L’article 1er a été supprimé par le Sénat.
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013, d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
II. – Le montant de la réduction d’impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d’impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.
La réduction d’impôt s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l’article 197 du même code.
III. – Le 5 du I du même article 197 est applicable.
La réduction d’impôt n’est pas prise en compte pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du même code.
La parole est à M. le secrétaire d'État.