Si l’on peut encore admettre l’interdiction d’une fixation du prix de la prestation en fonction de la distance parcourue en raison de l’utilisation de dispositifs de mesure non contrôlés, la détermination du prix de la prestation en fonction de la durée ne présente pas de risque pour le client, qui peut aisément la vérifier.
Lors de la réservation préalable, qui est obligatoire pour les VTC sous peine d’encourir des sanctions pénales, le client est informé du prix et des conditions de l’exécution du service, conformément à l’article L. 113–3–1 du code de la consommation.
Il importe donc de souligner, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que la loi ne peut apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des limites liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général qu’à la seule condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Ainsi, c’est ce que je voulais faire valoir, le renvoi à un décret pour fixer les modalités de calcul du prix paraît excessif au regard des objectifs poursuivis, à savoir la protection des consommateurs et le maintien du monopole des taxis sur la maraude. Les prix doivent être déterminés par le jeu de la concurrence, qui s’exerce encore sur le marché de la réservation préalable.
La disposition visée est issue d’un amendement présenté en séance à l’Assemblée nationale et ayant recueilli un avis défavorable du ministre de l’intérieur, avis que je me plais à lire. Bernard Cazeneuve déclarait en effet : « La proposition de loi établit un principe simple, que des précisions apportées par voie réglementaire ne feraient que compliquer artificiellement.