Les deux amendements qui viennent d’être présentés visent, en fait, à rétablir l’article 1er quater dans la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale qui, rappelons-le, retirait aux fabricants de tabac la responsabilité des systèmes de traitement automatisés mis en place dans le cadre du marquage des tabacs.
Aux termes du texte adopté en première lecture, le traitement des données permettait d’assurer que l’identification et la traçabilité étaient conformes à l’esprit de la directive Tabacs. Toutefois, et c’est là que réside la difficulté, sa rédaction posait quelques problèmes. Par exemple, la notion de tiers indépendant n’était pas définie, ce qui pouvait laisser craindre que tel ou tel prestataire ne se trouve favorisé. Se pose donc bien, en la matière, une réelle question d’intérêt.
Comme il s’y était engagé devant nous, le Gouvernement a proposé à l’Assemblée nationale une nouvelle rédaction de l’article 569 du code général des impôts transposant, point par point, la nouvelle directive Tabacs du 3 avril 2014. Cette nouvelle rédaction prévoit que les fabricants de tabac confient la traçabilité des produits à des tiers indépendants contrôlés par un auditeur externe et approuvé par la Commission européenne. Il est précisé que ces dispositions seront complétées par décret en Conseil d’État une fois que seront connues les précisions techniques que la Commission européenne est en train d’élaborer.
À partir de ces éléments, la commission des finances a estimé que la rédaction proposée par le Gouvernement répondait aux attentes que nous avions pu manifester dans cet hémicycle en première lecture et apportait des garanties tout à fait opportunes. Après examen, elle a donc souhaité le retrait de ces amendements. À défaut, son avis sera défavorable.