L’amendement n° 2 rectifié tend à supprimer l’interdiction de maraude électronique prévue par l’article 8. Or cette interdiction constitue l’un des principaux apports du texte et l’un des points « durs » dans l’équilibre fragile trouvé par le rapporteur de l’Assemblée nationale et l’ensemble des députés.
La maraude électronique est définie comme le fait d’informer un client, avant réservation et quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule qui se trouve sur la voie publique et ne dispose pas d’une licence de taxi. Il n’est donc pas juste de dire que le texte interdit la géolocalisation : ce qui est interdit, c’est le fait de faire figurer l’emplacement des voitures et de les indiquer comme disponibles en donnant la possibilité au client de héler électroniquement la voiture de son choix.
Dès lors, cet amendement met en cause l’une des composantes majeures de l’équilibre trouvé sur ce texte.
De nombreuses applications de smartphones jouent aujourd’hui sur l’ambiguïté de la réglementation sur ce point. À cet égard, le dispositif du texte me semble équilibré : il maintient la possibilité, pour les VTC, d’utiliser, sous certaines conditions, les applications qui ont fait leur succès – certaines ont été citées ce soir – et dont on peut les féliciter d’user si efficacement, sans oublier toutefois qu’il y a des règles dont on ne peut s’affranchir. Voilà pourquoi la proposition de loi garantit aussi le respect du monopole des taxis sur la maraude.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 5 rectifié, que M. Vincent Capo-Canellas a présenté comme un amendement de repli, est, en réalité, aussi lourd de conséquences, et aussi compliqué.
En effet, il tend à réécrire l’alinéa relatif à l’interdiction de la maraude en en supprimant les éléments les plus importants. L’interdiction ne porterait plus désormais que sur le fait, pour un client, de contacter directement une voiture sans passer par un intermédiaire. Non seulement ce n’est pas la définition de la maraude électronique, mais on atténue en plus grandement la portée de l’alinéa. Le texte se trouve ainsi largement vidé de sa substance.
L’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n° 3 rectifié tend à remplacer les mots « quel que soit le moyen utilisé » par la simple mention « par voie électronique ». Or la maraude illicite peut prendre de nombreuses formes. Cette rédaction est donc trop restrictive.
La commission a également émis un avis défavorable.
J’en viens aux amendements identiques n° 4 rectifié et 21, qui tendent à supprimer la mention « immédiate ou prochaine » figurant à l’alinéa 22 de l’article 8.
Je rappelle que cet alinéa prévoit l’interdiction de la maraude illicite qui s’appuie sur l’indication au client à la fois de la localisation et de la disponibilité « immédiate ou prochaine » d’un véhicule.
Les auteurs des amendements relèvent que la notion de « disponibilité prochaine » n’est pas suffisamment bornée juridiquement. La notion est effectivement floue et la commission a donc émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.