense également, et avec émotion, à Valérie Fourneyron, qui s’est beaucoup investie pour défendre ce projet de loi, ce qu’elle a fait avec talent. Je retrouve dans cet effort commun l’esprit du rugby, qui nous est cher.

Exclamations amusées sur certaines travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Carole Delga

Je conclurai par une très belle citation de Jean Jaurès, qui est parfois tronqué, mais que je me permets de lire en entier, car elle peut s’appliquer à l’économie sociale et solidaire mais aussi à ce que vit la France : « Le courage, c’est de comprendre sa propre vie. Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille. Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel. Le courage, c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelles récompenses réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense. »

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

J’espère bien que notre effort sera récompensé !

Debut de section - Permalien
Carole Delga, secrétaire d'État

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Nous devons être courageux, nous devons être solidaires, pour que la France se redresse et que l’économie sociale et solidaire puisse s’épanouir.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier

Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Chapitre II

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Section 1

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

II. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l’économie sociale et solidaire à l’échelon national et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution de la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l’économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.

II bis. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d’une stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire.

II ter. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à :

1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l’éducation ;

2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d’économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;

3° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

II quater. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est chargé d’établir tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :

1° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie sociale et solidaire ;

2° Favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;

3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

III. – Le conseil comprend notamment :

1° Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;

3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;

4° Des représentants du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;

5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux fondations, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;

6° Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;

7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.

Section 1 bis

La chambre française de l’économie sociale et solidaire

Section 2

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

(Texte de la commission mixte paritaire)

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

Elles sont regroupées au sein d’un conseil national qui soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et les données qualitatives recueillies par celles-ci.

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs :

1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;

2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;

3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

4° La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

bis L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne ;

5° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le développement et l’animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d’économie sociale et solidaire.

Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er de la présente loi l’application effective des conditions fixées à ce même article.

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er, qui sont situées dans leur ressort.

Dans chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être parties à cette convention d’agrément.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.

Section 3

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

(Texte du Sénat)

I. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.

II. – Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

Les politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en faveur de l’économie sociale et solidaire peuvent s’inscrire dans des démarches de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette co-construction s’appuient notamment sur la mise en place d’instances associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de décision publique.

III. –

Supprimé

Chapitre III

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 1

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

Section 2

Le suivi statistique

Section 3

La commande publique

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

II. – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l’emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, qui œuvrent en faveur de l’accès à l’emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

Section 4

Développement de l’économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social

Section 5

Chapitre IV

L’innovation sociale

Chapitre V

Dispositions diverses

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les titres de monnaies locales complémentaires

« Art. L. 311 -5. – Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social.

« Art. L. 311 -6. – Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1. »

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, la chambre française de l’économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent un suivi de l’accès au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d’investissement.

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre Ier

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Développement du modèle coopératif

Section 2

La révision coopérative

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :

« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;

2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :

« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;

3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

« Art. 25 -1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues au II de l’article 2 bis de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :

« 1° Le dixième au moins des associés ;

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ;

« 4° Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Art. 25 -2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.

« Art. 25 -3. – Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent, au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique, en outre, le rapport à ladite autorité.

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent mentionné à l’article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.

« Si, dans le délai d’un mois après la saisine de l’instance de recours ou de l’organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et avant-dernier alinéas.

« À défaut de réception d’une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d’un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l’intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative.

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Les compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code.

« Art. 25 -4. – Dans le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre convoque une assemblée générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du conseil supérieur de la coopération.

« L’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils déterminent.

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, au sens du III de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire.

« Art. 25 -5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret prévoit également les dispositions garantissant l’indépendance du réviseur. » ;

4° et 5°

Supprimés

II. – L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l’article 25-2 de la même loi procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

III. – L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :

« Art. 29. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »

IV. – Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Supprimé

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527 -1 -2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

IV bis. – L’article L. 931-27 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 931 -27. – Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le quarantième alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :

« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l’exception des deux derniers alinéas de ses articles 16 et 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l’article 19 septies et le troisième alinéa de l’article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré. » ;

3° L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Section 2

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif

(Texte de la commission mixte paritaire)

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quinquies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions simplifiées » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. » ;

c) (Supprimé)

2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :

« Art. 19 septies. – Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

« Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

bis À la première phrase de l’article 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : «, du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.

« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

bis L’article 19 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : «, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments...

le reste sans changement

5° Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément, précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée. L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé. »

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 522 -6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet, à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

II. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».

Section 7

Les coopératives d’activité et d’emploi

Section 8

Les coopératives maritimes

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport concernant l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-16, après le mot : « adhésion », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 932 -13 -2. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Art. L. 932 -13 -3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.

« Art. L. 932 -13 -4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;

bis Après l’article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932 -14 -1. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

ter Le troisième alinéa du II de l’article L. 932-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932 -22 -1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union au membre participant. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, tel qu’il résulte de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, les références : «, L. 132-7 » et «, des huit premiers alinéas de l’article L. 132-8 et de l’article L. 132-9 » sont supprimées.

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat. » ;

bis Le I de l’article L. 221-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « échéance », sont insérés les mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union d’appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre en justice l’exécution du contrat collectif » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «, sauf décision différente de la mutuelle ou de l’union, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221 -8 -1. – Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;

4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;

5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions relatives à la coassurance

« Art. L. 227 -1. – I. – Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« Par dérogation à l’article L. 112-1 du présent code, lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être modulé en fonction de la durée d’appartenance à la mutuelle ou à l’union.

« Par dérogation à l’article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s’effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l’organisme et de leurs ayants droit.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Pour l’application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d’un contrat collectif coassuré, l’ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s’ils étaient membres participants ou ayants droit d’un membre participant de l’ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.

« III. – Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat. »

III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d’assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

« Art. L. 145 -1. – Le présent chapitre s’applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Il s’applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à l’exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé “l’employeur”, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dit “opération collective à adhésion obligatoire” lorsque les salariés concernés sont tenus d’adhérer au contrat et “à adhésion facultative” lorsque les salariés ne sont pas tenus d’adhérer au contrat.

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d’une entreprise d’assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dit “opération collective à adhésion facultative”.

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, et la référence à l’adhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.

« Pour l’application de l’article L. 113-15, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, la référence à l’assuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2, pour lesquels la référence à l’assuré est remplacée par la référence simultanée à l’employeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.

« Pour l’application de l’article L. 113-11, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire.

« Art. L. 145 -2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 145 -3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

« Art. L. 145 -4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s’appliquent pas.

« Art. L. 145 -4 -1. – Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l’article L. 113-9 ne s’applique pas.

« Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l’entreprise d’assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’adhérent ; à défaut d’accord de celui-ci, l’adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l’adhérent par lettre recommandée ; l’entreprise d’assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

« Art. L. 145 -5. – Par dérogation à l’article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.

« Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse au souscripteur, l’entreprise d’assurance l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.

« L’entreprise d’assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celle-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

« Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d’une opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur n’assure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du présent article et rembourse, le cas échéant, à l’adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque.

« Art. L. 145 -6. – Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L. 145 -7. – Le souscripteur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

« Art. L. 145 -8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et de la deuxième occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l’article L. 114-1, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale. À la première occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale.

« Par dérogation à l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. »

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi.

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Certificats mutualistes

« Art. L. 322 -26 -8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs sociétaires ;

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;

« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles agréées, les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale autorisant l’émission, proposée à l’assemblée générale.

« II bis. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 322 -26 -9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2 ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration ou le directoire, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l’accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l’utilisation faite de ces pouvoirs. »

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Certificats paritaires

« Art. L. 931 -15 -1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article L. 931-12 du présent code.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susmentionnés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.

« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 931 -15 -2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution, le groupement ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble défini à l’article L. 931-34 du présent code ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution, du groupement ou de l’union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution, du groupement ou de l’union ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au h de l’article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : «, de certificats mutualistes » ;

2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114 -45 -1. – Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Certificats mutualistes

« Art. L. 221 -19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du présent code, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code.

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susmentionnés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 221 -20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe défini à l’article L. 212-7 du présent code ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

IV. – Au 9° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : «, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions d’introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à celles figurant à l’article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives aux droits et obligations des administrateurs des sociétés d’assurance mutuelles, salariés du secteur privé ou agents du secteur public.

TITRE IV BIS

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

Section 1

Les subventions publiques

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9 -1. – Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des troisième et quatrième alinéas et au sixième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : «, les modalités de versement » ;

b bis) (nouveau) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’autorité ou l’organisme mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;

c) À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ».

(Texte de l’Assemblée nationale)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».

Section 2

Le dispositif local d’accompagnement

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

Section 1

Dispositions visant à encourager l’action des associations

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code du service national est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :

« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; »

bis L’article L. 120-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ;

ter L’article L. 120-3 est complété par les mots : « ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 120-3 ».

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;

3° Après le mot : « volontariat », la fin du 1° de l’article L. 120-34 est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique. » ;

4° L’intitulé du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier est ainsi rédigé : « L’engagement de service civique et le volontariat associatif » ;

5° À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 120-1, au sixième alinéa de l’article L. 120-2, aux premier et second alinéas de l’article L. 120-7, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article L. 120-8, au premier alinéa de l’article L. 120-9, à l’article L. 120-10, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 120-11, au premier alinéa de l’article L. 120-12, au premier alinéa des articles L. 120-20 et L. 120-22, à l’article L. 120-23, à la seconde phrase de l’article L. 120-28, aux trois premiers alinéas de l’article L. 120-32, au b du 2° et à la première phrase du 5° de l’article L. 120-34 et aux articles L. 120-35 et L. 120-36, les mots : « de service civique » sont supprimés ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 120-2, au premier alinéa de l’article L. 120-7, à la seconde phrase de l’article L. 120-28 et au premier alinéa de l’article L. 120-32, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 120-3 ».

II. – Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l’article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu’à l’échéance de celui-ci, à l’exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. À l’issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d’engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu’à l’échéance de ces agréments et conventions, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

(Texte de l’Assemblée nationale)

(Suppression maintenue)

Section 2

Les titres associatifs

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;

1° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -9. – Les contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.

« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.

« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.

« Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

Supprimé

3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association. » ;

4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;

5° Au I de l’article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».

III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la publication de la présente loi.

Section 3

Dispositions relatives au droit des associations

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 626 -2 -1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée au II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, il consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan. Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l’article 1er de la loin° … du … précitée. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;

bis Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-19, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;

2° Après l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642 -4 -1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article 1er de la loin° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, l’auteur de l’offre consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à cette consultation. L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. »

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – L’article L. 612-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

II. –

Supprimé

(Texte de la commission mixte paritaire)

(Supprimé)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 20 -1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« L’apport partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou de plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.

« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

Section 2

Dispositions finales

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole pour explication de vote sur l’ensemble ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je voudrais tout d’abord saluer le travail qu’a accompli sur ce texte notre rapporteur, Marc Daunis, mais aussi celui qu’il a réalisé en amont avec Marie-Noëlle Lienemann, dans le cadre d’un précédent rapport qui portait déjà sur l’économie sociale et solidaire.

Cher Marc Daunis, le succès que traduit le vote qui vient d’intervenir nous permettra, je l’espère, de vous retrouver au mois d’octobre au Sénat. C’est en tout cas un bon présage !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Quant à vous, madame la secrétaire d'État, vous avez réussi brillamment votre examen d’entrée au Palais du Luxembourg ! Ce texte sur l’économie sociale et solidaire est le premier que vous avez eu à défendre, et ce le jour même de votre prise de fonction.

Nous avons, à cette occasion, été agréablement surpris de la pertinence de vos remarques, preuve de votre bonne connaissance de ce texte. Peut-être est-ce dû à votre culture, à votre proximité avec Jean Jaurès, que vous aimez à citer, point que vous avez en commun avec Jean-Jacques Mirassou. Je laisse de côté votre petit débat entre Albi et Carmaux, sachant que l’accent est le même, de toute façon, et que l’on joue sans doute, à Carmaux comme à Albi, avec des ballons qui ne sont même pas ronds ! Mais personne n’est parfait…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement les collaborateurs de la commission des affaires économiques, qui ont accompli un travail tout à fait remarquable.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur les travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Monsieur le président, je vous remercie de me permettre de m’exprimer en dernier : je ne sais si c’est très protocolaire, mais cette courtoisie me touche.

Je tiens à mon tour à remercier les services du Sénat, particulièrement les collaborateurs de la commission des affaires économiques, qui, sous votre impulsion, monsieur le président de la commission, ont effectué un travail remarquable, comme à leur habitude.

Je salue bien sûr mes collègues, en premier lieu, Marie-Noëlle Lienemann, ainsi que les différents groupes de la majorité sénatoriale avec lesquels nous avons coconstruit ce texte. Nous avons œuvré dans un excellent esprit, empreint de respect mutuel, cher Gérard Le Cam et cher Joël Labbé, qui nous a permis de mener un véritable travail de fond. Avec Jacques Mézard et le groupe du RDSE, nous avons peaufiné l’équilibre recherché.

Je voulais saluer Valérie Létard et Henri Tandonnet, dont les positions ont progressé au fil du débat. Je regrette que le groupe UDI-UC n’ait pas trouvé l’élan nécessaire pour voter ce texte. Peut-être quelques chaînes idéologiques vous retiennent-elles encore §mais n’insultons pas l’avenir : je suis persuadé qu’un jour nous parviendrons à donner ensemble l’élan nécessaire à l’économie sociale et solidaire.

J’ai compris, en l’écoutant dans la discussion générale, que notre collègue Jacky Pierre attendait beaucoup. Il est vrai que rien n’avait été fait jusqu’ici en matière d’économie sociale et solidaire. Je crains cependant, si notre collègue reste dans les mêmes dispositions d’esprit, qu’il n’attende encore longtemps. Je regrette que nos collègues de l’UMP ne se soient pas associés au mouvement.

Madame la secrétaire d’État, le travail qui a été mené avec le Gouvernement, que ce soit, dans un premier temps, avec le ministre Benoît Hamon puis avec vous-même, a été extrêmement fructueux. Je vous remercie donc très chaleureusement de votre écoute ainsi que de la qualité du travail effectué. Je pense que nous avons donné ensemble une belle image de la politique.

Enfin, une loi n’est rien sans ceux auxquels elle s’adresse. Ce texte est un instrument au service des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Nous n’aurons fait que produire l’outil : aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de s’en emparer pour lui donner sa profondeur, sa force, son âme.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Mes chers collègues, avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 17 juillet 2014, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706-73, 8°, du code de procédure pénale et sur l’article 706-88 du code de procédure pénale dans sa version applicable au moment des faits (possibilité d’une garde à vue de 96 heures pour les cas d’escroquerie commis en bande organisée) (2014-420 et 2014-421 QPC).

Le texte de ces décisions de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (projet n° 721, texte de la commission n° 727, rapport n° 726).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons donc pour examiner, en deuxième lecture, le projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, que le Sénat avait adopté en première lecture le 13 mai dernier.

Il n’est pas nécessaire que je reprenne dans le détail les raisons qui ont amené le Gouvernement à proposer à la représentation nationale un nouveau dispositif de sécurisation de ces contrats, après la censure du Conseil constitutionnel : la discussion, en première lecture, au Sénat, a déjà permis de débattre de ces sujets. Nous avons détaillé le risque majeur que ferait peser sur nos finances publiques la non-adoption de ce projet de loi, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne désarme pas les collectivités territoriales face aux emprunts structurés.

En outre, je constate avec satisfaction que, mis à part l’amendement rédactionnel qui nous amène à cette deuxième lecture au Sénat, l'Assemblée nationale n’a pas apporté de modifications au texte que vous aviez voté. Ainsi, les articles 2, 3 et 4 ont été adoptés conformes.

L’Assemblée nationale a, en particulier, conservé l’article 4, ajouté par votre commission des finances, aux termes duquel, dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global. Nous y travaillerons.

Cette deuxième lecture tient donc uniquement au fait que l’Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle, mais nécessaire, au projet de loi. Ainsi, à l’article 1er, le dispositif du projet de loi visait par erreur l’article L. 313-1 du code de la consommation, qui définit les modalités de calcul du taux effectif global. Or il convenait de viser l’article L. 313-2 du même code, qui prescrit la mention de ce taux dans les contrats.

Le Gouvernement a fait le choix de lever l’urgence sur le texte pour procéder à cette deuxième lecture, plutôt que de convoquer une commission mixte paritaire qui n’aurait eu pour objet que d’examiner cette modification rédactionnelle. J’en profite pour remercier le Sénat de ce nouvel examen dans des délais très brefs, que le Gouvernement, je dois l’avouer, n’avait pas initialement prévu.

Enfin, j’aimerais vous apporter, mesdames, messieurs les sénateurs, quelques éléments nouveaux depuis la première lecture dans votre assemblée, sur la mise en place du fonds de soutien aux collectivités territoriales.

Le comité d’orientation et de suivi du fonds de soutien est en cours de constitution. Je remercie votre commission des finances d’être la première à y avoir nommé ses représentants et vous félicite, monsieur le rapporteur, pour votre nomination. Les membres du Gouvernement sont en train de faire de même, tout comme les associations d’élus, qui ont été saisies et doivent y procéder dans les plus brefs délais.

Nous visons une première réunion de ce comité dès le mois de septembre, ce qui permettrait de tenir l’objectif, que j’avais indiqué, de premiers versements au titre du fonds de secours à l’automne.

En conclusion, je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de confirmer votre vote du 13 mai dernier en adoptant le présent projet de loi, amendé par la rectification rédactionnelle opportunément apportée par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public revient en seconde lecture devant notre assemblée, qui l’avait adopté, en première lecture, le 13 mai dernier. Il avait ensuite été examiné et voté par l’Assemblée nationale le 10 juillet.

Sur les quatre articles du projet de loi, trois ont été adoptés sans modification par l’Assemblée nationale. Seul l’article 1er reste en discussion. J’y reviendrai dans quelques instants.

En première lecture, j’avais eu l’occasion de souligner le caractère indispensable et urgent de ce texte, qui procède à une validation législative à la suite de deux jugements relatifs à des contrats d’emprunts structurés rendus par le tribunal de grande instance de Nanterre.

En effet, pour un motif formel – l’absence de taux effectif global ou l’erreur sur son calcul –, le TGI a décidé que le taux d’intérêt légal devait s’appliquer depuis la signature du contrat. Ces jugements sont de nature à mettre gravement en péril non seulement Dexia, mais aussi la Société de financement local, la SFIL, qui a repris une grande partie du portefeuille de prêts de Dexia Crédit Local.

Au total, on estime que les deux établissements, majoritairement détenus par l’État, pourraient perdre jusqu’à 10 milliards d’euros, auxquels il faudrait ajouter 7 milliards d’euros si la SFIL devait être mise en extinction.

Ce projet de loi vise donc à éviter un risque potentiel pour les finances publiques de l’ordre de 17 milliards d’euros, soit un peu moins de 1 % du PIB. Il est également décisif pour assurer la survie de la SFIL, qui représente environ 20 % de parts de marché du financement local.

Je voudrais par ailleurs rappeler que la loi de finances rectificative pour 2013 a mis en place un fonds de soutien aux collectivités, doté d’un montant de 1, 5 milliard d’euros, afin de les aider à sortir des emprunts structurés.

Le projet de loi fait donc partie d’un ensemble équilibré proposé l’année dernière par le Gouvernement.

J’en viens maintenant plus directement au texte qui nous a été transmis par l’Assemblée nationale.

Les articles 2, 3 et 4 ont été adoptés sans modification. Les modifications apportées par le Sénat, en particulier l’ajout de l’article 4 demandant un rapport sur la réforme du taux effectif global, ont été conservées.

L’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, a précisé la rédaction de l’article 1er en modifiant une référence au code de la consommation.

Cette précision me paraît bienvenue et la commission des finances s’est prononcée pour que le Sénat adopte l’article 1er dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, de sorte que le projet de loi puisse être définitivement adopté par le Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le présent projet de loi de validation rétroactive, qui nous revient en deuxième lecture, a pour objet de sécuriser juridiquement les emprunts structurés dits « toxiques », octroyés par certaines banques et aujourd’hui contestés devant les tribunaux par plusieurs collectivités territoriales, essentiellement pour défaut de mention du TEG, le taux effectif global, mention pourtant obligatoire, ou d’erreur dans son calcul.

Cette validation juridique devrait mettre fin – nous l’espérons ! – aux centaines de contentieux en cours, qui, selon une jurisprudence récente, vont aboutir, à la suite du vice de forme né de l’absence de notification ou de l’erreur de calcul évoquées, à la condamnation des établissements bancaires ayant souscrit ces emprunts, ce qui impactera fortement les finances de l’État, lequel est actionnaire de ces établissements à hauteur de plusieurs milliards d’euros.

Cette validation juridique avait déjà été proposée dans le projet de loi de finances pour 2014, mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Le Gouvernement revient donc avec une nouvelle copie, présentée comme juridiquement plus solide.

Rappelons que toutes les banques ne sont pas concernées, car toutes n’ont pas distribué d’emprunts structurés qui se sont révélés « toxiques ». Il s’est agi essentiellement de Dexia, dont l’État est actionnaire à 44 %.

Dexia, en faillite, a été remplacé par la Société de financement local, nouvelle entité chargée du financement des collectivités locales, détenue à 75 % par l’État, 20 % par la Caisse des dépôts et consignations et 5 % par la Banque postale.

Le stock d’emprunts toxiques a donc été repris partiellement par la SFIL, qui a hérité d’un portefeuille de 90 milliards d’euros de prêts déjà consentis à des collectivités, dont 9, 4 milliards d’euros considérés comme « sensibles », concernant environ un millier de collectivités.

Les contentieux juridiques qui se multiplient pourraient donc avoir pour conséquence une nécessaire recapitalisation par l’État de la Société de financement local, voire sa mise en extinction.

Ainsi, faute de validation de l’absence de TEG et de l’absence de taux de période et/ou de durée de période, le risque financier maximum, direct et indirect, pour l’État peut être estimé à 17 milliards d’euros, dont 9 milliards d’euros se matérialiseraient dès la fin de cette année ou au début de 2015.

Selon le Gouvernement, l’ampleur des montants en jeu représente donc un risque systémique pour la Société de financement local, qui est appelée à devenir un acteur important du financement du secteur public local, avec une part de marché supérieure à 20 %, et, par conséquent, un risque de perturbation du financement des collectivités locales et de l’ensemble de l’économie française.

Toujours selon le Gouvernement, la loi de validation se justifie par le fait que l’absence de mention du TEG a une pertinence très limitée dans le cas des prêts structurés – ils sont effectivement, par essence, volatils –, notamment dans le cas des prêts consentis aux personnes morales de droit public, dans la mesure où, contrairement aux prêts à taux fixe, ils n’ont pas de valeur informative quant au taux réel qui sera appliqué.

Même sans notification du TEG, l’emprunteur disposait, selon le Gouvernement, de toutes les informations lui permettant de prendre une décision éclairée : montant ou mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts, périodicité et nombre de ces échéances ou durée du prêt.

En vérité, sur ce dossier, si ce n’est pas l’État qui paye la note au travers de la recapitalisation de la SFIL, ce seront les collectivités qui devront verser des surcoûts bancaires indécents, à hauteur de plusieurs milliards d’euros.

Contribuable national ou contribuable local, au final, ce sont les Français qui devront assumer financièrement ces égarements, dont il faut reconnaître qu’ils sont la responsabilité partagée de tous les pouvoirs publics dans leur ensemble depuis dix ans. Malgré tous les contrôleurs ou dispositifs de contrôle dont notre pays dispose – Cour des comptes, chambres régionales des comptes, Trésor, contrôle de légalité, personne ne s’est vraiment inquiété de la nature réelle des emprunts et des dangers encourus par les collectivités locales avec ces produits structurés dont elles n’étaient pas capables techniquement d’évaluer les risques.

Ces collectivités, aujourd'hui aux prises avec ces emprunts toxiques et des frais financiers qui s’envolent, n’ont en réalité d’autre choix que d’augmenter leur fiscalité ou de réduire fortement, avec un effet récessif, leurs investissements.

On aurait pu penser, au nom de la décentralisation et de l’autonomie financière des collectivités locales, que les élus qui ont manqué de discernement ou de prudence devaient être responsables de leurs actes. Or la situation dure depuis parfois deux mandatures, et aujourd'hui, même si les équipes ont changé, les emprunts toxiques figurent toujours dans les comptes et constituent un grave handicap pour la gestion de nombreuses collectivités. Je pense en particulier aux petites communes qui, par manque de capacités d’expertise devant ces produits financiers complexes, ont pu être bernées par les établissements financiers. Nous en connaissons tous ici des exemples.

Quand on étudie les documents commerciaux proposés à l’époque par Dexia, la prise de risque n’est jamais mentionnée, l’adossement à la parité euro-franc suisse étant présenté comme une valeur sûre et les économies garanties sur les taux d’intérêt.

La situation est donc complexe, car, s’il est possible que des défauts de conseil soient imputables à certaines banques, les procédures contentieuses ne devraient alors pas être entravées, particulièrement dans un domaine qui doit obéir à la loi des parties, puisqu’il s’agit de contrats entre les collectivités et leurs prêteurs.

Au surplus, monsieur le secrétaire d'État, le fonds de soutien de 1, 5 milliard d’euros sur dix ans, mis en place par la loi de finances pour 2014 afin de favoriser le règlement des contentieux, apparaît aujourd'hui insuffisant pour répondre aux besoins recensés.

En effet, en décembre 2011, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux évaluait à 22 milliards d’euros l’encours de la dette liée à ces produits et à 18 milliards d’euros le volume total des produits structurés les plus toxiques.

Aussi, la renonciation à toute procédure contentieuse ne va pas forcément dans l’intérêt des contribuables des nombreuses collectivités concernées, lesquelles devront s’abstenir de tout recours en justice et se désengager des procès en cours, pour une aide indéterminée et dans son principe et dans sa durée. La loi de finances pour 2014 prévoit, en effet, que le montant de l’aide sera décidé conjointement par vous, monsieur le secrétaire d'État, et par le ministre chargé des collectivités territoriales. Mais vos décisions n’interviennent qu’une fois l’accord conclu avec l’établissement de crédit.

En fait, ce procédé s’inspire d’une technique bien connue : celle de la carotte et du bâton !

Les collectivités concernées ont jusqu’au 15 mars 2015 pour déposer leur demande d’aide, mais aucune n’est assurée de pouvoir en bénéficier, les modalités d’éligibilité au fonds n’étant, à notre connaissance, pas bien précisées – en tout état de cause, elles ne figurent pas dans la loi. Par ailleurs, le délai est court : certains produits structurés peuvent se révéler toxiques bien plus tard, puisque les taux sont indexés sur différentes variables de marchés complexes et, même, parfois, exotiques.

En résumé, nous avons le choix entre deux options.

Soit nous rejetons le présent projet de loi de validation, avec ces incertitudes. Nous laissons alors les centaines de procès en cours aboutir et nous faisons payer les banques qui ont pu abuser certaines collectivités, aujourd’hui la SFIL principalement, et donc l’État, pour un montant de 9 milliards d’euros à trouver d’ici la fin de l’année…

Soit nous adoptons le texte, et nous laissons alors les collectivités qui ont pu manquer de discernement et pris des risques avec ce type d’emprunts, négocier avec leur banque et étaler leur dette sur plusieurs années, au risque d’affecter leurs finances, leurs investissements et d’augmenter la fiscalité locale, dans un contexte de baisse drastique de leurs dotations.

Compte tenu de la complexité de cette situation et de l’importance des enjeux de part et d’autre, le groupe UMP, comme en première lecture, s’abstiendra, ce qui, monsieur le secrétaire d'État, revient, en réalité, à permettre un vote conforme.

Cependant, au-delà de cette position d’abstention, compromis entre une position de défense des collectivités et une position de responsabilité au regard de la situation des finances de l’État, nous nous interrogeons sur la constitutionnalité de ce projet de loi de validation rétroactive. En particulier, quand il a censuré les dispositions de l’article 92 du projet de loi de finances pour 2014, le Conseil constitutionnel n’a pas examiné tous les autres moyens invoqués par les parlementaires, notamment l’absence de but d’intérêt général suffisant, autre motif d’annulation qui pourrait être pertinent en l’espèce.

Nous ne mésestimons pas l’intérêt du présent projet de loi. En effet, le sujet est grave. Il l’est pour les finances publiques, car les ordres de grandeur sont considérables. En vertu des règles comptables, la SFIL et Dexia devraient constituer 10, 6 milliards d’euros de provisions cumulées, en sus des 7 milliards d’euros de recapitalisation de la SFIL.

Le sujet est sensible aussi pour les collectivités territoriales, ainsi que pour certaines sociétés d’HLM et certains hôpitaux, car la validation législative objet de ce texte les privera d’une jurisprudence qui leur était favorable et les mettait parfois en position de force pour renégocier avec leurs banques. Là aussi, les surcoûts financiers et les pertes sont à peu près connus : de l’ordre de 10 milliards d’euros, à comparer, d'ailleurs, avec les 100 millions d’euros du fonds qui a été mis en place sur l’initiative du Gouvernement.

Monsieur le rapporteur, il sera compliqué pour le Conseil constitutionnel de déterminer, entre des intérêts contradictoires, où réside l’intérêt général suffisant. Un intérêt général suffisant, certes, mais pour qui ? Pour l’État ou pour les collectivités territoriales ? En réalité, du choix qui sera fait dépendra le sort de ce projet de loi, monsieur le secrétaire d'État !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, tout a été dit sur l’affaire Dexia, et je partage l’analyse que vient d’en faire notre collègue Francis Delattre.

Le Sénat, en tant que gardien des collectivités locales, doit être très vigilant sur ce dossier.

J’ai moi-même interrogé le précédent gouvernement à ce sujet lors d’une séance de questions d’actualité, au mois de mai 2011. Le dossier a également été abordé lors de la séance de questions orales du 13 décembre de la même année. Je ne vous cache pas que les chiffres annoncés aujourd'hui – environ 17 milliards d’euros – sont tout à fait éloignés de la réalité qui nous était présentée à l’époque.

Toujours est-il que la philosophie qui a présidé au sauvetage de Dexia n’est plus la même que celle qui inspire le présent projet de loi.

Nous avions sauvé Dexia en opposant la garantie de l’État, dans un contexte de très graves tensions sur les marchés financiers : il fallait protéger l’État contre toute dégradation et donc contre tout événement bancaire qui aurait pu retourner les marchés obligataires.

Or, bien que je ne sois pas membre de la commission des finances et que je ne comprenne pas grand-chose à ces rouages de la vie des affaires, je constate cependant, en parlementaire attentive, que nous protégeons aujourd’hui les banques qui ont laissé proliférer ces produits financiers en privant nos collectivités d’une voie de droit, comme l’a très bien expliqué notre collègue François Delattre : d’abord, on négocie ; ensuite, et ensuite seulement, on connaît le montant de l’indemnisation et enfin on est indemnisé.

En l’espèce, la garantie joue pour tout le monde a priori, collectivités comme État, mais, en toute hypothèse, c’est le contribuable qui paiera, qu’il soit contribuable national ou contribuable local.

Quant aux communes concernées par les emprunts toxiques et autres prêts structurés, si certaines, et pas les moindres, sont dotées de services financiers et ont parfois à leur tête des personnages éminents, d’autres sont de petites communes. Ainsi, plusieurs communes de mon petit département rural sont concernées ; je les ai déjà évoquées.

Jean Arthuis avait l’habitude dire à cette tribune que les collectivités qui ont joué et perdu doivent assumer la responsabilité de leurs pertes. Le raisonnement se tient, mais quid des petites communes qui n’ont pas les moyens de faire autrement que d’utiliser les financements que le projet de loi couvre aujourd'hui ? Pour ces dernières, un problème se pose. Il ne s’agit pas de refaire l’histoire du financement des collectivités locales : ce n’est ni le jour, ni l’heure, ni l’endroit. Toutefois, il faut penser à ces communes, qui sont vraiment pénalisées.

Monsieur le secrétaire d'État, je veux attirer votre attention sur un point, qui avait déjà fait l’objet de ma part d’une question d’actualité et, même, en 2011, d’amendements au projet de loi de finances. Au passage, cela prouve l’utilité, pour le suivi des dossiers, d’un mandat suffisamment long !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

J’en reviens aux deux amendements que j’avais déposés : l’un tendait à demander un rapport sur les contentieux en cours – certes, nous n’aimons pas être surchargés de rapports, mais nous en recevrons de toute façon un de plus quand le présent projet de loi sera voté ! À l’époque, je souhaitais attirer l’attention sur la possibilité que d’autres contentieux se déclarent, outre ceux qui étaient déjà en cours, et donc sur la nécessité de disposer d’un aperçu de l’ampleur du risque. Le rapporteur général de la commission des finances de l’époque, notre collègue Nicole Bricq, avait trouvé que l’amendement était mal rédigé. Sans doute n’était-il pas parfait, mais il avait le mérite de poser le problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Mme Nathalie Goulet. Elle l’est manifestement restée, et pas uniquement dans son appréciation des amendements ! Mais elle est tellement compétente qu’on lui pardonne tout…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il aurait été intéressant que nous disposions alors d’une évaluation de l’ensemble des contentieux. En effet, même si certains n’étaient pas encore déclarés, nous avions tous, dans nos départements respectifs, des communes qui connaissaient déjà des difficultés de remboursement liées, sans qu’elles en soient conscientes, à ce TEG. Dès ce moment, nous aurions pu paramétrer le risque, nous évitant d’arriver, plus tard, devant l’obstacle, sans autre recours que de faire payer le contribuable.

À cet égard, permettez-moi de vous dire, monsieur le secrétaire d'État, que, lorsque j’ai pris connaissance du présent texte, je l’ai trouvé un peu déséquilibré, et même injuste, parce que n’importe quel emprunteur auprès de n’importe quelle banque peut, d’une part, saisir les tribunaux et, de l’autre, se faire indemniser si la banque prêteuse n’a pas rempli ses obligations d’information. Nous savons tous ce qui s’est passé ; je n’y reviens pas.

Une autre chose m’a mise en colère, sentiment que je ne suis décidément pas la seule à exprimer aujourd'hui dans cet hémicycle – je vous renvoie à la colère exprimée par Mme Assassi, ce matin, et par d’autres personnes, cet après-midi…

Ce qui m’a mise en colère, c’est le salaire des dirigeants. J’ai longtemps milité à la fois pour la limitation des parachutes dorés et pour un montant raisonnable des salaires des dirigeants. Or, en décembre dernier, il n’y a donc que quelques mois, les dirigeants de Dexia ont augmenté leurs rémunérations de 30 %. Je vais leur faire l’honneur de les citer à cette tribune : M. Vergnes, directeur financier, ne gagnera ainsi « que » 420 000 euros, contre 340 000 précédemment. M. Brugière, responsable des risques, et M. Johan Bohets, secrétaire général, voient, eux, leur salaire passer de 340 000 à 390 000 euros !

Je veux bien que le contribuable soit mis à contribution, mais il y a tout de même des responsables dans la maison Dexia, et un minimum de décence s’impose ! Très franchement, même si le décret du 26 juillet 2012 a limité les rémunérations à 450 000 euros, même si, compte tenu de la bronca générale qu’a suscitée cette annonce, les dirigeants de Dexia ont quelque peu diminué leurs prétentions, je trouve cela tout à fait choquant dans la situation présente.

Reste un léger problème : celui de l’effet d’aubaine qui pourrait résulter du texte, dans la mesure où la validation rétroactive risque également de concerner les contrats d’emprunts toxiques qu’ont fait souscrire d’autres banques privées, y compris étrangères.

Monsieur le secrétaire d'État, je comprends l’esprit du projet de loi. Je comprends la nécessité d’agir. Je comprends que nous sommes dans la seringue et qu’il faut en sortir. Cela dit, je ne suis absolument pas convaincue par votre texte. Certains membres du groupe auquel j’appartiens le voteront, d’autres pas. Pour ma part, je fais partie de ceux qui ne le voteront pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avons déjà dit, lors de la première lecture, notre désaccord sur le projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.

En fait de sécurisation, nous sommes, en effet, face à un projet de loi de validation législative mettant en cause, dans le plus parfait mépris du principe de séparation des pouvoirs, les décisions jurisprudentielles prises par certains tribunaux à l’occasion de contentieux opposants des collectivités locales aux établissements bancaires auprès desquels elles avaient souscrit une partie de leur dette.

Ce projet de loi n’a donc qu’un rapport extrêmement lointain avec l’intérêt général, même s’il présente, à l’étape où nous sommes, un intérêt pour le budget de l’État. Il a, en fait, beaucoup à voir avec la défense des intérêts de Dexia, cet établissement bancaire désormais en déclin, au détriment de ceux des collectivités locales.

Dexia est un désastre bancaire majeur du XXIe siècle : illustration de la folie financière de la période, c’est le produit de la privatisation d’un établissement financier qui, peu à peu dégagé de la tutelle publique, a fini par prendre des risques inconsidérés qui l’ont conduit à la quasi-cessation de paiement et, désormais, au démantèlement.

Les risques, faut-il le rappeler, ont été généreusement répartis entre les collectivités locales souscrivant les emprunts adossés aux ressources que l’établissement levait sur les marchés financiers, jouant des parités de devises pour –apparemment – se refinancer au moindre coût.

Rappelons que c’est un gouvernement de droite qui a fait de la CAECL, la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales, établissement public à caractère administratif, une société anonyme ; c’est également un gouvernement de droite qui a procédé à la privatisation du Crédit local de France, par la fusion avec le Crédit communal de Belgique et la création de Dexia, en 1996. Selon les estimations, de 10 milliards à 17 milliards d’euros de créances douteuses figureraient à l’actif de Dexia et des autres banques concernées, montant que les collectivités locales seraient appelées à prendre en charge avec leurs petites économies…

Il est possible que l’intérêt général consiste, de fait, à imputer aux collectivités locales une charge de garantie des engagements de l’État qui aurait dû incomber à ce dernier, mais force est de constater que cela ne fait pas les affaires de celles d’entre elles que les emprunts toxiques ont le plus mises en difficulté.

Vous connaissez probablement la situation de communes comme Saint-Cast-le-Guildo, dans les Côtes-d’Armor – j’ai volontairement évité de prendre un exemple dans mon département –, où la nouvelle équipe municipale n’a pu que reprendre le combat mené par la précédente, ou comme Trégastel, où le maire sortant a renoncé à son mandat après avoir vu six années passées aux responsabilités polluées par le dossier des emprunts toxiques…

On mesure donc l’importance de notre vote d’aujourd’hui, d’autant que la jurisprudence continue de se renforcer en faveur des collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Après la Seine-Saint-Denis et Saint-Maur-des-Fossés, dont les cas avaient motivé l’élaboration des deux premiers articles du présent projet de loi, après Lille Métropole, qui a eu gain de cause pour un motif non prévu par celui-ci – le défaut de conseil –, la ville d’Angoulême a obtenu à son tour, au début du mois, un jugement favorable, sanctionnant là encore l’absence de taux effectif global. Cette décision de justice, qui coûte pas moins de 3, 4 millions d’euros à Dexia, évite au contribuable local de devoir acquitter la même somme.

Dans les faits, l’adoption du texte dont nous débattons frapperait de caducité des procédures juridiques entamées par les collectivités locales, mais le problème de nos collectivités endettées ne se trouverait aucunement réglé.

Le fonds de soutien, manifestement insuffisamment alimenté, ne couvrira pas tout. Y recourir s’accompagnera d’une déchéance des procédures juridiques, ce qui pose un problème que je serais presque tentée de qualifier de déontologique.

La renégociation des emprunts semble toujours aussi délicate. Les indemnités de remboursement anticipé sont lourdes. On met régulièrement en avant les obligations liées à ces prêts réalisés par Dexia en recourant aux marchés financiers : pourquoi la SFIL ne pourrait-elle pas se refinancer auprès de la Banque centrale européenne, dont le taux directeur s'établit actuellement à 0, 15 % ? Les conditions permettant une telle opération sont d’autant plus complètement réunies que l’apurement des contentieux avec Dexia concerne trois pays de l'Union européenne, à proportion de l’encours des emprunts contractés dans chacun d’entre eux. Cela constitue, de notre point de vue, la solution à privilégier devant cette situation désastreuse dans laquelle une certaine ingénierie financière a pu entraîner nos collectivités locales, mais aussi certains établissements hospitaliers. Le bon vieux principe libéral de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits ne peut décemment s’appliquer une fois encore, d’autant que d’autres voies existent.

Le moment venu, nous nous attacherons à rappeler la nécessité de renforcer les moyens du fonds de soutien. Celui-ci, créé par une loi de finances rectificative pour 2012, ne peut aujourd’hui être pleinement utilisé pour répondre aux besoins. Nous avions d’ailleurs formulé cette proposition lors de la première lecture, au travers d’un amendement. Pour le reste, nous demeurons opposés à ce projet de loi, qui remet en cause l’indépendance et la qualité des décisions du pouvoir judiciaire et qui consacre l’imputation aux budgets des collectivités locales d’une nouvelle charge financière.

Si ce texte n’est pas censuré demain par le Conseil Constitutionnel, la politique d’investissement des collectivités concernées demeurera réduite, avec tout ce que cela implique pour l’activité économique, et donc l’emploi, ou en matière d’évolution de la fiscalité locale. Compte tenu des orientations budgétaires pour les trois années à venir, c’est le fonctionnement des services publics à la population qui sera affecté, avec les conséquences que cela suppose pour les usagers.

Je le rappelle, 28 milliards d’euros vont être confisqués aux collectivités territoriales pour mieux financer les cadeaux fiscaux et sociaux accordés aux entreprises sans contrepartie ; voilà que plusieurs milliards d’euros d’intérêts indus vont venir alourdir encore la facture… Nous ne voterons pas ce projet de loi.

Mme Christiane Demontès remplace M. Charles Guené au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, après l’adoption d’un amendement rédactionnel par l’Assemblée nationale, nous voici contraints d’examiner une seconde fois ce projet de loi qui n’enthousiasme personne, et pour cause !

En effet, nous nous trouvons devant une impasse et il n’existe aucune échappatoire satisfaisante : si nous adoptons ce texte, qui procède à une validation législative, nous priverons un grand nombre de collectivités locales, et peut-être d’autres acteurs publics, d’un moyen de recours devant le juge ; si nous ne l’adoptons pas, nous ferons peser sur l’État un risque évalué par le M. le secrétaire d’État et par M. le rapporteur à 17 milliards d’euros.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez souligné que, même si ce montant devait être divisé par deux, l’impact sur les finances publiques n’en resterait pas moins considérable et précisé que 9 milliards d’euros devraient être mobilisés dès la fin de cette année en raison du provisionnement qu’imposent les règles comptables face au risque de contentieux.

Si un tel risque pour les finances publiques se réalisait, il ne pourrait qu’être répercuté, au moins en partie, sur le contribuable, via des hausses de prélèvements.

Cependant, je tiens à rappeler que le paiement par les collectivités locales des indemnités de remboursement anticipé pour se « libérer » des emprunts dits « toxiques » représente lui aussi un coût pour le contribuable. L’opposition entre contribuable local et contribuable national est assez factice, nos concitoyens le savent bien !

On l’a dit, le problème des emprunts structurés est complexe et les responsabilités sont largement partagées. Je commencerai par rappeler celles du secteur bancaire, qui ne font aucun doute : certains établissements financiers n’ont eu, en effet, aucun scrupule à faire souscrire à des acteurs publics des contrats de prêt totalement farfelus, dont ils ne maîtrisaient pas les tenants et les aboutissants. Pensons à ceux qui étaient indexés sur le cours de change entre l’euro et le franc suisse : les taux d’intérêt sont passés de 2 % ou 3 % à beaucoup plus. Par exemple, le taux d’intérêt est passé de 2 % à 33 % pour une collectivité, de 3, 2 % à 34 % pour une autre, et même de 3, 5 % à 37 % pour un syndicat ! Les hausses sont donc considérables.

Or, aucune sanction n’a été prise à l’égard des dirigeants ou des responsables de ces établissements ; certains ont même quitté leurs fonctions avec de très belles primes, avant de rejoindre la haute fonction publique ou le secteur privé…

Il est regrettable que les banques responsables du chaos financier provoqué par les emprunts toxiques en sortent presque indemnes. Certes, vous leur demandez de contribuer au fonds de soutien – doté de 100 millions d’euros sur quinze ans – que vous avez mis en place, au travers d’un relèvement de la taxe systémique, pour venir en aide aux collectivités ayant souscrit de tels emprunts. Cette contribution est cependant elle aussi problématique, puisqu’elle concerne tous les établissements bancaires, alors que seuls certains d’entre eux ont proposé des prêts structurés au secteur public.

Par ailleurs, les responsabilités de certaines collectivités territoriales de grande taille ayant massivement souscrit ce type de prêts sans pouvoir en ignorer totalement les risques sont elles aussi évidentes. C’est pourquoi, comme une grande partie des membres de mon groupe, j’ai toujours été extrêmement réservé quant à la création de ce fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts toxiques. Cela pourrait en effet s’apparenter à une prime aux mauvais gestionnaires : les conséquences des erreurs de certains seraient prises en charge par tous, au titre de la solidarité nationale. Avec ce type de dispositif, nous sommes bien en présence d’un aléa moral.

Il n’est pas impossible que certains exécutifs de grandes collectivités, conseillés par des directeurs généraux des services ou des directeurs financiers se voulant imaginatifs et novateurs, aient cru bon de souscrire des contrats de ce type dans l’espoir d’en tirer rapidement des bénéfices grâce aux fameux taux bonifiés s'appliquant les premières années, sans avoir peut-être mesuré les conséquences dévastatrices de l’application des « taux volatiles » les années suivantes… Ce recours assumé à de véritables « bombes à retardement » budgétaires n’est pas à la hauteur des responsabilités que les électeurs ont confiées aux élus concernés.

Pour autant, toutes les collectivités locales ayant souscrit des emprunts toxiques ne sont peut-être pas à mettre dans le même sac. De nombreuses petites communes, qui ne disposaient pas des moyens ni de l’expertise nécessaires, ont pu facilement être trompées par des banques qui, comme Dexia, avaient pignon sur rue.

Enfin, ma collègue Anne-Marie Escoffier a souligné, en première lecture, les risques constitutionnels qui peuvent peser sur ce projet de loi. Les premières mesures prises dans le projet de loi de finances pour 2014 avaient en effet été censurées par le Conseil Constitutionnel, au motif que la validation législative revêtait « une portée très large », ce qui portait « une atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt ».

Le Gouvernement nous assure que le champ du dispositif a été restreint afin de tenir compte des réserves formulées par les gardiens de notre Constitution. Nous ne sommes pas complètement convaincus…

En raison de ces incertitudes, une large majorité des membres de mon groupe ne seront pas en mesure d’approuver un tel texte et s’abstiendront donc, comme en première lecture.

Applaudissements sur les travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Berson

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au travers de l’examen de ce projet de loi, nous poursuivons notre tâche, ingrate mais nécessaire, consistant à solder quinze ans d’erreurs et de dérives dans le domaine du crédit au secteur public local. D’autres étapes suivront ; j’y reviendrai dans un instant.

Beaucoup de choses ont été dites ces derniers jours sur le texte que nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture, et je voudrais revenir sur plusieurs points afin de clarifier notre débat et de dissiper les malentendus.

Non, ce projet de loi n’a strictement rien à voir avec la baisse des dotations aux collectivités locales, prévue afin d’associer celles-ci au nécessaire effort de redressement des comptes publics. Ne mélangeons pas tout : le sujet des emprunts toxiques est suffisamment complexe pour que nous fassions preuve de discernement et d’esprit de responsabilité.

Lors de l’examen du texte en première lecture, le groupe socialiste avait eu l’occasion de rappeler le constat qui faisait apparaître les origines du mal. Ce constat fut dressé en 2011 par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, au travers du rapport Bartolone-Gorges sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux. Les conclusions et les analyses de cette commission d’enquête, qui a entendu tous les acteurs et toutes les parties prenantes, ont fait l’unanimité. Elle a conclu à une responsabilité partagée entre les banques, bien entendu, dont la « politique commerciale agressive » a largement contribué à la diffusion des produits financiers en cause, les collectivités locales, dont certaines ont pu manquer de vigilance, et l’État, qui a tardé à sonner l’alerte.

Cibler un acteur du dossier comme l’unique responsable serait faire preuve, au mieux, d’une méconnaissance des tenants et des aboutissants du développement de la souscription d’emprunts toxiques par le secteur public local, et, au pire, d’une certaine malhonnêteté intellectuelle…

En regard de ces responsabilités enchevêtrées, il y a aujourd’hui un risque financier de 17 milliards d’euros. De ce fait, la critique selon laquelle le présent texte constituerait une loi d’amnistie pour les banques n’est pas acceptable. L’objectif est, bien au contraire, de protéger l’État et, par conséquent, les contribuables.

Pour rappel, en octobre 2011, au moment où le groupe Dexia, l’un des principaux établissements bancaires à l’origine de la commercialisation des produits structurés en cause, a rencontré les difficultés que l’on sait, l’État lui a accordé sa garantie financière. Dès cet instant, le devenir de Dexia est devenu un problème d’ordre collectif, et non plus seulement celui d’une société de droit privé.

Le Gouvernement a précisé l’importance du risque financier que l’absence d’un dispositif de validation ferait peser sur les finances publiques : il l’a estimé à 17 milliards d’euros, soit près d’un point de PIB.

Ce risque, dont une grande partie se concrétiserait dès 2014, se décompose comme suit : 10 milliards d’euros de coûts directs, du fait des pertes qui seraient alors subies par Dexia et la SFIL et qui imposeraient une recapitalisation par l’État, auxquels s’ajoutent près de 7 milliards d’euros, en raison de la mise en extinction inévitable de la SFIL. En l’état actuel de nos finances publiques, nous considérons qu’un risque évalué à un point de PIB constitue un motif impérieux d’intérêt général.

Lors de la première lecture du projet de loi au Sénat, M. le secrétaire d’État avait affirmé que « le Gouvernement [avait] tout fait pour s’assurer de la constitutionnalité du nouveau dispositif ». Je rappelle que deux rectifications ont été apportées au texte par rapport à la version censurée en 2013 par le Conseil constitutionnel : seules les personnes morales de droit public seront concernées ; seuls les emprunts dits « structurés » seront visés.

En résumé, la solution proposée nous semble être la moins mauvaise de toutes. Certes, elle est imparfaite et il est légitime que certains la discutent, mais il est aujourd’hui trop tard pour prendre un autre chemin, sauf à accepter le risque d’une perte de 17 milliards d’euros.

Par ailleurs, le dispositif de validation rétroactive ne constitue qu’un élément de la solution équilibrée mise en œuvre par le Gouvernement. Le pendant de cette loi de validation est en effet la création du fonds de soutien inscrite dans la loi de finances pour 2014, à l’issue, je le rappelle, d’une concertation exemplaire menée durant plusieurs mois entre l’État, les élus locaux et les parlementaires. Ce fonds de soutien aux collectivités locales ayant souscrit des emprunts « toxiques » représente un total de 1, 5 milliard d’euros, réparti sur quinze ans. Il devrait faciliter, pour les collectivités concernées, la sortie des emprunts à risque. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez récemment confirmé que les premières aides seraient bien débloquées d’ici à la fin de 2014. Nous tenons au respect de ce calendrier.

Le caractère équilibré de la solution proposée tient également au fait que l’adoption du projet de loi de validation n’empêchera pas que les contentieux en cours se poursuivent sur d’autres motifs que ceux de défaut ou d’erreur de taux effectif global, comme, par exemple, ceux de défaut d’information ou de conseil.

Parallèlement, le Gouvernement a fait part, ces dernières semaines, de deux avancées qui vont également dans le bon sens. En premier lieu, alors que, initialement, le financement du fonds de soutien devait être assuré à parité par l’État et les banques, la part de ces dernières a été renforcée pour atteindre finalement les deux tiers, soit 1 milliard d’euros sur un total de 1, 5 milliard d’euros. En second lieu, pour les hôpitaux, un dispositif d’aide spécifique va être mis en œuvre, pour un montant total de 100 millions d’euros, dont 25 millions seront financés par les banques.

En outre, la responsabilité, ce n’est pas seulement faire face au passé et au passif complexe qui en découle, c’est également préparer l’avenir, afin de s’assurer que nous ne nous retrouvions plus confrontés à cette problématique douloureuse. Dans cette perspective, de nombreuses mesures ont été prises depuis plus d’un an ; j’en évoquerai quelques-unes.

J’ai parlé à l’instant du fonds de soutien, dont la vocation est d’aider financièrement les collectivités locales dans leurs démarches de sortie des emprunts toxiques. L’enjeu pour l’avenir est de s’assurer, au cas par cas, que les conditions des transactions entre banques et acteurs publics locaux seront équitables. Le comité national d’orientation et de suivi, au sein duquel la commission des finances du Sénat est représentée, jouera à ce titre un rôle essentiel.

Un ensemble de mesures est également entré en vigueur, au cours de ces deux dernières années, afin de renforcer l’environnement réglementaire des relations entre banques et collectivités locales et de sécuriser au mieux leurs rapports, dans les trois directions suivantes.

D’abord, les formules d’emprunt seront désormais limitées, non pas pour brider l’autonomie des collectivités locales, mais pour s’assurer que des formules purement spéculatives telles que celles qui fondaient les contrats de prêts toxiques ne soient plus possibles à l’avenir. Le décret d’application, en cours d’examen au Conseil d’État, énumère strictement les indices et les structures auxquels les collectivités locales devront dorénavant être adossées.

Ensuite, le provisionnement des contrats complexes sera obligatoire, tandis que la communication de la stratégie d’endettement aux assemblées délibérantes sera améliorée.

Enfin, le Gouvernement remettra chaque année au Parlement un rapport faisant état du volume des emprunts structurés à risque supportés par les collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Berson

La situation de la dette publique locale et de l’accès au financement pour les collectivités est en cours de mutation. Elle est en réalité beaucoup plus enthousiasmante que ne le laisse supposer le sujet qui nous occupe. En votant ce texte, le groupe socialiste choisit la voie de la responsabilité, et il rappelle que, en soldant le passé, nous préparons également l’avenir de nos territoires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert

Les propos qui ont été tenus par les différents intervenants témoignent une nouvelle fois de la parfaite connaissance, par le Sénat, d’un sujet qui touche de près les collectivités territoriales.

Ce qui me frappe, dans cette affaire, c’est que si les acteurs ont souvent changé, la continuité des structures doit être assurée, comme il est de règle dans notre République.

Concernant les collectivités territoriales, par exemple, tous les orateurs ont souligné que, souvent, ceux qui ont souscrit des emprunts toxiques et ceux qui doivent en assumer les conséquences aujourd’hui ne sont pas les mêmes. Ainsi, de grandes collectivités locales ont souscrit de tels emprunts alors qu’elles étaient gérées par une équipe de gauche ou issue d’une partie de la gauche et sont maintenant dirigées par une majorité de droite ou émanant d’une autre partie de la gauche, et des situations inverses existent également, ce qui montre que ce débat ne peut être abordé de façon partisane.

Il en va de même pour les banques. Même si d’autres établissements ont joué un rôle, on trouve au cœur du dossier une banque essentiellement privée, Dexia, qui a été transformée en une structure publique.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Cette transformation et l’intervention de l’État pour éviter la faillite de Dexia ont coûté, je le rappelle, 3 milliards d’euros, provenant pour partie de l’État, pour partie de la Caisse des dépôts et consignations, et les emprunts toxiques ont été logés dans une structure dont l’actionnaire principal est l’État. Quant aux autres actionnaires, la Banque postale et la Caisse des dépôts et consignations, ils ont demandé la garantie finale de l’État.

Par conséquent, madame Beaufils, il ne s’agit pas de faire un cadeau aux banques qui se seraient engraissées – c’est certainement le cas, et ce n’est certainement pas normal ! – en « fourguant » des emprunts toxiques. En effet, nous n’avons plus affaire aux banques privées de l’époque qui ont probablement tiré profit d’opérations douteuses ; notre interlocuteur, aujourd’hui, est une structure publique détenue pour l’essentiel par l’État, les autres actionnaires bénéficiant de sa garantie.

Le même raisonnement vaut pour les gouvernements : celui qui s’est d’abord trouvé confronté à l’énorme problème de Dexia a été remplacé par un autre.

En tout état de cause, qu’il s’agisse des collectivités locales, des banques ou de l’État, la continuité des structures exige que chacun assume les responsabilités qui lui incombent, même si les risques ont été pris par d’autres.

On peut déplorer que des dirigeants fautifs aient bénéficié de « parachutes dorés » relativement importants. Le ministre des finances de l’époque avait indiqué que les contrats avaient été tellement bien rédigés qu’il n’était pas possible de ne pas les respecter.

Aujourd’hui, les nouveaux dirigeants qui ont été nommés sont confrontés à des situations délicates. Pour répondre aux observations de Mme Goulet sur leurs salaires, je ferai remarquer que, ayant appris qu’ils seraient augmentés de 30 %, l’État a demandé au conseil d’administration de Dexia de procéder à une nouvelle délibération. L’augmentation a été ramenée à 13 %, ce qui permet à ces dirigeants de bénéficier du même niveau de rémunération que dans leurs fonctions précédentes. En général, lorsque de hauts fonctionnaires sont nommés à de nouveaux postes, on veille à ce qu’ils ne subissent pas une diminution de salaire.

Concernant la question pertinente, soulevée par M. Delattre, des modalités d’accès au fonds de soutien, la loi que, je l’espère, vous allez voter pose des principes : certains ratios doivent être pris en compte, tels que la dette par habitant, la capacité de remboursement rapportée au budget, etc. Le comité d’orientation et de suivi, qui est en train de se mettre en place, veillera au respect de ces principes et pourra préciser certaines choses. Le cas des petites structures et celui des hôpitaux devront, j’en conviens, être traités le plus rapidement possible.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les quelques observations très factuelles dont je voulais vous faire part, sans porter de jugement particulier. Si j’ose m’exprimer ainsi, ce texte nous permettra à peu près de sortir de la seringue dans laquelle nous nous trouvons. Nous devrons avoir des discussions avec la SFIL pour que cela se fasse le moins mal possible, et surtout au moment adéquat, eu égard à l’extrême volatilité de certains éléments de marché déterminant le montant des indemnités de remboursement anticipé. Il faut donc agir de façon très professionnelle dans ce domaine, et je pense que l’action du comité d’orientation et de suivi nous permettra d’aboutir aux solutions les moins douloureuses possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas adopté un texte identique.

En conséquence sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

(Non modifié)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l’article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :

1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

2° La périodicité de ces échéances ;

3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L'amendement n° 1 présenté par MM. de Legge et Delattre, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont exclus du champ de la présente loi les contrats de prêts et avenants à ceux-ci conclus entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public faisant au 23 avril 2014 l’objet d’une procédure judiciaire fondée sur le non-respect des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

M. de Legge, sénateur de l’Ille-et-Vilaine, m’a demandé de défendre cet amendement.

Le Conseil constitutionnel a censuré la précédente tentative de validation des prêts structurés telle qu’elle était prévue par la loi de finances pour 2014, indiquant que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant.

Pour faire en sorte d’assurer le respect d’une disposition constitutionnelle, notre collègue propose d’exclure du champ du présent texte les contrats de prêts et avenants à ceux-ci conclus entre un établissement de crédit et une collectivité faisant l’objet d’une procédure judiciaire engagée avant le 23 avril 2014 et fondée sur le non-respect des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

La commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement, dont elle a bien compris la finalité. Je vous invite, monsieur Delattre, à le retirer.

Le Conseil constitutionnel, qui exerce un contrôle strict sur les validations législatives, exige qu’elles soient justifiées par un motif impérieux d’intérêt général, ce qui nous semble être le cas en l’occurrence. En outre, l’adoption de cet amendement créerait à mon sens une rupture d’égalité importante entre les collectivités territoriales, selon qu’elles auraient ou non introduit un recours à la date visée sur le fondement du taux effectif global.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Comme le rapporteur, je pense que l’adoption de cet amendement créerait une rupture d’égalité entre les collectivités qui auraient engagé une procédure avant le 23 avril 2014 et les autres. Il serait dangereux d’introduire dans le texte un motif avéré d’inconstitutionnalité, au-delà de la question de l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général, sur laquelle on peut vouloir attendre confirmation de notre analyse.

Je demande moi aussi le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’amendement n° 1 est retiré.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

la parole à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Comme en première lecture et pour les mêmes raisons, je voterai contre ce projet de loi.

Tout d’abord, pour une question d’orthodoxie juridique, le docteur en droit que je suis ne saurait accepter le recours à une validation législative, même si je comprends dans quel contexte elle intervient.

En outre, il s’agit pour moi d’apporter mon soutien aux collectivités territoriales de mon département, qui si ce projet de loi est adopté se verront privées du principal moyen de renégocier le taux de leur emprunt, même si l’on nous a dit une nouvelle fois que les contentieux en cours pourraient perdurer sur d’autres motifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission.

Le projet de loi est définitivement adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.