Conformément à la directive du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de races, « l’élevage des animaux de race s’intègre généralement dans le cadre des activités agricoles, […] il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole et […] il y a lieu, dès lors, de l’encourager ».
L’éleveur entend pouvoir dégager un revenu de son entreprise. Or celle-ci est sa seule source de revenu possible puisqu’il est tenu, du fait de l’obligation de surveillance physique des animaux, d’être présent à plein temps dans son exploitation.
L'alinéa 7 de l’article 24, qui vise à renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, évoque sans raison établie la préservation de l’activité des éleveurs non professionnels.
Le métier d’éleveur demande des connaissances particulières, en particulier en matière de gestion des soins apportés aux animaux, de sélection, de reproduction, de mise bas, de socialisation du chiot, etc. L’éleveur doit détenir un certificat de capacité délivré, après un examen, par la direction départementale de la protection des populations. De plus, il doit obligatoirement renouveler périodiquement ses connaissances en suivant des formations.
Dès lors, seul un professionnel peut prétendre apporter tous les soins et l’éducation nécessaires aux chiots et à leurs mères.
Telles sont les considérations qui ont conduit au dépôt de cet amendement.