Cet amendement vise à limiter la déprise forestière nécessaire dans le cadre de la construction d’une filière bois et à préserver les usages de la multifonctionnalité de la forêt.
En abaissant le seuil minimal obligatoire du coefficient multiplicateur de reboisement après défrichement, l’incitation au défrichement est maximale. Elle l’est d’autant plus que le défricheur pourra automatiquement choisir de s’abstenir de reboiser en versant une somme compensatoire.
L’amendement vise à dissuader le défrichement et à permettre à l’administration d’empêcher de brader la forêt.